Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 5 mai 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 21 mars 2025, N° 24/01043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00892 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU7I
ARRÊT N°
du : 05 mai 2026
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GUYOT – DE CAMPOS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTS
d’un jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de TROYES (RG 24/01043)
1°) Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL VINDEX AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de DOUAI
2°) Madame [R] [T] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL VINDEX AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de DOUAI
INTIMÉES
1°) S.E.L.A.R.L. [H] MJ, mandatatire liquidateur de la société SARL VIVA DOMO BOBIGNYsuivant ordonnance du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 11 avril 2019, dont le siège social est situé
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant le 31 juillet 2025 à personne morale
2°) S.A. CA CONSUMER FINANCE, société anonyme immatriculée au registre de commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 542.097.522, prise en la personne de son représentant légal ayant son docmicile au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
3°) S.A.R.L. Viva Domo,immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 821.378.254.00048, ayant pour mandataire liquidateur la SELARLU [H] M. J, demeurant [Adresse 5]suivant ordonnance du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 11 avril 2019, dont le siège social est situé
[Adresse 6]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIERS D’AUDIENCE
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [B] [I] et son épouse, Mme [R] [T], ont conclu avec la SARL Viva Domo, aux termes d’un bon de commande du 8'novembre'2017, un contrat pour la vente et l’installation de 9 panneaux photovoltaïques pour un prix de 27'000'euros TTC.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 27'000'euros souscrit le même jour auprès de l’établissement de crédit Crédit agricole consumer finance (CA consumer finance), sous la marque Sofinco, remboursable en 144 mensualités de 305,90'euros au taux nominal fixe de 4,799% l’an.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Viva domo. La SELARL [K] MJ a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Se disant insatisfaits de l’installation et estimant que la promesse d’autofinancement n’était pas tenue, M. [I] et son épouse ont, par exploit du 27 janvier 2022, fait assigner la SA CA consumer finance et la SELARL [K] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Viva Domo, aux fins d’annulation des contrats et de condamnation en paiement.
Par jugement du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— débouté M. [I] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la SA Crédit agricole consumer finance de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] et Mme [T] aux entiers dépens.
M. [I] et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, au besoin en y ajoutant,
— déclarer recevables leurs actions,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 8 novembre 2017 avec la société Viva Domo,
— prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA’consumer finance,
— condamner la société CA consumer finance à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir :
la somme de 27'000'euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
celle de 17'049,60'euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société CA Consumer finance en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit de la banque CA consumer finance aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause,
— condamner la société CA consumer finance à leur verser les sommes de
* 5'000'euros au titre de leur préjudice moral,
* 4'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société CA consumer finance de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société CA consumer finance aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat pour dol, ils font valoir que de nombreuses informations obligatoires portant notamment sur les caractéristiques techniques de l’installation, ne figuraient pas sur le bon de commande, et que ces omissions sont constitutives d’une réticence dolosive ainsi que d’une pratique commerciale trompeuse sans lesquelles ils n’auraient pas signé le bon de commande.
Ils affirment que la société Viva Domo n’a effectué aucune étude de rentabilité ni fourni les éléments d’information leur permettant d’apprécier la pertinence de leur achat. Ils ajoutent que les gains réalisés sont plus de sept fois moindres que le coût du financement et que la durée d’amortissement de leur investissement résultant de l’expertise sur investissement qu’ils produisent confirme l’impossibilité d’amortir cet achat.
Ils arguent que l’offre de financement leur a trompeusement été présentée comme sans conséquences, le contrat n’étant pas définitif, et que ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation qu’ils ont pu connaître les modalités de financement du bon de commande signé.
Ils exposent par ailleurs que le bon de commande est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation.
Ils invoquent l’absence d’informations quant aux caractéristiques essentielles de l’installation, (marque, modèle, références des panneaux et de l’onduleur, destination de l’énergie -revente ou autoconsommation) alors que ces éléments permettent de déterminer les économies d’énergie ou gains réalisés sur l’année et le résultat attendu de l’installation.
