Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 mai 2026, n° 26/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 mai 2026, N° 26/00326;26/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
(n°326/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00326 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGWF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2026 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00044
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 03 Septembre 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [J] [P]
non comparant représenté par Me Rosa BARROSO , avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [B] [Y]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [J] [P]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [Z], né le 3 septembre 1998 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 décembre 2025, par décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 6 décembre 2025, établi lors de l’admission de M. [F] [Z], indique : 'Admis en SPDRE suite à une levée d’écrou en provenance du centre pénitentiaire de [Localité 2]. Un antécédent d’hospitalisation psychiatrique en 2022, dans un contexte d’hétéro-agressivité. Le patient minimise cet épisode, qu’il qualifie d’hospitalisation 'pour pas grand-chose’ d’une durée de cinq mois. À l’examen de ce jour: Le patient est calme sur le plan comportemental, le contact est froid, distant, le discours est cohérent, sans trouble formel de la pensée objectivé. L’attitude est globalement adaptée à la situation d’entretien.
Le patient refuse d’aborder les circonstances de son hospitalisation, indiquant qu’il s’agit, selon lui, d’une 'affaire privée'. Il n’est pas retrouvé, à ce stade, de symptômes de désorganisation psychomotrice ou comportementale. Le patient présente une absence totale de reconnaissance de ses troubles du comportement, avec déni des faits ayant motivé son hospitalisation et absence de critique de son passage à l’acte.'
Par requête du 30 avril 2026, M. [F] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de mainlevée de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 5 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du tribunal judiciaire d’Evry a rejeté la demande de mainlevée de M. [F] [Z].
M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026.
Par un courrier du 13 mai 2026, M. [F] [Z] a déclaré se désister de son appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026 à 13 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur le désistement d’appel
Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n’est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l’assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d’une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d’autre part, exclusivement lors de l’audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du même Code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s’en désister.
En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’en présence comme en l’espèce d’une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n’y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969).
En l’espèce, M. [Z] a adressé le 13 mai 2026 à la cour d’appel un courrier de désistement d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de son appel de M. [F] [Z] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de l’Essonne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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