Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 sept. 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 3 juillet 2024, N° F23/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 3/09/2025
N° RG 24/01120
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 septembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 3 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00604)
Madame [C] [X] divorcée [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 7] [P]-BAUQUAIRE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SCP MARTEAU REGNIER MERCIER PONTON BRACONNIER, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2006, la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire, dont le gérant est Monsieur [Z] [P], a embauché Madame [C] [X] pour une durée de travail de 120 heures en qualité d’ouvrière qualifiée.
A compter du 1er octobre 2009, son contrat de travail a été transféré au groupement d’employeurs '[Z] [P]'.
Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [X] se sont mariés le 22 avril 2011.
Suivant avenant n°2 au contrat de travail en date du 25 juillet 2012, le groupement d’employeurs [Z] [P] a embauché Madame [C] [X] pour occuper le poste d’assistant commercial et administratif sur une base mensuelle de 169 heures.
A compter du 2 janvier 2015, le contrat de travail était transféré à la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire.
Suivant avenant au contrat de travail n°3 en date du 1er octobre 2015 entre la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire et Madame [C] [X], les parties sont convenues de l’évolution du contrat de travail de Madame [C] [X] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dans la catégorie personnelle d’encadrement forfait annuel heures, à hauteur de 1607 heures par an (barème SGV catégorie cadre, responsable d’exploitation, niveau 1, coefficient 270).
Le 8 mars 2021, Madame [C] [X] et Monsieur [Z] [P] ont signé un écrit.
Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [X] ont divorcé le 15 juillet 2021.
Madame [C] [X] a été en arrêt de travail à compter du 23 juillet 2021 et la MSA a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 juillet 2021.
Le 24 juillet 2021, Madame [C] [X] a déposé une plainte suite à des faits de harcèlement moral sur son lieu de travail, laquelle a été classée sans suite.
Le 24 décembre 2021, Madame [C] [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Laon de demandes de provisions au titre notamment de créances salariales, laquelle s’est déclarée incompétente au profit de la formation de référé de Reims. L’affaire a été radiée le 27 septembre 2022.
Le 22 décembre 2022, Madame [C] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
L’affaire a été radiée le 21 septembre 2023 et réinscrite le 25 septembre 2023 à la demande de Madame [C] [X].
Par jugement en date du 24 avril 2023, la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire a été notamment déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 23 juillet 2021 à Madame [C] [X].
Le 3 mai 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et a indiqué que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 24 mai 2023, la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire a convoqué Madame [C] [X] à un entretien préalable à licenciement et le 8 juin 2023, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 décembre 2023, Madame [C] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— rejeté la demande de rappel d’heures supplémentaires au motif que la transaction signée entre les parties est recevable,
en conséquence,
— débouté la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire de sa demande de condamner Madame [C] [X] au remboursement de [Localité 4] euros au titre de l’accord conclu le 8 mars 2021,
— dit prescrites les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2019,
— relevé l’aveu judiciaire concernant l’absence d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures pour les années 2020 -2021,
à titre principal,
— dit et jugé que le licenciement est valide et que l’inaptitude d’origine professionnelle est fondée,
— dit et jugé Madame [C] [X] irrecevable en ses demandes sur les fondements du manquement à l’obligation de sécurité et sur l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Madame [C] [X] de ses demandes sur le fondement du harcèlement moral,
— dit et jugé que Madame [C] [X] a le statut de cadre dirigeant,
en conséquence,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement nul, et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, avec les demandes en paiement subséquentes,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement fondé sur les manquements de la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire à son obligation de sécurité, avec les demandes en paiement subséquentes,
en conséquence,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande de 19910 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande de 1991 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande de 24252,06 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande de 4810 euros à titre d’indemnité de ses droits à contrepartie en repos,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande de 481 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire à verser à Madame [C] [X] la somme de 3013,83 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire à verser à Madame [C] [X] la somme de 1212,60 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande 64672,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire de sa demande de condamner Madame [C] [X] à verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande de capitalisation des intérêts,
— déclaré irrecevable d’assortir les condamnations à taux légal,
— ordonné la remise à Madame [C] [X] d’un bulletin de paie, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi régularisés et conformes aux décisions intervenues dans le cadre du jugement,
— débouté Madame [C] [X] de sa demande de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] [X] à verser la somme de 1000 euros à la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 9 juillet 2024, Madame [C] [X] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 19 juillet 2024, Madame [C] [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf du chef des condamnations de la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire à lui payer la somme de 3013,82 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1212,60 euros au titre des congés payés y afférents, sauf du chef du rejet des demandes de la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire en restitution de la somme de [Localité 4] euros et en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau, de :
— la juger recevable en sa demande de rappel pour heures supplémentaires, la transaction signée étant sans effet d’une part, le statut de cadre dirigeant étant inapplicable d’autre part.
