Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 21 mai 2025, n° 21/16051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 6 avril 2021, N° 11-20-0294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16051 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKCB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 – Juridiction de proximité de SAINT-DENIS – RG n° 11-20-0294
APPELANTE
Madame [S] [G] veuve [Y]
née le 27 février 1968 à [Localité 4] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/035107 du 03/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE SEVERINE, [Adresse 1] [Localité 3] représenté par son syndic la societé DIONYSIENNE DE COPROPRIETE, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 389 338 898
C/O SOCIETE DYONISIENNE DE COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [Y] est propriétaire des lots 20 et 90 au sein de la résidence Le Séverine située [Adresse 1] à [Localité 3] soumis aux statuts de la copropriété.
Par acte du 18 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séverine l’a fait assigner devant le tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement d’un arriéré de charges arrêté au 3 février 2020 et de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal de proximité de Saint-Denis a :
— condamné Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 949,83 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, date de la sommation de payer,
— condamné Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 164,83 euros au titre des frais,
— condamné Mme [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté pour le surplus les demandes des parties,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Mme [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 août 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2021 par lesquelles Mme [Y], appelante, invite la cour, au visa des articles 15, 16, 132, 135 et 700 du code de procédure civile, 1240 et 1363 du code civil, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séverine située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2 949,83 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, date de la sommation de payer,
condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séverine située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 164,83 euros au titre des frais,
condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séverine située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 500 euros,
condamné aux dépens,
statuant à nouveau
— constater que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les notifications faites à Mme [G] veuve [Y] des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvés les comptes et votés les budgets provisionnels des années 2016 à 2020,
— constater également que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément probant,
— dès lors, dire et juger que la prétendue créance du syndicat des copropriétaires n’est aucunement justifiée dans son principe et son quantum, elle n’est donc ni certaine ni liquide ni exigible,
— constater que l’absence de communication de pièces et moyens de la part du syndicat ne lui permet pas de faire valoir moyens et pièces, dans le cadre d’un débat normal et loyal et qu’il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétairesde ses fins et prétentions non justifiées,
— écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile, et ce, dans les termes de l’ancien article 1315 du code civil et/ou de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui ne sont nullement justifiées et non fondées,
— dire et juger qu’elle ne participera pas à la dépense commune des frais de procédure tant de la présente instance que la précédente devant le tribunal de proximité de Saint-Denis, y compris tous les frais annexes que le syndicat pourrait réclamés,
— condamner, le syndicat des copropriétairesau paiement de la somme de 1 000 euros à son profit,
— constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° 2021/035107 en date du 3 août 2021,
— dire qu’il serait inéquitable que le trésor public finance sa défense alors que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Séverine située [Adresse 1] à [Localité 3] est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts,
en conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 600 euros qualifiés d’honoraires auprès de son conseil,
— donner acte à Maître Yves Paquis de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès du syndicat des copropriétaires la somme allouée,
— condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens que Maître Yves Paquis, Avocat à la Cour, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Séverine située [Adresse 1] à [Localité 3], intimé, invite la cour, à :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Denis en date du 6 avril 2021,
— condamner Mme [Y] en tous les dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte’ dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Mme [Y] soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le syndicat des copropriétaires n’a pas communiqué plusieurs pièces justificatives de sa créance (règlement de copropriété, convocations aux assemblées générales 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 et avis de réception des notifications des procès-verbaux des assemblées générales de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020) l’empêchant de connaître avec exactitude les sommes réclamées et leur justification. Elle souligne en outre que le syndicat des copropriétaires ne lui a pas transmis les pièces en temps utile, en violation des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile et 1240 du code civil, et qu’aux termes des articles 132 et 135 du code de procédure civile, la communication des pièces doit être spontanée, le juge pouvant écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées.
Elle estime que les pièces en sa possession sont totalement contradictoires avec celles mentionnées dans le premier jugement.
Elle allègue que les simples relevés de compte émis par le syndic, mandataire du syndicat des copropriétaires, sans autres justificatifs, ne permettent pas d’entrer en voie de condamnation à son encontre et qu’il n’est pas démontré que les charges mentionnées sont réparties conformément au règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires allègue que l’ensemble des documents justifiant sa créance ont été produits devant le premier juge, et le sont de nouveau devant la cour. Il ajoute que les comptes ont été approuvés et les budgets adoptés en assemblées générales, outre le fait que l’appelante, présente lors de l’assemblée générale du 25 juin 2019, a approuvé les comptes de l’exercice 2018 et adopté les budgets prévisionnels des exercices 2020 et 2021. Il indique enfin que Mme [G] veuve [Y] est destinataire des appels de charges, comme en témoigne le décompte qu’elle produit.
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour justifier ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [Y],
— le décompte des sommes dues par Mme [G] veuve [Y] arrêté au 2 janvier 2021 à la somme de 2 949,83 euros,
— les procès-verbaux des assemblées générales réunies les 27 juin 2018 et 25 juin 2019 approuvant les comptes des exercices 2017 et 2018 et validant les budgets prévisionnels des exercices 2019 à 2021,
— les appels de fonds adressés à la copropriétaire,
— la sommation de payer la somme de 3 065,89 euros en date du 20 décembre 2018.
Contrairement à ce que soutient Mme [Y], la production du contrat de syndic, les convocations aux assemblées générales et les avis de réception des notifications des procès-verbaux des assemblées générales ne sont pas nécessaires pour démontrer la réalité de la créance de charges.
Si elle soutient que l’absence de communication de la ou des clés de répartition des charges et travaux ne permet pas de démontrer que les appels de fonds sont conformes à celles-ci, force est de constater qu’elle ne conteste pas les tantièmes qui lui sont attribués.
Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que c’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 2 949,83 euros au titre des charges de copropriété dues au 2 janvier 2021, appel de fonds du 1er trimestre 2021 inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais de recouvrement nécessaires
La cour adopte sur ce point les motifs exposés par le premier juge. La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [Y] à payer la somme de 164,83 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande formulée par Mme [G] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Séverine située [Adresse 1] à [Localité 3] la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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