Infirmation partielle 9 février 2024
Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 9 févr. 2024, n° 20/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 décembre 2019, N° 19/00569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ 8 ], CPAM 77 - SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00655 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJTD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2019 par le Pôle social TGI de MEAUX RG n° 19/00569
APPELANTE
Madame [J] [Z] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0790
INTIMEES
SA [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 substitué par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P505
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
FIVA
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 16 juin 2023 et prorogé au 29 septembre 2023 puis au 10 novembre 2023 puis au 22 décembre 2023 et au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [J] [I] d’un jugement rendu le
9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux, dans un litige l’opposant à la société [8] (la société), la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse) et au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] a été salariée de la société à compter du mois de
juillet 1974 jusqu’au 30 avril 2017, date de son départ à la retraite ; que, par décision du
13 juillet 2016, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [I], plaques pleurales inscrite au tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, au titre de la législation sur les risques professionnels ; que, par seconde décision du 13 juillet 2016, la caisse a également pris en charge la maladie déclarée par Mme [I], pleurésie exsudative, inscrite au tableau n°30, au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2016 ; que, concernant l’affection plaques pleurales, le médecin conseil a fixé un taux d’incapacité permanente de 5%, un capital étant alloué à Mme [I] ; que, concernant l’affection pleurésie exsudative, un taux d’incapacité permanente de 12% a été retenu, Mme [I] s’étant vue attribuer une rente ; que Mme [I] a formé une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de ces affections devant une juridiction de sécurité sociale, le
31 mars 2017 ; que par jugement du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, a :
— déclaré recevable l’action récursoire de la caisse,
— déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité de la société concernant les décisions de prise en charge des pathologies de Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté Mme [I] de toutes ses demandes,
— rejeté les autres demandes,
— débouté Mme [I] et le FIVA de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la procédure est sans frais,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le jugement a été notifié à Mme [I] le 6 janvier 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience du 6 avril 2023 et soutenues oralement par son avocat, Mme [I] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— juger que les deux maladies dont elle demeure affectée (plaques pleurales et pleurésie exsudative) ont un caractère professionnel,
— juge que ces deux maladies professionnelles résultent de la faute inexcusable de son ancien employeur,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence :
— lui allouer la majoration maximale de la rente et de l’indemnité en capital prévue par la loi pour chacune des affections dont elle demeure atteinte,
— dire que la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [I],
— condamner la société à lui verser 32.130 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
— subsidiairement, condamner la société à lui verser 27.760 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
— dire que la caisse fera l’avance des sommes auxquelles la société sera condamnée,
— débouter la société, la caisse et le FIVA de toutes demandes contraires,
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée par Mme [I],
— condamner la société à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens,
— rendre la décision à intervenir commune à la caisse et opposable au FIVA.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action récursoire de la caisse et déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité de la société concernant les décisions de prise en charge des pathologies de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels,
— juger recevables et bien fondés les recours formés par la société à l’encontre des deux décisions rendues le 13 juillet 2016 par la caisse ayant reconnu un caractère professionnel à la pleurésie exsudative et aux plaques pleurales de Mme [I],
en conséquence :
— débouter Mme [I], le FIVA et la caisse de l’ensemble de leurs demandes,
— juger inopposables à la société les deux décisions rendues le 13 juillet 2016 par la caisse ayant reconnu un caractère professionnel à la pleurésie exsudative et aux plaques pleurales de Mme [I],
subsidiairement,
— rappeler que, par application des dispositions de l’article 53-VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000, le FIVA n’est que subrogé dans les droits de la victime d’une faute inexcusable et débouter le FIVA de toute autre demandes,
— compte tenu de l’indemnisation par le FIVA, débouter l’assurée de toute demande complémentaire,
— réduire très largement les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise n’a eu lieu pour les fixer et que les montants sollicités sont excessifs,
— juger inopposables à la société les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure, tant au titre de la reconnaissance des deux maladies professionnelles que de la faute inexcusable, compte tenu de l’insuffisance des éléments retenus par la caisse pour reconnaître le caractère professionnel de la pleurésie exsudative et des plaques pleurales de Mme [I] et de l’absence de motivation de la décision de la caisse,
— débouter la caisse de sa demande de condamnation à l’encontre de la société à lui rembourser le montant des sommes dont elle pourrait être condamnée à faire l’avance,
— mettre les frais d’expertise judiciaire éventuelle à la charge de la caisse.
