Infirmation partielle 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 déc. 2023, n° 22/05419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05419 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 février 2022 – Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF – RG n° 11-21-001083
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 au LIBAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1930
INTIMÉE
La SA DIAC, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 17 avril 2019, M. [Y] [J] a souscrit auprès de la société Diac un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule automobile de marque Renault d’une valeur de 32 790 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers mensuels de 447,24 euros chacun et un prix de vente du véhicule de 14 900 euros au terme de la location.
A la suite de mensualités impayées, la société Diac s’est prévalue de la résiliation du contrat.
Saisi le 24 juin 2021 par la société Diac d’une demande tendant principalement à la condamnation du locataire au paiement d’une somme de 22 454,23 euros, le tribunal de proximité de Villejuif, par un jugement contradictoire rendu le 2 février 2022 auquel il convient de se reporter, a :
— condamné M. [J] à payer la somme de 10 471,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021,
— autorisé M. [J] à apurer la dette en 24 mensualités de 435 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
— ordonné à M. [J] de restituer le véhicule immatriculé FB137AT sous 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
Le premier juge a considéré que la créance était établie pour 10 471,43 euros au titre des loyers échus et non réglés, a rejeté la demande formée au titre de la valeur résiduelle du véhicule à hauteur de 12 416,66 euros comme étant non justifiée et a fait droit à la demande de délais de paiement.
Par une déclaration enregistrée le 14 mars 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 juin 2022, l’appelant demande à la cour :
— de le recevoir en son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 10 471,43 euros avec intérêts au taux légal, en ce qu’il lui a été accordé des délais de paiement, en ce qu’il a été condamné à restituer le véhicule, en ce que les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et en ce qu’il a été condamné aux dépens,
— statuant à nouveau, de juger que la mise en demeure du 1er février 2021 n’a pas produit effet et que le contrat n’est pas résilié,
— d’ordonner le maintien du contrat objet du présent litige aux conditions existantes à la date de la mise en demeure du 1er février 2021 et lui octroyer les plus larges délais pour apurer les échéances qui demeureraient impayées,
— à défaut, si par extraordinaire la juridiction de céans devait constater la résiliation du contrat de location avec promesse de vente, de juger que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la société Diac et de juger qu’il se réserve le droit de solliciter l’indemnisation de ses préjudices en cas de restitution du véhicule,
— de débouter la société Diac de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à régler la somme de 10 471,43 euros outre intérêts ainsi qu’à restituer le véhicule, de modérer le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 1 euro et de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et de juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, de prononcer la déchéance des intérêts et, subsidiairement, de juger que les intérêts ne seront pas capitalisés, de juger qu’en cas de restitution, le prix de vente aux enchères du véhicule viendra en déduction de la créance de la société Diac et qu’en toute hypothèse ladite créance sera réduite à proportion de la valeur vénale du véhicule que la société Diac fera évaluer à ses frais,
— en tout état de cause, de condamner la société Diac à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’appelant soutient qu’il a été jugé que la clause résolutoire ne peut pas jouer si elle n’a pas été invoquée de bonne foi, que les deux restaurants dont il est le gérant ont été durement impactés par la pandémie de Covid-19 quelques mois seulement après la conclusion du contrat de location litigieux et qu’il justifie ainsi des conséquences de la crise sur sa situation financière personnelle. Il ajoute que le contexte actuel est inédit et que les conditions posées par l’article 1195 du code civil sont indiscutablement remplies, qu’il a sollicité en vain une renégociation du contrat et qu’il s’estime bien fondé à demander la révision du contrat pour lui permettre d’apurer les échéances impayées suivant un échéancier en parallèle de la poursuite du contrat aux conditions existantes à la date de la résiliation contestée. Il estime que le contrat n’a pas été valablement résilié puisque la mise en demeure produite en pièce adverse n° 18 ne mentionne pas expressément la clause résolutoire du contrat et que dans ces conditions, en vertu de l’article 1225 du code civil, elle ne produit pas d’effet.
