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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 nov. 2025, n° 25/05359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/05359 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZDR
Ordonnance n° 2025/M274
Monsieur [D] [O]
représenté par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
assisté par Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
S.C.I. INVESTMENT
représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
et assistée par Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Appelants
Madame [J] [C] épouse [B]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 13 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 10 avril 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
constaté la résiliation de plein droit de la convention d’occupation à titre précaire liant les parties résultant du contrat du 4 septembre 2023 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d’huissier du 26 avril 2024 à compter du 27 mai 2024 ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SCI Investment des lieux situés à Cannes [Adresse 3], à savoir un entrepôt en rez-de-chaussée d’une surface approximative de 340 m2 ayant son accès par la [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance ;
dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution et que faute pour la SCI Investment d’avoir volontairement libéré les lieux après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et tous les meubles et objets mobiliers dans les lieux seront à la disposition de Mme [J] [C] épouse [B] qui aura la possibilité de procéder à ma vente aux enchères de ces derniers afin de libérer les locaux ;
condamné la SCI Investment à payer à Mme [J] [C] épouse [B] une provision d’un montant de 191 en application de l’article 700 du code de procédure civile euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges de décembre 2023 à décembre 2024 et sur l’arriéré d’indemnité d’occupation d’octobre 2023 à mars 2025 ;
condamné la SCI Investment à payer à Mme [J] [C] épouse [B] à titre provisionnel l’indemnité d’occupation stipulée dans le contrat d’un montant mensuel de 25 000 euros jusqu’à la libération complète et effective des lieux loués ;
débouté la SCI Investment de sa demande de délai pour libérer les lieux, de sa demande de délai de grâce pour payer les sommes dues et de sa demande tendant à voir ordonner la restitution du dépôt de garantie et la compensation avec les sommes dues par elle ;
condamné la SCI Investment à payer à Mme [J] [C] épouse [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 avril 2024 ;
jugé n’y avoir lieu à référé en ce qui concern les demandes deMme [B] contre M. [D] [O] ;
rejeté toutes autres demandes ;
Vu la déclaration d’appel transmise le 30 avril 2025 au greffe par la SCI Investment et M. [D] [O] ;
Vu l’avis de fixation adressé aux appelants le 12 mai 2025 fixant l’affaire à l’audience du 27 janvier 2026 et une clôture au 13 janvier précédant ;
Vu l’ordonnance de fixation en date du même jour ;
Vu la constitution de Me Maxime Rouillot, le 23 mai 2025, en défense des intérêts de la SCI Investment ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 28 août 2025, par lesquelles Mme [B] née [C] demande, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l’affaire de l’appel au motif que les appelants n’ont ni réglé ni consigné les condamnations mises à leur charge ;
Vu l’absence de conclusions d’incident transmises par leq appelants ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires résultant de l’article 524 du code de procédure civile précité.
En l’espèce, Mme [B] née [C] affirme que les appelants n’ont pas exécuté l’ordonnance entreprise.
Or, les appelants, qui n’ont transmis aucune conclusion d’incident entre le 29 août 2025, date de la transmission de l’avis de fixation de l’incident, et le 20 octobre 2025, date de l’audience, n’allèguent ni ne démontrent une impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/05359 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel.
Les appelants supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/05359 attribué à la chambre 1-2 de la cour d’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance ;
Condamnons in solidum M. [D] [O] et la SCI Investment aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Novembre 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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