Le FIVA, représenté par son avocat, sollicite oralement le rejet de la demande d’expertise médicale de la caisse et, à titre subsidiaire, la prise en charge des frais d’expertise par la caisse.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et développées par son avocat, le FIVA demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande formée par Mme [I] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
— déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Mme [I],
— dire que les deux maladies professionnelles dont est atteint Mme [I] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société,
au titre des plaques pleurales (MP 30B) :
— fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.952,33 euros,
— dire que la caisse devra verser cette majoration de capital à Mme [I],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [I], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
au titre de la pleurésie exsudative (MP 30B) :
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [I] et juger que la caisse devra verser cette majoration à Mme [I],
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [I] en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [I], communs aux deux pathologies professionnelles, comme suit :
souffrances morales : 16.600 euros,
souffrances physiques : 8.000 euros,
préjudice d’agrément : 3.800 euros,
préjudice esthétique : 100 euros,
— dire que la caisse devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
y ajoutant,
— condamner la société à payer au FIVA 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par Mme [I] sur le principe de sa faute inexcusable et l’éventuelle majoration de la rente et du capital alloués à Mme [I] qui en résulterait,
si la cour devait retenir la faute inexcusable de la société,
à titre principal,
— débouter le FIVA de sa demande tendant à voir condamner la caisse à lui verser 28.500 euros au titre de l’indemnisation versée à Mme [I],
— débouter Mme [I] de sa demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale avant-dire droit afin de déterminer s’il existe des souffrances physiques et morales, un préjudice esthétique temporaire, un préjudice esthétique permanent, un préjudice d’agrément, un déficit fonctionnel permanent, en lien avec les pathologies,
— rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées au FIVA et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société,
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience du 6 avril 2023 et soutenues oralement pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
1- Sur l’opposabilité des décisions de prise en charge par la caisse
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité socialeque la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, ou par ses ayants droit, à l’encontre de l’employeur. Il s’ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester, aux fins d’inopposabilité, la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2ème Civ., 9 décembre 2021, n°20-16.579 et 20-16.632).
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré la société irrecevable en sa demande tendant à l’inopposabilité des décisions de prise en charge par la caisse des maladies déclarées par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, la société n’étant admise, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par le salarié et compte tenu de l’indépendance des rapports entre la société et le salarié, qu’à contester le caractère professionnel de ces maladies.
2- Sur le caractère professionnel des pathologies de Mme [I]
Mme [I] fait en substance valoir que les maladies plaques pleurales et pleurésie exsudative, visées au tableau n°30 B, sont des maladies professionnelles, étant des marqueurs de l’exposition à l’amiante ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans pour les plaques pleurales et 35 ans pour la pleurésie exsudative sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans ; qu’en l’état d’une première constatation médicale du 28 août 2015, le délai d’exposition et de prise en charge est respecté ; qu’elle a accompli l’intégralité de son parcours professionnel au sein de la société, n’ayant jamais eu d’autre employeur ; que la liste des travaux prévus par le tableau n°30 des maladies professionnelles n’est pas limitative mais uniquement indicative ; que les agences dans lesquelles elle a travaillé durant les années 70/80 et même au-delà étaient composées d’amiante ; que son exposition aux poussières d’amiante était habituelle puisque quotidienne avec, dans la plupart des cas, la présence d’amiante au sol en état dégradé, donc friable ; que l’exposition à l’amiante dans un contexte environnemental est suffisante ; que les agences dans lesquelles elle a travaillé étaient très vétustes ; que le rapport du médecin expert du FIVA, le docteur [Y], évaluant seulement les préjudices subis par la victime, est sans intérêt ; que le tabagisme ne provoque pas de plaques pleurales, ni de pleurésie exsudative.
