Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 16 octobre 2024, N° 24/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04092 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2HJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00109
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Dieppe du 16 octobre 2024
APPELANTS :
Monsieur [V] [S]
né le 18 mars 1995 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparant en personne, représenté par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE
Madame [L] [A]
née le 30 janvier 1995 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparante en personne, représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE
INTIMES :
Maître [D] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté et assisté de Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
Madame [T] [I] veuve [C]
née le 5 août 1934 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Sylvie AMISSE DUVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe
SCP [J]-PACARY-LINKE-PESCHECHODOW – SERE
agissant par Me [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
SA MMA IARD
RCS du Mans 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 28 juillet 2022 reçu par Me [Z] [J], notaire, avec le concours de Me [D] [Y], notaire, M. [V] [S] et Mme [L] [A] ont acquis auprès de Mme [T] [C] née [I] une maison à usage d’habitation située [Adresse 18] à [Localité 19], lieudit [Localité 17] [Localité 17], dans le lotissement [Localité 14], cadastrée section ZB n°[Cadastre 5], moyennant la somme de 190'000 euros.
Cette vente a été précédée d’une promesse unilatérale de vente rédigée par Me [J] avec le concours de Me [Y], le 14 avril 2022.
A la suite de travaux de démontage destinés à la mise en conformité de l’installation électrique, M. [S] et Mme [A] se sont plaints de non-conformité de la structure porteuse de la maison.
Par actes d’huissier des 16 et 17 juillet 2024, M. [S] et Mme [A] ont fait assigner Mme [C], Me [J], Me [Y], et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dieppe aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 16 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Dieppe a':
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
— débouté M. [S] et Mme [A] de leur demande d’expertise,
— condamné in solidum M. [S] et Mme [A] à payer à Mme [C] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [S] et Mme [A] aux entiers dépens de la présente instance,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2024, M. [S] et Mme [A] ont formé appel de l’ordonnance.
Par décision du président de la chambre du 16 décembre 2024, l’affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, M. [V] [S] et Mme [L] [A] demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
— infirmer ou à tout le moins réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a :
. déboutés de leur demande d’expertise,
. condamnés in solidum à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— désigner tel expert avec mission de :
. se rendre sur les lieux, [Adresse 18] à [Localité 19], en présence des parties, dûment convoquées en temps utiles, ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert,
. prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
. constater la réalité des désordres, non-conformités et dommages énoncés dans l’assignation en référé, les conclusions de M. [S] et de Mme [A] et les pièces venant à leur soutien, les décrire et en indiquer l’origine,
. constater l’état de la maison d’habitation de M. [S] et Mme [A], en particulier de ses murs et de sa structure porteuse, les décrire, en apprécier la qualité et la résistance, notamment pour réaliser un agrandissement ou un exhaussement de l’ouvrage,
. préciser si les plans (pièces n°21 et 25) correspondent à la maison,
. fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres, dommages et non-conformités sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou d’en affaiblir sa résistance, ou de le rendre impropre à sa destination, et quelles en sont les conséquences pour M. [S] et Mme [A],
. préconiser les solutions propres à remédier aux désordres, non-conformités et dommages constatés, en particulier renseigner le juge sur le coût des travaux nécessaires pour remédier à la faiblesse structurelle de la maison, pour reconstituer sa capacité porteuse et permettre son utilisation dans son état actuel, en cas d’agrandissement et/ou d’exhaussement,
. chiffrer le coût des remises en état,
. préciser et chiffrer tous chefs de préjudices qui pourraient être invoqués par M. [S] et Mme [A], notamment quant à la diminution de la valeur de la maison,
. donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tous éléments d’informations pour statuer sur les responsabilités encourues et pour éclairer le juge,
. d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
. dresser un pré-rapport ou note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour adresser leurs derniers dires avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal,
— rejeter toutes demandes à leur encontre,
— condamner in solidum Mme [C], Me [Y], Me [J], les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard à leur payer la somme de
3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [C], Me [Y], Me [J], et les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard aux dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’intervention de M. [R], titulaire d’une mission d’assistance à leur égard, ne peut être qualifiée d’expertise dès lors qu’il n’a remis aucun avis écrit et qu’il n’a constaté aucune des anomalies de la construction dont l’existence n’a pas échappé, après l’acquisition par les appelants, à Mme [N], architecte, ni à la société Mecd, entreprise de charpente, notamment en ce qui concerne l’insuffisance structurelle du plancher haut de la maison'; que M. [H], professionnel sollicité, n’a pas réalisé une expertise, en outre, contradictoire mais une analyse des pièces du dossier sans s’être rendu sur place'; que le «'constat'» de M. [R] et les avis techniques exprimés par M. [H] sont insuffisants à faire la démonstration de l’existence et de la nature des désordres, de leur cause et de leurs conséquences'; qu’une expertise judiciaire est indispensable pour renseigner le juge sur l’existence, la nature et l’importance des désordres, les solutions propres à y remédier et leur coût ainsi que les préjudices subis.
