Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 11 janvier 2021, N° F18/01318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/231
N° RG 21/02250
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6LI
[A] [F]
C/
S.A.S. MARC
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRE, prise en la personne de Maître [L] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MARC
Association CGEA AGS DE [Localité 9] – DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
— Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
— Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 11 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01318.
APPELANT
Monsieur [A] [F], demeurant Chez M. [X] [F] [Adresse 2]
représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. MARC, sise [Adresse 3]
(jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 13/12/2022)
représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRE prise en la personne de Maître [L] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MARC, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON
Association CGEA AGS DE [Localité 9] – DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST, sise [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [A] [F] a été embauché par la SAS MARC, exploitant un restaurant sous l’enseigne "[Localité 8]" au [Localité 6], par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 14 mai 2016 en qualité de serveur, niveau I, échelon 1, puis de serveur qualifié, niveau II, échelon 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. A compter de mars 2018, la durée de travail a été portée à temps complet.
2. Le salarié a été convoqué à un entretien fixé le 12 septembre 2018 en vue d’établir une rupture conventionnelle. Le même jour, M. [F] et son employeur ont eu une altercation verbale.
3. Par lettre du 12 septembre 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Le 13 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 28 septembre 2018, une mise à pied à titre disciplinaire lui a été notifiée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2018, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans ces termes :
« Madame, Monsieur Le Président,
Je viens vers vous en votre qualité de représentant légal de la SAS MARC au sein de laquelle je suis employé depuis le 14 mai 2016 d’abord en qualité de serveur niveau 1 échelon 1, puis en qualité de serveur qualifié Niveau II échelon 2.
Dans le dernier état de la relation contractuelle ma durée de travail était de 15lh67 pour un salaire brut de 1544 €.
Je suis en arrêt de travail ininterrompu depuis le 13 septembre 2018 dernier pour un syndrome anxio dépressif réactionnel.
J’ai en effet subi de votre fait une situation de harcèlement, par un dénigrement des critiques incessantes, et des situations intolérables notamment lors de la tentative de rupture conventionnelle où j’ai été presque contraint de signer un accord et de devoir vous rembourser en partie les indemnités fixées, et de prendre en charge les frais de l’expert-comptable intervenus. Mon refus légitime à conduit à une situation ayant généré une mise à pied que j’ai d’ailleurs contestée par courrier distinct.
Mes conditions de travail ont dégradé mon état de santé. Et je considère que vous avez manqué dès lors au respect de votre obligation de sécurité résultat.
Par ailleurs, je suis employé à un mauvais coefficient compte tenu de mes attributions. Puisque je suis employé en réalité en qualité de Maître d’hôtel, que j’effectue les commandes fournisseurs, la caisse, et à votre demande le recrutement du personnel.
Vous avez de même prélevé des cotisations relatives à la mutuelle alors que le nécessaire n’avait pas été fait auprès de l’organisme, et que je n’ai pu en bénéficier pendant 11 mois.
Enfin, j’ai été contraint d’accepter d’être rémunéré pour partie en espèce ce qui me cause un préjudice quant à mes droits au chômage et à la retraite.
Je suis donc contraint par la présente de prendre acte de la rupture du contrat de travail torts aux de l’employeur, ce qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une rupture abusive avec toutes conséquences de droit en termes d’indemnité".