La société réplique que Mme [I] n’établit pas de lien entre les pathologies déclarées et son emploi au sein de la société ; que le rapport d’enquête de la caisse n’a été établi que sur les déclarations de la salariée, aucune constatation matérielle n’ayant été effectuée ; que la preuve de l’exposition à l’amiante n’est pas rapportée ; qu’aucun des postes occupés par Mme [I] ne l’ont exposée à une quelconque inhalation de poussières d’amiante ; que le questionnaire de la caisse confirme l’absence de manipulation d’amiante par Mme [I] ; qu’aucune exposition indirecte n’est démontrée ; que toute exposition est exclue pour les années 1974 à 1996 ; qu’à cet égard, concernant la période 1977-1984, la salariée n’a aucunement fait état d’une telle exposition lors de son examen par le docteur [Y] ; que la salariée était fumeuse et avait été employée auprès d’un hôpital avant son entrée au sein de la société ; que la caisse s’est exclusivement fondée sur une possibilité d’exposition à l’amiante.
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n°30 B des maladies professionnelles comprend notamment les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, et la pleurésie exsudative.
Les délais de prise en charge sont de 40 ans pour les lésions pleurales et 35 ans pour la pleurésie exsudative.
La liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies porte sur les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante.
La société ne conteste pas le respect des délais de prise en charge des pathologies déclarées par Mme [I] tandis que la liste des travaux prévue par le tableau n°30 B des maladies professionnelles présente un caractère purement indicatif et n’impose pas une manipulation de matériaux constitués d’amiante.
Sur l’exposition de Mme [I] aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société, il résulte du tableau établi par la société dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de maladies professionnelles que, durant la période d’emploi de Mme [I] de1974 à 1977, le site des Lilas comportait de l’amiante, la société ajoutant : « amiante en bon état et dégradation ponctuelle repéré en 2005 (chaufferie et au sous-sol: locaux archive, dégagement), pas d’amiante repéré en 2014 », la société précisant que l’amiante avait été retirée entre 2005 et 2014 ; que, pour la période d’emploi de 1977 à 1978 et 1979 à 1984 au site de [Localité 9], les locaux comportaient de l’amiante, la société précisant : « présence d’amiante de sol état dégradé en 2006 », l’amiante ayant été retirée entre 2006 et 2014, ne subsistant qu’un conduit en extérieur; que, pour la période d’emploi de 1978 à 1979, le site du centre commercial de [Localité 7] présentait de l’amiante dans le sol (local archive RDC) ; que, durant la période d’emploi de 1985 à 1987, le site de [Localité 10] comportait de l’amiante dans un conduit fibrociment en bon état de conservation en 2005 au sous-sol uniquement dans le chemin de ronde.
Il résulte également du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat établi le 24 janvier 2006 à l’occasion de la vente de l’immeuble bâti concernant le local de [Localité 9], que les dalles de sol des dégagements 1 et 2, de la salle principale, des locaux 1 et 2, des archives 1 et 2, de la cuisine, du vestiaire, des wc, toilettes, du débarras et du rangement comportaient de l’amiante, laquelle se trouvait également dans le conduit de fluide de la cuisine, le rapport relevant un état de conservation dégradé des éléments concernés.
Aussi, ainsi que le relève notamment l’enquêteur assermenté de la caisse aux termes de son procès-verbal de constatation, qui n’est pas sérieusement contesté par la société, Mme [I] a subi, en raison de ses fonctions de guichetière auprès du site situé aux Lilas puis d’administrative titres à l’agence de [Localité 9], même si elle n’a pas été exposée directement et activement à l’amiante, une exposition habituelle, passive et environnementale à l’inhalation de poussières d’amiante dans des bâtiments revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Par conséquent, l’exposition à l’amiante de Mme [I], pour la période de 1974 à 1984, alors qu’elle était salariée de la société, est établie.
Si aucune preuve d’exposition n’est caractérisée pour la période postérieure concernant le site de [Localité 10] qui ne comportait qu’un conduit en fibro ciment en bon état de conservation en 2005 au sous sol uniquement dans le chemin de ronde, pour lequel il n’est pas formellement établi que Mme [I] avait accès, et pour les sites du [Localité 11] et de [Localité 13] où aucune présence d’amiante n’a été réperée, Mme [I] a été, ce qui n’est pas contesté par la société, directrice d’agence du site situé dans le centre commercial de [Localité 7] 2, pour la période de septembre 1999 à décembre 2000, ce que Mme [I] a déclaré à la caisse lors de l’instruction de ses déclarations de maladies professionnelles. Ce site présentant de l’amiante sur le sol, en rez-de-chaussée et dans le local d’archives, Mme [I] a donc également subi une exposition habituelle, passive et environnementale à l’inhalation de poussières d’amiante, dans le cadre de ce poste.
