Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 22/04241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 28 juillet 2022, N° F21/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 février 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04241 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4IJ
S.A.S. ANTHENA
c/
Madame [I] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS
Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00041) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 09 septembre 2022 et du 4 avril 2023
(n° RG23/01646). Jonction par mention au dossier.
APPELANTE :
S.A.S. ANTHENA Prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me CLARO CANTO substituant Me BATAILLE
INTIMÉE :
[I] [E]
née le 03 Janvier 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 15 mars 2018, la société Anthena a engagé Mme [I] [E] en qualité de dessinatrice.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Au début de l’année 2019, Mme [E] a sollicité auprès de son employeur le paiement d’heures complémentaires.
Par un avenant du 1er mars 2019, la société Anthena a transformé le contrat de Mme [E] en contrat de travail à temps complet.
Le 18 mai 2019, Mme [E] a été victime d’un accident de la vie privée. Elle a été placée en arrêt maladie du 19 mai 2019 jusqu’au 10 mai 2020.
Le 11 mai 2020 , la société Anthena a placé Mme [E] en activité partielle jusqu’au 30 mai 2020 inclus.
Le 1er juin 2020, la société Anthena a demandé à Mme [E] de solder ses congés payés. Mme [E] les a pris jusqu’au 13 juillet 2020 inclus.
A l’issue de la visite médicale de reprise, en date du 17 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [E] apte à reprendre son activité.
Le même jour, la société Anthena a placé Mme [E] en activité partielle.
Par lettre du 4 août 2020, la société Anthena a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 13 août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er septembre 2020, Mme [E] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 septembre 2020, la société Anthena a remis à Mme [E] ses documents de fin de contrat.
Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 21 mars 2021 aux fins de contester son licenciement pour motif économique et obtenir le paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes d’Angoulême, par un jugement en date du 19 mai 2022, a :
— 'condamné la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— fixé l’ancienneté de Mme [E] au sein de la SAS Anthena au 15 mars 2018 et condamné la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 989,34 euros brut correspondant au rappel de salaire de mars 2018 outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 98,93 euros brut ;
— débouté Mme [E] de sa demande de frais liés au télétravail ;
— condamné la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 441,35 euros brut pour les heures non payées du 18 février au 31 mars 2019 outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 44, 14 euros brut;
— ordonné à la SAS Anthena à remettre à Mme [E] ses bulletins de salaire de mars 2018, février et mars 2019 rectifiés et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision et ce pendant 3 mois ;
— rappelé que les présentes condamnations relevant des rémunérations, sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus des demandes conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit que la moyenne des 3 derniers bulletins de salaire de Mme [E] est de 2 100 euros ;
— condamné la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] aux entiers dépens et frais d’exécution outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Anthena de sa demande d’article 700 du code de procédure civile'.
Le 9 septembre 2022, la société Anthena a interjeté appel de cette décision.
Par un jugement en date du 2 mars 2023 le conseil des prud’hommes d’Angoulême a :
' -ordonné la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 28 juillet 2022, ajoutant au dispositif du jugement la mention suivante : 'condamne la SAS Anthena à verser à Mme [E] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
— dit que les dépens pour cette rectification seront à la charge du Trésor Public'.
Le 4 avril 2023, la société Anthena a interjeté appel de cette décision.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 13 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024, pour être plaidée.
