Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 déc. 2025, n° 21/04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2021, N° 18/03645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04696 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NVAK
S.A.R.L. [16]
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon
du 29 Avril 2021
RG : 18/03645
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
SOCIETE [16]
RCS DE [Localité 18] N°[N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [V]
née le 22 Décembre 1977 à [Localité 20] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Julie MODICA de l’AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTES EN INTERVENTION FORCEES:
Société [B] représentée par Me [Z] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [16]
[Adresse 15][Adresse 10]
[Localité 4]
non représentée
Association [8] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : DEFAUT
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] (la salariée) a été engagée le 10 août 2017 par la SARL [16] (la société), exerçant sous l’enseigne [17], par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse, coefficient 155, non-cadre.
La société applique les dispositions de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie et employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2018, la société lui a notifié un avertissement pour comportement et propos irrespectueux.
Par lettre du 25 septembre 2018, la salariée a contesté les griefs mentionnés dans l’avertissement et adressé divers reproches à son employeur.
Par lettre du 10 octobre 2018, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur des retards de paiement du salaire et des paiements en plusieurs fois, le non-respect des mesures d’hygiène, le non-paiement des heures supplémentaires, des intimidations concernant l’aménagement du temps de travail et l’absence de remboursement des frais pour l’achat de produits destinés à la boulangerie.
Le 28 novembre 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’obtenir l’annulation de l’avertissement notifié le 19 septembre 2018 et de voir condamner la société [16] à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2017 et 2018 outre les congés payés afférents, une somme à titre de remboursement des frais professionnels, un rappel de prise en charge des frais de transport, des dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive ainsi que pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des intérêts au taux légal.
La société [16] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé par la société.
La SARL [16] s’est opposée aux demandes de la salariée, a demandé la requalification de sa prise d’acte en démission et a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 522,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 17 décembre 2019.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon dans sa composition départage, a :
constaté l’abandon, par Mme [V], de sa demande relative au harcèlement moral,
déclaré recevable la demande de Mme [V] relative au paiement des heures supplémentaires,
débouté Mme [V] de sa demande de rappel de salaire,
constaté que la SARL [16], ayant pour enseigne commerciale [17], a manqué à son obligation d’hygiène et de sécurité,
constaté que la SARL [16], ayant pour enseigne commerciale [17], a procédé à l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [V],
annulé l’avertissement notifié à Mme [V] en date du 10 octobre 2018,
dit que la prise d’acte faite le 10 octobre 2018 par Mme [V] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL [16], ayant pour enseigne commerciale [17], à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
avec intérêt à taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de l’obligation de sécurité,
946,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêt légal à compter du 18 septembre 2019, date d’envoi des conclusions de l’employeur en l’absence de réception de sa convocation valant mise en demeure,
1 893,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
552,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
débouté la SARL [16], ayant pour enseigne commerciale [17], de sa demande reconventionnelle,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la SARL [16], ayant pour enseigne commerciale [17], à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la SARL [16], ayant pour enseigne commerciale [17], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, étant rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements qui ordonnent le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 746,78 euros,
débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif,
condamné la SARL [16], ayant pour enseigne commerciale [17], aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 27 mai 2021, la SARL [16] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’heures supplémentaires, a constaté que la société [16] a manqué à son obligation d’hygiène et de sécurité, a constaté que la société [16] a procédé à l’exécution déloyale du contrat de travail, a annulé l’avertissement du 10/10/18, a dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [16] à payer à Mme [V] les sommes suivantes: 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, 946,8 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1893,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 552,3 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a fixé la moyenne des salaires à 1746,78 euros.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 20 octobre 2022, la SARL [16] demande à la cour de :
dire recevable et bien fondé son appel,
Et jugeant à nouveau,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 avril 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires, du harcèlement moral, des frais de transport et des frais professionnels, de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 avril 2021en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’exécution déloyale du contrat,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de l’obligation de sécurité,
946,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 893,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
552,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
qualifier la prise d’acte de démission,
rejeter toutes les demandes de Mme [V],
A titre reconventionnel,
condamner Mme [V] à payer à l’employeur la somme de 1 522,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
condamner la demanderesse à verser 2000 euros à la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 avril 2024, Mme [V] demande à la cour de :
