Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 26 sept. 2025, n° 23/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 25 septembre 2023, N° F22/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PROTEC SECURITE PRIVEE, Agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société PROTEC SECURITE PRIVEE c/ CGEA ILE DE FRANCE EST |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1358/25
N° RG 23/01400 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFVF
CV/SL*PB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
25 Septembre 2023
(RG F 22/00055 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
M. [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mme [W] [I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Agissant en qualité d’administrateurs judiciaires de la société PROTEC SECURITE PRIVEE
Représentés par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS
M. [K] [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
M. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Agissant en qualité de mandataires judiciaires de la société PROTEC SECURITE PRIVEE
Représentés par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS
Société PROTEC SECURITE PRIVEE, anciennement dénommée ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE, placée en redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
CGEA ILE DE FRANCE EST
Assignée en intervention forcée
DA et conclusions signifiées à personne morale le 10/12/24
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l’audience publique du 24 juin 2025
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Alphaguard sécurité privée est une société de sécurité privée, exerçant sous le nom commercial de Protec Sécurité.
M. [B] a été embauché le 1er octobre 2012 par la société Alphaguard protect sécurité, avec reprise d’ancienneté à 2011, selon contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] travaillait à temps partiel à hauteur de 80 heures par mois.
La convention collective nationale de la prévention et de la sécurité du 15 février 1985 est applicable à la relation contractuelle.
Par décision du 21 février 2018, la DIRECCTE a validé l’accord relatif au plan de sauvegarde de l’emploi, conclu le 11 janvier 2018.
Le 16 mars 2018, M. [B] s’est vu notifier à titre conservatoire son licenciement pour motif économique pendant le délai de réflexion relatif au contrat de sécurisation professionnelle. M. [B] n’a pas répondu dans le délai de 21 jours suivant la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 24 janvier 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, comme 16 autres salariés.
Par jugement contradictoire de départage, rendu le 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— requalifié le contrat de travail de M. [B] en contrat à temps complet,
— condamné la société Alphaguard protect sécurité à payer à M. [B] la somme de 26'533,89 euros à titre de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet, outre les congés payés y afférents à hauteur de 2'653,38 euros,
— condamné la société Alphaguard protect sécurité à payer à M. [B] la somme de 614,62 euros à titre de rappel de salaire de prime d’ancienneté, outre 61,46 euros de congés payés y afférents,
— condamne la société Alphaguard protect sécurité à payer à M. [B] la somme de 1'189,14 euros nets de rappel d’indemnité de licenciement,
— déclaré le licenciement notifié à M. [B] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Alphaguard protect sécurité à payer à M. [B] 3 153,22 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre 315,32 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Alphaguard protect sécurité à payer à M. [B] 11'036,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— condamné la société Alphaguard protect sécurité à payer à M. [B] 2 307,14 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause, outre 230,71 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamné la société Alphaguard protect sécurité à payer à M. [B] 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Alphaguard protect sécurité aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2023, la société Alphaguard protect sécurité a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juillet 2024, la société Alphaguard protect sécurité demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
* sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
— juger qu’elle informait suffisamment à l’avance M. [B] de ses plannings,
— juger qu’il avait par ailleurs un autre emploi à temps complet chez un autre employeur,
— juger qu’il ne se tenait nullement à sa disposition permanente,
— débouter en conséquence M. [B] de sa demande de ce chef,
* sur le motif économique du licenciement,
— juger que l’arrêt brutal de la prestation par [Localité 10] Métropole habitat et la suppression des postes correspondants mettaient en péril sa compétitivité et, faute de reclassement possible, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement pour un motif économique,
— juger que le licenciement pour motif économique du salarié a une cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, si le licenciement était jugé sans cause, juger que le salarié ne justifie d’aucun préjudice supérieur au plancher de l’indemnisation prévue à l’article L.1235-3 du code du travail,
— réduire à 2'670,12 euros, soit trois mois de salaire, le montant à allouer,
* sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— juger que M. [B] a refusé de bénéficier du CSP et a été rémunéré pendant la durée de son préavis, et le débouter de cette demande,
* sur le respect des critères d’ordre de licenciement,
— juger que l’accord d’entreprise majoritaire conclu avec les partenaires sociaux sur le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement est conforme à la loi et n’a pas été contesté,
— juger qu’elle a appliqué loyalement cet accord,
— débouter le salarié de sa demande,
— subsidiairement, juger que M. [B], sur qui repose la charge probatoire de son préjudice, ne démontre aucun préjudice, et le débouter de sa demande de ce chef,
* sur la rémunération des temps de pause,
— juger qu’il est d’usage dans la profession de ne pas fixer à l’avance la pause des agents,
— juger que M. [B] a bénéficié effectivement de ses temps de pause,
— juger qu’en toute hypothèse ces pauses lui ont été rémunérées,
— juger que M. [B] n’est pas fondé en cette demande,
— débouter M. [B] de cette demande,
* à titre reconventionnel :
— condamner M. [B] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024, M. [B] demande à la cour de :
* à titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
* à titre subsidiaire et incident :
— juger que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés,
— condamner la société Alphaguard protect sécurité à lui payer 11'036,26 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
* en tout état de cause :
— condamner la société Alphaguard protect sécurité à lui payer 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alphaguard protect sécurité aux dépens d’instance.