Subsidiairement, si la résiliation du contrat était confirmée, il demande de juger qu’elle est intervenue aux torts exclusifs de la société Diac, dont la mauvaise foi est démontrée puisque le véhicule objet du contrat lui est indispensable pour se rendre alternativement et le même jour dans ses deux restaurants et qu’au surplus les horaires de fermeture de ces restaurants ne lui permettent pas d’envisager raisonnablement d’utiliser les transports en commun. Il indique en outre avoir été contraint en raison des restrictions dues à la pandémie de la Covid-19 de mettre en place un service de livraison, assuré par le véhicule loué.
A titre subsidiaire, il demande de voir réduire la clause pénale à 1 euro compte tenu de son caractère excessif.
Il fait valoir être un débiteur malheureux et de bonne foi, qu’il a effectué des règlements depuis mai 2021 et que son activité persiste.
Il invoque une déchéance du droit aux intérêts en évoquant une offre de contrat devant être dotée d’un bordereau de rétractation et la nécessité pour le prêteur de produire une notice d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 septembre 2022, la société Diac demande à la cour :
— de déclarer M. [J] mal fondé en son appel,
— de le déclarer irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, et de l’en débouter,
— d’infirmer le jugement du chef du montant de la condamnation prononcée,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [J] à la somme de 19 924,83 euros arrêtée au 9 septembre 2022 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de le condamner à restituer le véhicule avec l’ensemble des documents administratifs et les deux jeux de clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, que passé ce délai, la société Diac est autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main qu’il soit, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la Force Publique, et de dire qu’en cas de restitution, le véhicule pourra être vendu aux enchères, le prix de vente venant en déduction de la créance de la société Diac,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle estime que sa demande est parfaitement justifiée par les pièces versées aux débats et en particulier par le contrat, la fiche de dialogue, le justificatif de l’information précontractuelle, l’offre de résolution amiable du litige, la mise en demeure et le décompte contentieux. Elle ajoute que l’offre de crédit est parfaitement conforme aux dispositions du code de la consommation, que l’exemplaire remis à l’emprunteur contient un bordereau de rétractation et qu’elle a bien remis au débiteur la notice d’assurance.
Elle indique que la créance est calculée conformément aux stipulations contractuelles qui ne sont que la reprise pure et simple des dispositions légales et réglementaires en matière de crédit à la consommation, qu’elle ne saurait être réduite, que c’est à tort que la valeur résiduelle a été déduite de la créance puisqu’elle apparaît en première page du contrat (14 900 TTC) et encore dans l’échéancier pour la valeur de 12 416,66 euros (soit le montant hors taxe) et est également reprise dans le justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation.
Elle fait observer que le véhicule lui appartient et que la décision ayant ordonné la restitution doit être confirmée.
Elle conteste toute mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la résiliation, elle rappelle avoir décalé les prélèvements en raison des restrictions liées au Covid 19, puis avoir rappelé au locataire ses engagements à plusieurs reprises. Elle soutient que la mise en demeure adressée le 1er février 2021 mentionne en gras que la location sera résiliée à défaut de paiement de la somme de 1 189,14 euros dans le délai de huit jours de sa réception et ce conformément aux clauses contractuelles, que M. [J] a reçu cette mise en demeure le 3 février 2021 et qu’il n’a pas réagi dans le délai de huitaine de sorte que la résiliation est incontestablement acquise et la mise en demeure comportait une interpellation suffisante.
Elle estime être en droit d’obtenir 49 loyers de 522,02 euros TTC prestations incluses outre une option d’achat pour un montant de 14 899,99 euros soit un total de 40 478,97 euros TTC, expose avoir perçu une somme de 9 793,80 euros et qu’elle sollicite les loyers impayés et l’indemnité sur impayés (550,38 x 2 + 221,59) outre une indemnité de résiliation de 22 888,09 euros HT ou 27 465,70 euros TTC soit en tout la somme de 38 581,85 euros en soutenant que l’indemnité de résiliation ne conduit à aucun enrichissement.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement au vu de la mauvaise foi de M. [J].
