Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 mars 2026, n° 25/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 juin 2025, N° F24/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 133
du 25/03/2026
N° RG 25/01110
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
SCP LACOURT
SCP COLOMES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 mars 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 juin 2025 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 24/00078)
Monsieur, [C], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L., [O], [W]
prise en la personne de Maître, [W], [O]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
L’AGS CGEA d,'[Localité 3]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 1998, la SARL, [1] a embauché Monsieur, [C], [B] en qualité d’opticien.
Le 30 novembre 2023, la SARL, [1] a convoqué Monsieur, [C], [B] à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 7 décembre 2023, et, le 27 décembre 2023, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL, [1] et a nommé en qualité de liquidateur la Selarl, [W], [O], prise en la personne de Maître, [W], [O].
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur, [C], [B] a saisi le conseil de prud’hommes le 24 avril 2024 de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 20 juin 2025, le conseil de prud’hommes a :
— reçu l’AGS et le, [2] d,'[Localité 3] en leur intervention,
— donné acte au, [2] d,'[Localité 3] de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance,
— dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur, [C], [B] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL, [1] à payer à Monsieur, [C], [B] :
.19300 euros nets au titre de la prime de chiffre d’affaires due au terme du contrat du 3 mars 1998 au titre des années 2021 et 2022,
.10000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la prime 2023. Cette indemnité venant compenser un préjudice de nature pécuniaire doit être considérée comme un salaire brut pour ses traitements sociaux et fiscaux,
. 21087,44 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées sur les trois dernières années précédant le licenciement,
. 2108,74 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— débouté Monsieur, [C], [B] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la SARL, [1] à verser à Monsieur, [C], [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code civil,
— la SARL, [1] sera condamnée aux entiers dépens, dépens qui seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation,
— donné acte au, [2] d,'[Localité 3] et à l’AGS de ce qu’ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations prononcées qu’entre les mains du mandataire judiciaire et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l’exclusion de tous intérêts et autres.
Le 21 juillet 2025, Monsieur, [C], [B] a formé déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 29 septembre 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que son licenciement pour motif économique est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné la SARL RP à lui payer :
.19300 euros nets au titre de la prime de chiffre d’affaires due au terme du contrat du 3 mars 1998 au titre des années 2021 et 2022,
.10000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la prime 2023. Cette indemnité venant compenser un préjudice de nature pécuniaire doit être considérée comme un salaire brut pour ses traitements sociaux et fiscaux,
. 21087,44 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées sur les trois dernières années précédant le licenciement,
. 2108,74 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payées y afférente,
— l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes,
— a condamné la SARL, [1] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code civil,
— a condamné la SARL, [1] aux entiers dépens, dépens qui seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire,
statuant à nouveau, de :
— dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié par la SARL RP,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] les sommes suivantes à son profit :
. 60000 euros de salaire au titre de la prime sur chiffre d’affaires due aux termes du contrat du 3 mars 1998,
. 10000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir des primes sur le chiffre d’affaires réalisé en 2023, du fait de l’absence de conservation par l’employeur des documents comptables pour cette année,
. 21087,44 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 2108,74 euros au titre des congés payés y afférents,
. 75000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 12384,84 euros d’indemnité de préavis,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable aux, [3], [2] d,'[Localité 3], qui dans la limite des plafonds légaux de sa garantie, feront l’avance des sommes qui lui sont dues entre les mains du liquidateur.
Dans ses écritures en date du 8 décembre 2025, la Selarl, [W], [O], prise en la personne de Maître, [W], [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL, [1], demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur, [C], [B] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné la SARL, [1] à payer à Monsieur, [C], [B] :
.19300 euros nets au titre de la prime de chiffre d’affaires due au terme du contrat du 3 mars 1998 au titre des années 2021 et 2022,
.10000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la prime 2023,
. 21087,44 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées sur les trois dernières années précédant le licenciement,
. 2108,74 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payées y afférente,
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— condamné la SARL, [1] à verser à Monsieur, [C], [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code civil,
— condamné la SARL, [1] aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
* à titre principal :
— débouter Monsieur, [C], [B] de ses demandes,
* à titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées par Monsieur, [C], [B],
* en tout état de cause :
— dire et juger commun et opposable le jugement à intervenir au, [4] d,'[Localité 3],
— dire et juger que le, [4] d,'[Localité 3] prendra en charge les différentes sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de 'Monsieur, [C], [B]' (sic),
— condamner Monsieur, [C], [B] à lui payer la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 29 décembre 2025, l’AGS ,([2] d,'[Localité 3]) demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— reçu l’AGS et le, [2] d,'[Localité 3] en leur intervention,
— donné acte au, [2] d,'[Localité 3] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,
— dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur, [C], [B] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur, [C], [B] de l’ensemble de ses autres demandes,
— donné acte au, [2] d,'[Localité 3] et à l,'[3] de ce qu’ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations prononcées qu’entre les mains du mandataire judiciaire et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l’exclusion de tous intérêts et autres,
et d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SARL, [1] à payer à Monsieur, [C], [B] :
.19300 euros nets au titre de la prime de chiffre d’affaires due au terme du contrat du 3 mars 1998 au titre des années 2021 et 2022,
.10000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la prime 2023. Cette indemnité venant compenser un préjudice de nature pécuniaire doit être considérée comme un salaire brut pour ses traitements sociaux et fiscaux,
. 21087,44 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées sur les trois dernières années précédant le licenciement,
. 2108,74 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payées y afférente,
— condamné la SARL, [1] à verser à Monsieur, [C], [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code civil,
— la SARL RP sera condamnée aux entiers dépens, dépens qui seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation,
y substituant,
— à titre principal, débouter Monsieur, [C], [B] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire qu’il ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— dire notamment que sa garantie ne pourra s’appliquer sur l’article 700 du CPC.