Ils font état d’une insuffisance d’information sur le prix, seul un montant global sans détail et sans mention de la TVA, étant indiqué.
Ils estiment que l’imprécision des informations concernant le délai de livraison est également un motif de nullité.
Ils soulignent que les conditions générales de vente du bon de commande ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile et que les dispositions relatives au droit de rétractation sont imprécises et erronées faisant obstacle à l’exercice d’un tel droit.
Ils concluent à la nullité d’ordre public du contrat et contestent toute réitération de leur consentement, toute confirmation tacite du contrat et renonciation à invoquer la nullité, faute de volonté non équivoque de couvrir de telles irrégularités et de connaissance du vice.
Ils invoquent ensuite la nullité du contrat de prêt en raison de son interdépendance avec le contrat principal.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute en débloquant les fonds alors que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’irrégularités causes de nullité, qu’elle aurait dû alerter ses clients sur la validité du bon de commande en vertu de son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de ses clients profanes, et qu’elle a par ailleurs versé les fonds sur la base d’un document imprécis et pré-rempli ne laissant place pour aucune réserve ni aucun contrôle de conformité. Ils en concluent que la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital et font état du préjudice qu’ils subiraient en remboursant les échéances du crédit alors qu’ils ne peuvent solliciter du vendeur insolvable le remboursement du prix d’achat résultant de l’annulation du contrat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société la CA consumer finance, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamnés aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement déféré et à prononcer la nullité des contrats,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution,
— juger par ailleurs que les époux [I] ne justifient d’aucun préjudice,
— juger qu’en toute hypothèse, le préjudice qui serait éventuellement subi par les époux [I] du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la somme qui lui a été réglée par les époux [I] au titre du contrat de crédit souscrit,
— juger que les époux [I] conserveront l’installation vendue et posée par la société Viva Domo, et financée par elle, d’autant que cette installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant des appelants qui l’utilisent depuis fin 2017,
— par conséquent, juger qu’elle ne saurait être tenue de restituer la somme perçue au titre du contrat de crédit affecté souscrit par les époux [I], tant en principal qu’en intérêts et accessoires, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour les époux [I],
— débouter ainsi M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes,
— A défaut, et à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le préjudice qu’auraient subi les époux [I], compte tenu du fait que l’installation financée est utilisée depuis plusieurs années,
— débouter M. et Mme [I] de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance de son droit aux intérêts,
— juger, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour viendrait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, que la somme qu’elle doit à M.et Mme [I], suite au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, ne saurait excéder la somme de 755,92'euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [I] à la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé, que les appelants ne démontrent pas la réalité de man’uvres dolosives ni l’élément intentionnel nécessaire à caractériser le dol, et qu’il leur appartenait de se renseigner davantage s’ils estimaient ne pas disposer des explications et précisions suffisantes.
Elle affirme que le bon de commande comporte bien les caractéristiques essentielles des biens offerts et les mentions obligatoires, et que le contrat principal est valable, de sorte qu’aucune nullité du contrat de crédit ne peut être encourue.
Elle indique que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et qu’aucune faute ne lui est imputable, la seule obligation du prêteur, avant de débloquer les fonds, étant d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service sans avoir à mener d’investigations plus poussées, et ayant, pour sa part, débloqué les fonds à réception du procès-verbal de fin de travaux et de la demande de financement.
Elle rappelle à cet égard que les époux [I] ont intégralement réglé le solde restant dû au titre du contrat de crédit souscrit, preuve que les travaux ont été exécutés et réalisés.
Elle fait valoir qu’aucun texte ne lui impose de vérifier la conformité du bon de commande valant contrat de vente aux dispositions réglementaires en vigueur, dès lors qu’elle est tiers au contrat, et qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de conseil et d’information quant à la validité formelle du contrat principal.