Elle estime qu’il n’existe aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2023. Le dossier a été mis en délibéré au 21 décembre 2023 et le conseil de l’appelant autorisé à communiquer en cours de délibéré le justificatif de restitution du véhicule intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de location avec promesse de vente d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-1 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au contrat dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les loyers sont demeurés impayés à compter du mois d’octobre 2020 alors que M. [J] avait bénéficié au mois de mai 2020 de reports d’échéances.
En assignant M. [J] par acte du 24 juin 2021, la société Diac a agi dans le délai de deux années de sorte qu’elle doit être reçue en son action.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil en sa version applicable au contrat, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1125 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat signé entre les parties prévoit dans un article 2.1 des conditions générales, qu’en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse et la bailleresse sera en droit d’exiger la restitution du bien outre une indemnité de résiliation.
En l’espèce, M. [J] ne conteste pas l’arrêt du paiement des loyers mais fait état de ce que la clause résolutoire aurait été mise en 'uvre de manière irrégulière et de mauvaise foi.
La société Diac justifie avoir accepté, à la demande du locataire, par courrier du 22 mai 2020, de décaler les prélèvements en raison de la situation sanitaire liée au Covid 19 en reportant les échéances des mois de juin et de juillet 2020. Malgré ces reports, M. [J] a cessé tout règlement à compter du mois d’octobre 2020, et la société Diac l’a à plusieurs reprises rappelé à ses engagements (courriers des 10 décembre 2020, 21 décembre 2020 et 30 décembre 2020) avant de lui adresser un dernier courrier recommandé de mise en demeure le 1er février 2021 lui demandant de régler sous huit jours les loyers impayés pour 1 189,14 euros sous peine de voir le contrat résilié et le véhicule repris. A défaut de toute régularisation, la société Diac a pris acte de la résiliation du contrat par courrier recommandé adressé le 3 mars 2021 réceptionné le 4 mars 2021.
Le courrier de mise en demeure préalable comportait une interpellation suffisante et offrait un délai également suffisant au locataire pour régulariser sa situation sous peine de voir le contrat résilié en conformité avec les stipulations contractuelles. La société Diac a donc mis en 'uvre la clause résolutoire insérée au contrat de manière parfaitement régulière de sorte que M. [J] est mal venu de reprocher à la société Diac d’avoir fait preuve de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de cette clause, dans la mesure où elle avait déjà accepté préalablement des reports d’échéances et rappelé à plusieurs reprises au locataire ses engagements, avant d’initier une procédure de résiliation. Il appartenait à M. [J] qui invoque la nécessité de renégocier le contrat, de se manifester auprès de la société Diac dès lors qu’il en avait encore la possibilité, la société Diac n’étant par ailleurs pas tenue de revenir sur une résiliation contractuelle.
La résiliation du contrat est donc acquise et les moyens développés par M. [J] inopérants de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de poursuite du contrat.
Sur la demande en paiement
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-ontractuelles et d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
À l’appui de sa demande, la société Diac verse aux débats le contrat de location avec promesse de vente, les conditions particulières de reprise, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue et les pièces d’identité et de solvabilité, le justificatif de consultation du FICP, la fiche d’informations relative à l’assurance, l’attestation de formation du vendeur, la fiche d’informations IOBSP/IOA, un avis de règlement du 26 avril 2019, la facture du 25 avril 2019, le procès-verbal de livraison du véhicule du 24 avril 2019, le plan de location, l’ordonnance d’appréhension du véhicule du 23 mars 2021, du juge de l’exécution, l’opposition de M. [J] du 22 avril 2021, un historique des mouvements, des décomptes de créance, des justificatifs de calcul des intérêts, des indemnités de résiliation et des frais.