Sur le statut de cadre dirigeant,
à titre principal :
— la juger recevable en sa demande de rappel pour heures supplémentaires, la conclusion d’une 'convention de forfait annuel en heures’ le 1er octobre 2019 ne permettant pas 'à l’employeur de soutenir que la salariée relevait de la catégorie des cadres dirigeants’ (Sociale 11 mai 2023, n°21-25.522),
à titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
— juger inapplicable le statut de cadre dirigeant,
— juger nul son licenciement pour inaptitude et à tout le moins abusif,
— juger en effet qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées,
— juger en effet que la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire a manqué à son obligation de résultat,
— juger en effet que la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire a exécuté de manière déloyale et fautive le contrat de travail,
en conséquence,
— juger que le licenciement est donc imputable à l’employeur et s’analyse, à titre principal, en un licenciement sans cause et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire à lui payer les sommes de :
. 19910 euros au titre des heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées, outre 1991 de congés payés y afférents,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du non-paiement des heures supplémentaires,
. 24252,06 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 4810 euros à titre d’indemnité de repos compensateur liée au dépassement du contingent d’heures supplémentaires, outre 481 euros de congés payés,
. 3013,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (solde restant : 12126,03-9112,21),
. 1212,60 euros au titre des congés payés y afférents,
. 64672,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
. 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles de première instance et d’appel),
— assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à dater de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation (26 décembre 2022),
— condamner la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire à lui remettre une fiche de paie reprenant les condamnations prononcées,
— ordonner à laSARL [Localité 7] [P]-Bauquaire de lui délivrer une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu’un bulletin de paie, réguliers, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire de ses demandes,
— condamner la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures en date du 17 octobre 2024, la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef de sa condamnation à payer à Madame [C] [X] la somme de 3013,82 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1212,60 euros au titre des congés payés y afférents, sauf en ce qu’il lui a ordonné la remise de documents et sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par Madame [C] [X].
À titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé, il lui demande :
CONCERNANT LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXECUTION DU CONTRAT :
in limine litis :
— déclarer Madame [C] [X] irrecevable en ses demandes au regard de l’accord portant concessions réciproques conclu le 8 mars 2021 entre Madame [C] [X] et elle-même représentée par son gérant Monsieur [P],
sur le fond, si la demande était déclarée recevable,
— annuler l’accord conclu le 8 mars 2021,
— condamner Madame [C] [X] à lui restituer la somme de 18000 euros nette,
CONCERNANT LES HEURES SUPPLEMENTAIRES :
— déclarer Madame [C] [X] irrecevable en ses demandes au regard de son statut de cadre dirigeant non soumis à la législation sur les heures supplémentaires,
en conséquence,
— déclarer Madame [C] [X] irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— débouter Madame [C] [X] de ses demandes,
— condamner Madame [C] [X] à restituer la somme perçue au titre des heures supplémentaires déclarées par cette dernière les trois dernières années alors qu’elle ne pouvait y prétendre (mémoire),
à titre subsidiaire sur les heures supplémentaires :
— juger prescrites les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2019,
— relever l’aveu judiciaire concernant l’absence d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures pour les années 2020 et 2021,
— débouter Madame [C] [X] de l’ensemble de ses demandes, et ce compte tenu de l’absence d’heures supplémentaires effectuées,
à titre infiniment subsidiaire sur les heures supplémentaires :
— juger prescrites les demandes relatives au paiement des heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2019,
— relever l’aveu judiciaire concernant l’absence d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures pour les années 2020 et 2021,
en conséquence,
— limiter les demandes de Madame [C] [X] comme suit :
. 5427 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de novembre 2018 à octobre 2019,
. 3900 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021,
— juger que Madame [C] [X] n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires réalisées, la débouter de ses entières demandes,
CONCERNANT LA VIOLATION DE L’OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT, L’EXECUTION DELOYALE ET LE HARCELEMENT MORAL :
— débouter Madame [C] [X] de ses demandes,
CONCERNANT LES DEMANDES FORMEES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL,
— débouter Madame [C] [X] de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— l’accueillir en son appel incident,
y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [C] [X] la somme de 3013,82 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1212,60 euros au titre des congés payés y afférents, sauf en ce qu’il lui a ordonné la remise de documents et sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par Madame [C] [X],
en conséquence et statuant à nouveau,
— débouter Madame [C] [X] de ses demandes,
y ajoutant,
— condamner Madame [C] [X] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter Madame [C] [X] de ses demandes,
si des sommes se trouvaient par exceptionnel dues par elle, ordonner la compensation légale,
— condamner Madame [C] [X] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur de cour,
— condamner Madame [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Motifs :
— Sur l’irrecevabilité des demandes au titre de l’exécution du contrat de travail tirée de l’écrit du 8 mars 2021 :
Madame [C] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel d’heures supplémentaires, au motif que la transaction signée par les parties est recevable, alors que selon elle, la transaction signée est sans effet. Elle soutient que les parties n’ont régularisé aucun accord ou transaction, que le terme n’est même pas mentionné dans le document au sein duquel le différend qui les oppose n’est pas exposé, que le terme heures supplémentaires n’est pas employé, qu’elle a reçu une somme à titre privé provenant du compte privé de Monsieur [Z] [P], qu’il n’y a pas d’engagement de l’employeur ni de concession de sa part quant au paiement d’heures supplémentaires. Elle en conclut que la portée de l’acte juridique est des plus limitée et qu’en toute hypothèse, et à titre subsidiaire, elle est fondée à agir en justice car elle invoque aussi des faits postérieurs à la signature de l’accord et se rattachant à une période de travail postérieure.
Si la cour ne confirme pas le jugement sur ce point, la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire lui demande de dire irrecevable Madame [C] [X] en ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail au regard de l’accord portant concessions réciproques conclu le 8 mars 2021. Elle explique que la cause de la transaction était connue puisque le différend concernait le paiement d’une somme d’argent, en exécution du contrat de travail, qu’à la date de la transaction, les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé étaient déjà censées exister et que si la salariée n’avait pas entendu transiger concernant le paiement de ces prétendues heures, elle n’aurait pas indiqué renoncer à 'd’autres indemnités ou compensation qu’elle qu’elles soient'. Elle ajoute que la transaction concerne l’activité professionnelle de Madame [C] [X].
L’écrit que Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [X] ont signé le 8 mars 2021 est ainsi rédigé :
'Je soussignée [P] [C] née [X] accepte la somme de dix-huit mille euros TTC (18000 euros) en dédommagement de congés payés non pris et non rémunérés durant 12 années en tant qu’employée par la société de Monsieur [P] [Z] à [Localité 8].
En contrepartie je m’engage sur l’honneur à ne pas demander ultérieurement d’autres indemnités ou compensation quelle qu’elles soient'.
Si un tel écrit correspond bien à une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, en ce qu’il existait une contestation relative aux congés payés et qu’il y a des concessions réciproques, sa portée est limitée.