4. M. [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi qu’à titre de rappel de salaires.
5. Par jugement du 11 janvier 2021 notifié le 13 janvier, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce a ainsi statué :
— condamne la SAS MARC à rembourser à M. [F] la somme de 140 euros au titre de rappel de salaire sur mutuelle ;
— condamne la SAS MARC à rembourser à M. [F] la somme de 733,33 euros au titre de la mise à pied disciplinaire ;
— condamne la SAS MARC à rectifier en conséquence les bulletins de paie et les documents sociaux y afférents ;
— dit que la SAS MARC n’a pas méconnu son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
— dit que la SAS MARC n’a pas méconnu son obligation d’assurer la sécurité et la santé de son salarié ;
— dit que le salarié n’a pas le droit d’obtenir un emploi ;
— dit que le salarié n’est pas fondé à obtenir une réparation adéquate et intégrale de son préjudice sans application des plafonds ;
— dit que l’existence d’une situation de harcèlement moral n’est pas reconnue ;
— dit que la prise d’acte du 1er décembre 2018 doit produire les effets d’une démission et qu’elle n’est pas imputable à l’employeur ;
— dit que la mise à pied est fondée mais sa durée doit être revue ;
— déboute M. [F] des dommages et intérêts pour licenciement abusif ou licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute M. [F] de sa demande de préavis et des congés payés sur préavis ;
— déboute M. [F] de sa demande d’indemnité légale ;
— déboute M. [F] de sa demande de rappel de salaire avec application du bon coefficient et des congés payés y afférent ;
— déboute M. [F] des dommages et intérêts pour défaut de mutuelle ;
— déboute M. [F] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— déboute M. [F] des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— déboute M. [F] de sa demande d’astreinte ;
— déboute M. [F] de l’exécution provisoire ;
— déboute la SAS MARC de sa demande reconventionnelle ;
— condamne la SAS MARC à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS MARC aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 12 février 2021 notifiée par voie électronique, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
7. Par jugement du 13 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Toulon, la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS MARC a été prononcée. Par jugement du 1er juin 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire normale.
8. Le 29 août 2024, M. [F] a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions et le bordereau de pièces à la SELARL RM Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARC, suivant acte d’huissier délivré à personne habilitée.
9. Le 30 août 2024, M. [F] a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions et le bordereau de pièces à l’AGS CGEA de [Localité 9], suivant acte d’huissier délivré à personne habilitée.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel le dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter la SAS MARC représentée par son mandataire et le CGEA de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires et reconventionnelles et de son appel incident,
sur les manquements de l’employeur,
— infirmer le jugement et juger que l’employeur la SAS MARC représenté par son mandataire liquidateur Me [J], a méconnu son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
— infirmer le jugement et juger que l’employeur la SAS MARC représenté par son mandataire liquidateur Me [J] a méconnu son obligation de sécurité résultat d’assurer la sécurité et la santé du salarié en prenant toutes mesures nécessaires et en altérant par son comportement et sa gestion la santé du salarié,
sur la situation de harcèlement moral,
— constater l’existence d’une situation de harcèlement moral,
— infirmer le jugement, et juger qu’il a subi une situation de harcèlement moral caractérisée et condamner par conséquent la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à lui régler 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et fixer cette somme au passif de la procédure, à son bénéfice,
sur le travail dissimulé,
— infirmer le jugement, et juger que la situation de travail dissimulé est caractérisée et condamner par conséquent la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à lui régler 12 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et fixer cette somme au passif de la procédure, à son bénéfice,
sur la non-application des barèmes,
— infirmer le jugement et juger qu’il a le droit d’obtenir un emploi,
— infirmer le jugement et juger qu’il y a lieu d’écarter l’application des barèmes résultant du fait de la situation de harcèlement préexistante,
sur la prise d’acte de la rupture,
— donner acte au salarié de la prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur par courrier LRAR du 1er décembre 2018,
— infirmer le jugement et juger que la prise d’acte de la rupture doit être prononcée aux torts exclusifs de l’employeur,
— infirmer le jugement et juger que la prise d’acte a les effets d’une rupture abusive ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur du fait des manquements graves de l’employeur à ses obligations essentielles,
— infirmer le jugement et condamner la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à lui régler la somme de 24 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer cette somme au passif de la procédure à son bénéfice,