Motifs :
Il convient à titre liminaire de relever que l’AGS, [2] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué diverses créances au salarié, sans développer aucun moyen à ce titre.
— Sur la prime de chiffre d’affaires au titre des années 2021 et 2022 :
Les premiers juges ont condamné la SARL, [1] au paiement d’une somme de 19300 euros nets au titre de la prime de chiffre d’affaires au titre des années 2021 et 2022.
La Selarl, [W], [O] ès qualités conclut à l’infirmation d’une telle disposition, reprenant à hauteur d’appel les moyens développés en première instance.
Monsieur, [C], [B] demande à la cour de porter à la somme de 60000 euros le montant de la prime de chiffre d’affaires, sans indiquer en quoi sur la base des chiffres d’affaires réalisés en 2021 et en 2022 -sur lesquels les parties s’accordent- et des modalités de calcul d’une telle prime, telle qu’elle résulte de son contrat de travail, le calcul des premiers juges serait erroné.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont exactement calculé le montant de la prime nette de chiffres d’affaires en 2021 et en 2022.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, sauf à dire que la prime de 19300 euros nette est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RP.
— Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des primes sur le chiffre d’affaires réalisé en 2023 :
La Selarl, [W], [O] ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur, [C], [B] d’un montant de 10000 euros à titre de dommages-intérêts -sauf à avoir prononcé la condamnation en bruts- pour perte de chance de percevoir des primes sur le chiffre d’affaires réalisé en 2023, et de débouter ce dernier de sa demande à ce titre, alors que le montant de cette prime était inférieur lors des deux années précédentes.
Monsieur, [C], [B] demande à la cour de fixer à la somme de 10000 euros les dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RP, faisant valoir que l’absence de conservation de la comptabilité par l’employeur constitue une faute et que si elle n’avait pas été commise, il aurait eu une chance de percevoir cette prime pour 2023.
La perte de chance est la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procurée cette chance si elle s’était réalisée.
Au soutien de sa demande d’infirmation, la Selarl, [W], [O] ès qualités ne discute pas les dommages-intérêts en leur principe mais leur évaluation.
D’ailleurs la perte de chance est certaine puisqu’en 2021, la prime de chiffre d’affaires était de l’ordre de 10700 euros, en 2022 de l’ordre de 8600 euros, et si dans la lettre de licenciement, le gérant de la SARL, [1] écrivait que la baisse du chiffre d’affaire se confirmait en 2023, il était encore de 34714,76 euros pour le deuxième trimestre (contre 44855,21 euros pour le deuxième trimestre 2023). Ainsi, l’absence de documents comptables au titre de l’année 2023 prive Monsieur, [C], [B] d’une chance de percevoir la prime de chiffre d’affaires y afférente.
Toutefois au regard de la confirmation de la baisse qui se poursuivait aussi sur le troisième trimestre -baisse de plus de 35% selon le gérant dans le courrier de licenciement-, la Selarl, [W], [O] ès qualités fait valoir à raison que les premiers juges ont surévalué le préjudice subi par Monsieur, [C], [B] en lui allouant, nonobstant la baisse de chiffre d’affaires, une prime supérieure à celle de l’année précédente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance de Monsieur, [C], [B] en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de percevoir des primes sur le chiffre d’affaires réalisé en 2023, doit être fixée à la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [1].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les heures supplémentaires :
La Selarl, [W], [O] ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de la condamnation de la SARL, [1] au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, aux motifs que Monsieur, [C], [B] ne démontre pas la réalité des heures alléguées, qu’il n’est pas fondé à revendiquer 5 heures par semaine sur 3 ans depuis le mois d’avril 2021, alors qu’il a connu de multiples absences liées à la maladie ou aux congés et que ses calculs sont erronés.
