Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2023, N° 23/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00085 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWW5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/00565
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [S] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jean DE CALBIAC, avocat au barreau de Paris (toque L0307)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
l’Urssaf Île-de-France (ci-après « l’Urssaf ») a interjeté appel du jugement RG 23/00565 rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [1] (ci-après « la Société »).
A l’audience du 18 mars 2026 à 9h00, le représentant de l’Urssaf a confirmé les termes du courrier qu’il a adressé au greffe social de la cour reçu le 16 mars 2026, dans lequel elle avait informé la cour du désistement de son appel.
La Société, n’est ni présente ni représentée mais, par courriel du 13 mars 2026, elle avait indiqué accepter ce désistement.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de l’Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l’intimée n’avait pas interjeté d’appel incident et n’avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l’instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l’Urssaf.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de l’Urssaf Île-de-France,
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que l’Urssaf supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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