Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 26 nov. 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 juin 2023, N° 22/00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00682 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MEFL
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2025
APPEL
Jugement au fond, origine président du tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 20 juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00713 suivant déclaration d’appel du 9 février 2024
APPELANT :
M. [M] [L]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38185/002/23/5825 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMEE :
Mme [R] [L]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Martine LEONARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4814 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Valérie Renouf, greffier a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [L] et son épouse [E] [J] ont eu deux enfants, [R] et [M] [L].
Le 26/05/2005, la [11] a fait bénéficier [C] [L] d’un plan de redressement.
Le 30/01/2006, [C] [L] a été placé sous curatelle renforcée, ainsi que son épouse.
[C] [L] est décédé le 29/03/2014 et sa veuve le 17/03/2017.
Saisi le 28/02/2022 par Mme [R] [L], le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 20/06/2023 :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [E] [J];
— commis Me [S], notaire à [Localité 9] pour y procéder et dresser un état liquidatif, remplacé par Me [W] le 22/02/2024 ;
— débouté Mme [L] de sa demande d’expertise judiciaire et de celle de rapport à la succession des retraits bancaires et chèque débités sur le compte bancaire de la défunte, à partir du 17/03/2017 ainsi que de celle en paiement de ses frais irrépétibles ;
— dit que M. [L] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale à compter du 17/03/2017 ;
— condamné M. [L] à payer à Mme Fouque1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— réservé les dépens.
Le jugement a été signifié par Mme [L] à son frère par acte du 11/07/2023.
Par déclaration du 09/02/2024, M. [L] a relevé appel partiel de cette décision.
Le 22/01/2024, Me [W] a été désigné en qualité de notaire commis en remplacement de Me [S].
Dans ses conclusions du 06/05/2024, pour conclure à l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a condamné à verser 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, il fait valoir en substance que :
— il n’a pas commis de faute en ne donnant pas son accord pour la vente amiable du bien indivis, un indivisaire n’ayant aucune obligation de vendre ;
— si la recherche d’une solution amiable n’a pas permis d’aboutir, cet échec n’engage pas la responsabilité des indivisaires ;
— Mme [L] a du reste été déboutée de ses autres demandes.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incident, Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes et que les dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ont été fixés à 1.000 euros et de :
— ordonner la vente amiable du bien immobilier du [Adresse 5] à [Localité 9] et à défaut, ordonner sa vente sur licitation avec mise à prix avec faculté à la baisse du quart en cas de défaut d’enchères ;
— ordonner le partage des biens meubles (souvenirs, archives photos, diapositives, films, y compris personnels, petits bijoux de famille) ;
— ordonner la restitution des sommes prélevées par son frère après le décès avec la carte bancaire de la défunte ;
— fixer l’indemnité d’occupation dont son frère est redevable à la somme mensuelle de 600 euros à compter du 17/03/2017 ;
— constater la résistance particulièrement abusive de M. [L] et le condamner au paiement de 8.000 euros de dommages-intérêts ;
— ordonner le calcul et le partage de la quote-part des charges [14] d’occupation et d’entretien courant, la somme restante du compte de la défunte, la moitié de la somme perçue par M. [L] au titre de l’assurance-décès, qui n’a pas été utilisée pour les frais d’enterrement ;
— condamner M. [L] à assumer les frais de contentieux [14] ;
— avant-dire droit, ordonner une expertise pour évaluer le bien immobilier, fixer sa valeur locative et l’indemnité d’occupation, dresser la liste des meubles, l’inventaire des placements mobiliers et avoirs bancaires, établir le passif de la succession, l’expert étant autorisé à consulter le [13] et dire que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public, elle-même étant à l’aide juridictionnelle totale ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
Elle fait valoir en substance que :
— de la succession dépend un appartement de type III avec cave et case de parking, évalué le 15/05/2017 à 80.000 euros, valeur à réactualiser ;
— c’est M. [L] qui bénéficie de la jouissance de ce bien et qui ne règle pas les charges de copropriété qui lui sont personnelles, le relevé de compte du syndic [14] faisant apparaître un solde débiteur de 3.929,37 euros au 18/02/2022 ;
— M. [L] a fait obstacle depuis de nombreuses années au règlement de la succession ce qui est fautif et justifie la demande de dommages-intérêts ; ainsi, il n’a pas déféré aux rendez-vous fixés par le notaire commis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Si, aux termes de l’article 914 ancien du code de procédure civile applicable en l’espèce, seul le juge de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable, la cour peut toutefois d’office relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
L’intimée fait valoir que la cour se doit de vérifier ce point, le jugement ayant été signifié à la personne de M. [L] par acte du 11/07/2023, alors que la déclaration d’appel n’a été effectuée que le 09/02/2024.