Subsidiairement, elle soutient que le préjudice subi par l’emprunteur du fait du manquement par le banquier à son devoir d’information ou de mise en garde se définit par la perte de chance de ne pas contracter.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts, elle expose que la banque n’est tenue d’un devoir de mise en garde qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur du fait de l’octroi d’un crédit, et qu’en l’espèce la situation patrimoniale des appelants, telle que renseignée, n’était pas de nature à entraîner un endettement excessif, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’un tel devoir.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle affirme que les appelants ne peuvent prétendre à la somme réclamée au titre des intérêts conventionnels qu’ils n’ont jamais réglés.
La SELARL [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Viva Domo, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées par exploit du 31 juillet 2025 à personne habilitée à les recevoir, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la validité du contrat de vente
* Sur le dol
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1137 du code civil, dans sa version applicable au litige, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
Les seules carences invoquées du bon de commande ne peuvent suffire à caractériser le dol par réticence dès lors que n’est pas rapporté le caractère intentionnel de ces carences.
En l’espèce, le bon de commande signé par les appelants le 8 novembre 2017 (leur pièce 1) ne comporte aucune stipulation concernant la rentabilité des équipements.
Les appelants ne démontrent par ailleurs pas que la société Viva Domo leur a intentionnellement communiqué des valeurs erronées ou qu’elle s’est engagée sur une rentabilité particulière. Ils n’établissent pas non plus la réalité de la promesse d’autofinancement qu’ils invoquent.
Il s’en déduit qu’aucun engagement de rentabilité n’est entré dans le champ contractuel.
La preuve de man’uvres ou de mensonges intentionnels destinés à tromper les acquéreurs sur la rentabilité de l’installation n’est donc pas rapportée.
De même, l’affirmation selon laquelle la société Viva Domo a faussement présenté aux appelants l’offre de financement comme sans conséquences n’est étayée par aucun élément. Au contraire, il ressort de l’offre de crédit détaillant les caractéristiques du crédit dont le prix, la durée, le montant des échéances (pièce 1 du CA consumer finance), qu’elle a été signée de leur main en qualité d’emprunteur et de co-emprunteur le 8 novembre 2017, jour de la signature du bon de commande de sorte qu’ils ont pu prendre la pleine mesure de leur engagement à cette date.
Dans ces circonstances, la preuve du dol allégué de ce chef n’est pas davantage rapportée.
* Sur l’obligation d’information pré-contractuelle prévue au code de la consommation
Le bon de commande litigieux a été signé dans la commune de résidence des appelants et les parties ne contestent pas l’application à la présente espèce des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
En vertu de l’article L. 221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date du bon de commande, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat';(…)
5° lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (…).
L’article L. 111-1 de ce même code, dans sa version également applicable aux faits, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il résulte de la combinaison des articles L. 111-1 et 1112-1 du code civil, qu’un manquement à l’obligation d’information du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat et a ainsi vicié le consentement du consommateur.
L’article 221-9 énonce enfin que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
En l’espèce, le bon de commande litigieux désigne les équipements photovoltaïques comme suit:
« Panneaux solaires de marque………… Modèle………….comprenant: fourniture, livraison, pose, main d''uvre et déplacement.
Nombre de panneaux: 9 d’une puissance de 300 W soit une puissance totale de 2,7 KWC.
Onduleur: 9 micro onduleurs de …… W, boîtier(s) AC/DC, Kit d’intégration…
Prix TTC: 27'000'euros»
Ni la marque des panneaux ni celle de l’onduleur n’est renseignée. Or, cette omission ne permet pas aux acquéreurs de comparer utilement les produits proposés avec d’autres présents sur le marché.
Il en résulte que les informations concernant les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont insuffisantes au regard de l’article L. 111-1 1° du code de la consommation.
Par ailleurs, la description de l’installation ne comporte pas d’information lisible et compréhensible sur sa capacité et son rendement en terme de production d’électricité, la puissance en Kilowatt-crête (KWC) n’étant qu’une puissance théorique maximale dans des conditions idéales, alors qu’une telle information est déterminante de l’engagement des acquéreurs d’une installation photovoltaïque
La date limite d’installation (page 2) est également laissée en blanc et l’indication générale pré-remplie selon laquelle « la livraison des produits interviendra au plus tard dans les 3 mois de la signature du bon de commande » ne permet pas de déterminer de manière suffisamment précise la date ou le délai auquel la société Vivadomo s’engage à exécuter son obligation.