Ils ajoutent qu’en tardant à leur communiquer les plans, alors qu’elle était déjà engagée par la promesse de vente valant vente au sens de l’article 1589 du code civil, Mme [C] engage sa responsabilité dès lors que la connaissance préalable de la nature et de la qualité de la structure de la maison constituait objectivement un élément déterminant du consentement des acquéreurs.
Ils exposent que Mes [J] et [Y] auraient dû suspendre la signature de l’acte authentique au moins pour laisser le temps aux acquéreurs de prendre connaissance de ces plans puisqu’ils déterminaient leur consentement, tout sondage destructif leur étant interdit avant le transfert de propriété.
Ils décrivent subir un important préjudice moral faute de jouir pleinement de leur maison qu’ils ont acquis dans le cadre d’un projet familial, et que la procédure a rendu nécessaire un suivi médical et la prise d’antidépresseurs.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, Mme [T] [C] née [I] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
— débouter M. [S] et Mme [A] des fins de leur appel,
— confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise,
y ajoutant,
— condamner M. [S] et Mme [A] à régler à Mme [C] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà accordée par le tribunal judiciaire de Dieppe,
— subsidiairement, au visa des articles 9, 11, 12, 199 et 205 du code de procédure civile, pour le cas où la cour s’estimerait insuffisamment informée, il y aurait lieu, avant dire droit, d’ordonner la comparution personnelle et l’audition de Me [P] [B], commissaire de justice dont l’étude est sise [Adresse 4],
— condamner M. [S] et Mme [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que dès le 3 mars 2022, et avant même toute offre d’achat, M. [S] et Mme [A] avaient consulté un professionnel de la structure bois en la personne de M. [U], leur permettant de disposer de toutes les informations utiles à la réalisation de leur futur projet ou à tout le moins de s’interroger sur la faisabilité de ce projet.
Elle précise que les acquéreurs disposaient dans le cadre de la promesse authentique d’éléments techniques à leur disposition leur permettant de se convaincre de l’état du bien immobilier, si bien qu’ils ont pu consulter M. [H] qui a pu apporter des informations sur l’état de la construction en ayant uniquement entre ses mains les diagnostics.
Elle indique que dès la signature de la promesse d’achat du 14 avril 2022, M. [S] et Mme [A] se sont vus remettre les clés de la maison sous compromis et ce à leur demande puisqu’ils ont souhaité faire venir plusieurs artisans dont des spécialistes de la structure bois dans le but d’examiner la faisabilité de leur projet.
Elle expose que l’action au fond en garantie contre les vices cachés est manifestement irrecevable dans la mesure où il ne peut exister de vices cachés dès lors que M. [S] a indiqué avoir inspecté la maison dans tous les détails, y compris les combles, pour l’étude de leur projet'; qu’ils ont disposé des clés pendant plus de trois mois avant l’acte authentique pour précisément évaluer la faisabilité de leur projet et ont rencontré des professionnels de la structure bois parfaitement qualifiés.
Elle souligne qu’entre le 14 avril 2022, date de remise des clés, et le 8 juillet 2022, date à laquelle M. [S] a confirmé ses allers-retours dans le bien sous compromis avec ses artisans, le vice s’est nécessairement trouvé révélé au cours de cette période'; qu’une assignation aurait dû être régularisée avant le 8 juillet 2024 au plus tard de sorte que l’action au fond est prescrite puisque l’assignation en référé expertise date du 17 juillet 2024.
Elle ajoute que l’action au fond est nécessairement vouée à l’échec compte tenu des mesures d’expertises déjà réalisées, lesquelles n’ont pas permis de constater l’existence de désordres structurels et conteste l’expertise menée par M. [H] dès lors qu’elle n’est pas contradictoire et qu’il ne formule aucune observation technique pertinente.