juger commun et opposable à l'[9] [Localité 13] l’arrêt à intervenir;
En conséquence,
débouter la SARL [16] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’exécution du contrat de travail,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 29 avril 2021 en ce qu’il a :
déclaré recevable la demande relative au paiement des heures supplémentaires ;
constaté que la SARL [16] a manqué à son obligation d’hygiène et de sécurité ;
constaté que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
annulé l’avertissement notifié à la salariée le 10 octobre 2018 ;
Et, statuant à nouveau,
condamner la SARL [16] à lui verser :
1 435,09 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaire au titre de l’année 2017,
143,50 euros au titre des congés payés afférents,
58,99 à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires au titre de l’année 2018,
5,89 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de moyens renforcés,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive ;
fixer ces sommes au passif de la procédure collective de la SARL [16]
Sur la rupture du contrat de travail,
confirmer ledit jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte faite le 10 octobre 2018 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau,
condamner la SARL [16] à lui verser les sommes suivantes :
2 012,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
201,25 euros au titre des congés payés afférents ;
586,98 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
4 025,02 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixer ces sommes au passif de la procédure collective de la SARL [16] ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [16] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ;
fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SARL [16];
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL [16] de ses demandes reconventionnelles
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 29 avril 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du remboursement de ses frais professionnels;
Et, statuant à nouveau,
condamner la SARL [16] à lui verser la somme de 12,48 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SARL [16];
Y ajoutant,
condamner la SARL [16] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SARL [16];
A tout le moins,
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à préciser que les condamnations devront être fixées au passif de la procédure collective de la SARL [16] ;
Dans tous les cas,
condamner la SARL [16] aux entiers de l’instance.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 février 2024, la société [16] a été placée en redressement judiciaire et la SELARLU [B], représentée par Me [Z] [B], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [V] a régulièrement fait assigner en intervention forcée l’AGS [12] [Localité 13] ainsi que la SELARLU [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société [16], leur a fait signifier les conclusions des parties et la déclaration d’appel du 27 mai 2021, selon acte du 23 mai 2024 signifiés à personne habilitée pour l’AGS [11] et selon acte du 24 mai 2024 signifié à domicile pour la SELARLU [B] le 24 mai 2024 par voie électronique, conformément à l’article 662-1 du code de procédure civile.
L’AGS [11] et la SELARLU [B] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’audience, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur la saisine de la cour d’un appel incident par société [16] portant notamment sur :
— le rejet de la demande de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente au titre des heures supplémentaires 2017 et 2018,
— sur le quantum des dommages-intérêts accordés au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— sur le montant des indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par messages RPVA du 30 septembre 2025, l’avocat de Mme [V] a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à faire sur la demande d’observations et l’avocat de la société [16] a indiqué que la cour ne pouvait que confirmer le jugement sur ces chefs par application des dispositions des articles 4, 542 et 954 du code de procédure civile, à défait de mention de la demande d’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont l’anéantissement ou l’infirmation est sollicité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne peut être fait droit aux demandes en l’absence de constitution de l’AGS et du mandataire judiciaire, que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat de travail
1- Sur les heures supplémentaires
La cour constate que Mme [V] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre d’heures supplémentaires accomplies au cours des années 2017 et 2018, en sorte que par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée à ce titre.
2- Sur les frais professionnels non remboursés
Pour contester le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du remboursement de ses frais professionnels, la salariée soutient avoir été contrainte à plusieurs reprises de faire des acquisitions de matière première à ses frais pour lesquelles elle a fait établir des factures en plus des tickets de caisse, qu’elle produit aux débats. Ainsi, elle sollicite le remboursement de la somme de 12,48 euros au titre du remboursement desdits frais professionnels.
La société sollicite la confirmation du jugement de ce chef aux motifs que la salariée ne justifie pas que les achats ont été effectués à la demande de l’employeur et pour les besoins de l’activité de l’entreprise. Elle ajoute que ces achats ont été réalisés à proximité du domicile de la salariée et après sa journée de travail.
***
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
En l’occurrence, les tickets de caisse, facturettes de carte bleue et factures qui ne sont pas au nom de la société le Garçon pâtissier portant sur des victuailles (penne, riz, miettes de crabe) sont insuffisants à établir que les achats effectués par Mme [V] ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur. Elle sera donc déboutée de son appel incident sur ce chef et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
3- Sur l’annulation de l’avertissement et les dommages-intérêts pour sanction abusive
La société a notifié un avertissement à la salariée le 19 septembre 2018, lui reprochant :
'Depuis la semaine dernière et de nouveau ce matin, vous avez eu un comportement et tenu des propos irrespectueux et inadaptés avec une forte agressivité à mon encontre alors même qu’un client était en caisse.