S’agissant du droit de rétractation, le formulaire permettant de l’exercer est inséré à l’issue de la page 1 des conditions générales de vente dans un paragraphe intitulé « Annulation de la commande / conditions ». Cette mention est suivie de l’indication entre parenthèses suivante': «(veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat ) ». Il est libellé ainsi':
« je soussigné déclare annuler la commande ci-après':
— nature du bien ou du service commandé':
— date de la commande ou de la réception':
— nom du client':
— adresse du client':'»
Un tel formulaire, qui n’est pas directement rattaché au bon de commande valant contrat, est ambiguë sur la nature du droit qu’il permet d’exercer.
Par ailleurs, le point de départ du délai de rétractation mentionné dans le formulaire en ces termes : « à partir du jour de la commande », est erroné. En effet, le contrat en cause qui porte sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, est qualifié de contrat de vente de sorte que le délai de rétractation court à compter du jour de la réception du bien conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation.
De surcroît, les conditions générales de vente reproduisent les articles L. 121-20 et suivants du code de la consommation, qui ont été abrogées et remplacées par les articles L. 221-17 et suivants du code de la consommation depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 ce qui constitue une autre irrégularité.
Les dispositions du code de la consommation susvisées étant prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, le contrat de vente litigieux doit être annulé. Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
Il en résulte pour l’acquéreur l’obligation de restituer le bien au vendeur.
La société Viva Domo fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et le mandataire liquidateur désigné dans ce cadre n’a pas constitué avocat ce qui fait obstacle en l’état au prononcé de la restitution des panneaux.
Dans ce contexte, la mise à disposition du matériel au domicile des appelants pendant un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, afin de permettre au liquidateur de récupérer, au frais du vendeur, l’ensemble du matériel s’il le désire, vaudra restitution. A défaut de récupération de celui-ci dans ce délai, les appelants pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel ou le conserver.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente sur le contrat de crédit affecté'
En vertu de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’annulation du contrat de vente conclu entre les appelants et la société Viva Domo en vue duquel le contrat de crédit a été souscrit auprès de la SA CA consumer finance emporte donc l’annulation de ce dernier. Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
L’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ce qui impose à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, étant relevé en l’espèce que le capital a été remboursé par les emprunteurs depuis le 10 avril 2018. La banque est pour sa part tenue de restituer les intérêts perçus pour une somme de 755,92 euros (sa pièce 4).
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal ou de sa régularité formelle peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Les deux contrats en cause constituant une opération commerciale unique en vertu de l’article L. 311-1 11° du code de la consommation, dans laquelle l’établissement de crédit est engagé, il appartenait à la société CA consumer finance de procéder à un contrôle du dossier avant de débloquer les fonds.
S’agissant du contrôle de la complète exécution du contrat, il ressort des pièces qu’elle produit que la banque a libéré les fonds sur la base':
— d’un procès-verbal de fin de travaux émis le 20 novembre 2017 par la société Viva Domo à l’attention de Sofinco (sa pièce 2), mentionnant que les travaux engagés chez M. [I] sont terminés conformément aux exigences Qualibat et selon les détails fournis dans le bon de commande et par lequel la société Viva Domo sollicite le règlement du crédit soit la somme de 27'000'euros
— d’un bordereau signé par l’acheteur le 1er’décembre 2017 (sa pièce 3) portant la mention suivante': «'j’ai bénéficié de la livraison du bien et/ou de l’exécution de la prestation, telle que prévue et à mon entière satisfaction. Je demande le financement correspondant'».
S’il est vrai que les mentions de ce bordereau étaient pour partie pré-imprimées, il n’en demeure pas moins que les acheteurs l’ont complété et y ont apposé leur signature. Il n’est au surplus pas contesté que l’installation photovoltaïque est fonctionnelle, raccordée, et a été autorisée. Dès lors, aucune faute ne sera retenue à l’égard de la société CA consumer finance à cet égard.