A l’audience, la cour a invité les parties à produire une note en délibéré s’agissant de la demande de Mme [E] quant à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement déféré.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Anthena demande à la cour de :
' -Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 19 mai 2022 en ce qu’il a :
condamné la SAS Anthena à verser à Mme [I] [E] la somme de
2 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
fixé son ancienneté au 15 mars 2018 ;
condamné la SAS Anthena à lui verser les sommes suivantes :
— 989,34 euros brut correspondant au rappel de salaire pour mars 2018 outre 98,93 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 441,35 euros brut au titre des heures supplémentaires non payées du 18 février au 31 mars 2019 outre 44,14 euros brut au titre des congés payés afférents ;
ordonné à la SAS Anthena de lui remettre ses bulletins de salaire de mars 2018, février et mars 2019 rectifiés et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision et ce pendant trois mois ;
dit que sa moyenne de salaire est de 2 100 euros ;
condamné la SAS Anthena aux entiers dépens et frais d’exécution outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouté la SAS Anthena de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [I] [E] de sa demande de prise en charge de frais liés au télétravail ;
— Infirmer le jugement rectificatif du Conseil de prud’hommes d’Angoulême du 2 mars 2023 en ce qu’il a :
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 28 juillet 2022, dont la minute comporte le numéro 22/161 en ajoutant au dispositif la mention suivante : ' Condamne la SAS Anthena à verser à Mme [E] la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '
— dit que les dépens pour cette rectification seront à la charge du Trésor Public
En conséquence,
— Juger bien fondé le licenciement économique notifié à Mme [I] [E] par la SAS Anthena,
— Débouter Mme [I] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Mme [I] [E] de sa demande de versement d’astreinte,
— Condamner Mme [I] [E] à verser à la SAS Anthena la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2023, Mme [E] demande à la cour de :
' -Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 19 mai 2022 en ce qu’il a :
jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
condamné la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à lui verser la somme de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
condamné la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à lui verser la somme de 441,35 euros pour les heures non payées du 18 février au 31 mars 2019 outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 44,14 euros brut ;
ordonné la SAS Anthena à lui remettre ses bulletins de salaire de mars 2018, février et mars 2019 rectifiés et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du 21 ème jour suivant la notification de la décision et ce pendant 3 mois ;
condamné la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] au entiers dépens et frais d’exécution outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Confirmer le jugement du 2 mars 2023 sur le versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’infirmer dans son quantum en condamnant la SAS Anthena à 12 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
fixé son ancienneté au sein de la SAS Anthena au 15 mars 2018 ;
condamné la SAS Anthena représentée par Mme [Z] à lui verser la somme de 980,34 euros brut correspondant au rappel de salaire de mars 2018 outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 98,93 euros brut ;
débouté Mme [E] de sa demande de frais de télétravail de 2 320 euros ;
débouté Mme [E] de sa demande de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau ;
— Fixer son ancienneté au sein de la SAS Anthena au 12 mars 2018 ;
— Condamner la SAS Anthena représentée par Mme [Z] à lui verser la somme de 1 163,93 euros brut correspondant au rappel de salaire de mars 2018 outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 116,39 euros brut ;
— Condamner la SAS Anthena représentée par Mme [Z] à lui verser la somme de 1 658, 80 euros au titre de frais de télétravail ;
— Condamner la SAS Anthena représentée par Mme [Z] à lui verser la somme de 12 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant reconventionnellement ;
— Condamner la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à verser l’astreinte de 9 000 euros ;
— Condamner la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire par note en délibéré, Mme [E] se désiste de sa demande de liquidation de l’astreinte liée à la condamnation de la société Anthena à la remise des documents de fin de contrat rectifiés. Il lui en sera donné acte.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail de Mme [E]
Sur l’ancienneté de Mme [E] et sa demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2018
Mme [E] fait valoir qu’elle a commencé son travail au sein de la société Anthena dès le 12 mars 2018, ses outils informatiques ayant été mis à sa disposition le 9 mars 2018.
La société Anthena expose que le contrat de travail de Mme [E] mentionne le 3 avril 2018 comme date de début de la relation contractuelle, peu important que les outils informatiques aient été installés à son domicile le 9 mars 2018, ses activités contractuelles n’ayant débuté que le 3 avril 2018.
***
Pour qu’un contrat soit qualifié de contrat de travail, il faut qu’une personne (le salarié) accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne (l’employeur) en se plaçant dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’espèce, il a été communiqué par les parties deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel :
— un, à en-tête de la société Stratecom-partner SAS entre cette société et Mme [E], signé le 3 avril 2018 par les deux parties avec une date de début du contrat au 3 avril 2018,
— un second, à en-tête de la société Anthena entre cette dernière société et Mme [E], signé le 15 mars 2018 par les deux parties sans précision d’une date spécifique de début de contrat.
