Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18/12/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/01615 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDRR
Jugement (N° [Immatriculation 2]) rendu le 6 janvier 2025 tribunal de commerce de Dunkerque
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM,
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, constitué en lieu et place de Me De Berny, assistée de Me Johanna Guilhem, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [O] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Serge Vadunthun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dunkerque a':
— écarté les 'ns de non-recevoir présentées en défense ;
— condamné Mme [K] épouse [R] à payer à la société MCS TM ès-qualités la somme 33'313,83'€ majorée des intérêts se capitalisant par année au taux légal à compter du 20/03/2024 et 500'€ pour indemnité procédurale ;
— écarté la demande de déclaration relative aux bien communs et celles tendant à condamnation in solidum ;
— rejeté toutes les prétentions contraires soutenues en défense ;
— condamné Mme [K] épouse [R] aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2025, Mme [R] et M. [R] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées le 30 octobre 2025, le fonds commun de titrisation Absus demande au conseiller de la mise en état de':
— ordonner la radiation de l’affaire
— débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, moyens et conclusions
— dépens à la charge de Mme [R] et de son époux.
Le fonds Absus fait valoir qu’aucun paiement n’est intervenu et précise ne pas voir en quoi la radiation de l’appel aurait pour effet de priver M. [R] d’un quelconque droit.
Il conteste que Mme [R] soit dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision dont appel, le couple disposant de biens immobiliers. Il n’est pas plus justifié que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, précisant qu’aucune procédure de saisie ne contraint à vendre le bien commun en urgence et qu’un refinancement, avec pour garantie l’immeuble litigieux peut parfaitement être recherché.
Par conclusions signifiées le 24 septembre 2025, Mme et M. [R] demandent au conseiller de la mise en état de':
— autoriser Mme [R] à régler 50 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir sur le fond';
— rejeter la demande de radiation
— condamner le demandeur en tous les dépens de l’incident.
Ils rappellent que seule Mme [R] est concernée par l’exécution provisoire, M. [R] étant seulement indirectement impliqué dans le cadre de la demande formulée par l’intimé en cause d’appel et ayant intérêt à s’associer à son épouse pour contester les arguments de l’adversaire sur le fond.
Ils font valoir que leur situation est incontestablement économiquement difficile, compte tenu de revenus très modestes. Ils n’ont ni placement ni patrimoine immobilier. Ils soutiennent que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives et engendrerait un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ils précisent que pour pouvoir exécuter la décision, il se verrait dans l’obligation de vendre un bien commun dans des conditions qui seraient nécessairement défavorables puisque cette vente serait réalisée dans l’urgence et nécessiterait l’accord de l’époux, ce qui serait de nature à compromettre la stabilité du couple.
MOTIVATION
Au terme des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, reprenant l’article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l’a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La décision déférée est assortie de l’exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les premiers juges ne l’ayant nullement écartée.
Une signification de la décision a bien eu lieu, suivant acte du 26 février 2025 à personne présente au domicile ayant accepté l’acte, en ce qui concerne M. [R], en la personne de Mme [R], et à personne pour cette dernière.
Il n’est pas contesté que les sommes octroyées et assorties de l’exécution provisoire n’ont pas été honorées, ne serait-ce qu’en partie par l’un des époux, quand bien même la condamnation n’est prononcée qu’à l’encontre de Mme [R].
Il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’a été formulée devant le premier président de la cour d’appel.
Toutefois pour éviter qu’un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l’accès au double degré de juridiction, l’article 524 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi, n’est-il aucunement porté atteinte au droit d’appel et au principe d’accès au juge prévu à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, l’appelant disposant de la possibilité de se soustraire à cette sanction de la radiation en justifiant être dans l’une des deux conditions prévues par le texte.
Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l’appelant, faute d’exécution, d’échapper à la radiation.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état peine à comprendre ce qui justifierait, sans examen des conditions précitées, de réserver un sort distinct à M. [R], dès lors que ce dernier n’est pas condamné par la décision entreprise et que la radiation ne le priverait d’aucun droit.
En outre, il convient d’observer que les appelants eux même pour prétendre à une impossibilité d’exécution de la décision se réfère aux charges de la famille et aux revenus de M. [R].
Si les époux mentionnent des revenus limités, ce dont il atteste en versant leur avis d’imposition sur le revenu, il n’en demeure pas moins qu’il ressort de leurs propres pièces, et plus particulièrement des relevés de taxes foncières 2025, que le couple est propriétaire indivis de trois biens, deux à [Localité 10] et le dernier à [Localité 12].
Il n’est ni justifié ni de charges d’emprunt au titre de l’acquisition de ces biens, ni de ce que ces derniers seraient objets de sûretés, les rendant indisponibles.
Alors qu’il appartient aux époux [R] de justifier de leur situation et de l’impossibilité d’exécuter, ces derniers se gardent bien de fournir une évaluation de valeur des biens litigieux.
Au vu des impositions au titre de la taxe foncière, honorées par les époux au titre de ces biens, leur valeur n’est pas négligeable.
Il n’est ni justifié en outre ni de charges d’emprunt au titre de l’acquisition de ces biens, ni de ce que ces derniers seraient objets de sûretés, les rendant indisponibles.
Au vu de ces éléments et du montant limité de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [R] à hauteur de 33'313,83'€ majorée des intérêts outre la somme de 500 euros, il ne peut qu’être constaté que Mme et M. [R] échouent à démontrer être dans l’impossibilité d’exécuter la présente décision.
Mme et M. [R] ne peuvent pas plus invoquer des conséquences manifestement excessives dès lors qu’il leur est loisible, s’il souhaite éviter la dépossession de leurs biens, de négocier avec un organisme bancaire, en offrant une prise de garantie sur l’un des immeubles possédés.
En outre, le couple se contente d’invoquer le risque d’une vente en urgence, à des conditions défavorables, sans aucunement justifié qu’il ne serait pas en mesure dans le délai de deux ans de trouver un acquéreur pour les immeubles litigieux, que ce soit à raison de leur état ou de leur localisation.
En l’absence de tout commencement d’exécution de la proposition d’apurement de la condamnation prononcée, afin de démontrer leur bonne foi et la compatibilité de cette mensualité avec le délai de 24 mois imposé pour se libérer de toute dette par l’article 1343-2 du code civil, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, cette proposition ne permettant à l’issue d’un délai de 24 mois que de régler une part infime de la condamnation prononcée, alors que les époux disposent de biens permettant d’exécuter les termes du jugement.
Ainsi, n’est-il pas établi par M. et Mme [R], sur qui pèse la charge de l’invocation et de la preuve, l’existence de circonstances rendant impossible l’exécution des termes du jugement précité ou de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, leur appel ne peut donc qu’être radié.
S’agissant de mesure d’administration judiciaire, elles ne sont susceptibles ni de recours ni de déféré devant la cour d’appel, sauf excès de pouvoir.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [R] succombant à l’incident, il convient de les condamner aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de M. et Mme [R], visant à autoriser Mme [R] à régler 50 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir sur le fond';
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° 25-1615';
CONDAMNONS M. et Mme [R] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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