Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 6 janv. 2026, n° 24/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
(n°2026/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02525 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3XF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 22/08320
APPELANTE
SCI ROSSET immatriculée au RCS de Paris sous le n°839 236 684, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand JARDEL de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : C2235
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉ
Monsieur [L] [W] né le 10 juin 1960 à [Localité 7],
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque 105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte sous seing privé du 1 er juin 2020, Monsieur [L] [W] a pris à bail, des locaux à usage d’habitation, non meublés, constitués par un appartement de 64,91 m², au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] Paris 6è, appartenant à la SCI ROSSET.
Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 3 300 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 300 euros.
Estimant subir des troubles du voisinage M. [W] a donné congé par lettre RAR du 06 août 2022 et a quitté les lieux .
Par assignation en date du 19 octobre 2022, M. [W] a assigné la SCI ROSSET
devant le Juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Paris notamment pour obtenir le remboursement des provisions sur charges locatives et le trop-perçu de loyers.
Par un jugement en date du 14 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer, demandé dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative statuant sur la validité de l’arrêté du 28 mai 2019 annulé par le Tribunal administratif de Paris ;
— Jugé que la SCI ROSSET est redevable de la somme de 29 363,48 euros au titre de la restitution du trop-perçu de loyers sur la période allant du 1 er juin 2020 au mois d’août 2022 inclus ;
— Rejeté les demandes de dommages et intérêts formés par M. [W] ;
— Jugé que M. [W] est redevable de la somme de 600 euros au titre des réparations
locatives ;
— Jugé que la SCI ROSSET est redevable de la somme de 5 277,93 euros au titre de la régularisation de charges ;
— Condamné, en conséquence, la SCI ROSSET à payer à M. [W] la somme de 34 041,41 euros ;
— Condamné la SCI ROSSET à verser à M. [W] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 26 janvier 2024, la SCI ROSSET a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées via RPVA 8 octobre 2025 , la société civile immobilière ROSSET demande à la cour de :
A titre liminaire :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative statuant sur la validité de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2019 fixant le loyer de référence pour le plafonnement des loyers de la Ville de [Localité 6] ;
— INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire au fond :
A titre principal, dans l’hypothèse de l’annulation définitive de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2019 par la juridiction administrative de renvoi :
— INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle :
o Juge la SCI ROSSET redevable de la somme de 29 363,48 € au titre de la restitution
du trop-perçu de loyer sur la période allant du 1 er juin 2020 au mois d’août 2022
inclus ;
o Juge que M. [W] est redevable de la somme de 600 € au titre des réparations
locatives ;
o Condamne, en conséquence, la SCI ROSSET à payer à M. [W] la somme de
34 041,41 € ;
o Condamne la SCI ROSSET à verser à M. [W] une somme de 1 500 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Rejette le surplus des demandes de la SCI ROSSET ;
o Condamne la SCI ROSSET aux dépens ;
— LA CONFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [W] à régler la somme de 2 475 euros à la SCI ROSSET au titre des réparations locatives ;
— CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la SCI ROSSET d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation définitive de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2019 par la juridiction administrative de renvoi :
— INFIRMER la décision en ce qu’elle :
o Juge que M. [W] est redevable de la somme de 600 € au titre des réparations
locatives ;
o Condamne la SCI ROSSET à verser à M. [W] une somme de 1 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
o Rejette le surplus des demandes de la SCI ROSSET ;
o Condamne la SCI ROSSET aux dépens ;
— LA CONFIRMER pour le surplus .
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER M. [W] à régler la somme de 2 475 € à la SCI ROSSET au titre des réparations locatives ;
— DEBOUTER M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la SCI ROSSET d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées via RPVA le 24 octobre 2025, la M. [W] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la SCI ROSSET de sa demande de sursis à statuer;
Statuant à nouveau :
o ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de renvoi
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o Condamné la SCI ROSSET à rembourser le trop-perçu de loyers ;
o Condamné la SCI ROSSET à rembourser le trop -perçu de charges locatives- INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
o Condamné la SCI ROSSET au remboursement du trop-perçu de loyers pour la somme erronée de 29 363,48 euros,
o Débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts en raison des sommes exorbitantes payées à tort ;
o Condamné Monsieur [W] à payer une somme de 600 euros au titre des réparations locatives
Statuant à nouveau :
o CONDAMNER la SCI ROSSET à payer à Monsieur [W], la somme de 30 402 euros au titre du trop perçu de loyers entre juin 2020 et août 2022.
A titre subsidiaire, confirmer la condamnation de la SCI ROSSET à hauteur de
29 363,48 euros.
En tout etat de cause,
o CONDAMNER la SCI ROSSET à payer à Monsieur [W], la somme de
2 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des loyers et charges payées indûment.
o DÉBOUTER la SCI ROSSET de sa demande reconventionnelle injustifiée au titre des réparations locatives.
o CONDAMNER la SCI ROSSET à payer à Monsieur [W], la somme de 7 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, conformément à l’article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Par décret n° 2019-315 du 12 avril 2019, la Ville de [Localité 6] a obtenu le droit d’encadrer le loyer sur l’intégralité du territoire de la ville, et l’arrêté préfectoral 2019-05 du 28 mai 2019 a fixé les loyers de référence pour les baux conclus depuis le 1er juillet 2019 pour les baux de locaux vides et meublés, étant précisé que la nature du bien loué détermine le prix de loyer/m2.
Le contrat de bail litigieux signé le 1 er juin 2020 incontestablement soumis à cet arrêté du 28 mai 2019.
Les deux parties demandent à la cour d’appel de Paris de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives saisies, statuant sur la validité de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2019 fixant le loyer de référence pour le plafonnement des loyers parisiens.
L’arrêté du 28 mai 2019 portant encadrement des loyers a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de Paris du 08 juillet 2022, lequel jugement a lui-même été réformé par décision de la Cour Administrative d’appel de Paris du 02 octobre 2023.
Or par décision du Conseil d’Etat, 5 ème – 6 ème chambres réunies, du 18 novembre 2024, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 6] du 2 octobre 2023 a été annulé et l’affaire a été renvoyée devant cette même Cour.
La question de la restitution d’un éventuel trop-perçu de loyers ne peut d’évidence être tranchée en l’état puisque l’arrêté préfectoral prévoyant les critères d’appréciation des loyers plafonnés fait l’objet d’un recours en annulation devant la juridiction administrative et, si l’arrêté préfectoral faisait l’objet d’une annulation définitive par la Cour administrative d’appel de [Localité 6], après renvoi, aucune somme ne pourrait être demandée au titre du trop-perçu de loyer à la société civile immobilière .
Il convient donc ,dans l’intérêt d’une bonne administration dela justice , infirmant le premier juge , d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives saisies .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 378 et 379 du code deprocédure civile ,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande sursis à statuer ,
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives saisies sur la validité de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2019,
Rappelle que le cours de l’instance est suspendu jusqu’à la survenance dela décision définitive des juridictions administratives saisies,
Ordonne en conséquence la radiation administrative de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle sera réinscrite, à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de l’événement auquel est subordonné le sursis à statuer,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-315 du 12 avril 2019
- Code de procédure civile
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