Toutefois, l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que le délai d’appel est interrompu par le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle. Tel est bien le cas en l’espèce, puisque M. [L] a adressé un dossier d’aide juridictionnelle le 26/07/2023. Il a été fait droit à cette demande le 22/01/2024. L’appel ayant été interjeté dans le mois de cette décision est ainsi recevable.
Sur la vente du bien indivis
Dès le 20/07/2017, les parties ont donné mandat de vendre l’appartement des parents à la société [17]. Cette vente n’a pu se concrétiser. Par ailleurs, l’agence [16], consultée, a adressé à Mme [L] plusieurs SMS, faisant état de difficultés occasionnées par M. [L].
Ainsi, l’agent immobilier expliquait en juin et juillet 2017 : 'la situation est trop complexe et à ce jour, je ne me vois pas la surmonter', expliquant : 'il s’agit de le sortir d’une situation inextricable d’où il ne sortira pas tout seul', indiquant le 20/06/2017 : 'j’ai rencontré votre frère hier (..) ; aujourd’hui, partir de l’appartement lui paraît très compliqué étant donné son manque de ressources. Donc la décision de vendre sera nécessairement longue. Je n’ai aucune solution pour lui', ajoutant le 09/02/2018 : 'votre frère a commencé à stresser quand je lui ai parlé de délai pour libérer l’appartement'. Le 13/02/2018, l’agent immobilier indiquait avoir des clients, pour finalement dire 'votre frère ne voudra jamais descendre le prix puisqu’il ne veut pas partir’ et 'j’abandonne avec votre frère. On n’aboutira à rien'.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de Me [W] du 12/06/2024 que celle-ci a tenu deux réunions, les 03/04 et 12/06/2024, lors desquelles seule Mme [R] [L] était présente.
L’attitude de M. [L] montre une obstruction constante depuis le décès de sa mère, bloquant ainsi les opérations de partage.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, 'si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte (..) La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires', l’article 1377 du code de procédure civile ajoutant que 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués (..)'.
En l’espèce, il ne peut être constitué plusieurs lots, le seul actif significatif étant le logement indivis avec une place de parking. Par ailleurs, celui-ci n’est pas partageable en nature, s’agissant d’un appartement de type T3.
En conséquence , la vente du bien aux enchères est le seul moyen de procéder au partage, faute de possibilité matérielle de procéder à la division du bien et d’un accord entre les parties sur d’autres modalités de réglement de l’indivision. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise. En effet, le bien étant destiné à être vendu aux enchères, le prix qui sera retenu pour la liquidation de la succession sera celui de la vente.
Concernant la mise à prix, la valeur du bien a été fixée à 80.000 euros dans l’attestation immobilière notariée du 15/05/2017. Pour que les enchères aient un caractère attractif, la mise à prix sera fixée à 70% de ce montant, soit 56.000 euros, le notaire rédacteur du cahier des charges prévoyant une baisse de mise à prix pour carence d’enchères.
Le notaire commis sera chargé de rédiger le cahier des charges et de procéder à la vente, au besoin par vente notariale interactive.
Sur l’indemnité d’occupation
Le jugement déféré est définitif en ce qu’il a dit que M. [L] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision successorale à compter du 17/03/2017 jusqu’à la date du partage ou du départ effectif des lieux.
L’intimée demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 600 euros mensuels.