En effet, il ressort de sa rédaction qu’elle n’a porté que sur la renonciation de Madame [C] [X] à demander d’autres indemnités ou compensation en lien avec les congés payés non pris et non rémunérés. Il convient de surcroît de relever que des heures supplémentaires ne constituent en toute hypothèse ni des indemnités ou compensation mais des créances salariales.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’écrit en date du 8 mars 2021 doit donc être rejeté.
— Sur l’annulation de la transaction :
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire demande à la cour, au regard du rejet du moyen d’irrecevabilité, d’annuler l’accord conclu le 8 mars 2021.
Elle fait valoir en page 13 de ses écritures :
'Si Madame [X] n’avait pas entendu transiger concernant le paiement de ces prétendues heures, elle n’aurait pas indiqué renoncer à 'd’autres indemnités ou compensation quelle qu’elles soient'.
La demande présentée par Madame [X] est dès lors irrecevable.
A défaut, cela signifierait que cet acte est nul, et qu’il appartiendrait à Madame [X] de restituer les fonds perçus'.
Au vu de ces éléments, elle ne développe donc aucun moyen permettant d’accueillir sa demande d’annulation de la transaction, dont elle sera dès lors déboutée.
Elle doit donc être déboutée par voie de conséquence de sa demande de restitution de la somme de 18000 euros et le jugement doit être confirmé de ce chef, et ce par substitution de motifs.
— Sur les heures supplémentaires :
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire soutient que la demande de Madame [C] [X] au titre des heures supplémentaires relative aux mois de novembre et décembre 2019 est prescrite, dès lors que de telles réclamations n’ont été faites que dans le cadre de l’instance au fond initiée par requête du 22 décembre 2022.
Madame [C] [X] réplique qu’elle avait saisi la section référé du conseil de prud’hommes le 24 décembre 2021 et que dès lors seuls sont prescrits les mois antérieurs à décembre 2018.
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire fait exactement valoir que la demande de Madame [C] [X] au titre des heures supplémentaires pour le mois de novembre 2019 est prescrite, en application de l’article L.3245-1 du code du travail, puisque la demande de provision en référé ne portait pas sur le mois en cause et qu’elle n’a saisi la juridiction au fond que le 22 décembre 2022. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
La demande au titre du mois de décembre 2019 n’est en revanche pas prescrite puisque le salaire du mois de décembre 2019 était exigible le 31 décembre 2019. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens.
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire demande à la cour de dire Madame [C] [X] irrecevable en ses demandes au motif qu’elle avait le statut de cadre dirigeant, mais aussi de la débouter de ses demandes à ce titre. Elle ajoute que la clause de son contrat de travail relative à la convention de forfait n’a pas d’existence juridique car c’est Madame [C] [X] qui se chargeait de régulariser les contrats de travail la concernant et qui s’occupait du logiciel afin de remplir ses fiches de paie et que la volonté des parties ne s’est pas rencontrée et qu’il n’y a donc pas de consentement.
Madame [C] [X] réplique qu’elle n’avait pas un tel statut, alors qu’elle était soumise à une convention de forfait annuel en heures.
Aux termes de l’avenant n°3 au contrat de travail de Madame [C] [X], il est écrit :
'A compter du 01/10/2015, le contrat de travail de Madame [P] [C] évolue en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dans la catégorie personnel d’encadrement forfait annuel heures (barème SGV Catégorie Cadre, Responsable exploitation Niv 1, taux horaire en vigueur au 1er juillet 2015 à 21.53, coefficient 270).
Le salarié exerçant les fonctions de responsable exploitation est soumis à une convention de forfait annuel en heures dont les modalités sont décrites ci-après :
(…)
Par conséquent, la durée du travail du salarié est de 1607 heures travaillées maximum par an, la période de référence allant du 1er novembre au 31 octobre'.
Un tel avenant est signé par la salariée et par Monsieur [Z] [P] en sa qualité de gérant de la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire, de sorte que celui-ci, contrairement à ce que la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire soutient, a bien consenti à un tel acte, peu important à cet effet que ce soit Madame [C] [X] qui régularisait les contrats de travail.