Par jugement en date du 27 août 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Alphaguard protect sécurité et nommé M. [A] et M. [U] [L] en qualité d’administrateurs judiciaires, et M. [O] et M. [R] en qualité de mandataires judiciaires.
Les mandataires et administrateurs judiciaires ont constitué avocat, de façon commune avec la société Alphaguard protect sécurité.
L’AGS-CGEA IDF Est, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 10 décembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Dans ses conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 17 juin 2025, le salarié a précisé pour les demandes de condamnation formulées dans ses précédentes conclusions, qu’il s’agissait en réalité désormais d’inscrire les sommes au passif de la procédure collective de la société Alphaguard protect sécurité, et a sollicité que la décision soit dite commune et opposable aux organes de la procédure et au CGEA IDF Est.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur les conclusions postérieures à la clôture
Aux termes des dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il s’agit d’une irrecevabilité relevée d’office par la cour d’appel, qui n’est pas tenue de soumettre cette question aux observations des parties.
En l’espèce, les conclusions déposées par M. [B] le 17 juin 2025 ne répondent pas aux exceptions prévues par l’article 914-3, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables. Toutefois, la cour rappelle qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, si la demande d’un créancier contre le débiteur apparaît fondée, la juridiction ne peut pas prononcer de condamnation au paiement, elle ne peut que constater l’existence de la créance et en fixer le montant et elle doit le faire d’office même si le demandeur a expressément sollicité une condamnation.
En outre l’AGS ayant été appelée en la cause, la décision lui sera nécessairement opposable.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Aux termes de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner':
1° la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois';
2° les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification';
3° les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié';
4° les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l’absence d’indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine (en cas de durée hebdomadaire de travail) ou sur le mois (en cas de durée mensuelle de travail), le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
En l’espèce, l’avenant du 16 janvier 2013 par lequel à compter du 1er février 2013, M. [B] est passé d’un temps plein à un temps partiel, prévoit que l’intéressé aura une durée mensuelle de 80 heures par mois «'avec des vacations effectuées comme suit': les lundi et/ou mercredi et/ou vendredi et/ou dimanche De 17h00 à 00h00 et/ou de 18h00 à 1h00 et/ou de 14h00 à 00h00'».
Il s’ensuit que la durée hebdomadaire de travail est indiquée et sa répartition sur la semaine également, à savoir que seuls les lundis, mercredis, vendredis et dimanches peuvent être travaillés et selon des horaires prédéfinis. Contrairement à ce que soutient M. [B], il n’est pas exigé par le texte précité que soient précisés les horaires exacts du salarié pour chaque jour de travail.
La présomption de contrat à temps complet n’est donc pas applicable en l’espèce et il appartient au salarié, qui sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu valablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l’employeur.
Or, M. [B] ne produit aucune pièce en ce sens, se contentant de produire ses bulletins de salaire, ce qui n’atteste aucunement qu’il était dans l’incapacité de connaître son rythme effectif de travail comme il le soutient.
Au demeurant, la cour constate qu’il ne conteste pas l’affirmation de l’employeur, corroborée par l’attestation du chef d’équipe, selon laquelle il avait à côté une autre activité à temps complet, et qu’il n’a pas déféré à la sommation de communiquer ses avis d’imposition.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [B] en contrat de travail à temps complet, lui a octroyé un rappel de salaire suite à cette requalification ainsi qu’un rappel de prime d’ancienneté et d’indemnité de licenciement. M. [B] sera débouté de l’ensemble de ces demandes.
Sur la contestation du licenciement
Pour soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [B] soulève deux moyens': l’absence de motif économique au licenciement et l’absence de recherche de reclassement.
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment':
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à':
a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés';
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés';
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés';
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus';
2° A des mutations technologiques';
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de rupture doit ainsi mentionner précisément le motif économique du licenciement, c’est-à-dire la cause économique précise de celui-ci mais également l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi du salarié telle que la suppression ou transformation d’emploi ou la modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail.
