Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 19 juin 2025, n° 24/15753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2024, N° 24/15753;24/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur dommages-ouvrage |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° 264 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15753 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA3D
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 juillet 2024 – président du TJ de [Localité 6] – RG n° 24/00615
APPELANT
M. [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R085
INTIMÉE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages-ouvrage, RCS de [Localité 7] n°885241208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [P] a confié à la société Cerins des travaux de construction d’une maison comportant un logement et une activité commerciale, avec une date de début des travaux fixée au 30 novembre 2020 et une date de réception prévue au 23 novembre 2021. Dans ce cadre, M. [P] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MIC Insurance company, à effet du 14 janvier 2021.
Au motif que les travaux de construction de l’immeuble présentaient de nombreux désordres, M. [P] a déclaré, le 5 août 2023, ce sinistre à la société MIC Insurance company.
Par actes du 8 et 24 juin 2022, M. [P] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny la société Cerins afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise et a désigné M. [Z] en qualité d’expert, en prévoyant le versement d’une consignation de 3.000 euros. Le 10 octobre 2023, cet expert a déposé son rapport en l’état.
Par acte du 25 mars 2024, M. [P] a fait assigner la société MIC Insurance company devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter une nouvelle mesure d’expertise, outre la condamnation de la société MIC Insurance company au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2024, le dit juge des référés a :
rejeté la demande d’expertise formée par M. [P] ;
condamné M. [P] à supporter la charge des dépens de cette instance et ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 3 septembre 2024, M. [P] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [P] a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission :
se rendre sur place,
prendre connaissance des documents contractuels liant les parties,
examiner les désordres visés dans la déclaration de sinistre de celui-ci,
donner son avis sur ces désordres, et dire s’ils affectent la solidité du bâtiment ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
chiffrer le coût des travaux réparatoires,
donner son avis sur ses préjudices.
condamner la société MIC Insurance company au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la société Chevalier Marty Pruvost.
Par ses uniques conclusions au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société MIC Insurance company a demandé à la cour de :
confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 juillet 2024 ;
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de celle-ci ;
condamner M. [P] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de nouvelle expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que lorsque la demande d’expertise a été prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il avait précédemment désigné et dès lors, il n’a pas davantage le pouvoir d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, motivée par l’insuffisance des diligences du technicien précédemment commis sur le même fondement, la demande à ce titre ne pouvant relever que de la compétence des juges du fond (cf. Cass. 2ème Civ., 17 mai 1993, Bull. civ. II, n° 175 ; 2ème Civ., 24 juin 1998, Bull. civ. Il, n° 224 ; 2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-16.085 et 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501).
En revanche, le juge des référés est fondé à ordonner une mesure d’expertise complémentaire si sa saisine n’est pas motivée par l’irrégularité de l’expertise précédemment organisée ou par l’insuffisance des diligences du technicien qui l’a accomplie et que la demande ne tend pas à effectuer une contre-expertise (cf. Cass. 2ème Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-10.618, Bull. 2010, Il, n° 17).
Au cas présent, M. [P] allègue avoir un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige consécutivement au refus de garantie de l’assureur. En outre, il affirme que le financement de l’expertise ne constitue pas une difficulté car il bénéficie d’une protection juridique.
S’opposant à la nouvelle mesure sollicitée, la société MIC Insurance company soutient que toutes les diligences possibles ont déjà été opérées par le premier expert désigné, compte tenu des documents dont il disposait. Elle en déduit que la demande de nouvelle expertise est injustifiée. Au regard du financement, elle relève que l’appelant n’a versé aucune consignation complémentaire et prétend contourner cette difficulté en formulant cette nouvelle demande d’expertise judiciaire.
Il résulte des éléments en débat non contestés qu’une expertise a d’ores et déjà été ordonnée en référé. Ainsi, la cour observe que selon le rapport établi par M. [Z] le 10 octobre 2023, à la suite de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, la mission qui lui était impartie était la suivante:
' les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier; s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
1. Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres;
2. Se rendre sur les lieux du chantier sis [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties ;
3. Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités allégués dans l’assignation; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
4. Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
5. Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues :
6. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux;
7. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
8. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire un estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
9. Faire toutes observations utiles au règlement du litige'.
Alors que la demande de nouvelle expertise formée par M. [P] vise à demander à tel expert de se rendre sur place, de prendre connaissance des documents contractuels liant les parties afin de donner son avis sur les désordres affectant le même immeuble à la suite des travaux de construction, sans que l’existence de nouveaux désordres ne soit même alléguée, il est indiscutable que son objet est le même que celui de la mesure précédemment organisée.
Il apparaît en outre que si les investigations du premier expert sont demeurées inachevées, c’est en raison de la carence des parties, en particulier de celle de M. [P].
Néanmoins, il apparaît que l’expert est parvenu à forger un avis et a déposé un rapport comprenant des conclusions.
Dans le cadre de la présente instance, M. [P] n’allègue ni ne justifie d’éléments de fait nouveaux survenus depuis le dépôt de ce rapport d’expertise.
Dès lors, la demande de l’appelant vise à pallier les insuffisances des premières opérations d’expertise réalisées.
Or, une nouvelle mesure d’instruction, s’analysant comme une contre expertise, serait de nature à remettre en cause les constatations du premier expert, peu important la circonstance que l’intimée, assureur dommages ouvrage, n’ait pas été pas été partie à la précédente instance.
En effet, il appartenait à M. [P] de mettre en cause l’assureur dommages-ouvrage en temps utile. D’ailleurs, l’appelant ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles l’expertise confiée à M.[Z] ne s’est pas déroulée au contradictoire de la société MIC Insurance company.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que le juge des référés a vidé sa saisine en ordonnant, par décision du 16 septembre 2022, une mesure d’expertise de sorte que la demande de M. [P] tendant au prononcé d’une nouvelle expertise excède les pouvoirs de ce juge.
En effet, étant rappelé que le juge des référés n’est pas fondé à remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a précédemment désigné, même à raison d’un défaut de diligences, il n’a pas le pouvoir d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction qui a le même objet, laquelle relève de la compétence du juge du fond.
La demande qui excède les pouvoirs du juge des référés encourt l’irrecevabilité.
Aussi, la décision entreprise sera-t-elle infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de M. [P], laquelle sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise doit être confirmée dans ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Partie perdante, M. [P] sera condamné aux dépens d’appel, outre qu’il conservera à sa charge les autres frais de procédure qu’elle a exposés. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du conseil de l’appelant en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné à payer à société MIC Insurance company, la somme de mille (1.000) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais et dépens et l’infirme sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’expertise de M. [P] ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel, sans faculté pour son conseil de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [P] à payer à la société MIC Insurance company, la somme de mille (1.000) euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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