Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 sept. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, CA, 13 février 2025, N° 24/6270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00176 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5VJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2025 – Conseiller de la mise en état de COUR D’APPEL DE PARIS – RG n° 24/6270
APPELANTS
M. [R] [L] ès qualité de gérant de la S.A.R.L. J.J. IMMOBILIER agissant dans l’exercice des droits propres du débiteur.
Né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9] (YEMEN)
[Adresse 12]
[Localité 3] (ARABIE SAOUDITE)
S.A.R.L. J.J. IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 379 259 625
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 et Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163
INTIMÉES
S.A.S. TEMEL IMMO
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de THONON sous le n° 820 642 791
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 3 juillet 2024)
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 533 357 695
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0203
Assistée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, toque : D203
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le groupe JJW est un groupe hôtelier, fondé et contrôlé par la famille du Cheikh [H] [V] [P].
La société JJW Limited, de droit guernesiais, est la société holding du groupe JJW.
La société à responsabilité limitée JJ Immobilier, gérée par M. [R] [L] et dont le capital est intégralement détenu par la société JJW France, a pour objet l’achat, la vente de tous biens mobiliers et immobiliers et de toutes opérations à caractère de marchand de biens, mais également toutes prises de participation dans toutes sociétés.
Par jugement du 24 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JJ Immobilier et nommé la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à céder de gré à gré un immeuble sis à [Localité 10] au profit de la société Temel Immo au prix de 2 050 000 euros, selon les conditions arrêtées dans l’ordonnance.
M. [R] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision en ce qu’elle a autorisé le liquidateur judiciaire à céder l’immeuble susmentionné.
Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable M. [R] [L] en qualité de gérant de la société JJ Immobilier et la société JJ Immobilier agissant dans l’exercice de ses droits propres, débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes, condamné M. [R] [L] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par requête en déféré notifiée par voie électronique le 27 février 2025, M. [R] [L] et la société JJ Immobilier demandent à la cour d’appel de Paris de :
Juger M. [R] [L] en sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier et la société JJ Immobilier agissant dans l’exercice de ses droits propres recevables et bien fondés en leur requête ;
Infirmer l’ordonnance d’incident du 13 février 2025 en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. [R] [L] en qualité de gérant de la société JJ Immobilier et la SARL JJ Immobilier agissant dans l’exercice de ses droits propres ;
Débouté les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamné M. [R] [L] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Dire et juger erronée la mention de l’acte de signification de l’ordonnance du 21 juin 2023, en ce qu’elle a indiqué : « Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de commerce dans le délai de DIX JOURS à compter de la date du présent acte, par déclaration faite contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe dudit tribunal. » ;
En conséquence,
Dire et juger que le délai d’appel n’a jamais commencé à courir ;
En tout état de cause,
Déclarer recevable l’appel interjeté par M. [F] [L] en sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier et la SARL JJ Immobilier agissant dans l’exercice de ses droits propres ;
Condamner Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JJ Immobilier, à verser à M. [R] [L] en sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Temel Immo n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 641-9, L. 642-22-1 et R. 642-40 du code de commerce, et des articles 14, 905-1 et 553, 905-2, 908, 910-4 et 911-1 du code de procédure civile, de :
Débouter M. [F] [L] en sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier et la SARL JJ Immobilier agissant dans l’exercice de ses droits propres, de l’intégralité de leurs demandes ;
Confirmer l’ordonnance du 13 février 2025 du conseiller de la mise en état ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [F] [L] en sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier et la SARL JJ Immobilier agissant dans l’exercice de ses droits propres ;
Débouter M. [F] [L] en sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier et la SARL JJ Immobilier agissant dans l’exercice de ses droits propres de leurs demandes ;
Confirmer la décision querellée ;
Condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [L] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
M. [R] [L] et la société JJ Immobilier, visant l’article R. 642-37-1 du code de commerce, soutiennent que les ordonnances rendues par le juge-commissaire en application de l’article L. 642-18 du code de commerce sont susceptibles d’un recours qui est porté directement devant la cour d’appel ; qu’en l’espèce, l’ordonnance du juge commissaire du 21 juin 2023 ayant autorisé la vente de gré à gré du bien immobilier a été rendue au visa de l’article L. 642-18 du code de commerce de sorte que la cour d’appel est seule compétente pour connaître de ce litige.
En outre, au rappel des dispositions de l’article R. 662-1 du code de commerce et l’article 680 du code de procédure civile, ils soutiennent que toute mention erronée ou omise dans l’acte de notification du jugement a pour conséquence que le délai de recours n’a pas commencer à courir et que l’indication d’une mauvaise voie de recours dans l’acte de notification ne fait pas courir ledit délai ; qu’en l’espèce, la signification du 19 septembre 2023 de l’ordonnance du juge-commissaire aux termes de laquelle il était fait mention de manière erronée – dès lors que seule la cour d’appel est compétente pour connaître des contestations relatives aux ordonnances rendues au visa de l’article l. 642-18 du code de commerce – de ce qu’un recours pouvait être formé devant le tribunal de commerce dans un délai de dix jours contient une irrégularité qui a eu pour effet de ne pas faire courir le délai d’appel ; que, contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a retenu, il n’était pas question de rechercher si M. [R] [L] avait connaissance de la bonne voie de recours, ni de rechercher l’existence d’un grief qui permettrait de conclure à la nullité de la signification ; qu’en conséquence, l’appel formé est recevable.
La SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités, réplique – au visa des articles 552 et 553 du code de procédure civile – que le second appel est irrecevable faute d’avoir été formé dans le délai imparti pour conclure à la suite du premier appel ; que la déclaration d’appel initiale, qu’elle soit nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, à condition que cette régularisation intervienne dans le délai imparti pour conclure au fond, soit trois mois selon l’article 908 du code de procédure civile ou un mois selon l’article 905-2 du même code, étant observé que cette régularisation s’intègre à la première déclaration d’appel sans créer une nouvelle instance ; qu’en cas d’erreur commise dans la déclaration d’appel portant sur la qualité à agir de l’appelant, l’appel en cours l’irrecevabilité, sauf à ce que la déclaration d’appel soit rectifiée dans le délai de forclusion. Elle précise qu’en l’espèce, M. [R] [L] a procédé à une seconde déclaration d’appel le 25 mars 2024 dans l’unique but de régulariser son premier appel interjeté le 16 août 2023 manifestement voué à l’échec, soit au-delà du délai d’un mois pour que l’appelant transmette ses conclusions, ayant été orienté en circuit court, de sorte que cet appel est irrecevable. Elle ajoute que le second appel est également irrecevable en raison de l’irrecevabilité du premier appel. Enfin et subsidiairement, elle énonce que, alors même qu’il serait considéré que le second appel ne viendrait pas régulariser la première déclaration d’appel, l’appel formé le 25 mars 2024 est irrecevable pour avoir été interjeté hors délai, bien au-delà de l’expiration du délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire effectuée le 23 juin 2023.
Sur ce,
En application de l’article 553 du code de procédure civile, En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En outre, il résulte de l’article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l’article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa signification.
Il est par ailleurs de principe que l’indication d’une voie de recours erronée ne fait pas courir le délai d’appel.
Par ailleurs, la déclaration d’appel initiale, qu’elle soit nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, à condition que cette régularisation intervienne dans le délai imparti pour conclure au fond, soit trois mois selon l’article 908 du code de procédure civile ou un mois selon l’article 905-2 du même code, étant relevé qu’une telle régularisation, le cas échéant, ne créer pas une nouvelle instance.
En l’espèce, il est constant que M. [R] [L] a procédé à une seconde déclaration d’appel le 25 mars 2024 dans aux fins de régulariser son premier appel formé le 16 août 2023 frappé d’irrecevabilité pour avoir été interjeté par M. [R] [L] en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier.
Si le premier appel formé le 16 août 2023 est recevable en ce que le délai de 10 jours n’a pas commencé à courir au motif que l’acte de signification comportait une indication erronée de la juridiction d’appel compétente (elle visait le tribunal de commerce et non la cour d’appel), ce qui n’est pas contesté, le second appel de régularisation, quant à lui, doit être déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai, dès lors qu’à compter de la première déclaration du 16 août 2023, M. [R] [L] avait nécessairement connaissance de la voie de recours à suivre ayant valablement saisi la cour d’appel dans sa première déclaration d’appel. De cette sorte, le point de départ du délai d’appel a été différé au jour de la parfaite connaissance par M. [R] [L] de la bonne voie de recours.
Ainsi, l’irrégularité née de l’erreur sur la voie de recours mentionnée sur la signification de l’ordonnance du juge-commissaire n’a pas fait grief à l’appelant puisqu’il a valablement exercé son recours devant la juridiction compétente, à savoir la cour d’appel, dans les délais impartis.
A cet égard, il importe peu que par arrêt du 23 avril 2024, ladite cour ait déclaré irrecevable la déclaration d’appel formée par M. [R] [L] contre l’ordonnance du 21 juin 2023, pour ne pas avoir été régularisée par la société JJ Immobilier mais par M. [R] [L] en son nom personnel.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance sur incident rendue par la conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l’appel interjeté par M. [R] [L] en qualité de gérant de la société JJ Immobilier.
Sur les frais du déféré
Le sens de la présente décision commande de confirmer l’ordonnance attaquée s’agissant du sort des dépens et des frais non compris dans les dépens exposés devant le conseiller de la mise en état.
Il convient enfin de condamner la société JJ Immobilier et M. [R] [L] aux dépens du présent déféré et à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités, la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile engagés au titre du déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Condamne la société JJ Immobilier et M. [R] [L] à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités, la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JJ Immobilier et M. [R] [L] aux dépens du présent déféré.
LA GREFFIERE LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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