Vous sous-entendiez entre autre que vous n’aviez pas de jour de repos alors que depuis le début de votre contrat vous avez toujours eu votre jour de repos hebdomadaire qui depuis plusieurs mois est le dimanche.
Vous m’avez également traité de parano, dis que j’agissais par vengeance et que vous aviez négligé vos enfants à cause de moi et autre méchanceté et calomnies.
Déjà en juin vous avez insulté une voisine de la boulangerie et lors d’une réunion d’équipe vous vous en êtes pris avec une agressivité sans nom à un collègue de travail devant le reste de l’équipe. A plusieurs reprises durant l’année écoulée, j’ai du vous reprendre verbalement sur votre comportement agressif et inapproprié.
De nombreux collègues m’ayant averti de cela également.
Votre comportement n’est pas acceptable et nuit à l’image et au bon déroulement de notre petite entreprise. Nous vous adressons donc un avertissement pour comportement inadapté et vous demandons de rectifier cela sans attendre'.
La société fait grief au jugement d’avoir annulé l’avertissement du 19 septembre 2018 et soutient que celui-ci fait suite aux difficultés comportementales de la salariée et est ainsi justifié. Elle ajoute qu’aucun préjudice n’est allégué par la salariée pour justifier de sa demande. Dès lors, elle estime que celle-ci doit être rejetée.
La salariée sollicite la confirmation du jugement ayant annulé l’avertissement aux motifs que:
elle n’a commis aucune faute à l’origine de cette sanction et l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés ;
elle a contesté immédiatement la sanction par courrier du 25 septembre 2018, auquel la société n’a pas répondu.
Elle demande à la cour de fixer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive au passif de la procédure collective de la société.
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Selon les articles L. 1333-1 et suivants du contrat, en cas de litige, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’occurrence, l’employeur n’apporte aucune pièce au soutien des faits reprochés à la salariée et l’attestation dactylographiée de 'Mme [R]' produite par la salariée n’est pas signée par son auteur, en sorte qu’elle ne présente aucun caractère probant des faits énoncés. En conséquence, il existe un doute qui doit profiter à la salariée et la sanction sera donc annulée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
La cour constate que Mme [V] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, en sorte que par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la salariée à ce titre.
4- Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Pour contester le jugement en ce qu’il a accordé des dommages-intérêts à la salariée au titre du préjudice résultant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, la société soutient que :
s’agissant de l’amplitude horaire, les décomptes horaires sur lesquels s’appuie la salariée sont erronés ;
la salariée n’apporte aucun élément sérieux pour justifier de la violation des règles d’hygiènes et elle n’a jamais émis de remarques à ce sujet, alors même que son contrat de travail met à sa charge le ménage et l’entretien de la propreté du magasin et de la plonge et qu’un laboratoire d’hygiène intervient au sein de l’entreprise depuis 2016 ; les photographies versées aux débats par la salariée sont dépourvues de toute force probante et doivent être écartées.
La salariée soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité, ce qui est caractérisé par :
le non-respect par la société des temps de pause et durées maximales de travail ;
le non-respect des règles d’hygiène au sein de la société et l’insalubrité des locaux dans lesquels elle travaillait, infestés de cafards et de souris.
***
C’est par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel, que les premiers juges ont considéré que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et de protection des salariés en s’abstenant d’adopter les mesures d’hygiène nécessaires pour assurer des conditions de travail correctes.
Par ailleurs, la salariée qui invoque le non-respect des temps de pause et le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire apporte au soutien de sa demande dommages-intérêts les horaires quotidiens qu’elle a effectués depuis le 10 août 2017 jusqu’au 30 septembre 2018 sur feuilles volantes manuscrites établies par ses soins, mentionnant pour chacun des jours, l’heure d’embauche et l’heure de débauche.
Ces éléments font apparaître à de nombres reprises, une amplitude horaire supérieure à six heures alors même que l’employeur à qui incombe la preuve du respect de son obligation de faire bénéficier à la salariée d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures, n’apporte élément pour justifier du respect de celle-ci.
Ainsi le seul constat de ce manquement conduit à considérer que la salariée a subi un préjudice à ce titre.
