Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 févr. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/223
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3CM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 février à 11H30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 à 11H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [S]
né le 14 Décembre 2001 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 20 février 2025 à 14 h 21 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l’audience en visio-conférence, établis le 21 Février 2025 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [1] et le greffier de la Cour d’appel de Toulouse ;
A l’audience publique du 21 février 2025 à 09h45, assisté de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [J] [S], non comparant
représenté par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu la demande de prolongation de la rétention de x se disant [J] [S] sollicitée par l’autorité administrative le 19 février 2025
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 février 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de x se disant [J] [S] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par x se disant [J] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 février 2025 à 14 heures 21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' x se disant [J] [S] n’entre dans aucun des motifs permettant la prolongation de la rétention, le laissez-passer consulaire ayant été délivré et l’autorité administrative n’ayant pas fait toutes diligences pour obtenir ce laissez-passer rapidement ;
Entendu les explications fournies par l’avocat de l’appelant à l’audience du 21 février 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le 31 janvier 2025, x se disant [J] [S] a été reconnu par les autorités marocaines comme un de leurs ressortissants, que le 6 février 2025, l’autorité administrative a sollicité un laissez-passer consulaire et le 7 février elle a sollicité un vol pour le Maroc. Le laissez-passer a été obtenu le 14 février et un vol est programmé pour le 28 février.
Il en résulte que l’autorité administrative a effectué les démarches pour obtenir le laissez-passer consulaire sans retard et que celui-ci a été délivré le 14 février, ne permettant pas à l’autorité consulaire d’organiser le départ de x se disant [J] [S].
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires du document de voyage.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l’article L.742-5 CESEDA étaient respectées et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par x se disant [J] [S] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 février 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [J] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR I. MOLLEMEYER.
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