Madame [C] [X] était donc soumise à un forfait annuel de 1607 heures et à ce titre aussi à la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, et la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire n’est dès lors pas fondée à soutenir Madame [C] [X] relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
Madame [C] [X] prétend qu’elle a effectué 317 heures supplémentaires du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2019 -et que seules 150 heures supplémentaires lui ont été réglées-, 38,5 heures supplémentaires en décembre 2019 et avoir travaillé au minimum 39 heures par semaine durant les années 2020 et 2021. Elle conteste tout aveu judiciaire de sa part au titre de l’instance de référé, que les premiers juges ont à tort retenu.
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire réplique que les premiers juges ont justement relevé l’aveu judiciaire de Madame [C] [X] dans le cadre de la procédure de référé introduite par ses soins, puisque dans le cadre de la requête elle écrivait, alors qu’elle aurait dû travailler 35 heures, qu’elle a travaillé 39 heures, de sorte qu’aucune heure supplémentaire ne pourrait concerner des heures prétendument effectuées au-delà, qu’en toute hypothèse elle n’a jamais effectué aucune heure supplémentaire, étant précisé que c’est sur la base des seuls élements fournis par la salariée que les bulletins de paie étaient rédigés. En tout état de cause, elle soutient qu’il existe un aveu extra-judiciaire.
Madame [C] [X] a exactement rappelé les dispositions applicables qui sont celles de l’article L.3171-4 du code du travail.
Au soutien de sa demande, Madame [C] [X] produit notamment :
— pour le mois de novembre 2018 -exigible en décembre 2018- à octobre 2019, un relevé d’heures mensuel, et les bulletins de paie sur lesquels apparait la durée quotidienne de travail,
— pour le mois de décembre 2019, le nombre d’heures effectuées les semaines 1 et 2,
— pour 25 semaines comprises entre la semaine 6 et la semaine 51 de l’année 2020, le nombre d’heures effectuées les semaines en cause,
— pour 19 semaines comprises entre la semaine 2 et la semaine 25 de l’année 2021, le nombre d’heures effectuées les semaines en cause.
De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire d’y répondre utilement. Or, celle-ci ne verse aux débats aucun élement de contrôle de la durée de travail de la salariée, et elle ne peut conclure au rejet de la demande faite au titre des heures supplémentaires, au seul motif que les fiches de paie étaient établies sur la base des déclarations de Madame [C] [X].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réalité des heures supplémentaires est donc établie en leur principe.
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire oppose à tort à Madame [C] [X] l’existence d’un aveu judiciaire tirée du contenu de sa requête dans le cadre de l’instance en référé.
En effet, les conditions d’application de l’article 1383-2 du code civil ne sont pas réunies, dès lors que l’aveu n’a pas été fait lors de la même instance, mais lors d’une instance précédente en référé.
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire fait alors exactement valoir que la requête en référé contient en toute hypothèse un aveu extra-judiciaire, Madame [C] [X] se prévalant vainement d’une erreur matérielle de son précédent conseil qui n’est pas démontrée.
Dans le cadre de sa requête en référé, Madame [C] [X] faisait alors écrire : 'd’autre part, durant les années 2020 et 2021, Madame [X] aurait dû travailler 35 heures par semaine, elle a travaillé 39 heures'.
Madame [C] [X] ne saurait donc être suivie dans la proportion réclamée au titre des heures supplémentaires de 2020 et de 2021 avec de nombreuses heures supplémentaires réclamées au-delà de la 39ème heure, et ce d’autant que si elle écrit qu’elle a travaillé au minimum 39 heures par semaine en page 27 de ses écritures, dans les deux tableaux qu’elle produit dans les lignes qui suivent, un tel seuil n’est pas toujours atteint.
Dans ces conditions, la cour évalue le rappel de salaires à la somme de 9330 euros, outre les congés payés y afférents, que la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire sera condamnée à payer à Madame [C] [X].