En l’espèce, le notaire a évalué en 2017 la valeur du bien à 80.000 euros. C’est ce montant qui sera retenu pour fixer la valeur locative, les prix du marché immobilier n’ayant pas évolué sensiblement dans l’intervallle. Pour la déterminer, en l’absence d’avis de valeur fournis par les parties, il sera retenu le rendement locatif à attendre, soit 5% l’an après application d’un abattement pour précarité, soit 4.000 euros l’an.
Il convient d’appliquer sur ce montant un abattement pour précarité de 10%, soit une valeur annuelle de 3.600 euros ou 300 euros mensuels. Cette somme sera indexée à compter du 4ème trimestre 2025 sur l’indice de référence des loyers.
Sur le rapport à la succession des sommes perçues par M. [L]
Il résulte des relevés du compte bancaire de la défunte ouvert à la [18], qu’au jour du décès, le 17/03/2017, le compte était créditeur à hauteur de 7.202,12 euros, et que des débits ont été opérés avant que le notaire ait été destinataire des fonds, soit 5.473,77 euros.
Leur examen montrent que des retraits en espèces ont été opérés grâce à la carte bancaire de [E] [L] en mars 2017, soit trois retraits le 20 mars, de 200, 300 et 50 euros, et un retrait de 300 euros le 28 mars, soit au total 850 euros.
Ces opérations n’ont pu être effectuées que par M. [L], qui vivait dans les lieux et pouvait ainsi détenir la carte bancaire de sa mère.
Il sera en conséquence condamné à rapporter à la succession la somme de 850 euros. Quant aux autres débits, ils sont soit afférents au règlement de dettes de la défunte (charges de copropriété) soit relatifs à des chèques, qui n’ont pu n’être émis que par la titulaire du compte.
Sur les biens mobiliers
La défunte avait souscrit un contrat d’assurance obsèques auprès de la compagnie [8], avec pour bénéficiaire, M. [L]. Si initialement, les parents des parties avaient désigné leurs deux enfants comme bénéficiaires, un changement de la clause bénéficiaire est intervenu peu avant le décès, au bénéfice de M. [L] seul. Pour autant, aucun élément ne démontre une absence de consentement de [E] [L] lors de cette modification. Dès lors, M. [L] était en droit de se faire verser les fonds de l’assurance, le fait qu’un tiers ait finalement réglé à sa place les frais d’obsèques étant sans incidence.
Pour ce qui est des souvenirs de famille, photos, bijoux, films, diapositives, faute d’un inventaire précis, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
Sur les autres demandes
* les charges afférentes au bien indivis
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour l’établissement des comptes et la détermination du passif de l’indivision.
* les dommages-intérêts pour résistance abusive
Alors que M. [L] avait signé un mandat de vente de l’appartement, il a, par son attitude d’obstruction, empêché la cession du bien et paralysé de ce fait le règlement de la succession. C’est donc exactement que le premier juge l’a condamné à ce titre au paiement de 1.000 euros de dommages-intérêts. En revanche, dans la présente procédure, l’abus du droit d’ester en justice n’est pas démontré, et le surplus de la demande de Mme [L] sera rejeté.
* les frais irrépétibles
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] de sa demande de rapport à la succession des retraits bancaires ;
— déclaré irrecevable la demande de licitation du bien indivis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la licitation de l’appartement indivis de type III, lot n° 12, de la cave n° 2 (lot n° 2) et de la case de parking n° 100 (lot n° 666) sis dans un ensemble immobilier à [Adresse 10], cadastré section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur la mise à prix de 56.000 euros;
Commet pour y procéder Me [W], notaire à [Localité 19], qui dressera le cahier des charges de la vente, en prévoyant une possibilité de baisse en cas de carence d’enchères, déterminera la publicité et recevra les enchères, qui pourront se dérouler dans le cadre d’une vente notariale interactive ;
Fixe l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale par M. [L] à compter du 17/03/2017 jusqu’à la date du partage ou du départ effectif des lieux à 300 euros par mois, outre indexation sur l’indice de référence des loyers à compter du 4ème trimestre 2025 ;
Dit que M. [L] devra rapporter à l’indivision la somme de 850 euros au titre des prélèvements effectués postérieurement au décès de [E] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni à dommages-intérêts pour résistance abusive en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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