Monsieur, [C], [B] demande à la cour de substituer à la condamnation prononcée une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RP, alors qu’il a fait de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, puisqu’il travaillait 40 heures par semaine et n’était rémunéré qu’à hauteur de 35 heures, et qu’il est dès lors fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées pendant 124 semaines, déduction faite de 15 semaines de congés payés correspondant à 5 heures de congés payés par an, sur la période comprise entre le mois d’avril 2021 et le mois de décembre 2023.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, Monsieur, [C], [B] indique que les horaires d’ouverture du magasin étaient de 9h à 12h et de 14h à 19h, du mardi au samedi, ce qui est confirmé par les attestations de commerçants installés dans la même galerie marchande ou de clients qu’il produit, et ce qui n’est au demeurant pas contesté par la Selarl, [W], [O] ès qualités, qu’il était le seul salarié du magasin, en dehors de la femme de ménage -ce que ne conteste pas non plus la Selarl, [W], [O] ès qualités- et qu’il travaillait donc aux heures d’ouverture du magasin, ce qui est confirmé par deux commerçants de la galerie marchande (pièces n°11 et 12 de l’appelant), soit à hauteur de 40 heures par semaine.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la Selarl, [W], [O] ès qualités d’y répondre utilement.
Or, la Selarl, [W], [O] ès qualités ne verse aux débats aucun élément relatif au contrôle du temps de travail de Monsieur, [C], [B].
La cour a donc la conviction que Monsieur, [C], [B] a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 5 heures par semaine.
Aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée, puisqu’il ressort des bulletins de paie produits qu’il était payé sur une base de 151,67 heures par mois.
La cour évalue le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, déduction faite des absences pour arrêt-maladie et des semaines de congés payés complètes, à la somme de 16000 euros, outre les congés payés y afférents.
De telles sommes doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [1] et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur, [C], [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu’en ne procédant à aucune recherche de reclassement au sein du groupe et alors que l’absence de poste disponible n’est pas établie, la SARL, [1] a manqué à l’obligation de reclassement qui pesait sur elle.
La Selarl, [W], [O] ès qualités et l,'[3], [2] d,'[Localité 3] concluent à la confirmation du jugement de ce chef, en l’absence de tout manquement de la SARL RP à son obligation de reclassement, en l’absence de poste disponible au sein de la société, [5], [M], [6].
En application de l’article L.1233-4 du code du travail, une obligation de reclassement pèse sur l’employeur et il lui appartient d’établir qu’il y a satisfait.
Les parties s’accordent sur le périmètre du groupe de reclassement qui concernait la société, H,.[M], [6].
La Selarl, [W], [O] ès qualités soutient que la société, H,.[M], [6] était une petite structure qui comportait uniquement 3 salariés et qu’il n’y avait aucun poste disponible.
Or, elle ne procède que par voie d’allégations, puisqu’elle ne produit aucune pièce à ce titre.
Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas établi que la société, H,.[M], [6] n’avait pas de poste disponible, la SARL, [1] qui n’a fait aucune recherche de reclassement au sein du groupe, a manqué à l’obligation qui pesait sur elle à ce titre.
Au regard d’un tel manquement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. Sur l’indemnité de préavis :
Monsieur, [C], [B] réclame la fixation d’une indemnité de préavis de 3 mois. L’AGS s’y oppose en faisant valoir que c’est seulement en l’absence de motif économique de licenciement que le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, et qu’en l’espèce, ce dernier ne le conteste pas, et qu’en toute hypothèse, il conviendra de déduire les sommes qu’il a perçues au titre de l’allocation spécifique de reclassement.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre par l’employeur.
Il est constant que Monsieur, [C], [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur, [E], [B] a contesté le motif économique de son licenciement sur la base d’un manquement à l’obligation de reclassement et il vient d’être retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur, [C], [B] est dès lors bien-fondé en sa demande d’indemnité de préavis de 3 mois, soit la somme de 12384,84 euros, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune somme déjà versée à ce titre par l’employeur, étant précisé que Monsieur, [C], [B] ne réclame pas les congés payés y afférents.
. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur, [C], [B] peut par ailleurs prétendre, en application de l’article L.1235-3 code du travail, à une indemnité comprise, dès lors qu’il avait une ancienneté en années complètes de 25 ans, entre 3 et 18 mois de salaire.
Monsieur, [C], [B] était âgé de 52 ans lors de son licenciement et il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 27500 euros, sa créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la SARL RP.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la garantie de l’AGS, [2] d,'[Localité 3] :
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS, [2] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il convient de fixer la créance de Monsieur, [C], [B] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel à la somme de 2000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RP.
Partie succombante, la Selarl, [W], [O] ès qualités doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré du chef de la prime de chiffre d’affaires due au titre des années 2021 et 2022, sauf à dire que la somme nette de 19300 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [1] ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe les créances de Monsieur, [C], [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL RP aux sommes de :
. 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir la prime de chiffre d’affaires 2023 ;
. 16000 euros au titre des heures supplémentaires impayées ;
. 1600 euros au titre des congés payés y afférents ;
Dit que le licenciement de Monsieur, [C], [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de Monsieur, [C], [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL, [1] aux sommes de :
. 12384,84 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
. 27500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que les fixations de créances sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Dit opposable à l,'[3], [2] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Déboute la Selarl, [W], [O], prise en la personne de Maître, [W], [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL, [1] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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