Infirmation partielle 13 décembre 2022
Cassation 12 juin 2024
Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 juin 2024, N° W23-13.405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N° 2025/131
N° RG 24/02671 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QM3N
NB/MM
Décision déférée du 12 Juin 2024 Cour de Cassation de PARIS W23-13.405
Décision déférée du 13 décembre 2022 Cour d’Appel D’AGEN
Décision déférée du 21 mai 2021 Conseil de Prud’hommes D’AGEN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le
à
Me EYDELY
Me FAIVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI APR’S CASSATION
Madame [X] [L] [Z] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDEURS SUR RENVOI APR’S CASSATION
Monsieur [N] [M]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [D] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL JMD BATIMENT .
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D’AGEN
Association CGEA DE [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique devant M. DARIES,conseillère et N.BERGOUNIOU magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente,
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [Z] a été engagée à temps partiel le 1er mars 2017 par la société Entreprise du Bâtiment [F], aux droits de laquelle vient la société JMD Bâtiment, en qualité de directrice administrative et financière suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment. Mme [X] [Z] était l’épouse du dirigeant de l’entreprise, M. [E] [F].
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel s’élevait à la somme de 3 839,66 euros, prime de responsabilité incluse.
Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé la cession de la société Entreprise du Bâtiment [F] au profit de la SARL JMD Bâtiment, emportant transfert de tous les contrats de travail à cette dernière, dont celui de Mme [Z].
Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 novembre 2017 au 2 juillet 2018, la salariée a été déclarée inapte à son poste par avis de médecin du travail rendu le 3 juillet 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2018.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société JMD Bâtiment.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Agen a converti cette procédure en liquidation judiciaire, et a désigné la société [D] [G] en qualité de liquidateur.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen le 31 juillet 2019 de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 14 novembre 2019, M. [N] [M] a été appelé en intervention forcée par Mme [Z] en sa qualité de gérant de la société JMD Bâtiment.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes d’Agen, section encadrement, a :
— pris acte de l’intervention du CGEA,
— prononcé la jonction des dossiers 19/0092 et 19/00152 sous le n° 19/0092,
— débouté la salariée de ses demandes relatives aux faits de harcèlement,
— jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, a fixé la créance de Mme [Z] aux sommes suivantes :
*7 684,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*7 684,24 euros à titre d’indemnité de préavis et 768,42 euros de congés payés sur préavis
*le solde des congés payés (22,5 jours) qui lui sont dus, montant à fixer par le mandataire liquidateur
— dit que M. [N] [M] est solidairement condamné au paiement de l’intégralité de ces sommes,
— condamné les parties à verser à la salariée la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré les créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société JMD Bâtiment.
***
Par déclaration du 4 juin 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Statuant sur l’appel interjeté par M. [N] [M] à l’encontre de ce jugement, la chambre sociale de la cour d’appel d’Agen a, par arrêt du 13 décembre 2022 :
— confirmé le jugement du 21 mai 2021 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et en fixation de créances en dommages et intérêts pour licenciement nul, en dommages et intérêts pour non respect à l’obligation de sécurité et pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société JMD Bâtiment aux sommes suivantes :
*7 684,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7 684,24 euros à titre d’indemnité de préavis et 768,42 euros au titre des congés payés sur préavis,
*le solde des congés payés (22,5 jours) qui lui sont dus montant à fixer par le mandataire liquidateur,
— condamné M. [M] solidairement au paiement de ces sommes,
— condamné les parties à verser à Mme [Z] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites légales de leur garantie.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit qu’aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de M. [M],
— déclaré justifié le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
— dit que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement,
— débouté Mme [Z] de ses demandes en fixation de créances en :
* licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts afférents,
* indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et solde de congés payés,
* indemnité compensatrice de congés payés,
* rappels de salaire et congés payés afférents,
* heures supplémentaires et congés payés afférents,
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en rappel de salaire et des congés payés afférents, en indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté M. [M] de sa demande en paiement de l’article 700 code de procédure civile à l’encontre de Me [G],
— condamné Mme [Z] aux dépens d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel.
***
Statuant sur le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt par Mme [Z], la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 12 juin 2024 :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
— condamné la société [D] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société JMD bâtiment, aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société [D] [G], ès qualités, à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé
***
Mme [Z] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 24 juillet 2024.
Selon avis du 10 septembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 4 février 2025 à 9 heures.
