Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sedan, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 février 2026
N° RG 25/00113
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTCI
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
c/
[M]
CH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 novembre 2024 par lejuge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 681 876 700,00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° B 775 618 622, dont le siège social est [Adresse 1] à Strasbourg (67100) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [O] [M]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat sous seing privé conclu sous forme électronique en date du 17 septembre 2020, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à M. [O] [M] une offre préalable de prêt personnel destiné à regrouper différents crédits d’un montant de 21 000 euros et devant être remboursé selon 120 mensualités d’un montant de 220,08 euros au taux contractuel de 4,74 % l’an.
Toutefois, l’emprunteur a été défaillant dans le cadre de ses remboursements.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a donc notifié à M. [O] [M] le 2 mai 2023 une lettre de mise en demeure lui impartissant un délai de 8 jours pour régulariser sa situation alors que son retard s’élevait à l’époque à la somme de 808,49 euros.
Toutefois, aucune régularisation n’est intervenue dans ce délai et la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Neuilly Contentieux, a notifié à M. [O] [M] le 24 mai 2023, une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Cette lettre étant restée vaine, elle a fait assigner M. [M] en paiement des sommes dues par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2024.
Par jugement rendu le 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan a :
— déclaré régulière et recevable, mais mal fondée l’action engagée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à l’encontre de M. [O] [M];
— débouté, en conséquence, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de ses demandes principales et subsidiaires en paiement, comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens.
Par déclaration en date du 21 janvier 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a interjeté appel contre l’entier dispositif du jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 à personne.
Dans ses conclusions d’appelant, signifiées en même tant que la déclaration d’appel, la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— juger que M. [O] [M] est bien le souscripteur du contrat de regroupement de crédits en date du 17 septembre 2020 d’un montant de 21 000 euros qui lui a été accordé par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe,
— juger régulier ledit contrat,
— juger que le contrat de regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l’article 1329 du code civil et a substitué, en conséquence, de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu,
en conséquence,
— condamner M. [O] [M] à lui payer les sommes restant dues au titre de l’offre de contrat de regroupement de crédits en date du 17 septembre 2020 d’un montant de 21 000 euros et selon décompte arrêté au 11 mars 2024 :
Mensualités échues impayées …………………………………………………………… 947,52 euros
Mensualités échues impayées reportées ……………………………………………..1 042,15 euros
Capital restant dû ………………………………………………………………………… 16 487,29 euros
Indemnité légale contentieuse de 8 % sur capital restant dû ………………….1 318,98 euros
Intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an à compter du 11/03/2024 …………… Mémoire
Total sauf mémoire ……………………………………………………………………… 19 795,94 euros
Dans l’hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement,
— le condamner à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24 ème mensualité,
À défaut de règlement d’une seule échéance à son terme,
— prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues.
Subsidiairement et en tant que de besoin,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner , en conséquence, M. [O] [M] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
— condamner encore l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
— condamner M. [O] [M] à lui payer une somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [M] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur la validité du contrat de crédit
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement qui doivent respecter les exigences fixées à l’annexe II, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement dont les exigences sont fixées dans l’annexe I du réglement.
L’annexe I du réglement européen prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les
registres officiels,
— pour une personne physique: le nom de la personne ;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ;
j)lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Pour déclarer mal fondée l’action engagée par la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe, le premier juge a motivé que le contrat de crédit avait été signé à distance le 17 septembre 2020 et que les documents versés aux débats ne permettaient pas de connaître les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire en ce que la banque ne produisait aucun fichier de preuve, pas plus qu’une attestation de conformité, et que le certificat LSTI produit en l’absence des deux autres documents précités ne permettrait pas de garantir la fiabilité de l’opération en cause.
Pour contester cette décision, la banque expose qu’en réalité, M. [M] a signé le contrat en agence et que le certificat LSTI a bien été adressé au tribunal le 4 juillet 2024 suite à la réouverture des débats, rapportant ainsi la preuve de la régularité du processus de signature.
Elle ajoute que dans la mesure où le contrat a été signé en agence, il n’y avait donc pas lieu d’envoyer un quelconque code de certification, puisque l’emprunteur était présent sur les lieux et a signé, au fur et à mesure et sur la tablette, les différents documents qui lui étaient présentés.
Elle produit, à hauteur de cour, l’attestation du déroulé de l’opération qui établit l’une après l’autre les différentes étapes par lesquelles M. [O] [M], expressément dénommé, a visualisé l’ensemble des documents et qui comporte la justification de l’apposition de sa signature et de son consentement sur chacun des documents produits.
Elle ajoute que M. [O] [M] qui est bien le signataire de ce contrat, l’a exécuté durant plus de deux années en procédant aux remboursements mensuels et est donc bien le bénéficiaire et le souscripteur.
Sur ce, la cour constate comme l’affirme la banque que le contrat de crédit n’a pas été signé électroniquement à distance mais numériquement au sein de l’agence de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe le 17 septembre 2020.
Pour en justifier, la banque produit aux débats non seulement les documents contractuels sur lesquels sont apposés la signature manuscrite de M. [M], conforme à celle apposée sur sa carte nationale d’identité, laquelle a été vérifiée et validée par l’intermédiaire d’un formulaire de signature numérique ( e-signature) certifié par un prestataire de confiance inscit sur l’European Union Trust List'.
En outre, la banque produit aux débats le déroulé précis de la signature numérique de l’ensemble des documents contractuels dont l’offre de crédit signée le 17 septembre 2020 par M. [O] [M].
Par conséquent, alors que la validité de la signature est présumée et que la banque justifie qu’elle a respecté un procédé permettant de vérifier que l’identité du signataire assurée et que l’intégrité de l’acte est garantie, il y a lieu de constater que l’offre de crédit est valable.
— Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article L. 312-36 du code de la consommation que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de l’article L. 312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application (Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]» du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la cour constate que par lettre recommandée en date du 2 mai 2023 reçue par M. [M] le 16 mai 2023, celui-ci en ayant signé l’accusé de réception, la banque a informé M. [M] des échéances impayées, l’a informé des conséquences liées à sa défaillance et l’a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 808,49 euros au titre du crédit souscrit dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat.
Alors qu’il ressort de la fiche de dialogue versée aux débats que M. [M] a déclaré des revenus mensuels de 1 765 euros par mois et des charges de 608,96 euros, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour régler les échéances impayées apparait raisonnable.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la déchéance du terme a été prononcée.
A la lecture des pièces versées aux débats, à savoir l’offre de crédit, les lettres de mises en demeure, les relevés de compte, le décompte des sommes dues, la créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à l’égard de M. [M] s’établit comme suit :
Mensualités échues impayées ……………………………………………………….. 947,52 euros
Mensualités échues impayées reportées …………………………………………1 042,15 euros
Capital restant dû ……………………………………………………………………….. 16 487,29 euros
Indemnité légale contentieuse de 8 % sur capital restant dû ………………….1 318,98 euros
Intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an à compter du 24 mai 2023 …………. Mémoire
Total sauf mémoire ……………………………………………………………………. 19 795,94 euros
Par conséquent, le jugement qui a débouté la banque de sa demande en paiement sera infirmé et M. [M] sera condamné à lui payer la somme de 18 476,96 euros portant intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date de la déchéance du terme, outre la somme de 1 318,98 euros au titre de l’indemnité légale portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombant à l’instance, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance, la cour infirmant le jugement qui a condamné la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à les supporter.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
Elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sedan,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [M] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 18 476,96 euros portant intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, outre la somme de 1 318,98 euros au titre de l’indemnité légale portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [O] [M] à payer les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [M] à payer les dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [O] [M] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre
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