Confirmation 4 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 janv. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JANVIER 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFUW
Copie conforme
délivrée le 04 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Janvier 2025 à 14H02.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 05 Juin 1989 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocate inscrite au barreau d’Aix-en-Provence, avocate commise d’office, et de Monsieur [A] [L], interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laure METGE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2025 à 12h15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Laure METGE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 décembre 2024 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [B] [K] le même jour à 17H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [B] [K] le même jour à 17H30;
Vu l’ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours;
Vu l’appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 13H11 par Monsieur [B] [K] ;
Monsieur [B] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J’ai une adresse en France. Je parle le français quotidien. J’ai fait appel et précisé au premier juge que j’ai une adresse en France, je veux y aller, mon avocat ne m’a pas défendu. Je suis en France depuis 10 ans, j’ai appris le français par mes propres moyens. On m’a dit que l’interprète avait du retard, et on a commencé sans. Je ne parle pas comme les français mais un peu. Ma mère vit en Turquie. J’ai des amis en France. J’habite chez un ami, [R], depuis 3-4 mois à [Localité 10]. Il ne sait pas s’occuper de tâches administratives. Est-ce que la préfecture dit que je suis un danger ' Je n’ai pas commis de crime, j’ai été incarcéré 2 mois pour rien, pour un malentendu lors d’une fête. A cause d’un procureur raciste à [Localité 9].'
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré de la nullité de la garde à vue fondée sur l’avis tardif au procureur de la République, qui n’a pas été invoqué devant le premier juge.
L’ avocate de M. [K] a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière le mesure de rétention et d’ordonner la remise en liberté de l’étranger. A ces fins, elle soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’appelant n’a pas été assisté d’un interprète en langue turque lors de sa comparution devant le premier juge en méconnaissance des dispositions de l’article L141-2 du CESEDA, alors qu’il avait bénéficié d’une telle assistance en garde à vue et lors de la notification de la mesure d’éloignement et de la décision de placement en rétention. Elle ajoute que l’ordonnance déférée lui a en outre été notifiée sans l’assistance d’un interprète. Elle estime que ces deux manquements font grief à M. [K]. Elle demande à la cour de relever d’office les moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle argue également de la violation par l’administration du principe de confidentialité de la demande d’asile, le préfet ayant adressé aux autorités turques l’audition de l’appelant en garde à vue dans laquelle il indique avoir déposé une demande d’asile. Elle expose aussi que la garde à vue de l’intéressé est irrégulière en ce que le procureur de la République a été avisé tardivement de la mesure, soit près d’une heure après le début de la mesure, en méconnaissance des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale. Elle indique que les diligences de la préfecture aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement sont insuffisantes, l’administration n’ayant demandé un document de voyage aux autorités turques que le 31 décembre 2024, soit trois jours après le placement en rétention. Elle invoque enfin l’illégalité de la décision de placement en rétention, en ce qu’elle résulte d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’étranger et d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle reproche au préfet de ne pas prendre en compte la crainte de l’étranger pour sa vie en Turquie, ni le fait qu’il dispose d’une adresse à [Localité 10] (83). Elle ajoute que l’administration détient le passeport valide de M. [K], qui n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle considère que ces éléments justifiaient une assignation à résidence. Elle reprend enfin le moyen, invoqué en première instance, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention et demande à la cour de vérifier ce point.
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 2 janvier 2025 à 14h02 et notifiée à M. [K] le même jour à 16h32. Ce dernier a interjeté appel le 3 janvier 2025 à 13h11 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de l’audience devant le premier juge et lors de la notification de l’ordonnance déférée
Aux termes de l’article R743-6 du CESEDA, 'A l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Le ministère public peut faire connaître son avis.'
Aux termes des dispositions de l’article R743-19 du CESEDA, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
En application de l’article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [K] a été assisté d’un interprète en langue turque lors de la garde à vue ayant précédé le placement en rétention et à l’occasion de la notification de la mesure d’éloignement et de la décision de placement en rétention. Cependant, il ressort de la note d’audience devant le premier juge que l’appelant a déclaré au magistrat parler 'très bien le français'. Il ne saurait donc reprocher désormais au premier juge de l’avoir privé de l’assistance d’un inteprète qu’il n’a pas sollicité, revendiquant une très bonne maîtrise du français. Il sera d’ailleurs relevé que l’avocat ayant assisté M. [K] en première instance n’invoque aucune difficulté tenant à la maîtrise du français de son client, étant au demeurant observé que l’appelant a indiqué en garde à vue vivre en France depuis dix ans. Ces mêmes éléments ne justifiaient pas de procéder à la notification de l’ordonnance querellée par le truchement d’un interprète en langue turque.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue
Selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d’appel.
