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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 mars 2026, n° 22/13175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juillet 2022, N° 2022006984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 22/13175 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFHK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Août 2022
Date de saisine : 05 Août 2022
Nature de l’affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° 2022006984 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 18 Juillet 2022
Appelant :
Monsieur [X] [D], représenté par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 – N° du dossier 22001662
Intimés :
Monsieur [J] [Q], représenté par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2116
S.A.S. [1], représentée par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2116
S.A.S. [2], représentée par Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2116
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment:
— dit irrecevables certaines des demandes formées par M. [D];
— débouté M. [D] de ses autres demandes de désignation d’un administrateur provisoire et au titre de l’action ut singuli;
— condamné M. [D] à payer à chacun des défendeurs, à savoir M. [Q], la société [1] et la société [2], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [D] aux dépens.
Le 1er août 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire qui n’a toutefois pas permis de parvenir à un règlement amiable du litige.
Aux termes de leurs conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, M. [Q], la société [1] et la société [2] demandent au conseiller de la mise en état de:
'- ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/13175;
— condamner M. [D] aux entiers dépens'.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de:
'- Donner acte à Monsieur [X] [D] de son désistement partiel d’appel sous les plus expresses réserves
— Juger que l’éventuelle non-acceptation dudit désistement ne se fonde sur aucun motif légitime
— Constater l’extinction partielle de l’instance et non d’action ainsi que le dessaisissement de la Cour concernant les demandes de Monsieur [X] [D] fondées sur l’irrecevabilité de la demande de dissolution judiciaire des sociétés, de désignation d’un liquidateur et d’expertise judiciaire et sur les demandes de désignation d’un administrateur provisoire et d’action ut singuli
— Débouter Monsieur [J] [Q], la société [1] et la société [2] de leur demande incidente de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire
— Condamner Monsieur [J] [Q], la société [1] et la société [2] aux dépens éventuels de la présente procédure d’incident'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation de l’affaire
Moyens des parties
A l’appui de leur demande, M. [Q], la société [1] et la société [2] exposent que M. [D] n’a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] réplique que la condamnation au paiement de la somme totale de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles est, d’une part, inique au regard des faits de l’espèce, d’autre part, excessive par rapport à la pratique des juridictions; que les conséquences financières que cette condamnation fait peser sur lui sont d’autant plus excessives qu’il subit maintenant depuis plusieurs années un préjudice financier important lié à la gestion défaillante des sociétés [3] et [4] par M. [Q] et au versement à ce dernier de rémunérations indues; qu’au demeurant, l’absence d’exécution de la décision dont appel n’a aucune incidence financière sur la situation des intimés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement du 18 juillet 2022 est exécutoire de droit.
M. [D] ne conteste pas avoir laissé intégralement inexécutée la condamnation dont il a fait l’objet au paiement de la somme totale de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D], qui fait état d’un 'préjudice financier', ne démontre pour autant, ni que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par ailleurs, l’absence de conséquences pour les intimés de l’inexécution du jugement dont appel, alléguée par M. [D], ne constitue pas un motif envisagé par les dispositions précitées pour écarter la radiation encourue.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.
Sur le désistement partiel de M. [D]
L’affaire étant radiée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [D] relatives à son désistement partiel. Au demeurant, l’abandon de certaines des prétentions dont il avait saisi la cour résulte d’ores et déjà du dispositif de ses conclusions d’appelant n°2 notifiées le 13 février 2023 sans qu’il y ait lieu pour le conseiller de la mise en état de le constater pour lui donner effet.
Sur les frais du procès
M. [D] sera condamné aux dépens de l’incident.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/13175,
Disons que l’affaire pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’entière exécution de la décision attaquée,
Condamnons M. [D] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par , François VARICHON, conseiller de la mise en état, en état assisté de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière, , présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 mars 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière Le conseiller de la mise en état
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