En sus de ces deux contrats de travail communiqués à la cour, Mme [E] communique :
— un courriel du 21 mars 2019, adressé par [O] [J], directeur général de la société Anthena, à Mme [E] sur sa boîte mail professionnelle, qui indique 'Ton contrat a une date de prise d’effet au 03/04/2018 et a été signé le 03/04/2018 (voir ci-joint). [O] est venu te déposer les outils informatiques le 09/03/2018 afin de t’installer ton poste de travail. Nous avions convenu tous les trois que tu t’entraines aux outils informatiques avant le démarrage du contrat de travail. De ce fait, nous t’avons envoyé à partir du 12/03/2018 des études avec des supports de cours pour le logiciel qui sert à faire des plans, afin que tu puisses suffisamment maitriser les outils avant la production autonome des plans. […]'
— des courriels à compter du 19 mars 2018, échangés entre Mme [E] et M. [O] [J], contenant des dessins de plans et comprenant des consignes de travail à réaliser, singulièrement dans le courriel du 23 mars 2018 de M. [J] 'pourrais-tu faire les plans suivants en priorité stp'' ainsi que des retours sur le travail réalisé par Mme [E], singulièrement un courriel de M. [J] en date du 26 mars 2018 indiquant 'Super les plans, c’est de mieux en mieux',
— une copie d’écran des créations de fichiers sur l’ordinateur de Mme [E] mentionnant comme date de création le 12/03/2018 pour le fichier '800609", le 13/03/2018 pour le fichier '800853 – Orange – [Adresse 3], le 15/03/2018 pour les fichiers '800652« et '801255 », le 16/03/2018 pour le fichier '705983« , le 19/03/2018 pour le fichier '800895 », le 20/03/2018 pour les fichiers '800697« , '800701 », '800989« et '800880 », le 27/03/2018 pour les fichiers '800698« et '800990 » et la date du 29/03/2018 pour les fichiers '706902« , '706479 », '706865« et '706758 ».
Il n’est pas contesté que les outils informatiques ont bien été installés au domicile de Mme [E] le 9 mars 2018.
L’ensemble de ces pièces démontrent un travail effectif de Mme [E] pour la société Anthena dès le 12 mars 2018 et caractérisent un lien de subordination entre les parties dès cette date, Mme [E] ayant réalisé un travail à la suite de directives (s’entraîner puis produire des plans) dont l’employeur contrôlait l’exécution.
De ce fait, la relation de travail entre Mme [E] et la société Anthena ayant débuté le 12 mars 2018, la société doit être condamnée à verser à Mme [E] un rappel de salaire pour son travail réalisé à compter du 12 mars 2018, soit la somme de 1 163,93 euros brut outre 116, 39 euros brut pour les congés payés y afférents
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fixé la date d’entrée de Mme [E] au sein de l’entreprise au 15 mars 2018 et condamné la société Anthena à un rappel de salaire à partir de cette date seulement.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires ou complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
***
Au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et complémentaires d’un montant de 441,35 euros sur la période du 18 février au 31 mars 2019, Mme [E] produit le courrier que son conseil a adressé à son employeur le 28 mars 2019 où il est indiqué qu’elle a effectué les heures complémentaires et supplémentaires suivantes : 'le 18 février 3 1/2 h ; 19 février 1/2 h, 20 février 7 h ; 22 février 1 h ; 25 février 1 h ; 27 février 1/2 h ; 4 mars 1/2 h ; 6 mars 7 h 1/2 ; 13 mars 7 h ; 27 mars 7 h soit 29 heures supplémentaires'.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci expose que Mme [E] lui a fait savoir en février 2019 que l’exécution de ses tâches nécessitait plus que les 28 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail et qu’elle effectuait de fait des heures complémentaires. Un avenant au contrat a donc été conclu au 1er mars 2019 afin qu’elle travaille désormais à temps plein. L’employeur fait valoir que la salariée a pu récupérer les heures complémentaires qu’elle a effectuées et que dans le cadre de son avenant, il lui a payé le solde des heures non récupérées à titre d’heures supplémentaires sur son bulletin de paye de mars 2019.
Le bulletin de paye de Mme [E] de mars 2019 communiqué par la société Anthena démontre qu’il lui a été payé 3,5 heures supplémentaires, point non contesté par la salariée, somme qu’il convient donc de déduire de la demande chiffrée de cette dernière.