Il en est de même en ce qui concerne le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire. Ces tableaux font apparaître des dépassements de la durée maximale hebdomadaire légale de 48 heures (ex : 50 heures la semaine du 9 au 15 octobre 2017, 50,5 heures les semaines du 16 au 22 octobre, du 23 au 29 octobre 2017, la semaine du 1er au 7 janvier 2018 en ôtant les heures indiquées pour le 1er janvier non travaillé dans l’entreprise) alors même que l’employeur n’apporte aucun élément pour justifier du respect de son obligation légale à ce titre. Ce faisant, il a manqué son obligation de respect des seuils et plafonds en matière de durée du travail, causant à la salariée un préjudice.
Néanmoins, la cour constate que Mme [V] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en sorte que par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a limité à 1 000 euros le montant du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le jugement sera infirmé uniquement sur la condamnation afin de fixer au passif de la procédure collective de la société [16] le montant de ces dommages-intérêts.
5- Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société conteste le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en faisant valoir que :
la salariée ne justifie pas d’un préjudice particulier concernant le paiement de ses salaires qui lui ont toujours été payés le mois suivant, parfois en deux fois compte tenu des difficultés financières ;
aucune différence de traitement entre les salariés ou discrimination ne peut lui être reprochée sur l’attribution du jour de repos le mercredi, la salariée ne produisant aucun élément à ce titre et elle a accepté de changer ce jour de repos pour le mois de septembre 2018.
La salariée soutient que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail au regard de :
l’absence de règlement de l’intégralité de ses salaires, ainsi que les retards et le fractionnement dans leur versement, la contraignant de relancer son employeur et l’exposant à des difficultés financières,
la différence de traitement injustifiée subie en matière d’attribution des jours de repos puisqu’elle était la seule salariée à n’avoir qu’un seul jour de repos dans la semaine, lequel a été modifié à trois reprises ; elle a demandé à bénéficier d’un second jour de repos le mercredi en raison du changement de rythme scolaire de ses enfants mais l’employeur, après y voir consenti, est revenu sur sa décision ;
les remarques incorrectes à son égard,
le retrait brutal d’une prime qui lui avait été attribuée en décembre 2017 mais que l’employeur a tout de même mentionné sur son attestation [19].
***
5-1- Sur le retard dans le paiement des salaires
C’est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que l’employeur avait versé en plusieurs fois le salaire pour les mois de février, mars 2018 et août 2018, au mépris des dispositions de l’article L. 3242-1 du code du travail et considéré que la salariée justifiait par les rejets de prélèvement des loyers des mois d’août, septembre 2018, novembre et décembre 2018, en l’absence de toute réponse de l’employeur à sa demande d’information sur le moment du paiement du surplus de son salaire d’août le 17 septembre 2018 et de tout élément produit, d’un préjudice causé par le retard et versement irrégulier de ses salaires.
5-2- Sur l’inégalité de traitement en matière d’attribution des jours de repos
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu’ils soient placés dans une situation identique.
Le principe d’égalité de traitement s’étend à l’ensemble des droits individuels et collectifs et notamment en matière d’évolution et progression de carrière.
Pour autant l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction détermine les rémunérations et peut fixer des salaires différents pour tenir compte des compétences et capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice. Il peut ainsi accorder des avantages particuliers à certains salariés, mais c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables et pertinentes au regard de l’avantage considéré.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe sus-visé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
C’est par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les éléments apportés par Mme [V] (SMS de son employeur du 15 septembre 2018 et attestation de Mme [R]) étaient inopérants pour apprécier une différence de traitement entre celle-là et les autres salariés de la société. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que la différence de traitement n’était pas établie.
5-3- Sur les remarques incorrectes envers la salariée
L’attestation dactylographiée de 'Mme [R]' produite par la salariée n’est pas signée par son auteur, en sorte qu’elle ne présente aucun caractère probant des faits énoncés. A défaut de tout autre élément, de preuve, les remarques incorrectes ne sont pas établies.
5-4- Sur le retrait brutal de la prime de décembre 2017 le mois suivant
Les premiers juges ont exactement constaté que la prime exceptionnelle de 528,16 euros versée à Mme [V] sur le salaire du mois de décembre 2017, avait été ôtée de sa paie en janvier 2018, sans que l’employeur réponde à ce moyen. Les débats en appel ne sont pas de nature à remettre en cause ces motifs pertinents, en l’absence de tout élément d’explication donné par l’employeur à ce retrait de prime un mois après son versement. En agissant ainsi, sans donner la moindre explication, l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
La cour constate que Mme [V] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts accordés pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail à la somme de 1 00 euros, en sorte que par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a limité les demandes de la salariée à ce titre.