Aussi, l’employeur échoue à contester le caractère professionnel des maladies déclarées par Mme [I] qui sont propres à une telle exposition.
3- Sur la faute inexcusable de l’employeur
Mme [I] fait valoir que, depuis les années 40-50, un certain nombre de maladies professionnelles ont été reconnues comme en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante et inscrites au tableau n°30 des maladies professionnelles ; que, depuis 1977, des mesures particulières d’hygiène ont été édictées concernant les établissements dont le personnel était exposé à l’action des poussières d’amiante ; que le décret du 7 février 1996 a édicté des règles relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante ; qu’enfin, par décret du 24 décembre 1996, le principe d’interdiction générale de l’amiante a été édicté ; que les employeurs étaient donc tenus à une vigilance particulière quant à une exposition potentielle de leurs salariés à l’amiante, ce matériau étant largement utilisé dans les immeubles bâtis ; que la société, établissement d’envergure internationale, disposait de tous les moyens d’information, financiers et matériels et était nécessairement sensibilisée au risque amiante ou auraît dû l’être et devait prendre toutes les mesures appropriées afin que ses salariés travaillent dans des conditions normales de salubrité exemptes de danger pour leur santé ; que les agences dont la société disposait sur le territoire national étaient vétustes ; qu’en 2006, l’amiante était toujours présente dans certains locaux et parfois même jusqu’en 2016 selon le tableau présenté par la société ; que l’employeur ne s’est pas soucié des conditions de travail de sa salariée ; que la société a laissé perdurer une situation dangereuse pour ses salariés et n’a pris aucune mesure, ni effectué d’analyse de risques et de vérifications ni entrepris de mesures préventives ou correctrices dans ses locaux alors que le risque amiante était connu depuis longtemps.
La société réplique que la conscience du danger que représente l’amiante ne peut être établie à l’encontre d’un employeur antérieurement à 1997, date d’entrée en vigueur du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante ;que les sociétés qui n’utilisaient pas l’amiante comme matière première pour leurs propres activités et qui ne participaient pas à une activité industrielle de fabrication ou de transformation de l’amiante, ne pouvaient avoir conscience du danger avant 1997 ; que la société n’est pas une professionnelle de l’amiante ; que l’exposition alléguée par Mme [I] est bien antérieure (1974-1984); que la conscience du danger ne saurait être retenue en cas d’exposition indirecte à l’amiante ; que la société a toujours respecté la législation relative aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail ; que la société ne pouvait donc avoir conscience du danger lors de l’exposition de sa salariée.
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La société, qui est un établissement bancaire, n’a aucune activité en lien avec la fabrication, l’utilisation et la transformation de l’amiante. Par ailleurs, Mme [I] ne manipulait pas de produits contenant de l’amiante dans le cadre de ses activités.
Par conséquent, la société apparaît fondée à opposer que, nonobstant son importance et la nature de son organisation, elle n’était pas soumise à une obligation particulière de vigilance et ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé Mme [I] avant la date d’entrée en vigueur du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, étant rappelé que l’arrêté du 29 juin 1977 concernait l’interdiction d’utiliser l’amiante ou des produits contenant de l’amiante pour la réalisation des revêtements, par flocage, sur toutes les parois, éléments et accessoires des bâtiments d’habitation tandis que le décret n°77-949 concernait les établissements soumis aux dispositions de l’article L.231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous produits susceptibles d’être à l’origine d’émission de fibres d’amiante. La société n’était pas concernée par ces deux textes.
Il y a donc lieu de retenir, ce que la société admet, qu’elle avait conscience des risques liés à l’exposition, même indirecte, aux poussières d’amiante à compter du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997.
Or, il est rappelé que Mme [I] a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante, durant la période de septembre 1999 à décembre 2000, alors qu’elle travaillait sur le site se trouvant dans le centre commercial de [Localité 7] 2.
Aussi, pour cette période, la société avait conscience du risque auquel était exposé sa salariée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver, la société indiquant, aux termes du tableau qu’elle a adressé à la caisse, que les travaux de désamiantage sur ce site n’ont été effectués qu’à compter du 17 juillet 2006.