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires :
Le jugement doit être confirmé, et ce par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Madame [C] [X] de sa demande dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, dès lors que celle-ci ne caractérise aucun préjudice en découlant, distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.
— Sur l’indemnité au titre du repos compensateur :
Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Madame [C] [X] au titre de sa demande d’indemnité de repos compensateur, et ce par substitution de motifs, alors qu’en application de l’article D.3121-24 du code du travail, les salariés en forfait annuel en heures sont exclus de la réglementation du contingent.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Madame [C] [X] demande à la cour de faire droit à sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, alors qu’au regard de la taille très modeste de l’exploitation viticole, les heures supplémentaires ne pouvaient être ignorées par l’employeur, de sorte que c’est intentionnellement qu’il ne les a pas mentionnées sur les bulletins de salaire, ce que conteste l’employeur.
La seule petite taille de l’exploitation ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation, requis pour pouvoir prétendre à l’indemnité de travail dissimulé prévue à l’article L.8223-1 du code du travail, et ce d’autant que le gestionnaire droit social et paie indiquait à Madame [C] [X] le 5 novembre 2019, qu’il comptabilisait 317 heures supplémentaires restant à indemniser du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2019 sur le bulletin du mois d’octobre et que c’est elle qui lui répondait de ne 'faire passer en heures supplémentaires à 25% uniquement 150 heures', ce qui était fait.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de la demande de Madame [C] [X] au titre de l’indemnité de travail dissimulé, et ce par substitution de motifs.
— Sur le licenciement :
Madame [C] [X] demande à la cour de dire, à titre principal, que son licenciement est nul et à titre subsidiaire, si le harcèlement moral n’était pas retenu, qu’il est sans cause réelle et sérieuse, au motif que les faits sont suffisamment graves pour justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire conclut à la confirmation du jugement du chef du rejet de ces demandes.
Parmi les manquements invoqués par Madame [C] [X], seul le harcèlement moral, s’il est établi, et s’il est à l’origine de l’inaptitude, serait de nature à entraîner la nullité du licenciement. La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire conteste l’existence de tout harcèlement moral en l’absence d’agissements répétés.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral, Madame [C] [X] invoque des faits -menaces, insultes, hurlements, rabaissements- dont elle a été victime entre le 19 et le 23 juillet 2021 de la part du gérant de la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire.
Si Madame [C] [X] invoque avoir subi des rabaissements et des humiliations entre le 19 et le 22 juillet 2021, aucun fait de cette nature n’est établi, puisqu’elle ne produit aucune pièce à ce titre.
Seuls sont établis les faits en date du 23 juillet 2021 -reconnus comme accident du travail-, au titre desquels un salarié a déclaré devant les gendarmes le 1er septembre 2021, ainsi que dans une attestation, avoir entendu Monsieur [P] hurler sur Madame [C] [X] pendant plusieurs minutes dans les locaux de la société, et qu’ensuite Madame [C] [X] était descendue en pleurs dans la cour.
S’agissant d’un fait unique, le harcèlement moral n’est donc pas établi.
Madame [C] [X] doit être par voie de conséquence déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement. Le jugement doit être confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté Madame [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
A l’appui de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [C] [X] soutient ensuite que les dépassements de la durée maximale de temps de travail, le non-paiement des heures supplémentaires et l’accident du travail seraient à l’origine de son inaptitude d’origine professionnelle.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Le seul fait d’avoir été victime d’un accident du travail ne suffit pas à rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement. Il doit être établi un manquement de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, et Madame [C] [X] ne le caractérise pas dans ses écritures puisque tout au plus invoque t’elle à ce titre des motifs imputables à l’employeur résultant de sa pièce n°31, de laquelle il ressort tout au plus la prise en charge de l’accident au titre de la législation 'accidents du travail'.
Si Madame [C] [X] invoque des dépassements de la durée maximale de temps de travail et que la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire n’établit pas avoir respecté les durées à ce titre, de tels manquements n’ont pas persisté à compter de l’année 2020, date à partir de laquelle Madame [C] [X] reconnaissait effectuer tout au plus 39 heures de travail par semaine.
