Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 9 février 2024, n° 20/00655
TGI Meaux 9 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 9 février 2024
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CASS
Désistement 6 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exposition à l'amiante

    La cour a reconnu que l'employeur avait conscience des risques liés à l'exposition à l'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée.

  • Accepté
    Droit à la majoration des indemnités

    La cour a statué que la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration des indemnités dues à la victime.

  • Accepté
    Indemnisation des préjudices subis

    La cour a fixé les préjudices personnels de Mme [I] en tenant compte des souffrances morales, physiques, du préjudice d'agrément et esthétique.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a condamné la société aux dépens, considérant qu'elle était la partie succombante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [I] conteste le jugement du TGI de Meaux qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant ses maladies professionnelles liées à l'amiante. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de l'action de la CPAM et l'irrecevabilité de la demande d'inopposabilité de la société. Elle a ensuite reconnu que les maladies de Mme [I] étaient d'origine professionnelle et résultaient de la faute inexcusable de l'employeur, infirmant ainsi le jugement de première instance. La cour a ordonné la majoration des indemnités dues à Mme [I] et a fixé les préjudices personnels, tout en déboutant sa demande de déficit fonctionnel permanent. La société a été condamnée aux dépens et à verser des sommes au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 9 févr. 2024, n° 20/00655
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00655
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 9 décembre 2019, N° 19/00569
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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