Ladite déclaration ainsi que l’avis de fixation ont été régulièrement signifiés aux parties intimées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [X] [L] [Z] demande à la cour de :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en son appel,
— débouter M. [M], la SCP [D] [G] – Me [G] et l’Unedic Délégation AGS-CGEA de Bordeaux, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents.
En conséquence :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* validé l’appel en garantie formé contre M. [M] et sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes allouées,
* fixé au titre de sa créance le solde des congés payés dus, à savoir 22,5 jours,
* fixé au titre de sa créance le versement d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
* condamné les parties à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* déclaré les créances opposables au CGEA-AGS,
* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la SARL JMD Bâtiment.
— infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau,
— juger que l’employeur s’est rendu coupable d’actes de harcèlement moral,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— juger que son inaptitude est consécutive aux agissements de l’employeur, au manquement à ses obligations contractuelles, légales, conventionnelles et à la dégradation des conditions de travail,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
— juger que le licenciement prononcé à son encontre est nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 3 juillet 2017,
— fixer sa créance au passif de la société JMD Bâtiment (dans la liquidation judiciaire conduite par la SCP [D] [G] – Me [G] ès-qualités de mandataire liquidateur), aux sommes suivantes :
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de harcèlement moral subis,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de bonne foi dans l’exécution de la relation contractuelle,
*74 483 ,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement en l’absence de requalification du contrat à temps plein, 46 075,92 euros,
*A défaut de licenciement nul, subsidiairement 12 247, 22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement en l’absence de requalification du contrat à temps plein : 7679,32 euros,
*12 247,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1224,72 euros au titre des congés payés afférents ou subsidiairement en l’absence de requalification du contrat de travail à temps plein, 7679,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 767,93 euros au titre des congés payés afférents,
*5 299,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, ou subsidiairement en l’absence de requalification du contrat de travail à temps plein, 3 322,78 euros,
*45 536,83 euros à titre de rappel de salaires et 4 553,68 euros au titre des congés payés afférents ou subsidiairement en l’absence de requalification du contrat de travail à temps plein : 20 285,83 euros à titre de rappel de salaires et 2028,58 euros au titre des congés payés afférents,
*2 746,81 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires notées réalisées et 274,68 euros au titre des congés payés afférents,
*36 741,66 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ou subsidiairement en l’absence de requalification du contrat de travail à temps plein 23 037, 96 euros,
*5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— juger que la somme nette de 1 540 euros qu’elle a perçue de la CPAM viendra en déduction de la demande de rappel de salaires,
— ordonner à la SCP [D] [G] – Me [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société JMD Bâtiment, de lui remettre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner à la SCP [D] [G] – Me [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société JMD Bâtiment, de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés des mois de juillet 2017 à août 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— juger que les condamnations afférentes à des sommes salariales portent intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
— juger que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal sur les condamnations prononcées à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SCP [D] [G] – Me [G], à l’Unedic délégation AGS-CGEA de Bordeaux qui devra garantir à Mme [Z] le paiement des sommes allouées,
— juger que la subsidiarité notamment invoquée par l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 6] dans leur appel incident, est mal fondée,
— juger que M. [M] sera condamné in solidum au paiement de l’intégralité des sommes qui seront allouées à Mme [Z],
— juger que les condamnations à caractère salarial donnant lieu au prélèvement de l’impôt à la source feront l’objet d’un prélèvement sur la base du taux personnel de Mme [Z],
— juger que les dépens seront prélevés sur la liquidation judiciaire de la société JMD Bâtiment.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [N] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* fixé la créance de Mme [Z] à l’égard de la société JMD Bâtiment, placée en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
*7 684,24 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7 684,24 euros à titre d’indemnité de préavis, assorti de la somme de *768,42 euros au titre des congés payés sur préavis
*le solde de congés payés (22,5) qui lui sont dus, montant à fixer par le liquidateur
* dit qu’il est solidairement condamné au paiement de l’intégralité des sommes,
* condamné les parties à verser à Mme [Z] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— juger que lui, personne physique, ne peut être partie dans la procédure qui oppose Mme [Z] à la société JMD Bâtiment et ne peut par conséquent se voir condamner solidairement au paiement de sommes qui seraient dues par la société JMD Bâtiment à Mme [Z].