Le jugement entrepris sera néanmoins infirmé pour fixer la créance de Mme [V] au passif de la procédure collective de la société [16].
Sur la rupture du contrat de travail
La société soutient que la prise d’acte de la salariée doit être requalifiée en démission aux motifs que les manquements invoqués par celle-ci sont infondés. Elle ajoute que la salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à la rupture.
La salariée demande la confirmation du jugement ayant requalifié sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la société a commis de nombreux manquements qui empêchaient toute poursuite de la relation contractuelle à savoir :
l’absence de rémunération de l’intégralité des heures supplémentaires ;
le non-respect des temps de pause et durées maximales de travail ;
le retard dans le paiement des salaires et versement en plusieurs fois ;
le manquement aux règles d’hygiène et de sécurité en faisant travailler la salariée dans des locaux insalubres ;
la sanction disciplinaire abusive ;
l’inégalité de traitement en matière d’attribution des jours de repos ;
l’absence de remboursement des frais professionnels engagés pour les besoins de l’activité.
Elle soutient avoir signalé oralement ces manquements à plusieurs reprises ainsi que par courrier le 25 septembre 2018 mais que son employeur ne lui a pas répondu.
Elle estime avoir subi un préjudice suite à la rupture de son contrat de travail, étant restée sans emploi jusqu’en mars 2019 et ayant rencontré des difficultés financières.
***
Lorsqu’un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et qui seront adoptés par la cour, que les premiers juges ont considéré que les manquements de l’employeur portant sur le retard de paiement des salaires et ou leur versement en plusieurs fois, le manquement aux règles d’hygiène caractérisant une violation de l’obligation de sécurité, la sanction disciplinaire injustifiée étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, l’avertissement injustifié et les retards de paiement de salaire dans le mois précédant la prise d’acte de la rupture, au regard des manquements récurrents de l’employeur à faire bénéficier la salariée de la pause légale de 20 minutes, caractérisent des manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du 10 octobre 2018 par Mme [V] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur la demande d’indemnité pour non-respect du préavis formulée par l’employeur
En conséquence du caractère justifié de la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur et de ce qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande en paiement de l’indemnité de préavis formulée par l’employeur sera rejetée.
2- Sur l’indemnité de licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail et les dispositions réglementaires des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, il est prévu que :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
La salariée est en conséquence des effets de la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et de son ancienneté de 14 mois au moment de la rupture, en droit de bénéficier de l’indemnité légale de licenciement.
Au regard de la moyenne des douze derniers mois de salaire, s’agissant de la meilleure moyenne (1.893, 61 euros), c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la salariée une indemnité d’un montant de 552,30 euros.
Au demeurant, la cour constate que Mme [V] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité de licenciement accordée à la somme de 552,30 euros, en sorte que par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a limité les demandes de la salariée à ce titre, sauf à fixer la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la société.
3- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente
La salariée est en conséquence des effets de la prise d’acte de la rupture et de son ancienneté de 14 mois au moment de la rupture, en droit de bénéficier de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire.
Mme [V] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité compensatrice de préavis accordée à la somme de 1.893,61 euros, en sorte que par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut pas augmenter le quantum de cette créance.
La salariée qui aurait perçu un salaire de 1.893,61 euros si elle avait continué à travailler pendant la durée du préavis est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de ce montant, exactement allouée par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1.893,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, sauf à fixer la créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la société.
De même, Mme [V] n’a pas sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, en sorte que par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le rejet de cette demande.
4- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
La cour précise que la salariée n’a pas sollicité dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 946,80 euros, en sorte que par application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut pas augmenter le quantum de cette créance.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 893,61euros), de son âge au jour de son licenciement (40 ans), de son ancienneté à cette même date (une année complète), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser la salariée en lui allouant la somme de 946,80 au titre de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef sauf à fixer le montant de la créance au passif de la procédure collective de la société.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [16] succombant sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Mme [V] de ces mêmes dispositions et de fixer au passif de la procédure collective de la société [16] la créance de la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance au montant alloué de 1 500 euros outre une indemnité complémentaire de 1 500 euros pour la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et par défaut par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [16] à payer à Mme [V] les sommes allouées
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’exécution déloyale du contrat de travail,
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de l’obligation de sécurité,
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
au titre de l’indemnité de licenciement,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE la créance de Mme [V] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [16] aux montants alloués par le conseil de prud’homme ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Y AJOUTANT,
FIXE la créance de Mme [V] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [16] à la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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