Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2026, n° 26/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 mai 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au numéro général : Q N° RG 26/03064 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJUY
Décision déférée : ordonnance du 28 mai 2026, à 18h51, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny,
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR représenté par M. LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
Mme [W] [N] [Y]
née le 20 août 1976 à [Localité 1], de nationalité Nicaragueyenne
ANCIENNEMENT MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1]
représentée par Me Illias Elachi, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 à 18h51du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, faisant droit au moyen de nullité soulevé et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [W] [N] [Y] en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 2] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2026, à 18h51, par ledit procureur de la République ;
— Vu les pièces complémentaire versées le 29 mai 2026 à 08h37 par la police aux frontières de l’aéroport de [Etablissement 3] ;
— Vu l’appel du préfet de Police interjeté le 29 mai 2026 à 12h57;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu l’ordonnance du vendredi 29 mai 2026, conférant rejetant la demande d’effet suspensif ;
— Après avoir entendu les observations de M. l’avocat général, tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de la préfecture de Police, lequel s’associe à l’argumentation développée par le ministère public ;
— Vu les observations du conseil de Mme [W] [N] [Y] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [W] [N] [Y], née le 20 août 1976 à [Localité 1], de nationalité nicaraguayenne, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 3] le 24 mai 2026 à 21h01, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Le 28 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 28 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de Madame [N] [Y].
Le 29 mai 2026, le conseil du Procureur de la République près du TJ de [Localité 2] et du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la simultanéité de notification entre la décision de refus d’entrée sur le territoire et la décision de placement en zone d’attente ne saurait constituer, à elle, seule, un vice de procédure.
MOTIVATION
Sur la simultanéité des notifications des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente
En application des dispositions de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant la procédure de maintien en zone d’attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Un maintien en zone d’attente doit être précédé d’une décision de refus d’entrée dûment notifiée à la personne, laquelle doit être mise en mesure d’exercer ses droits sur cette décision spécifique.
Or la notification concomitante des deux décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente aéroportuaire ne permet pas au juge de vérifier que la personne a été mise en mesure d’exercer les droits propres à la décision de refus d’entrée, droits spécifiques et non identiques à ceux liés au maintien en zone d’attente aéroportuaire.
Au surplus, cette concomitance ne permet pas de s’assurer de l’antériorité de la décision de refus d’entrée.
Cette situation cause un grief à l’étranger en le privant du contrôle effectif du respect de ses droits devant être exercé par le juge judiciaire.
Il en résulte une irrégularité de nature à entrainer la levée de la mesure de maintien en zone d’attente.
En l’espèce, la décision de refus d’entrée et celle de placement en zone d’attente ont été notifiées simultanément à Madame [N] [Y], le 24 mai 2026 à 21h01.
Cette concomitance, en ce qu’elle porte atteinte aux droits de l’intéressée, entraîne l’irrégularité de la procédure et la levée de la mesure.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 30 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur
Le préfet ou son représentant L’avocat général L’avocat de l’intéressé
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