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre du harcèlement,
— juger que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié et régulier,
— débouter en conséquence Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions afférentes à la nullité de son licenciement ou son caractère sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement, non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps complet,
— débouter Mme [Z] de ses diverses demandes en rappels de salaire et travail dissimulé,
— débouter Mme [Z] de ses demandes au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner Mme [Z] aux dépens,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 octobre 2024, la SCP [D] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JMD Bâtiment aux sommes de 7 684,24 euros à titre de dommages et intérêts, 7 684,24 euros à titre d’indemnité de préavis, et 768,42 euros à titre de congés payés sur préavis.
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour inaptitude prononcé le 11 août 2018 est régulier en la forme et parfaitement justifié,
— débouter par conséquent Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes liées à des faits de harcèlement.
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par Mme [Z],
— débouter Mme [Z] de ses demandes au titre des rappels de salaires et congés payés y afférents,
— débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé l’appel en cause et en garantie formé contre M. [M], lui rendant opposable toute décision à intervenir et rendue contre la SCP [D] [G] ès qualités de liquidateur de la SARL JMD Bâtiment, au regard notamment de sa responsabilité sur les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [Z], mais également sur le fondement du travail dissimulé s’il venait à être retenu,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] au paiement de l’intégralité des sommes, sauf à préciser qu’il s’agit d’une condamnation in solidum,
— rappeler que la décision à intervenir consistera à fixer la créance de Mme [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JMD Bâtiment,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’Unedic Délégation AGS (CGEA) de [Localité 6],
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les parties à verser à Mme [Z] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans distinction des redevables d’une telle indemnité, alors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre un mandataire judiciaire intervenant ès qualités,
— condamner M. [M] ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [D] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JMD Bâtiment,
— condamner M. [M] ou tout succombant aux entiers dépens.
— si par impossible la Cour devait prononcer des condamnations nécessitant l’établissement de documents complémentaires, débouter Mme [Z] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCP [D] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL JMD Bâtiment à établir lesdits documents.
— débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté Mme [Z] de ses demandes relatives à des faits de harcèlement, * dit que M. [M] est solidairement condamné au paiement de l’intégralité des sommes.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement de Mme [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* en conséquence, fixé la créance de Mme [Z] à l’égard de la société JMD Bâtiment aux sommes de :
*7 684,24 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7 684,24 euros à titre d’indemnité de préavis, assorti de la somme de 768,42 euros au titre de congés payés sur préavis,
*le solde de congés payés (22,5 jours) qui lui sont dus, montant à fixer par le mandataire liquidateur.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire.
En tout état de cause :
— juger que la garantie de l’AGS ne s’applique qu’à titre subsidiaire,
— juger conséquemment que l’AGS ne sera tenue à aucune garantie des sommes qui seraient mises solidairement à la charge de la liquidation judiciaire de la société JMD Bâtiment de M. [M], codébiteurs solvables,
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte de la salariée,
— juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de L’AGS.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps complet et les heures supplémentaires :
Il convient au préalable de souligner que le conseil de prud’hommes d’Agen a rejeté dans les motifs de sa décision, les demandes formées par la salariée au titre de la requalification de son contrat de travail à temps plein, des heures supplémentaires et du travail dissimulé, sans reprendre , pour les rejeter, ces demandes dans le dispositif du jugement.
Mme [X] [Z] soutient qu’à compter du 3 juillet 2017, date du transfert de son contrat de travail, elle a travaillé à temps complet. Elle indique en outre avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires à la demande de son nouvel employeur.
La SCP [D] [G] soutient en réponse que la salariée a été engagée à temps partiel, et que les pièces qu’elle verse aux débats sont insuffisantes à établir la réalité d’un travail à temps plein.
M. [N] [M], qui indique que Mme [Z] a été très peu présente dans l’entreprise entre le 3 juillet 2017 et son placement en arrêt maladie, conclut au débouté des demandes de la salariée formées à ce titre.
— Sur ce :
Selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Aux termes de l’article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de celle de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui ci doit être fiable et immuable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre des heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le contrat de travail de Mme [Z], en date du 1er mars 2017, est conclu à temps partiel : 86,67 heures par mois, soit 20 heures hebdomadaires, réparties comme suit : du lundi au vendredi, de 8h à 12h.
Ses bulletins de salaire font également état de 86,67 heures travaillées par mois.
Son contrat de travail a été transféré à la Sarl JMD Bâtiment, sans qu’il y ait eu conclusion d’un nouveau contrat ou avenant à son contrat initial.