Concernant en revanche la régularité formelle du contrat de vente, il a été démontré que le bon de commande est affecté de diverses imprécisions et carences portant notamment sur l’absence de marque des équipements, d’information lisible sur le rendement de l’installation en matière de production d’électricité, de date ou de délai de livraison. Celles-ci caractérisent des manquements à l’obligation d’information pré-contractuelle due au consommateur qui, en viciant le consentement des acquéreurs, ont entaché le contrat de vente de nullité.
Au surplus, alors que le bon de commande concerne une installation photovoltaïque, l’offre de financement vise une pompe à chaleur air/eau + ballon (page 2).
Enfin, l’ensemble des textes rappelés dans les conditions générales sont erronés comme ayant été abrogés et remplacés depuis presque deux ans.
Il en ressort que la banque a commis une négligence fautive en ne procédant pas aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de banque, qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Les appelants subissent en l’occurrence un préjudice, lié à l’impossibilité d’obtenir de la société Viva Domo, placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente de 27 000 euros, équivalent au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien de causalité avec la faute de la SA CA consumer finance précédemment démontrée.
Il y a lieu en conséquence de condamner cette dernière à verser à M. [I] et Mme [T] la somme de 27 755, 92 euros,'correspondant au montant du crédit souscrit, et déjà remboursé, augmenté des intérêts versés par ces derniers, le jugement querellé étant infirmé en ce sens.
Les appelants réclament par ailleurs une indemnisation correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la société CA Consumer finance en exécution du prêt souscrit, à hauteur de 17 049,60 euros, et pour leur préjudice moral.
Il n’est cependant pas contesté que les panneaux ont bien été autorisés, livrés, installés et réceptionnés sans réserve puis qu’ils ont fonctionné sans incident, conduisant les emprunteurs à rembourser par anticipation à la banque l’intégralité des sommes dues, par chèque du 10 avril 2018, cinq mois après la réception de l’installation tel que cela ressort de la pièce 4 versée par la banque.
S’il résulte par ailleurs du rapport d’expertise sur investissement établi le 2 novembre 2020 par M. [V] [C], (pièce 3 des appelants) que la promesse d’auto-financement faite par l’entreprise Viva Domo qui a motivé l’investissement n’est pas tenue et que, pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, une durée de 85 ans minimum est nécessaire, de tels préjudices ne trouvent pas leur cause dans le manquement de la société CA consumer finance consistant dans la libération des fonds sans contrôle de la régularité formelle du contrat de vente.
Les appelants ne justifient pas davantage avoir réglé les intérêts conventionnels et frais bancaires réclamés.
Ils sont donc déboutés de leur demande d’indemnisation à ces titres.
Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CA consumer finance, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais de procédure.
L’équité commande de la condamner à verser aux appelants une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 8 novembre 2017 entre M. [B] [I] et Mme [R] [T], d’une part, et la société Viva Domo, d’autre part';
Dit que la mise à disposition du matériel au domicile M. [B] [I] et Mme [R] [T] pendant un délai de trois mois à compter de la signification du présent l’arrêt vaut restitution et qu’à défaut de récupération du matériel par la SELARL [H] MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Viva Domo, aux frais du vendeur, dans ce délai, M. [B] [I] et Mme [R] [T] pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel ou le conserver';
Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 8 novembre 2017 entre M. [B] [I] et Mme [R] [T], d’une part, et la société Crédit agricole consumer finance, d’autre part';
Condamne la société Crédit agricole consumer finance à payer à M. [B] [I] et Mme [R] [T] la somme de 27 755, 92 euros';
Déboute M. [B] [I] et Mme [R] [T] de leur demande visant à la condamnation de la société CA consumer finance à leur payer la somme de 17'049,60'euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit';
Déboute M. [B] [I] et Mme [R] [T] de leur demande visant à la condamnation de la société CA consumer finance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral';
Condamne la société Crédit agricole consumer finance aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la société Crédit agricole consumer finance à payer à M. [B] [I] et Mme [R] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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