Il appartient à l’employeur d’établir la réalité des difficultés économiques invoquées, lesquelles doivent justifier les mesures prises.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants': «'Nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement économique pour les raisons suivantes': vous étiez affecté en qualité d’agent de sécurité sur le site de notre client, [Localité 10] métropole habitat à [Localité 10]. Le 19 décembre 2017, la société Alphaguard sécurité privée a été informée par [Localité 10] métropole habitat de ce que cette dernière était contrainte de réduire le volume de la prestation en passant de 28 agents à 3 agents et ce, à compter du 1er février 2018. [Localité 10] métropole habitat justifie la réduction de la prestation par l’impact de la loi de finance 2018 qui a diminué son budget de 80'%. Le 21 décembre 2017, nous avons sollicité une réunion avec le représentant de [Localité 10] métropole habitat et les salariés concernés afin de discuter de la situation et des conséquences sociales. Lors de cette réunion, [Localité 10] métropole habitat a confirmé ne plus disposer du budget pour financer la prestation réalisée par la société Alphaguard sécurité privée et ne conserver finalement aucun agent, avec pour conséquence, qu’à compter du 10 février 2018, la société Alphaguard sécurité privée ne réalisera donc plus aucune prestation sur le site concerné [Localité 10] métropole habitat. En plus de la perte financière liée à l’arrêt total de la prestation délivrée à [Localité 10] métropole habitat (850'000 euros par an), la société Alphaguard a été confrontée à la difficulté consistant à rémunérer pendant le temps de la procédure (de février à avril 2018) 22 salariés sans facturation. Les salaires et les charges sont estimés à 115'300 euros pour cette période. Le montant des indemnités de licenciement des salariés concernés a été évalué à environ 100'000 euros. Même si la situation globale de la société Alphaguard sécurité privée reste positive, cette situation a affecté sa situation financière et économique et, s’agissant de la suppression de 22 emplois sur une période 30 jours, la société a été contrainte de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi par voie d’accord d’entreprise majoritaire. Ce PSE a été validé par la DIRECCTE le 21 février 2018. Son contenu a été ensuite porté à la connaissance de tous les agents concernés par les suppressions de poste. Par courrier du 5 mars dernier, nous vous avons adressé le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle […]'».
La société Alphaguard protect sécurité soutient qu’elle n’a pas dans cette lettre de licenciement évoqué des difficultés économiques, ni la seule perte de marché, mais une sauvegarde de compétitivité.
La lettre de licenciement qui comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur fixe les termes du litige et le juge ne peut se fonder sur des éléments non invoqués dans la lettre de licenciement, devant seulement qualifier les faits ayant causé le licenciement, ce qui peut impliquer qu’il ait à interpréter la lettre de licenciement en cas d’ambiguïté pour en déterminer la cause.
La cour constate en l’espèce d’une part que les termes de la lettre de licenciement ne font explicitement référence ni à la réorganisation de l’entreprise, ni à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité et d’autre part que, contrairement à ce que soutient l’employeur, la façon dont est rédigée la lettre de licenciement ne permet pas d’en déduire, même en l’interprétant, que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est le motif du licenciement économique du salarié. Les termes de la lettre de licenciement font en effet référence à la perte financière liée à l’arrêt total de la prestation pour [Localité 10] métropole habitat, à la rémunération de salariés n’ayant plus de poste et ne générant dès lors pas de rentrées financières facturées, et conclut que l’ensemble de ces éléments affecte la situation financière et économique de la société Alphaguard protect sécurité. Aucune prise en compte de contraintes concurrentielles n’est invoquée par la société Alphaguard protect sécurité, qui se limite aux conséquences sur sa situation économique et financière de la perte du marché et invoque dès lors sans ambiguïté des difficultés économiques et non la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité.
La cour constate en outre de façon surabondante que le PSE ne mentionne pas davantage la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise mais également l’arrêt de la prestation pour [Localité 10] métropole habitat et ses conséquences financières lourdes pour la société Alphaguard protect sécurité.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner si la suppression du poste du salarié était justifiée par une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité de l’employeur.
Il appartient en revanche à la cour d’examiner si le licenciement économique du salarié était justifié et en conséquence si des difficultés économiques invoquées sont démontrées. Il résulte des dispositions précitées que ces difficultés économiques doivent être caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Or, en l’état des éléments fournis par la société Alphaguard protect sécurité, qui se contente de produire son bilan 2018 sans aucun autre élément sur sa situation économique, le seul arrêt de la prestation pour [Localité 10] métropole habitat, couplé avec la rémunération due aux salariés n’ayant plus de prestation à effectuer facturée par la société Alphaguard protect sécurité, ne saurait caractériser des difficultés économiques au sens du texte précité, ce que ne soutient d’ailleurs pas la société Alphaguard protect sécurité dans ses conclusions, se basant uniquement sur la sauvegarde de la compétitivité, dans un contexte où il est même indiqué dans la lettre de licenciement que la situation globale de la société Alphaguard protect sécurité reste positive.