Elle estime qu’il appartenait aux acquéreurs, dûment assistés de leur conseil, de solliciter l’insertion, dans la promesse de vente, d’une condition suspensive de remise des plans ou, à tout le moins et à défaut de condition suspensive, le report de la date de signature de l’acte authentique afin de leur permettre d’examiner les plans avec l’ensemble de leurs conseillers techniques intervenus sur place.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la Scp [J]-Pacary-Linke-Peschechodow-Sere, agissant par Me [Z] [J], Me [D] [Y], la Samcf Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard demandent à la cour de':
— déclarer M. [S] et Mme [A] recevables en leur appel, mais mal fondés,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise déboutant M. [S] et Mme [A] de leur demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [S] et Mme [A] à régler à Me [J] et à Me [Y], notaires, la somme de 3'000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] et Mme [A] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats, selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il est manifestement établi qu’en réalité M. [S] et Mme [A] disposaient des informations suffisantes pour pouvoir se renseigner sur la faisabilité de leur projet immobilier, et ce dès avant la signature de l’acte authentique de vente du 28 juillet 2022.
Ils précisent que les futurs acquéreurs ont à deux reprises, le 26 février et le 3 mars 2022, en présence de M. [U], charpentier-menuisier, visité l’immeuble avant de formuler leur offre d’achat'; qu’à la signature du compromis de vente reçu le 14 avril 2022, leur ont été remis les clés de la maison de sorte qu’ils ont eu pendant deux mois toute liberté avec l’aide d’artisans et de professionnels du bois comme les sociétés Djsl Bois et Bois services d’examiner et de visiter l’immeuble à multiples reprises pour établir les devis chiffrant le coût des travaux de rénovation à réaliser, et ce préalablement à la signature de la vente le 28 juillet 2022.
Ils soulignent que l’immeuble vendu n’est affecté d’aucune anomalie de construction dès lors qu’une visite contradictoire de la maison a été organisée le 7 décembre 2022 et que Me [B], commissaire de justice présent, n’a pas établi de procès-verbal de constat puisqu’il n’y avait rien à constater.
Ils exposent que ni Me [Y] ni Me [J] n’ont commis de faute susceptible d’engager leur responsabilité professionnelle en dissimulant les plans de construction de l’immeuble et en ne suspendant pas ou en ne reportant pas la date prévue pour la signature de l’acte authentique dès lors que les appelants avaient visité la maison à plusieurs reprises en présence d’artisans et de professionnels de la construction’et qu’ils savaient que Mme [C] ignorait s’il existait ou non des plans de construction, lesquels avaient été égarés.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le motif légitime existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et améliore la situation probatoire des parties.
M. [S] et Mme [A] invoquent l’existence d’un désordre structurel affectant à la fois l’épaisseur des murs porteurs et la nature des matériaux employés constituant ces murs qui en l’état n’est pas démontré faute de mise en 'uvre d’une expertise contradictoire'; ils précisent qu’ils n’ont découvert ce désordre que lors du retrait du papier peint et du placoplâtre. Ils reconnaissent avoir détenu les clés de la maison durant 20 jours après le compromis et avoir été accompagnés de professionnels du bâtiment, tout sondage destructif leur étant toutefois interdit avant transfert de propriété.
En l’espèce, par la production du courriel du 5 août 2022 de Mme [N], architecte, et de la note de M. [H], professionnel du bâtiment, du 2 septembre 2023, M. [S] et Mme [A] démontrent l’existence d’un sujet relatif à la structure de la maison en raison des conditions de construction de la maison. Par lettre du 6 septembre 2024, M. [R] est interrogé par le conseil des appelants mais fait appel à ses souvenirs sans pouvoir être précis'; il rappelle qu’il s’agit de la construction d’une maison à ossature bois en 1982 et ne vise aucun désordre l’affectant.
La mesure sollicitée correspond à la nécessité de rapporter judiciairement, de façon contradictoire, l’existence possible de vices affectant l’immeuble vendu en l’absence de mesure réalisée conformément aux articles 263 et suivant du code de procédure civile.
Pour soutenir leur demande d’expertise, les appelants font valoir en premier lieu qu’en tardant à communiquer les plans aux candidats à l’achat, déjà tenus par la promesse de vente qui vaut vente selon l’article 1589 du code civil, la venderesse a engagé sa responsabilité alors que la connaissance préalable de la nature et de la qualité de la structure de la maison constituait objectivement un élément déterminant du consentement des acquéreurs.
