Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2026, N° 25/06705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE c/ S.A.S. WAFR CONSULTING |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° 130, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00064 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVE2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 8 janvier 2026 – Cour d’appel de PARIS – RG n°25/06705
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, RCS de [Localité 1] sous le n°304 974 249, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
S.A.S. WAFR CONSULTING, RCS de [Localité 3] sous le n°829 850 312
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Un arrêt de la présente cour a été rendu le 8 janvier 2026 dans une affaire opposant la société Wafr consulting à la société Mercedes-Benz Financial Services France.
Par une requête déposée par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Mercedes-Benz Financial Services France demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de rectification d’erreur matérielle et subsidiairement d’interprétation de l’arrêt du 8 janvier 2026,
Rectifier le dispositif de l’arrêt du 8 janvier 2026, en ce sens que la cour :
« Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Liquide l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 3 mai 2024 à l’encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France au profit de la société Wafr Consulting aux sommes de :
12 250 euros, le certificat de cession ayant été transmis le 3 mars 2025, soit 240 jours après le 15e jour suivant la signification de l’ordonnance du 3 mai 2024 et depuis le 3 juillet 2024,
16 800 euros, le certificat d’immatriculation barré et l’attestation de situation administrative du véhicule ayant été transmis le 2 juin 2025, soit 336 jours depuis le 3 juillet 2024, date de signification de l’ordonnance du 3 mai 2024, soit une somme totale de 29 050 euros,
Condamne en conséquence la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer la somme de 29 050 euros à la société Wafr Consulting »,
Mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle expose notamment que la cour d’appel, s’agissant de la liquidation d’astreinte, a procédé à une erreur de calcul en multipliant les jours non par 50 euros, taux retenu mais par 75 euros.
Par conclusions remises le 12 février 2026, la société Wafr Consulting demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa demande de rectification d’erreur matérielle et subsidiairement d’interprétation,
Rectifier la motivation de l’arrêt en indiquant « Toutefois, compte tenu de l’attitude de l’intimé qui a transmis finalement les documents escomptés bien qu’avec retard, le montant quotidien de l’astreinte arrêté à 150 euros est disproportionné par rapport à la valeur intrinsèque du véhicule et un montant de 75 euros quotidien est adapté à la situation examinée par la cour » ;
en lieu et place de : « Toutefois, compte tenu de l’attitude de l’intimé qui a transmis finalement les documents escomptés bien qu’avec retard, le montant quotidien de l’astreinte arrêté à 150 euros est disproportionné par rapport à la valeur intrinsèque du véhicule et un montant de 50 euros quotidien est adapté à la situation examinée par la cour » ;
Confirmer le dispositif de l’arrêt du 8 janvier 2026 en ce que la cour :
« Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Liquide l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 3 mai 2024 à l’encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France au profit de la société WAFR consulting aux sommes de :
18 375 euros, le certificat de cession ayant été transmis le 3 mars 2025 soit 245 jours après le 15e jour suivant la signification de l’ordonnance du 3 mai 2024, et depuis le 3 juillet 2024,
25 200 euros, le certificat d’immatriculation barré et l’attestation de situation administrative du véhicule ayant été transmis le 2 juin 2025, soit 336 jours depuis le 3 juillet 2024, date de signification de l’ordonnance du 3 mai 2024,
Soit une somme totale de 43.575 euros,
Condamne en conséquence la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer la somme de 43.575 euros à la société Wafr consulting,
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France à payer à la société Wafr consulting la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. »
Mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle expose notamment qu’il existe une contradiction entre deux paragraphes, que le second de ces paragraphes qui est conforme au dispositif doit être retenu, que l’astreinte indiquée à 50 euros par jour est affectée d’une erreur matérielle. Elle soutient que la décision doit être interprétée en ce que l’astreinte a été ramenée à 75 euros par jour.
SUR CE,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour le 8 janvier 2026 est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’elle a dans sa motivation retenu une montant quotidien d’astreinte de 50 euros au lieu de 75 euros, montant quotidien sur la base duquel elle a effectué les calculs de la liquidation d’astreinte.
Il convient de faire droit à la requête et de rectifier l’arrêt du 8 janvier 2026 selon les termes du dispositif, sans qu’il soit besoin d’interpréter cet arrêt rendu.
PAR CES MOTIFS
Dit qu’il y a lieu de substituer dans l’arrêt du 8 janvier 2026 (RG 25/06705) :
« Toutefois, compte tenu de l’attitude de l’intimé qui a transmis finalement les documents escomptés bien qu’avec retard, le montant quotidien de l’astreinte arrêté à 150 euros est disproportionné par rapport à la valeur intrinsèque du véhicule et un montant de 50 euros quotidien est adapté à la situation examinée par la cour »
Par :
« Toutefois, compte tenu de l’attitude de l’intimé qui a transmis finalement les documents escomptés bien qu’avec retard, le montant quotidien de l’astreinte arrêté à 150 euros est disproportionné par rapport à la valeur intrinsèque du véhicule et un montant de 75 euros quotidien est adapté à la situation examinée par la cour »
Ce, en 5ème page de l’arrêt rendu,
Le reste demeurant inchangé,
Dit que la présente décision sera portée en marge de la minute de l’arrêt du 8 janvier 2026 (RG 25/06705) et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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