A l’appui de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps plein et d’heures supplémentaires, Mme [Z] verse aux débats :
— le détail quotidien des heures qu’elle estime avoir réalisées pour la période du 4 juillet 2017 au 30 septembre 2017 (pièce n° 35). Ce faisant, elle se borne à indiquer que sur l’ensemble de la période concernée, elle a également travaillé tous les après midi, de 12h30 ou 13h jusqu’à parfois 19h.
— une attestation de M. [C] [A], conducteur de travaux, qui indique que 'Mme [Z], après la reprise de [F] Bâtiment par la société JMD Bâtiment, assurait la permanence du bureau du matin jusqu’au soir à la disposition de M. [M] ; elle était présente tous les jours de la semaine’ (pièce n° 41) ;
— une attestation de M. [W] [Y] [P], chef de chantier, qui indique que 'jusqu’à la fin de novembre 2017, Mme [Z] était présente dans les bureaux le matin et le soir, à la demande de M. [M]' (pièce n° 56) ;
— une attestation de M. [U] [O], comptable, qui indique que 'depuis le mois de juillet 2017, je me suis rendu plusieurs fois dans les bureaux de JMD Bâtiment à [Localité 7]. Je peux témoigner que Mme [Z] était bien présente dans les bureaux de JMD Bâtiment lors de ces visites’ (pièce n° 60) ;
Ce faisant, Mme [Z] présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La SCP [D] [G] s’appuie sur les dispositions du contrat de travail de Mme [Z], qui précisent qu’elle travaille du lundi au vendredi de 9h à 12h.
M. [M] produit, quant à lui :
— une attestation de M. [J] [V], commercial, qui indique n’avoir jamais vu Mme [Z] dans les locaux de JMD Bâtiment de la période de début d’activité à sa liquidation (pièce n° 16) ;
— une attestation de M. [B] [T], maçon, qui indique avoir cotoyé Mme [Z] dans l’entreprise avant sa reprise par JMD Bâtiment ; qu’elle a ensuite été très peu présente sur l’enseigne (pièce n° 24) ;
— une attestation de M. [R] [K], maçon, qui indique que Mme [Z] était très rarement présente le matin et jamais l’après midi à la débauche (pièce n° 25);
— un relevé des absences des salariés, qui mentionne une absence de Mme [Z] du 4 au 31 juillet 2017, du 1er au 31 août 2017, les 7 et 8 septembre 2017, les 2 au 6 octobre 2017, les 16 au 20 octobre 2017et les 2 au 24 novembre 2017 (pièce n°20), périodes pour lesquelles la salariée demande le paiement d’heures supplémentaires. Ces absences sont toutefois contestées par Mme [Z].
La cour constate que les attestations produites par la salariée émanent de personnes, qui s’agissant du conducteur de travaux et du chef de chantier, étaient essentiellement sur le terrain et non pas tous les jours dans les locaux de l’entreprise, de sorte qu’il est permis de penser qu’ils n’ont fait que relater les dires de l’épouse de leur ancien patron.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la présomption de travail à temps partiel n’est pas utilement combattue par Mme [Z], et que la cour a la conviction que la salariée, qui se plaint par ailleurs d’une mise au placard par le repreneur, n’a pas effectué d’heures supplémentaires, de sorte que la salariée sera déboutée de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps complet et au titre des heures supplémentaires, ainsi que par voie de conséquence, de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
— Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [X] [Z] fait valoir que dès la reprise de son contrat par la société JMD Bâtiment, elle a été victime de faits répétés de harcèlement moral de la part de son dirigeant, lesquels ont entraîné une importante dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude ; que contrairement à tous les autres salariés repris, elle n’a pas signé de nouveau contrat ; qu’elle a été dépouillée de toutes ses fonctions de directrice administrative et financière, pour être cantonnée à des fonctions subalternes ; qu’elle a subi un retard ou une absence de paiement de ses salaires, qui ont perduré après son arrêt maladie du 25 novembre 2017 ; qu’elle a cessé de percevoir la prime de responsabilité mensuelle à compter du mois de novembre 2017, alors que la prime d’hygiène et de sécurité était maintenue pour d’autres salariés en arrêt maladie ; qu’elle s’est vue reprocher tardivement des absences injustifiées, alors même qu’aucune absence n’est mentionnée sur ses bulletins de salaire des mois de juillet, août et octobre 2017 et que les salaires de juillet et août lui ont été payés.
