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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 22/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-4
N° RG 22/01285 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYKG
Ordonnance n° 2024/M175
S.A.R.L. CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Appelante
Monsieur [C] [S]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [S]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CHALETS ET MAISONS BOIS POIROT
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier et assisté lors de la mise à disposition de Christiane GAYE, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 02 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Vu l’appel relevé le 27 janvier 2022 par la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot, intimant Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] ;
Vu l’assignation en intervention forcée devant la cour d’appel délivrée le 12 décembre 2023 à la requête de Monsieur et Madame [S] à l’encontre de la Sarl Chalets et Maisons Bois Poirot, inscrite au RCS d’Epinal sous le numéro 509 266 086 ;
Vu les conclusions d’incident de la société Chalets et Maisons Bois Poirot immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 509 266 086, notifiées le 07 mars 2024, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1844-5 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil,
CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de Monsieur et Madame [S] à l’encontre de la Société Chalets et Maisons Bois Poirot immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le numéro 509 266 086.
DECLARER Monsieur et Madame [S] irrecevables en leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à payer à la Société Chalets et Maisons Bois Poirot une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] aux dépens d’incident.
Vu les conclusions en réplique sur incident de Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S], notifiées par rpva le 29 mars 2024, aux fins de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 1844-5 du code civil,
DEBOUTER la société Chalets et Maisons Bois Poirot inscrite sous le RCS d’EPINAL sous le n° 509 266 086 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que l’assignation en intervention forcée de la Sarl Chalet et Maison Bois Poirot sous le n° 509 266 086 est parfaitement régulière et que la procédure se poursuivra à son contradictoire,
FIXER cette affaire pour plaidoirie au fond à la date utile la plus proche,
CONDAMNER la société Chalets et Maisons Bois Poirot inscrite sous le R.C.S d’EPINAL sous le n° 509 266 086 à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Chalets et Maisons Bois Poirot inscrite sous le R.C.S d’EPINAL sous le n° 509 266 086 exerçant sous l’enseigne Poirot Constructions Bois aux entiers dépens d’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1844-5, alinéa 3, du code de commerce dispose qu’en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectuée ou les garanties constituées.»
Suivant l’article 8, alinéa 2, du décret n 78-704 du 3 juillet 1978, le délai d’opposition court à compter de la publication de la dissolution dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Ainsi, la disparition de la personne morale dissoute et la transmission de son patrimoine à son associée unique ne sont effectives qu’à l’issue du délai d’opposition de trente jours dont disposent les créanciers à compter de la publication de l’opération dans un journal d’annonces légales. L’opposition à la dissolution permet aux créanciers de préserver leurs droits et d’éviter que la confusion du patrimoine social avec celui de l’associé unique ne leur porte préjudice. L’existence d’une opposition reporte le transfert du patrimoine social.
Mais, aucun texte n’établit une présomption de renonciation à son droit ou une perte de ce dernier par le créancier d’une société, dont la dissolution est décidée par l’associé unique, qui ne forme pas l’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil.
Dès lors que la dissolution d’une société dont l’associé unique est une personne morale entraîne la transmission universelle de son patrimoine à cet associé, sans qu’il y ait lieu de procéder à sa liquidation, les créanciers ne peuvent plus agir contre la société dissoute, mais seulement contre ledit associé.
La transmission de l’actif s’opère systématiquement dès que la dissolution est acquise, c’est-à-dire au terme du délai d’opposition « ou le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
En l’espèce, la société GFP, dont le siège social est à [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 509 266 086 est l’associé unique de la société Chalets et Maisons Bois Poirot, dont le siège social est à la même adresse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 410 508 196.
Par délibération du 23 novembre 2021, l’assemblée générale de la société GFP, associé unique, a décidé la dissolution de la société Chalets et Maisons Bois Poirot immatriculée au Rcs d’Epinal n°410 508 196, par application des dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil, ce qui a entrainé la transmission universelle du patrimoine de cette société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
La publication de la dissolution de la société Chalets et Maisons Bois Poirot immatriculée au Rcs d’Epinal n°410 508 196 est intervenue le 26 novembre 2021 dans un journal d’annonces légales et le 23 décembre 2021 au registre du commerce et des sociétés.
Il n’y aurait pas eu d’opposition.
L’absence d’opposition dans le délai de trente jours suivant la publication au journal d’annonces légales a eu pour effet la disparition de la personnalité morale de la société Chalets et Maisons Bois Poirot immatriculée au Rcs d’Epinal n°410 508 196. Elle n’a pas entrainé la renonciation par Monsieur et Madame [S] à leur créance.
Compte tenu de la perte de la personnalité morale de la société Chalets et Maisons Bois Poirot immatriculée au Rcs d’Epinal n°410 508 196 et de la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, la société GFP immatriculée au Rcs d’Epinal n°509 266 086, désormais dénommée société Chalets et Maisons Bois Poirot, a un intérêt à agir dans la présente procédure d’appel et Monsieur et Madame [S] l’ont, à juste titre, assignée en intervention forcée. L’intervention forcée de la société Chalets et Maisons Bois Poirot immatriculée au Rcs d’Epinal n°509 266 086 est donc recevable.
L’examen de l’affaire est renvoyé à la mise en état pour éventuelle clôture et fixation.
La société Chalets et Maisons Bois Poirot immatriculée au Rcs d’Epinal n°509 266 086, qui succombe à l’incident, sera condamnée à supporter les dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [S] pris ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société Chalets et Maisons Bois Poirot immatriculée au Rcs d’Epinal n°509 266 086,
Disons que l’examen de l’affaire est renvoyé à la mise en état pour éventuelle clôture et fixation,
Condamnons la société Chalets et Maisons Bois Poirot immatriculée au Rcs d’Epinal n°509 266 086 à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [U] [S] pris ensemble la somme de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Chalets et Maisons Bois Poirot immatriculée au Rcs d’Epinal n°509 266 086 à supporter les dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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