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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E25N
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 17 octobre 2024 [RG N° 23/00255]
Code affaire : 72A – Demande en paiement des charges ou des contributions
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
Caducité partielle
Syndic. de copropriété SAINT-PIERRE
représenté par son syndic en exercice la Société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comte, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n° 678 501 172.
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Cécile GUY de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [Y] [S]
né le 17 Avril 1966 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [D] [X]
né le 20 Août 1972 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [Z]
née le 07 Juillet 1982 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. C.P.I.
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*
***
Par déclaration en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires Saint-Pierre a interjeté du jugement prononcé le 17 octobre 2024 qui a :
— S’agissant de la somme de 34 536,99 euros, admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI CSP, au titre des charges de copropriété antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI :
— condamné [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Immobilier Cadrot, la somme de 8634,25 euros, avec intérêt légal à compter du 8 février 2023 ;
— condamné [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1], la somme de 8634,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2023 ;
— condamné [M] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1], la somme de 8288,88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 février 2023 ;
— condamné la SARL CPI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], [Adresse 1], la somme de 8979,61 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2023
— Déclaré irrecevables les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires au titre de la somme de 33 364,33 euros, correspondant aux charges de copropriété nées postérieurement au prononcé de liquidation judiciaire de la SCI CSP.
— condamné M. [Y] [S], Mme [M] [Z], M. [D] [X] et la SAS CPI aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejetté les demandes de condamnation in solidum de ces chefs.
Le 9 janvier 2025, M. [Y] [S], Mme [M] [Z] et la SAS CPI ont constitué avocat.
M. [D] [X] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 9 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires Saint-Pierre a conclu le 17 janvier 2025.
L’article 911 du code de procédure civile prévoit notamment qu’à peine de caducité les conclusions de l’appelant sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à l’article 908.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Saint-Pierre ayant formé appel le 10 décembre 2025 disposait d’un délai jusqu’au 10 avril 2025 pour signifier ses conclusions à M. [D] [X], intimé non constitué.
Le 11 avril 2025, le conseiller de la mise en état a adressé un avis à Me [N], conseil de l’appelant afin qu’il soit justifier de la signification de ses conclusions d’appelant à l’intimé non constitué. Me [N] a, par courrier en date du 16 avril indiqué que cette diligence n’avait pas été accomplie et sollicité une caducité partielle de la déclaration d’appel, le litige objet du débat n’étant pas indivisible.
Par conséquent, il convient de constater la caducité partielle de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires Saint-Pierre à l’égard de M. [C] [X].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance prise sans audience, publique et susceptible de déféré :
Constate la caducite de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires Saint-Pierre à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 17 octobre 2024 uniquement à l’égard de M. . [C] [X].
Condamne le syndicat des copropriétaires Saint-Pierre aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller,
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