— vu l’omission de statuer sur cette demande, statuer et condamner la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à lui régler 2 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, et fixer cette somme au passif de la procédure à son bénéfice,
— par conséquent débouter la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 1 510 euros au titre du préavis assortis des intérêts au taux légal avec anatocisme et fixer cette somme au passif de la procédure à son bénéfice,
— infirmer le jugement et condamner la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à lui régler 4 800 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 480 euros brut au titre des congés payés afférents, assortis des intérêts au taux légal avec anatocisme, et fixer cette somme au passif de la procédure à son bénéfice,
— infirmer le jugement et condamner la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à lui régler 1 620 euros au titre de l’indemnité légale, assortis des intérêts au taux légal avec anatocisme, et fixer cette somme au passif de la procédure à son bénéfice,
sur la mise à pied,
— à titre principal sur la mise à pied,
— débouter la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] de ses demandes à ce titre tendant à voir juger que la mise à pied de 19 jours est justifiée et non excessive,
— infirmer le jugement et juger que la mise à pied en date du 28 octobre 2018 est infondée,
— infirmer le jugement et prononcer l’annulation de la mise à pied du 28 octobre 2018 avec toutes conséquences de droit,
— infirmer le jugement et condamner la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à lui régler la totalité des rappels de salaire sur mise à pied soit la somme de 1 266,66 euros brut assortis des intérêts au taux légal avec anatocisme, et fixer cette somme au passif de la procédure à son bénéfice,
— à titre subsidiaire sur la mise à pied,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à lui rembourser la somme de 733,33 euros au titre de la mise à pied assortis des intérêts au taux légal avec anatocisme, et fixer cette somme au passif de la procédure à son bénéfice,
sur l’application du coefficient III niveau 3,
— infirmer le jugement et juger qu’il convient d’appliquer le coefficient III niveau 3 à la relation de travail depuis avril 2018 ayant l’ancienneté en qualité de chef de rang et fixer cette somme au passif de la procédure à son bénéfice ;
— infirmer le jugement et condamner la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à lui régler 521,74 euros brut au titre des rappels de salaire sur application du coefficient III niveau 3 outre 52,74 euros au titre des congés payés afférents, assortis des intérêts au taux légal avec anatocisme,
sur les rappels de salaire sur mutuelle,
— débouter l’employeur de son appel incident à ce titre,
— confirmer le jugement et condamner la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] au paiement de la somme de 140 euros au titre des rappels de salaire sur mutuelle,
— infirmer le jugement et condamner la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à lui régler 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle,
sur les documents rectifiés,
— infirmer le jugement et condamner la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour chaque document 8 jours après notification de l’arrêt à intervenir :
— les bulletins de salaire rectifiés depuis mai 2018 avec mention du bon coefficient III niveau 3 du poste « chef de rang » et du salaire tel que versé soit 2 000 euros net,
— l’attestation Pôle emploi,
— le certificat de travail avec mention « chef de rang coefficient 3 niveau 3 »,
— le reçu pour solde de tout compte,
— juger que la liquidation de l’astreinte sera faite devant le conseil des prud’hommes juridiction naturelle du contrat de travail,
sur les frais irrépétibles et les dépens,
— juger que l’arrêt sera opposable au CGEA que les condamnations seront garanties par le CGEA dans les limites de ses plafonds,
— infirmer le jugement et condamner la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, et aux entiers dépens,
— condamner la SAS MARC représentée par son mandataire liquidateur Me [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Céline Falcucci, avocat sur sa due affirmation de droit,
— fixer ces sommes au passif de la procédure à son bénéfice.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS MARC, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 11 janvier 2021 en ce qu’il a :
— dit qu’elle n’a pas méconnu son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
— dit qu’elle n’a pas méconnu son obligation d’assurer la sécurité et la santé de son salarié,
— dit que l’existence d’une situation de harcèlement moral n’est pas reconnue,
— dit que la prise d’acte du 1er décembre 2018 doit produire les effets d’une démission et qu’elle n’est pas imputable à l’employeur,
— dit que la mise à pied est fondée,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [F] de sa demande de préavis et des congés payés sur préavis,
— débouté M. [F] de sa demande d’indemnité légale,
— débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire avec application du bon coefficient et des congés payés y afférent,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle,
— débouté M. [F] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. [F] de sa demande d’astreinte,
— débouté M. [F] de l’exécution provisoire,
