Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 3 septembre 2025, n° 25/00176
CA Paris 13 février 2025
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CA Paris
Confirmation 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur dans l'indication de la voie de recours

    La cour a estimé que l'irrégularité dans l'indication de la voie de recours n'a pas fait grief à l'appelant, car il a valablement exercé son recours devant la juridiction compétente.

  • Rejeté
    Délai de recours non commencé à courir

    La cour a jugé que le délai d'appel a été différé au jour de la parfaite connaissance par l'appelant de la bonne voie de recours.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation de l'appelant aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] [L] et la S.A.R.L. J.J. IMMOBILIER contestent une ordonnance autorisant la cession d'un bien immobilier par le liquidateur judiciaire. La juridiction de première instance a déclaré leur appel irrecevable, considérant que M. [R] [L] avait agi en son nom personnel plutôt qu'en tant que gérant. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité de l'appel, conclut que l'indication erronée de la voie de recours dans la signification n'a pas fait courir le délai d'appel. Cependant, elle confirme l'irrecevabilité de l'appel, car M. [R] [L] avait connaissance de la bonne voie de recours. La cour d'appel confirme donc l'ordonnance de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 sept. 2025, n° 25/00176
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00176
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, CA, 13 février 2025, N° 24/6270
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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