La faute inexcusable de l’employeur à l’origine des maladies contractées par Mme [I] est donc caractérisée et le jugement encourt l’infirmation.
4- Sur les demandes indemnitaires
a- Sur la majoration du capital et de la rente servis à la victime
Aux termes des articles L. 431-1 et R. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l’incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, le capital versé à l’assurée sera fixé à son montant maximum, à savoir qu’il sera doublé, et le capital ou la rente suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé.
En cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son éventuel conjoint survivant.
b. Sur la demande de réparation formée au titre du déficit fonctionnel permanent par l’assurée
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel du 18 juin 2018 par lequel les sommes dues par le Fiva à l’assurée au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant des maladies professionnelles que celle-ci ne contestait pas que l’indemnité proposé par le Fonds au titre du poste de préjudice fonctionnel était totalement absorbée par la rente versée par la caisse (pièce 3 du Fiva, page 4, paragraphe 7). Dès lors, elle n’est pas fondée à se prévaloir du revirement de jurisprudence résultant des arrêts d’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
c. Sur les demandes du Fiva au titre de son action subrogatoire
Le FIVA sollicite la fixation des différents préjudices subis par Mme [I] en lien avec ses pathologies imputables à l’exposition à la poussière d’amiante.
Il se prévaut des indemnités fixées par la cour d’appel de Paris, aux termes de son arrêt du 18 juin 2018, qui a statué dans le cadre du recours exercé par Mme [I] contre l’offre d’indemnisation du FIVA et de l’action subrogatoire qui en découle à son profit.
Il est rappelé que la caisse pourra exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la société au titre des sommes payées au profit de l’assuré.
Le FIVA a produit, dans le cadre de la présente procédure, le rapport du docteur [Y] et l’ensemble des pièces médicales ayant permis à la cour d’appel de fixer les préjudices subis par l’intéressée.
La caisse, qui ne peut se borner à opposer qu’aucune expertise médicale n’est intervenue au contradictoire des parties, ne conteste pas les pièces communiquées par le FIVA ayant permis d’indemniser les préjudices subis par Mme [I] et les montants retenus dans l’arrêt du 18 juin 2018.
Aussi, il convient d’accueillir la demande du FIVA et de fixer les préjudices personnels de Mme [I] comme suit :
— souffrances morales : 16.600 euros,
— souffrances physiques : 8.000 euros,
— préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— préjudice esthétique : 100 euros,
soit un total de 27.700 euros.
La caisse sera tenue de verser cette somme au FIVA, créancier subrogé dans les droits de la victime.
La caisse pourra en demander le remboursement à la société.
5- Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à verser à Mme [I] et au FIVA 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Mme [J] [I],
INFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours subrogatoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne et déclaré irrecevable la demande d’inopposabilité de la société [8] concernant les décisions de prise en charge des pathologies de Mme [J] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Statuant à nouveau ;
JUGE que les maladies professionnelles plaques pleurales et pleurésie exsudative dont Mme [J] [I] est victime sont dues à la faute inexcusable de la société [8],
FIXE à son maximum la majoration du capital servi par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à Mme [J] [I] au titre de l’incapacité permanente partielle résultant des suites de la maladie plaques pleurales,
FIXE à son maximum la majoration de la rente servie par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne à Mme [J] [I] au titre de l’incapacité permanente partielle résultant des suites de la maladie pleurésie exsudative,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne devra verser ces majorations à Mme [J] [I],
DIT que ces majorations suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de Mme [J] [I], en cas d’aggravation de son état de santé,
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à ses maladies professionnelles, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne pourra récupérer le montant des majorations du capital et de la rente servis à la victime auprès de la société [8],
DEBOUTE Mme [J] [I] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
FIXE les préjudices personnels de Mme [I] comme suit :
— souffrances morales : 16.600 euros,
— souffrances physiques : 8.000 euros,
— préjudice d’agrément : 3.000 euros,
— préjudice esthétique : 100 euros,
soit un total de 27.700 euros.
DIT la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne tenue de verser cette somme au Fonds de Garantie des Victimes de l’Amiante,
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne pourra en poursuivre le remboursement auprès de la société [8],
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [J] [I] 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] à payer au Fonds de Garantie des Victimes de l’Amiante 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière Pour la présidente empêchée
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