— réformer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 11 janvier 2021,
et statuant à nouveau :
— juger que la sanction mise à pied disciplinaire prononcée était parfaitement justifiée,
— juger que la période de 19 jours de mise à pied disciplinaire n’est pas excessive,
— débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire,
— débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 140 euros au titre de la mutuelle,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 510 euros, au titre du préavis qu’aurait dû exécuter le salarié,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
12 Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL RM Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARC, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 11 janvier 2021 en ce qu’il a :
— dit que la SAS MARC n’a pas méconnu son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
— dit que la SAS MARC n’a pas méconnu son obligation d’assurer la sécurité et la santé de son salarié,
— dit que l’existence d’une situation de harcèlement moral n’est pas reconnue,
— dit que la prise d’acte du 1er décembre 2018 doit produire les effets d’une démission et qu’elle n’est pas imputable à l’employeur,
— dit que la mise à pied est fondée,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [F] de sa demande de préavis et des congés payés sur préavis,
— débouté M. [F] de sa demande d’indemnité légale,
— débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire avec application du bon coefficient et des congés payés y afférent,
— débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle,
— débouté M. [F] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté M. [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. [F] [A] de sa demande d’astreinte,
— débouté M. [F] [A] de l’exécution provisoire,
— réformer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Toulon le 11 janvier 2021,
et statuant à nouveau,
— juger que la sanction mise à pied disciplinaire prononcée par la SAS MARC était parfaitement justifiée,
— juger que la période de 19 jours de mise à pied disciplinaire n’est pas excessive,
— débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire,
— débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 140 euros au titre de la mutuelle,
— condamner M. [F] à lui verser, en sa qualité de liquidateur de la SAS MARC, la somme de 1 510 euros, au titre du préavis qu’aurait dû exécuter le salarié,
— condamner M. [F] à lui verser, en sa qualité de liquidateur de la SAS MARC, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
13. L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] n’a pas constitué avocat.
14. Une ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 juin 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
15. Il est rappelé que si par l’effet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la société MARC est représentée par le mandataire liquidateur, le débiteur en liquidation judiciaire a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l’ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d’argent, pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d’une liquidation judiciaire. Le débiteur en liquidation judiciaire n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur.
16. Dans le cas d’espèce, le mandataire liquidateur et le débiteur en liquidation judiciaire formulent exactement les mêmes demandes et développent les mêmes moyens. En conséquence, la société en liquidation ne forme pas seule, contre le créancier, de demande reconventionnelle.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de remboursement de prélèvements indus au titre de la mutuelle :
Moyens des parties :
17. M. [F] fait valoir que l’employeur a prélevé sur son salaire pendant 11 mois des cotisations à hauteur de 14 euros au titre de la mutuelle alors même qu’il n’avait pas souscrit à la mutuelle obligatoire.
18. Les intimés exposent que la société MARC a été confrontée à une difficulté de nature administrative et précise que la somme de 154 euros a été remboursée au salarié sur le bulletin de salaire de décembre 2017.
Réponse de la cour :
19. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
20. En l’espèce, le prélèvement indu pendant 11 mois de la somme de 14 euros au titre d’une prétendue mutuelle n’est pas contesté. Le salarié justifie ainsi avoir été affilié à un contrat collectif obligatoire employeur uniquement à compter du 20 novembre 2017. Il résulte toutefois du bulletin de salaire de décembre 2017 non critiqué par le salarié qu’une régularisation de 154 euros (11x14 €) a été opérée en décembre 2017 s’agissant de la complémentaire santé. Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande au titre de prélèvements mutuelle indus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’adhésion à une mutuelle :
Moyens des parties :
21. Le salarié expose avoir subi un préjudice en raison de l’absence de souscription de l’employeur à la mutuelle obligatoire. Il souligne que pendant cette période, il n’a pas pu se faire rembourser de soins et prescriptions, de lunettes.
22. Les intimés rétorquent que le salarié ne justifie pas le préjudice allégué.
Réponse de la cour :
23. Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2016, tout employeur doit faire bénéficier à tous ses salariés, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, d’un régime de remboursement complémentaire des frais de santé.