Les manquements au titre du paiement des heures supplémentaires sont établis dans les proportions qui viennent d’être retenues.
Madame [C] [X] n’établit toutefois aucun lien, même pour partie, entre de tels manquements -certains étant anciens- et son inaptitude. Il convient en effet de relever que l’inaptitude a été rendue dans le prolongement ininterrompu d’un arrêt de travail consécutif à l’accident du travail du 23 juillet 2021, les constatations détaillées du médecin étant à compter de cette date relatives à un état anxio dépressif ou à un état anxio dépressif réactionnel.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [C] [X] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de relever par ailleurs que, pas plus qu’en première instance, Madame [C] [X] ne sollicite à hauteur de cour la condamnation de la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le solde de l’indemnité compensatrice de préavis :
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Madame [C] [X] la somme de 3013,82 euros au titre du solde de l’indemnité de préavis ([Localité 2],03 euros – 9112,21 euros) et celle de 1212,60 euros au titre des congés payés y afférents.
Elle soutient que l’indemnité de préavis, en application de l’article L.1226-14 du code du travail, est calculée en fonction de la durée légale du préavis et non de la durée du préavis conventionnel plus longue, que sa durée est dès lors non pas de 3 mois, mais de 2 mois et qu’en outre, elle n’alimente pas la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Madame [C] [X] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, en application des dispositions de la convention collective.
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire soutient à raison que Madame [C] [X] ne peut pas prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis, dès lors qu’il résulte de l’article L.1226-14 du code du travail que l’indemnité compensatrice à laquelle la salariée licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle peut prétendre, est d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail.
Elle soutient encore à raison que cette indemnité, qui n’a pas la nature d’une indemnité de préavis, n’ouvre pas droit à congés payés.
Madame [C] [X] doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail :
Madame [C] [X] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
La violation de l’obligation de sécurité invoquée n’est pas établie, en ce que la demande présentée par Madame [C] [X] à ce titre, est faite en lien avec le harcèlement moral qui n’a pas été retenu.
Il ne saurait davantage être fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, car elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande mais au soutien d’une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ('F/demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité').
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef et ce par substitution de motifs.
— Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire :
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [C] [X] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Or, si elle soutient que Madame [C] [X] a 'manqué de bonne foi’ dans l’exécution de son contrat de travail, elle ne caractérise en toute hypothèse aucun préjudice, de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une fiche de paie réguliers sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire de remettre à Madame [C] [X] une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et une fiche de paie conformes à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
— Sur les intérêts :
La SARL Champagne [P]-Bauquaire doit être condamnée au paiement des intérêts sur la créance d’heures supplémentaires à compter du 29 décembre 2022, date de la réception de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Il y a lieu en outre de faire droit à la demande de l’appelante formée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [C] [X] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-paiement des heures supplémentaires, de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé, de sa demande au titre de l’indemnité de repos compensateur, en ce qu’il a dit que licenciement du 8 juin 2023 est valide, en ce qu’il a débouté Madame [C] [X] de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire de sa demande de restitution de la somme de [Localité 4] euros et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Madame [C] [X] prescrite en sa demande au titre des heures supplémentaires du mois de novembre 2019 ;
Déclare Madame [C] [X] recevable pour le surplus de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail ;
Dit que Madame [C] [X] n’a pas le statut de cadre dirigeant ;
Déboute la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire de sa demande d’annulation de la transaction ;
Condamne la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire à payer à Madame [C] [X] les sommes de :
— 9330 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 933 euros au titre des congés payés y afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;
Déboute Madame [C] [X] de sa demande en paiement de la somme de 3013,82 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice ;
Déboute Madame [C] [X] de sa demande en paiement de la somme de 1212,60 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice ;
Enjoint à la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire de remettre à Madame [C] [X] une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de paie conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire à payer à Madame [C] [X] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SARL [Localité 7] [P]-Bauquaire aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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