A l’appui de ses allégations, elle verse aux débats :
— une attestation de M. [S] [H], conducteur de travaux, qui indique que 'Mme [X] [Z] assurait la comptabilité, gestion des factures et relance clients sous la société [F] bâtiment, ce qui n’était pas le cas lors de la reprise par la société JMD Bâtiment, dont M. [M] lui imposait de recevoir les clients, de s’assurer du respect des livraisons, aucune cohérence avec la gestion comptabilité qu’elle devait assurer. M. [M] en venait même à demander à Mme [Z] de faire du rangement, ménage des locaux.
Mme [Z] a essayé à plusieurs reprises de reprendre ses fonctions de responsable financier, aucune communication possible avec M. [M]. Il en est venu même que M. [M] a changé les barillets des portes des bureaux, en quoi Mme [Z] n’avait plus accès à son poste de travail’ (pièce n° 40) ;
— une attestation de M. [W] [P] [I], chef de chantier, qui indique que 'dans l’entreprise de bâtiment [F], Mme [Z] gérait la partie comptabilité, finance, HR et l’administratif. Après la reprise par JMD, M. [M] lui demandait de ranger les archives, de nettoyer les bureaux, d’accueillir les fournisseurs et les autres personnes qui se rendaient dans les locaux. Mme [Z] n’a jamais pu reprendre ses anciennes fonctions'(pièce n°56) ;
— une attestation de M. [U] [O], comptable, qui indique qu’ ' à l’époque de l’entreprise [F], Mme [X] [Z] élaborait les fiches de paie des salariés ; que sous les ordres de M. [M], elle transférait physiquement les dossiers et les archives pour ranger les bureaux conformément aux plans de réaménagement futur’ (pièce n° 60) ;
— des documents médicaux qui mentionnent l’état dépressif de la salariée à l’origine de son arrêt de travail du 27 novembre 2017 et de son inaptitude (pièces n° 5,6,7,8,9).
Il est en outre constant que M. [M] a signé un nouveau contrat de travail avec tous les salariés repris de l’entreprise [F] Bâtiment, sauf avec Mme [X] [Z] et lui a réglé ses salaires avec un important retard.
Ce faisant, Mme [X] [Z] présente des faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
M. [M] se borne à contester l’existence de faits de harcèlement, affirmant que la salariée était très peu présente dans l’entreprise et avait d’autres projets, sans fournir aucun élément précis à l’appui de ses allégations.
Le comportement de M. [M] à l’encontre de Mme [Z] s’inscrit dans le contexte du différend l’opposant à M. [E] [F], ancien dirigeant de l’entreprise, et gérant de la SCI Castille qui louait à la société JMD Bâtiment les locaux de l’entreprise. M. [M] n’a eu de cesse que de mettre fin au contrat de travail de la salariée. En témoigne une pièce produite par M. [M], émanant de [U] [O], comptable, dans un mail adressé à M. [M] le 21 septembre 2017 : 'Bonjour [N],
Pour [X], je pense qu’il faudrait peut être faire les bulletins de salaire de juillet et août, en la mettant absente et entamer une procédure de licenciement. A voir avec votre avocat’ (pièce n° 21).
Il s’évince de l’ensemble des observations qui précèdent que Maître [D] [G], ès qualités de liquidateur de la Sarl JMD Bâtiment et M. [N] [M] échouent à prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision de la Sarl JMD Bâtiment est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral sera donc retenu, par infirmation sur ce point du jugement déféré.
Les faits de harcèlement moral subis par la salariée ont duré du 3 juillet 2017 au 11 août 2018 et justifient la condamnation de la société employeur à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur le manquement de la société employeur à ses obligations de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Ces manquements, qui sont avérés, sont retenus par la cour comme des éléments constitutifs du harcèlement moral dont a été victime la salariée ; en l’absence de préjudice spécifique, ils ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire. Mme [Z] sera dès lors déboutée de ses demandes formées à ce titre.
— Sur le licenciement :
Mme [Z] fait valoir, à titre principal, que son licenciement, qui résulte des faits de harcèlement commis par la société employeur à son encontre, est nul, et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune recherche sérieuse de reclassement n’ayant été opérée dans les autres sociétés du groupe.
La SCP [D] [G] soutient en réponse que le licenciement a été prononcé en raison de l’inaptitude de la salariée relevée par le médecin du travail, qui a envisagé les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise avant de conclure à l’absence d’aménagement possible.
