Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 23 avr. 2026, n° 26/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 Avril 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/02930 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3IH
Appel contre une décision rendue le 16 avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1].
APPELANT :
M. [A] [P]
né le 09 Décembre 1968 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 3] [Localité 4]
Non comparant représenté de Maître Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE PARTIE :
ARS – LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 6] (RHÔNE)
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
**********************
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 28 janvier 2026 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 23 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, conseiller, et par Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 23 juillet 2024 concernant M. [A] [P], prise par le préfet du Rhône dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du Code de la santé publique,
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 7 avril 2026 concernant M. [A] [P], prise par le préfet du Rhône dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du Code de la santé publique,
Par requête du 13 avril 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [A] [P] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courriel du 17 avril 2026, M. [A] [P] a relevé appel de cette décision sans motiver son recours.
Par un courriel envoyé au greffe le 21 avril 2026 et régulièrement porté à la connaissance des parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise au vu de l’avis du collège du 14 avril 2026.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 23 avril 2026 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [A] [P] n’a comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son conseil.
Le conseil de M. [A] [P] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 21 avril 2026 par le Dr [C] et des réquisitions du ministère public.
Le conseil de M. [A] [P] a été entendu en ses explications tendant à relever que le patient considère que sa mesure sous programme de soins ambulatoires pouvait être maintenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
M. [A] [P] a fait parvenir au greffe un courrier du 23 avril 2026 indiquant qu’il ne souhaite pas être présent à l’audience et uniquement qu’il soit représenté par son avocat.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Le conseil de M. [A] [P] indique que ce denier s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que le programme de soins ambulatoires pouvait être maintenu.
Le certificat de situation du Dr [C] du 21 avril 2026 note :
«Je certifie avoir examiné ce jour, à 11 heures, M. [A] [P], né le 09/12/1968, admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 14/09/2023 sur levée d’écrou dans un contexte d’irresponsabilité pénale. M. [P] avait été accusé d’avoir incendié son appartement et d’avoir menacé des voisins dans un contexte délirant de persécution.
Et avoir constaté
M. [P] avait intégré un logement individuel au sein d’une résidence [Etablissement 1] en 2024 avec poursuite de ses soins ambulatoires au CSA [Localité 1] 7.
M. [P] a été hospitalisé le 01/04/2026 dans le service de réanimation de l’hôpital [Etablissement 2] pour inhalation de fumée après avoir incendié son logement (résidence [Etablissement 1]).
Lors de l’évaluation psychiatrique en réanimation, il avait fait part de pensées délirantes de persécution avec l’impression d’être suivi et menacé par un groupe de jeunes; il expliquait avoir mis le feu pour « se défendre de ces personnes»
Le patient a été admis le 7 avril en réintégration à temps complet au CH St Jean de Dieu depuis le service de réanimation.
A l’entretien de ce jour le patient parait calme mais la méfiance reste palpable. Il est dans le déni de son acte incendiaire mettant en avant sur un mode persécutoire, l’intrusion des inconnus dans son appartement. «Ils veulent me faire du mal, c’est des gens du quartier, les voisins».
La conviction délirante est systématisée en réseau impactant ses interactions sociales et favorisant son isolement.
On note une légère hypothymie, une irritabilité perceptible.
Il’est dans le déni total de ses troubles et de la nécessité de l’hospitalisation.
En conséquence, les soins psychiatriques à temps complet à la demande du représentant de l’état sont justifiés.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [A] [P] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique. Son opinion concernant la poursuite d’une mesure de programme de soins est manifestement contredite par l’incendie récent dans son appartement.
Ces éléments médicaux confirment l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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