24. Si le défaut d’affiliation par la société MARC au régime obligatoire à la complémentaire santé constitue un manquement fautif de l’employeur, force est de constater que M. [F] ne justifie d’aucun préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de reclassification indiciaire :
Moyens des parties :
25. M. [F] expose avoir été employé à un mauvais coefficient, ses fonctions réelles étant celles de maître d’hôtel ou de chef de rang. Il précise qu’il effectuait dans le cadre de ses fonctions les commandes fournisseurs, la caisse, et à la demande de l’employeur, le recrutement du personnel. Il ajoute avoir l’ancienneté requise pour se voir attribuer le coefficient III, niveau 3.
26. Les intimés s’opposent à la demande et évoquent une confusion du salarié entre le poste de serveur qualifié et celui de poste de maître d’hôtel. Ils observent que le niveau 3 exige normalement un niveau équivalent à un BAC + 2, que M. [F] n’avait exercé dans l’entreprise que depuis 2 ans à mi-temps puis à temps plein à compter de mars 2018 alors que M. [E], dont il revendique le poste et parti à la retraite, bénéficiait de 40 ans d’expérience dont 15 ans dans l’entreprise.
Réponse de la cour :
27. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
28. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
29. Le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective.
30. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
31. En l’espèce, M. [F] a été rémunéré en qualité de serveur, niveau I, échelon 1, de mai 2016 à mars 2018, puis à compter d’avril 2018, en qualité de serveur qualifié, niveau II, échelon 2.
32. En application de l’annexe 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, alors applicable, la classification niveau II, échelon 2, requiert un niveau de formation équivalent à un CAP avec première expérience en entreprise ou un BEP. Les tâches sont caractérisées par leur variété et leur complexité, en application de modes opératoires indiqués ou connus. Le salarié a la responsabilité de prendre des initiatives attendues et les réaliser.
33. La classification niveau III, échelon 3, suppose quant à elle un niveau de formation équivalent au baccalauréat technologique hôtellerie (BTH), acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée et réussie. Le contenu de l’activité est ainsi défini : « Activités variées, complexes et qualifiées comportant des opérations à combiner ou des tâches différentes à organiser. » Selon l’échelon 3 de ce niveau III, l’activité du salarié est hautement qualifiée, et celui-ci dispose de pouvoirs de décision concernant les modes opératoires, l’organisation du travail, y compris celui des collaborateurs.
34. Pour revendiquer sa classification au poste de maître d’hôtel ou chef de rang, niveau III, échelon 3, au sein du restaurant, M. [F], âgé de 24 ans au moment de la rupture, verse aux débats les éléments suivants :
— un courriel du 19 mars 2018 de M. [P], gérant du restaurant, qui indique que la place de M. [E], parti la veille à la retraite, sera prise par M. [F] et dit envisager la modification suivante : "à partir du mercredi 21 MARS pour [F] salaire de 1500 net responsable de salle / niveau 1, échelon 2";
— un courriel du 20 mars 2018 de M. [P] interrogeant le cabinet comptable sur le passage de M. [F] au niveau 2 ;
— le courriel du 20 mars 2018 de réponse du cabinet comptable proposant pour M. [F] le passage à la classification suivante : « Serveur qualifié » niveau II, échelon 2" ;
— des SMS qui auraient été adressés par M. [P] indiquant notamment :
M. [P] :
« Niveau 2 échelon 2 mal tapé en haut
Chef de rang fo niveau 3
échelon 3 avec expérience
acquise de au moins 5 ans
chez moi ou diplôme
Dans 3 ans c’est bon car tu as
déjà fait 2 ans chez moi "
« formation équivalent au BTH
(bac+2 hôtelier) et concerne
des postes disposant d’une
certaine autonimie avec des responsabilités y compris à
l’égard des tâches exécutées
par d’autres collaborateurs
(ex : chef de rang) "
« Envoi moi ton contrat ou y’a
chef de rang et ta fiche
de paye s’il te plaît je le vois au comptable "
et la réponse : « Oki je suis » ;
— un contrat à durée déterminée de décembre 2015 de M. [F] en qualité de « chef de rang room service, niveau, 3, échelon 1 » dans un hôtel à [Localité 10] pour la saison hivernale, « poste sous la responsabilité du maître d’hôtel et de son assistant » selon la fiche de poste jointe ;
— un contrat à durée déterminée de décembre 2014 de M. [F] en qualité de « chef de rang room service » dans un hôtel à [Localité 7] pour la saison hivernale.