— Sur ce :
En application des dispositions des articles L. 1153-2 et L. 1153-3 du code du travail, le licenciement de Mme [X] [Z] résulte de son inaptitude, laquelle est consécutive aux faits de harcèlement moral qu’elle a subis de la part de son employeur ; il encourt en conséquence la nullité, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [X] [Z], dont le licenciement vient d’être déclaré nul, est en droit de prétendre au paiement des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes, ainsi qu’à celle de 3 322,78 euros qu’elle réclame au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Elle a droit également, du fait de la nullité du licenciement, à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à six mois de salaire, soit en l’espèce la somme de 23 037,96 euros.
Les créances de Mme [Z] seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl JMD Bâtiment et déclarées opposables au CGEA-AGS dans les limites des garanties applicables.
Il convient d’ordonner à la SCP [D] [G] – Me [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société JMD Bâtiment, de remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de salaire rectifiés des mois de juillet 2017 à août 2018, sans qu’il soit opportun d’assortir cette injonction d’une astreinte.
— Sur l’appel en garantie de M.[M] :
Mme [X] [Z] indique que dès la reprise de la Sarl Entreprise du Bâtiment [F] par la Sarl JMD Bâtiment, dont M. [N] [M] était le gérant, elle a fait l’objet de brimades de la part du repreneur, afin de la pousser au départ ; que les fautes détachables de M. [N] [M], caractérisées par des actes de harcèlement moral commis à son encontre, justifient que soit engagée sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
M.[M] soutient que l’employeur de Mme [Z] était la société JMD Bâtiment, et qu’il ne peut être personnellement mis en cause.
— Sur ce :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
Mme [X] [Z] a la qualité de tiers au contrat qui lie M. [N] [M] à la Sarl JMD Bâtiment.
Les agissements commis par M. [M] à son encontre, dans le but de faire échec au transfert de son contrat de travail, sont constitutifs de faits de harcèlement moral qui lui sont imputables, lesquels sont d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice de ses fonctions de gérant de la Sarl JMD Bâtiment.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. [M] sera solidairement condamné au paiement de l’intégralité des sommes dues à la salariée.
— Sur les autres demandes :
La SCP [D] [G], ès qualités de liquidateur de la société JMD Bâtiment, et M. [N] [M], qui succombent, supporteront les dépens de l’appel.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la Sarl JMD Bâtiment, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCP [D] [G] une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné les parties à payer à Mme [Z] la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en revanche, de condamner M. [N] [M] à payer à Mme [X] [Z] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de le débouter de sa demande formée à ce même titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Agen le 21 mai 2021 en ce qu’il a :
— fixé la créance de Mme [Z], à inscrire au passif de la Sarl JMD Bâtiment, aux sommes suivantes :
*7 684,24 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 768,42 euros bruts de congés payés sur préavis,
— dit que M. [N] [M] est solidairement condamné au paiement de l’intégralité de ces sommes,
— déclaré les créances opposables au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société JMD Bâtiment.
L’infirme pour le surplus, et statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [X] [Z] de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et au titre des heures supplémentaires,
Déboute Mme [X] [Z] de sa demande formée au titre du travail dissimulé,
Dit que la Sarl JMD s’est rendue coupable d’actes de harcèlement moral,
Dit que la Sarl JMD Bâtiment a manqué à son obligation de sécurité et à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
Dit que l’inaptitude de la salariée est consécutive aux agissements de l’employeur, au manquement à ses obligations contractuelles, légales, conventionnelles et à la dégradation des conditions de travail,
Juge que le licenciement prononcé à son encontre est nul,
Fixe la créance de Mme [X] [Z] au passif de la société JMD Bâtiment, aux sommes suivantes :
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de harcèlement moral subis,
* 23 037,96 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
*3 322,78 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne M. [N] [M], in solidum, à payer à Mme [X] [Z] les sommes susvisées,
Déboute Mme [X] [Z] du surplus de ses demandes.
Ordonne à la SCP [D] [G] – Me [G], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société JMD Bâtiment, de remettre à Mme [Z], dans le délai de trente jours suivant la signification de l’arrêt, les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de salaire rectifiés des mois de juillet 2017 à août 2018, sans astreinte.
Dit que les condamnations afférentes à des sommes salariales (indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et indemnité compensatrice de congés payés) portent intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA, dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Condamne la SCP [D] [G], ès qualités de liquidateur de la Sarl JMD Bâtiment, et M. [N] [M], in solidum, aux dépens de l’appel.
Condamne M. [N] [M] à payer à Mme [X] [Z] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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