M. [S] et Mme [A] admettent avoir eu connaissance des plans lors de la signature de l’acte authentique de vente': leur lecture anticipée aurait permis selon leurs déclarations de détecter la nature de la construction. Une mesure d’expertise a vocation à éclairer la juridiction du fond éventuellement saisie sur l’analyse qu’il convient d’en faire et sur la comparaison pertinente de ces plans avec la construction litigieuse pour un non-professionnel.
Il n’incombe pas au juge des référés d’apprécier le fond du litige et dès lors de tirer dès à présent les conséquences de la mise à disposition des clés de la maison durant au moins vingt jours, de l’intervention de professionnels du bâtiment susceptible de les éclairer et particulièrement d’un charpentier-menuisier.
Les appelants font valoir en second lieu que les professionnels de la vente, Me [J] et Me [Y] auraient dû suspendre la signature de l’acte authentique pour laisser le temps aux acquéreurs de prendre connaissance des plans de la maison.
En toute hypothèse, la responsabilité des notaires ne peut être recherchée au titre des vices d’une construction, ni même d’un défaut d’analyse des plans communiqués par la venderesse quant à la qualité de la construction, faute de compétence en la matière.
En conséquence, si la participation de la venderesse aux opérations d’expertise s’impose au regard des actions susceptibles d’être engagées à son encontre au titre du contrat de vente de l’immeuble litigieux, ce en raison de son état, celle des notaires n’est pas utile à la résolution du litige, leur responsabilité n’étant susceptible d’être recherchée qu’à la lecture des pièces disponibles lors de la formalisation et de la signature de la promesse de vente le 14 avril 2022 et de l’acte de vente du 28 juillet 2022.
Il sera fait droit à la demande de mesure d’instruction formée par les appelants dans les conditions précisées au dispositif et aux frais avancés des appelants.
L’expert a la faculté d’entendre tout sachant, toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles au cours des opérations qu’il conduit. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner la comparution personnelle et l’audition de Me [B], commissaire de justice à [Localité 15].
Sur les frais de procédure
Même si M. [S] et Mme [A] ont gain de cause en appel, ils sollicitent une mesure d’expertise avant toute procédure au fond de sorte que Mme [C] ne peut être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Me [J] représentant la Scp [Z] [J], Jean-François Pacary, Sébastien Linke, Nicolas Peschechodow et Marc-Hugo Sere d’une part, et Me [Y] d’autre part, chacun la somme de 2'000 euros pour leurs frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [C] née [I] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [V] [S] et Mme [L] [A] de leur demande d’expertise,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée contre Me [J], représentant la Scp [Z] [J], Jean-François Pacary, Sébastien Linke, Nicolas Peschechodow et Marc-Hugo Sere et Me [D] [Y] ;
Ordonne une expertise confiée à M. [M] [E], expert près la cour d’appel de Rouen, domicilié [Adresse 6],
Tél : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de':
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à':
[Adresse 18],
après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I – Environnement.
1. Situer et décrire l’immeuble, décrire son utilisation. Le décrire et le photographier.
2. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu depuis la vente.
3. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par les appelants, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II – Désordres
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes :
4. Constat.
a. Décrire le/les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
c. Indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par l’acquéreur ; dire s’ils étaient connus du vendeur ou ne pouvaient manquer de l’être.
5. Nature du désordre.
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement.
6. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
7. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre.
III – Préjudices immatériels
8. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
9. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
IV – Travaux urgents.
10. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Dit que M. [V] [S] et Mme [L] [A] devront consigner la somme de 5 000'euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie du tribunal judiciaire de Dieppe avant le 31 décembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert';
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et actualisera le calendrier en tant que de besoin';
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile';
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations'; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins 1 mois pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport';
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Dieppe, accompagné des pièces jointes avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises';
Rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15'jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande';
Rappelle que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer';
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur';
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dieppe à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction';
Rappelle qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission'; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge';
Rappelle qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences';
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises';
Condamne in solidum M. [V] [S] et Mme [L] [A] à payer à Me [J], représentant la Scp [Z] [J], Jean-François Pacary, Sébastien Linke, Nicolas Peschechodow et Marc-Hugo Sere d’une part, et Me [D] [Y] d’autre part, chacun la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [C] née [I] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [S] et Mme [L] [A] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Nomos Avocats.
Le greffier, La présidente de chambre,
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