— un certificat de travail concernant un poste de chef de rang, niveau III, échelon 1, dans un hôtel de [Localité 5] du 1er au 5 avril 2016 ;
— une offre d’emploi non datée du restaurant Le Grange pour un poste en CDI 20 heures à l’année d’assistant maître d’hôtel, ou serveur, serveuse ;
— une liste de fournisseurs ;
— une attestation de Mme [S], étudiante, qui atteste avoir travaillé avec M. [F], Maître d’hôtel, du 21 mars au 4 octobre 2018 et qui expose qu’il « gérait la majeure partie de la salle (encaissement, réception, commandes diverses). Elle précise qu’elle suivait » ses directives tout comme la serveuse du midi » ;
— des attestations de Mme [R], Mme [Y], Mme [G] se présentant comme des clientes du restaurant :
Mme [R] : " De la réservation téléphonique, en passant par l’accueil et la prise en charge tout au long du repas jusqu’au règlement, j’ai toujours pensé que [A] était le gérant du restaurant ".
Mme [Y] : M. [F] « réceptionnait les clients » " les plaçait, prenait les réservations, les commandes et les encaissements. De plus, il gérait la serveuse. De mon point de vue, Mr [F] exerçait la fonction de maître d’hôtel, autonome, sympathique, responsable ".
Mme [G] : " Dans un premier temps, je pense qu’il secondait un Monsieur tant dans le rôle de sommelier que dans l’accueil et le service, puis, lorsque ce Monsieur a pris sa retraite, c’est apparemment M. [A] [F] qui a endossé le rôle de « premier » ".
35. En l’état de ces éléments, M. [F] justifie d’abord d’une expérience professionnelle. Il établit en effet avoir tenu précédemment quelques emplois de niveau III, échelon 1 et exercé pendant deux ans à temps partiel en qualité de serveur, niveau I, échelon 1, dans le restaurant [Localité 8]. Il justifie ensuite avoir pris la suite de M. [E], parti à la retraite, et exercé à compter d’avril 2018, lorsqu’il est passé à temps complet, des fonctions de chef de rang voire de maître d’hôtel, niveau III, échelon 1.
36. La demande de classification au coefficient III niveau 3 est en conséquence rejetée, M. [F] ne démontrant pas que son activité était « hautement qualifiée » et qu’il disposait de « pouvoirs de décision concernant les modes opératoires, l’organisation du travail, y compris celui des collaborateurs ».
37. Le salarié sera par contre reclassé au niveau III, échelon 1, ce qui correspond par ailleurs au salaire horaire de 2018 (10,61 euros) qu’il sollicite dans le cadre de l’instance. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 521,74 euros brut, outre 52,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire :
Moyens des parties :
38. M. [F] soutient avoir fait l’objet d’une sanction injustifiée. Il explique que la mise à pied de 19 jours a été prononcée par son employeur en raison de l’altercation verbale avec son employeur le 12 septembre 2018. Il indique que son employeur a tenté de négocier le remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle ; que suite à sa réaction, il lui a demandé de démissionner ou de « se mettre en maladie ».
38. Les intimés répondent que la sanction disciplinaire prononcée était parfaitement justifiée, M. [F] s’étant montré particulièrement agressif et insultant vis-à-vis de M. [P], gérant de l’établissement. Ils soulignent que le salarié ne justifie aucunement que l’employeur aurait exigé le remboursement à hauteur de moitié de l’indemnité versée dans le cadre de la rupture conventionnelle et la prise en charge des frais de comptabilité. Ils relèvent enfin la contestation tardive du salarié par courrier du 28 octobre 2018.
Réponse de la cour :
39. Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
40. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
41. En vertu de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
42. Le courrier de notification d’une mise à pied disciplinaire de 19 jours est rédigé comme suit :
« Monsieur,
Nous vous informons que nous avons décidé de prendre à votre encontre une mesure disciplinaire.