C’est en conséquence de façon pertinente que les premiers juges ont retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires en découlant
S’agissant en premier lieu de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, il n’est pas contesté par M. [B] qu’il n’a pas donné suite à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. La lettre de licenciement économique à titre conservatoire mentionnait qu’en cas de refus d’adhésion à ce dispositif ou de défaut de réponse, le contrat de travail prendrait fin à l’expiration de la période de préavis de deux mois à compter de la présentation de la lettre de licenciement.
La société Alphaguard protect sécurité était en conséquence tenue de rémunérer M. [B] jusqu’au 16 mai 2018, date de fin de son contrat de travail. Elle produit l’attestation France travail dont il résulte que le salaire a été payé par mois complet jusqu’au mois d’avril 2018 et le bulletin de paie de mai 2018 qui fait état d’un paiement pour la période du 1er au 16 mai. Ces paiements ne sont pas contestés par le salarié.
En conséquence, aucune somme ne reste due à M. [B], qui doit être débouté de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents, le jugement devant être infirmé en ce qu’il y a fait droit.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, en leur version applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux repris dans ce texte.
Ainsi, compte tenu de l’ancienneté de M. [B] (7 ans), de son âge (né en 1966) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (890,04 euros) et de l’absence de justification de sa situation et des recherches d’emploi postérieures à son licenciement, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à 4'000 euros. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a octroyé au salarié une somme supérieure.
Compte-tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours concernant la société Alphaguard protect sécurité, la somme de 4'000 euros sera fixée à son passif.
Sur la demande relative à la rémunération des temps de pause
Aux termes de l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. Les dispositions conventionnelles sont identiques en ce qui concerne les temps de pause.
La preuve du respect des temps de pause imposés par le code du travail incombe à l’employeur et le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation.
Il n’est pas contesté par la société Alphaguard protect sécurité que le salarié effectuait des vacations de 8 heures et qu’il devait donc bénéficier de pauses.
La seule attestation de M. [X], chef d’équipe, faisant état de ce que «'tous les salariés du dispositif LMH tranquillité prennent leurs pauses, soit sur leur lieu d’affectation ou aux alentours. Nos locaux aménagés dans ce sens sont assez éloignés de leurs sites d’interventions. Mais les agents avaient bien leur temps de pause'» sans aucun élément extérieur la corroborant, apparaît insuffisante pour démontrer que le salarié prenait effectivement ses pauses ou en tous les cas en avait la possibilité. Il s’en déduit que le salarié soulève à juste titre le non-respect de son temps de pause quotidien.
Néanmoins, ainsi que le soutient l’employeur, ce non-respect des temps de pause ne peut donner lieu à rémunération des temps de pause, dans la mesure où ces temps n’ont pas été retirés du salaire, mais uniquement ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi par le salarié.
Or, la cour constate que le salarié se contente de solliciter un rappel de salaire, malgré le fait que l’employeur a relevé dans ses conclusions qu’il lui fallait solliciter des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, et la cour ne peut requalifier la prétention du salarié pour octroyer des dommages-intérêts alors qu’un rappel de salaire est sollicité.
Le salarié ne peut en conséquence qu’être débouté de sa demande de rappel de salaire, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies, l’employeur est en conséquence tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié.
Il convient en conséquence d’ordonner d’office l’inscription au passif de la société Alphaguard protect sécurité des indemnités de chômage versées par les organismes concernés au salarié, dans la limite de trois mois.
En application des dispositions des articles L.3253-6 du code du travail, l’AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D.3253-5 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que les sommes dues seront inscrites au passif de la société Alphaguard protect sécurité.
Les dépens d’appel seront également inscrits au passif de la société Alphaguard protect sécurité, qui succombe principalement, et, en équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [B] du 17 juin 2025';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser pour ces deux derniers chefs du jugement que les sommes dues seront inscrites au passif de la procédure collective de la société Alphaguard protect sécurité';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [B] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et des demandes financières qui en découlaient (rappel de salaire, rappel de prime d’ancienneté et rappel d’indemnité de licenciement)';
Déboute M. [B] de sa demande d’indemnité de préavis et congés payés y afférents';
Fixe au passif de la société Alphaguard protect sécurité la créance suivante':
— 4'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi';
Déboute M. [B] de sa demande de rappel de salaire sur les temps de pause et congés payés y afférents';
Dit que sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées par les organismes concernés à M. [B] seront inscrites au passif de la société Alphaguard protect sécurité dans la limite de trois mois ;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l’article D.3253-5 du code du travail ;
Fixe la créance relative aux dépens d’appel au passif de la société Alphaguard protect sécurité';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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