Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 23/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ] [ Localité 2 ], URSSAF [ Q ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00216 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCHJ
Monsieur [P] [J]
c/
URSSAF [Q]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 décembre 2022 (R.G. n°18/01896) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2023.
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF [Q] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 2]
représentée et assistée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère qui a retenu l’affaire, en présence de madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 1er juin 2008, M. [P] [J] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant majoritaire non salarié de l’EURL [1] (société [1]).
2- Le 25 juillet 2018, le [2] a émis à l’encontre de M. [J] une contrainte signifiée le 31 juillet 2018 au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 et du 2ème trimestre de 2016 pour un montant de 43 593 euros, se décomposant en 52 745 euros au titre des cotisations, en 2 845 euros au titre des majorations de retard, en 129 euros au titre des versements réalisés jusqu’au 23 juillet 2018 et en 11 868 euros au titre des déductions effectuées au 23 juillet 2018.
3- Le 26 février 2021, le RSI [Q] lui a notifié une radiation d’office avec effet rétroactif au 31 décembre 2019, faute d’avoir fourni ses revenus 2017, 2018 et 2019.
4- Soutenant qu’en réalité il dépendrait du régime général de la société en qualité de salarié avec contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009, M. [J] a formé une opposition à contrainte le 13 août 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, lequel par jugement du 5 décembre 2022, a :
— déclaré l’opposition de M. [J] recevable mais mal fondé,
— l’en a débouté,
— validé la contrainte du 25 juillet 2018 pour la somme de 15 657 euros,
— condamné M. [J] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,58 euros, les frais d’exécution et les majorations de retard jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
5- Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
6- L’affaire, fixée initialement le 27 février 2025 a été renvoyée au 11 septembre 2025.
7- Par simple mention au dossier, la cour a ordonné la réouverture des débats à la suite de la réception par le greffe de la chambre sociale le 12 septembre 2025 du courrier de M. [J] sollicitant le renvoi de son affaire à une audience ultérieure alors que ledit courrier était parvenu au siège de la cour dès le 5 septembre 2025.
8- L’affaire fixée au 16 octobre 2025 a été renvoyée au 17 novembre 2025 puis au 15 décembre 2025, date à laquelle M. [J] a comparu en personne ainsi que l’URSSAF [Q]. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.
9- A cette date, M. [J] n’a pas conclu, ne s’est pas présenté à l’audience et n’était pas représenté.
10- L’Urssaf [Q] demande à la cour de constater que l’appel interjeté par M. [J] n’est pas soutenu, de confirmer en conséquence le jugement entrepris et de condamner M. [J] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
12- La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel.
13- En l’espèce, malgré plusieurs renvois, l’appelant n’a pas comparu, bien que l’affaire ait été renvoyée de manière contradictoire lors de l’audience du 15 décembre 2025.
14- Par conséquent, en l’absence de l’appelant et l’Urssaf [Q] ayant sollicité la confirmation du jugement, la cour qui ne se trouve saisie d’aucune critique de la décision déférée, ne peut que confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
15- M. [J], qui succombe devant la cour, est tenu aux dépens d’appel.
16- Il n’est pas inéquitable de laisser l’Urssaf [Q] supporter la charge de ses frais irrépétibles, la cour rejetant ainsi sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [J] aux dépens d’appel,
Déboute l’Urssaf [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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