Force est de constater que la société Anthena ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par Mme [E] sur les mois de février et de mars 2019 et ne conteste pas utilement le quantum d’heures complémentaires et supplémentaires que la salariée dit avoir effectué. En sus, elle ne démontre pas que la salariée a effectivement récupéré les heures complémentaires qu’elle aurait effectuées au mois de février 2019.
Dès lors, Mme [E] peut prétendre au paiement de 13 h 1/2 d’heures complémentaires sur le mois de février 2019, cette dernière étant employée à temps partiel à l’époque, et au paiement de 29 heures supplémentaires pour les heures effectuées au mois de mars 2019, au regard de l’avenant du 1er mars 2019.
Il convient de rappeler que les heures complémentaires réalisées par Mme [E] sur le mois de février 2019 n’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires, contrairement aux heures effectuées pendant le mois de mars 2019.
Au regard des éléments évoqués ci-dessus, les heures complémentaires et les heures supplémentaires effectuées par Mme [E] ouvrent droit à un rappel de salaire. La cour ne pouvant pas statuer au-delà des demandes des parties, il est alloué à Mme [E] à ce titre la somme de 441,35 euros brut et celle de 44,14 euros brut pour les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre du télétravail
Mme [E] sollicite le paiement de l’allocation forfaitaire déterminée par l’Urssaf au titre des frais de fonctionnement qu’elle a du prendre en charge, directement liés au télétravail.
La société Anthena fait valoir que la situation de télétravail de Mme [E] procède d’une démarche volontaire de sa part et qu’aucune disposition de la convention collective nationale applicable en l’espèce ou du contrat de travail qui régit leurs relations ne traite de la prise en charge de ces frais.
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Il est constant que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur. Ce principe doit s’appliquer à l’ensemble des situations de travail, y compris dans le cadre d’une situation de télétravail et ce d’autant qu’une partie de l’habitation du salarié est mise à disposition pour exercer son travail.
Il est établi que Mme [E] a exercé son activité professionnelle à son domicile, générant des frais inhérents à son travail et qu’une pièce de son habitation y était dédiée.
Cependant, l’allocation forfaitaire de télétravail n’est dûe qu’en cas de travail effectif du salarié. Dès lors, en tenant compte de la période d’arrêt maladie de Mme [E] et de la période de chômage partiel, la cour, au regard des éléments dont elle dispose, alloue la somme de 972,40 euros au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre du télétravail.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Mme [E]
Sur le bien fondé du licenciement
Sur les motifs économiques
La société Anthena fait valoir que le licenciement de Mme [E] est bien fondé, la société ayant connu sur toute l’année 2020 une baisse de 4,49 % de son chiffre d’affaires en comparaison avec son chiffre d’affaires de 2019 et les difficultés économiques ayant perduré en 2021.
Mme [E] expose que la société Anthena ne se prévaut d’une baisse de chiffre d’affaires que sur deux mois, avril et mai 2020, ne répondant pas aux conditions légales. Elle précise que la lecture des bilans questionne une gestion raisonnée et raisonnable de la société Anthena par ses dirigeants et révèle plusieurs anomalies notamment concernant la masse salariale. Elle ajoute qu’elle a été vraisemblement remplacée dans son poste pendant son arrêt maladie mais aussi à l’issue de son licenciement, en l’absence de communication par la société des DSN.
***
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que : 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; […]'
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge d’opérer ces vérifications.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci, de sorte que la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
En l’espèce la société Anthena, qui emploie moins de onze salariés, justifie le licenciement de Mme [E] aux motifs suivants évoqués dans le courrier du 13 août 2020 : 'Comme vous le savez, notre société rencontre une importante baisse de facturation et d’encaissements notamment en raison de la crise sanitaire actuelle. La situation actuelle de pandémie a fait chuter l’activité et nos perspectives de projets ont été considérablement réduites. Ainsi, à titre d’exemple, au mois d’avril 2020, nous avons facturé la somme de 3 927,00 euros alors qu’au mois d’avril 2019, le montant total de facturation s’élevait à 26 543,61 euros. Pour le mois de mai 2020, nous avons facturé 2 480,00 euros alors que nous avions facturé 20 576,57 euros au mois de mai 2019. La baisse de la facturation et, par conséquent, des encaissements engendre des difficultés économiques qui mettent en péril la pérennité de notre structure malgré les différentes démarches entreprises pour la diminution des charges, afin de préserver les emplois. Nous devons faire face, dans les prochains mois, aux régularisations des suspensions momentanées de charges lors de l’épisode du COVID 19. Pour pouvoir éviter la cessation d’activité pure et simple, la société doit impérativement continuer de diminuer ses charges. Nous ne pouvons dans ces conditions maintenir votre poste de travail actuel. Nous sommes donc contraints de supprimer votre poste de dessinateur projecteur […]'
Les difficultés économiques alléguées sont ainsi fondées sur des faits précis, objectifs et vérifiables et leur incidence sur l’emploi de Mme [E] est mentionnée.