Nous avons en effet eu à déplorer de votre part une conduite fautive puisque Te 12/09/2018, au moment de votre prise de poste, vous avez proféré des insultes envers votre supérieur hiérarchique, Monsieur [D] [P], en présence des autres salariés de l’entreprise.
C’est pourquoi vous avez immédiatement été mis à pied et nous vous avons convoqué a un entretien, qui s’est tenu le 24/09/2018 en nos locaux, afin de recueillir vos explications.
Votre conduite est inacceptable et compromet gravement la bonne marche de l’entreprise. Les explications que vous nous avez fournies au cours de l’entretien n’ont pas modifié notre appréciation des faits.
C’est pourquoi nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de 19 jours calendaires avec retenue correspondante sur votre salaire.
Compte tenu des jours de mise à pied conservatoire que vous avez déjà effectués, vous reprendrez votre travail le 01/10/2018.
Nous espérons vivement que vous saurez tenir compte de cette sanction. En effet, à défaut et si de tels incidents venaient à se reproduire, nous pourrions être amenés à envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail."
43. Le mandataire liquidateur verse aux débats l’attestation d’un salarié, M. [W] [K], cuisinier, qui évoque une discussion entre " [A] " et M. [P] au cours de laquelle le ton serait monté et M. [F] aurait manqué au gérant du restaurant dans ces termes : « tu n’a pas de couilles ». M. [K] dit avoir demandé aux deux parties de se calmer et de régler leurs problèmes « gentiment ».
44. Il résulte des explications fournies par les parties et pièces versées au dossier, que M. [F] et le gérant ont eu une altercation lors d’un entretien portant sur la rupture conventionnelle du contrat de travail. Si l’employeur conteste le motif de la dispute allégué par le salarié, il n’en justifie pas davantage. La cour retient dès lors qu’un doute existe concernant le motif de l’altercation et qu’en tout état de cause la sanction disciplinaire apparaît disproportionnée. Elle sera en conséquence annulée.
45. M. [F] sollicite un rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied à hauteur de 1266,66 euros net, calculé « sur la base du salaire versé », soit « 2000/30 jours X19 jours ». Or, il ne fait pas débat que la somme prélevée au titre de la mise à pied disciplinaire de 19 jours s’élevait à 733,33 euros. En conséquence, la demande de rappel à hauteur de 1266,66 euros net est rejetée. L’employeur devra dès lors rembourser la somme de 733,33 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée. Il a par ailleurs été fait droit à un rappel de salaire sur huit mois dans le cadre de la demande de reclassification.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
46. Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
47. Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
48. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
49. M. [F] expose que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé. Il dit avoir été contraint d’accepter d’être rémunéré pour partie en espèce. Il indique qu’il percevait 1490 euros net outre 510 euros en espèces et produit pour en justifier un message émanant selon ses dires de M. [P] :
7 mai (année non précisée) :
« 1490 net et 510 o black
Et quand tu auras cotisé pour tes vacances sur une année
Pour 1 semaine de congés 1550
Pour 2 semaines de congés 1660
Pour 3 semaines de congés 1750
Pour 4 semaines de congés 1880
J’ai répondu à tes question '
Maintenant suis en congés tu
m’appelles si y’a le feu
uniquement ou si y’a accident
Bises » ;
50. Les intimés répondent que le salarié fait une confusion entre un salaire en espèces et des pourboires.
51. La cour constate que l’employeur ne conteste pas être l’auteur du message litigieux et reconnaît que le salarié percevait la somme de 500 euros en espèces tous les mois. Il est noté également qu’alors que l’employeur doit pouvoir justifier de l’encaissement et de la remise au salarié des pourboires selon l’article R 3244-1 du code du travail, celui-ci ne justifie par aucune pièce les montants des pourboires versés. Le salarié démontre ainsi la dissimulation intentionnelle par l’employeur d’une partie du salaire. Il sera donc fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 12000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
52. Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
53. En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
54. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
55. M. [F] allègue avoir subi un harcèlement moral. Il fait état d’un dénigrement, de critiques incessantes de son employeur. Il évoque également la tentative de le contraindre à rembourser une partie des indemnités convenues de rupture conventionnelles et à payer les frais de l’expert-comptable intervenu ainsi qu’une sanction disciplinaire injustifiée. Il ajoute que l’employeur lui a imposé une rémunération inférieure à sa qualification et une situation de travail dissimulé.