Le moyen soulevé tenant à l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue de l’appelant constitue une exception de nullité de procédure comme s’appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l’exception de l’espèce, soulevée pour la première fois à l’audience devant la cour d’appel, l’a été après la défense au fond de celui-ci. M. [K] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu’il a eu accès, à l’instar de son avocat de première instance, à l’entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s’en déduit que l’exception nouvellement soulevée est irrecevable.
Au demeurant, il importe de rappeler que l’heure de début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 I du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de présentation à l’officier de police judiciaire. Or, il résulte de la procédure que M. [K] a été interpellé le 27 décembre 2024 à 12h15 par le Brigadier Chef [Y], agent de police judiciaire au commissariat de [Localité 9], puis présenté au Brigadier Chef de police [O], officier de police judiciaire au sein du même service, le même jour à 12h25. La notification de la garde à vue est intervenue à 12h35 et le procureur de la République en a été avisé à 12h48, soit 23 minutes après la présentation de M. [K] à l’officier de police judiciaire.
4) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile
L’article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l’examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidentialité pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
Ce principe a vocation à irriguer le contentieux de l’asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, qui jugent au demeurant que dans le cadre de la mise en oeuvre d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative peut produire à l’autorité consulaire du pays tiers des éléments tirés du dossier l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides permettant d’identifier l’étranger afin d’obtenir des documents de voyage ( CE, ord. 2 février 2011, req. n°346088).
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
5) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
a) Sur le moyen tiré de la compétence du signataire de l’arrêté
Selon les dispositions de l’article R741-1 du CESEDA, 'L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.'
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été signé le 28 décembre 2024 par Monsieur [E] [N], secrétaire général de la préfecture du Var, au nom du préfet du Var. Il résulte de l’article 1er de l’arrêté n°2024/56/MCI du préfet du Var portant délégation de signature en date du 10 décembre 2024, publié le même jour au recueil n°83-2024-354 des actes administratifs spécial de ladite préfecture, se trouvant à la procédure, que l’intéressé bénéficiait d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision de placement en rétention querellée.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les moyens tirés du défaut d’examen de la situation individuelle de l’étranger et de l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [K] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
En l’occurrence, le préfet relève que:
— le susnommé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il ne peut présenter de document d’identité en cours de validité, en ce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, déclarant vivre chez un ami dont il ne connaît pas le nom ni l’adresse et en ce qu’il n’envisage pas un retour en Turquie;
— l’intéressé représente une menace particulièrement grave à l’ordre public en ce qu’il a été signalisé pour des faits de violence avec arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et d’administration de substance nuisible avec préméditation ou guet-apens sans incapacité;
— si l’étranger expose avoir créé un cercle amical en France et parler français, ces éléments ne justifient pas la non mise à exécution de la mesure d’éloignement;
— si M. [K] a indiqué devoir consulter un urologue, cet élément ne caractérise pas un état de vulnérabilité faisant obstacle au placement en rétention, des mesures de surveillance étant mises en place.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si la seule signalisation de l’étranger par les services de police est insuffisante à caractériser la menace à l’ordre public, faute d’éléments apportés quant à une éventuelle condamnation pénale, les autres motifs invoqués par l’autorité préfectorale justifiaient le placement en rétention de l’intéressé, qui ne bénéficiait pas à la date de la décision querellée d’une adresse pérenne en France et s’opposait à un départ du territoire, et faisaient obstacle à une assignation à résidence. En effet, cette dernière mesure a également vocation à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et suppose établie la volonté de l’étranger de s’y conformer.
Enfin, les documents versés au débat par M. [K], à savoir une capture d’écran du site internet ENGIE visant une adresse à [Localité 10] et portant la mention 'Bonjour MR [B] [K]' et un document de la société ENI adressé à l’étranger sans mention d’une adresse faisant état de la mensualisation du paiement de la facture d’électricité, n’établissent pas la réalité de la domiciliation invoquée par l’intéressé.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
6) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, le préfet a saisi le consul de Turquie d’une demande d’identification et de laissez-passer par mail du 28 décembre 2024 à16h54, soit 35 minutes avant le placement effectif en rétention. Il a ensuite adressé à cette même autorité un second mail aux fins d’identification de l’appelant le 31 décembre 2024 à 14h30.
Ces démarches constituent des diligences utiles tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
7) Sur le moyen tiré de la vérification d’office par la cour des moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention
L’examen de la procédure ne révèle aucun moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [B] [K],
Déclarons irrecevable le moyen invoqué par Monsieur [B] [K] tiré de l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue,
Rejetons les autres moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Janvier 2025,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [K]
Assisté d’un interprète en langue turque
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [K]
né le 05 Juin 1989 à [Localité 5] – TURQUIE
de nationalité Turque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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