La société Anthena invoque une baisse significative de son chiffre d’affaires et produit pour en justifier les bilans des années 2020, 2021 et 2022.
Cependant, la lettre du 13 août 2020 fait état d’une baisse de facturation seulement sur deux mois et non trois comme exigé par les textes susmentionnés et aucune pièce n’est communiquée par la société Anthena à la cour pour étayer et justifier ces éléments chiffrés.
En outre, la lecture du bilan de l’année 2020 est insuffisante à démontrer une baisse du chiffre d’affaires de la société Anthena sur les trois mois au moment de la rupture du contrat de travail, soit début septembre 2020, ce dernier permettant seulement d’observer une baisse de ce chiffre d’affaires sur l’année 2020 dans sa globalité.
Les bilans des années 2021 et 2022 sont inopérants à justifier le motif économique du licenciement de Mme [E], ces motifs devant s’apprécier en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
En l’absence de plus amples éléments communiqués par la société Anthena, les motifs économiques évoqués par la société Anthena au soutien du licenciement de Mme [E] ne sont pas démontrés et ne peuvent dès lors fonder le licenciement économique de cette dernière.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
C’est à juste titre que les premiers juges, compte tenu de l’ancienneté de la salariée (2 ans et 6 mois), de son âge, des circonstances de la rupture et de son salaire moyen, ont condamné la société Anthena à lui payer la somme de 4 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
Mme [E] fait valoir que son employeur ne lui a pas adressé de lettre de licenciement, ne respectant pas la procédure de licenciement pour motif économique.
La société Anthena expose qu’à travers le courrier de convocation à l’entretien préalable et le courrier concernant le contrat de sécurisation professionnelle, Mme [E] était pleinement informée du motif de la rupture de son contrat de travail. Elle considère dès lors avoir pleinement respecté la procédure de licenciement.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, 'en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du même code.'
En l’espèce, le licenciement de Mme [W] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, son préjudice résultant d’une éventuelle irrégularité de la procédure de licenciement est réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée ci-dessus.
Dès lors, Mme [E] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Anthena est condamnée à remettre à Mme [E] sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte, un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par la présente décision.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Anthena aux dépens et débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Anthena à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Anthena, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel .
Il est contraire à l’équité de laisser à Mme [E] la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés, restés à sa charge. La société Anthena devra lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les jugements des 19 mai 2022 et 2 mars 2023, sauf en ce qu’ils ont fixé l’ancienneté de Mme [I] [E] au sein de la SAS Anthena au 15 mars 2018 et ont condamné la SAS Anthena à lui verser la somme de 989,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2018 outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents de 98,93 euros brut, en ce qu’ils ont débouté Mme [I] [E] de sa demande de frais liés au télétravail, en ce qu’ils ont condamné la SAS Anthena à verser à Mme [I] [E] la somme de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Constate le désistement de Mme [I] [E] de sa demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de la SAS Anthena,
Fixe l’ancienneté de Mme [I] [E] au sein de la SAS Anthena au 12 mars 2018,
Condamne la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à verser à Mme [I] [E] la somme de 1 163,93 euros brut, correspondant au rappel de salaire de mars 2018, outre les congés payés y afférents de 116,39 euros brut,
Condamne la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à verser à Mme [I] [E] la somme de 972,40 euros au titre des frais liés à sa situation de télétravail,
Déboute Mme [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
Ordonne la remise par la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à Mme [I] [E] d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par la présente décision,
Condamne la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] à payer à Mme [I] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS Anthena représentée en la personne de Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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