56. A l’examen des pièces produites, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un dénigrement et de critiques incessantes de son employeur. Si la sanction de mise à pied a été annulée, le motif de l’altercation entre M. [F] et le gérant de l’établissement n’est clairement pas établi. Le non-versement du salaire conventionnel et le paiement d’une partie du salaire en espèces ne permettent pas sinon de présumer ensemble l’existence d’un harcèlement moral. Il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur les conséquences de la prise d’acte :
57. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
58. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754)
59. La cour considère, au vu des éléments développés supra, que les manquements précités commis par l’employeur sont du fait de leur cumul suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail bien que le salarié ne se soit jamais plaint de la situation avant sa prise d’acte pour certains d’entre eux. La prise d’acte produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières liées à la rupture du contrat de travail :
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents
60. Eu égard à son ancienneté, M. [F] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 4800 euros brut, outre celle de 480 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement :
61. M. [F] est également fondé à solliciter une indemnité de licenciement qui sera fixée à la somme de 1620 euros.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
63. S’agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] réclame une somme de 24000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose avoir subi un préjudice important, à la fois moral et financier, s’étant retrouvé sans emploi et ayant perdu son ancienneté. Il demande à la cour d’écarter le barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail au motif que sa mise en 'uvre concrète ne saurait créer une atteinte disproportionnée à son droit à une réparation adéquate reconnu par l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation Internationale du Travail.
64. La cour considère que le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par M. [F] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu’il convient de faire application de celui-ci. Par ailleurs, un contrôle de conventionnalité « in concreto » porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
65. Pour une ancienneté de deux années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 3,5 mois de salaire.
66. Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l’âge du salarié (24 ans), de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient de lui allouer la somme de 1000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2000 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement:
67. Il résulte de l’article L. 1235-2 du code du travail que l’indemnité à laquelle le salarié peut prétendre en cas d’irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
68. M. [F] est en conséquence débouté de sa demande de 2000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du préavis :
69. Le mandataire liquidateur sollicite le remboursement du préavis non exécuté par M. [F].
70. Toutefois, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [F] étant considérée comme justifiée, la demande reconventionnelle est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
71. Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
72. Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
73. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise de documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi devenu France Travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
74. En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation.
75. Les dépens d’appel, qui seront distraits au profit de Maître Céline Falcucci, seront mis au passif de la procédure collective de la société MARC. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1000 euros à M. [F]. Les demandes des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la demande de rappel de salaire au titre de l’annulation de la mise à pied à hauteur de 1266,66 euros net,
— condamné la société MARC à rembourser la somme de 733,33 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, à payer les dépens et une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DEBOUTE M. [A] [F] de sa demande de remboursement de prélèvements indus au titre de la mutuelle ;
ANNULE la mise à pied disciplinaire du 28 septembre 2018 ;
REJETTE la demande de M. [A] [F] de classification au niveau III, échelon 3 ;
DIT que M. [A] [F] devait être reclassé au niveau III, échelon 1, à compter d’avril 2018 ;
DEBOUTE la demande de M. [A] [F] de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DIT que la prise d’acte de M. [A] [F] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [A] [F] au passif de la procédure collective de la société MARC aux sommes suivantes :
— 521,74 euros brut à titre de rappel de salaire (reclassification), outre 52,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 12000 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 4800 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 480 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1620 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement du préavis ;
DIT le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] dans la limite de sa garantie ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce ;
ORDONNE la remise à M. [A] [F] des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi devenu France Travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
DIT que les dépens d’appel, distraits au profit de Maître Céline Falcucci, seront mis au passif de la procédure collective de la société MARC ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société MARC au profit de M. [A] [F] une créance de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MARC et la SELARL RM Mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARC, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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