M. [J] communique quant à lui un accord de restitution amiable du véhicule validé le 7 août 2023.
Ces pièces attestent du respect des obligations précontractuelles par la société Diac, étant précisé que l’offre validée par le locataire contient un bordereau de rétractation conforme de sorte que les moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés ne sont pas pertinents.
La société Diac sollicite la somme totale de 19 924, 83 euros outre intérêts selon décompte établi le 9 septembre 2022, comprenant les loyers impayés et l’indemnité sur impayés (550,38 x 2 + 221,59 euros), une indemnité de résiliation de 22 888,09 euros HT, des intérêts de retard de 284,64 euros et des frais pour 232,87 euros, avec déduction des sommes versées après résiliation (1 783,96 euros x 2, et 550,38 euros x 2).
Le quantum retenu par le premier juge doit être infirmé.
M. [J] est redevable des loyers échus impayés, soit la somme de 1 116,76 euros (550,38 x 2). Les sommes relatives à des indemnités sur loyers impayées ne sont pas prévues contractuellement et doivent être rejetées. Il en est de même de la somme de 232,87 euros au titre des frais qui ne sont pas justifiés.
Selon l’article L. 311-25 devenu L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 311-8 devenu D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l’espèce, cette indemnité peut être fixée à la somme de 22 888,09 euros (10 471,43 euros au titre des loyers actualisés HT + valeur résiduelle en fin de contrat HT de 12 416,66 euros) étant précisé que le véhicule a été restitué depuis et que sa valeur en cas de vente viendra en déduction de la créance de la société Diac,
La société Diac était en droit d’espérer percevoir le règlement de 49 loyers de 522,02 euros TTC prestations incluses outre une option d’achat pour un montant de 14 899,99 euros soit un total de 40 478,97 euros TTC.
À la date du premier impayé, soit en octobre 2020, la société Diac avait perçu la somme de de 9 793,80 euros et outre les loyers impayés (550,38 x 2) et l’indemnité de résiliation de 22 888,09 euros HT soit 27 465,70 euros TTC, c’est une somme de 38 360,26 euros qu’elle percevra. En comparaison des sommes qu’elle aurait pu obtenir par la parfaite exécution du contrat, l’indemnité de résiliation ne conduit donc à aucun enrichissement et du fait de la résiliation du contrat imputable à la défaillance du locataire, l’appelante a nécessairement subi un préjudice.
Dans ces circonstances, l’indemnité de résiliation réclamée ne revêt pas de caractère manifestement excessif.
Au final, M. [J] est redevable d’une somme de 24 004,85 euros (1 116,76 euro + 22 888,09 euros) arrêtée au 9 septembre 2022 selon décompte dont il convient de déduire la somme de 4 668,68 euros versée postérieurement à la résiliation soit une somme totale de 19 336,17 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021.
La cour constate que le véhicule a été restitué de sorte qu’en cas de vente, la société Diac devra déduire des sommes dues le montant du prix de vente dudit véhicule. Partant, le jugement ayant ordonné la restitution sous astreinte est infirmé.
Sur les autres demandes
Le premier juge a fait droit à la demande de délais de paiement. Toutefois, la condamnation porte sur une somme bien supérieure. Si M. [J] formule également une telle demande à hauteur d’appel, il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et financière actuelle puisque les pièces les plus récentes remontent à novembre 2021. Le jugement doit donc être infirmé et la demande rejetée.
Le jugement qui a condamné M. [J] aux dépens de première instance doit être confirmé. Il doit également être tenu aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf quant au sort des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Diac recevable en son action ;
Constate la résiliation du contrat par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
Déboute M. [Y] [J] de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [J] à payer à la société Diac la somme de 19 336,17 euros arrêtée au 9 septembre 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ;
Constate que le véhicule a été restitué ;
Dit que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [Y] [J] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Filtre ·
- Résolution ·
- Délivrance ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Protocole ·
- Partage ·
- Clause ·
- Part sociale ·
- Concession ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Liquidation
- Facture ·
- Réception ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Échange ·
- Adresses ·
- Commun accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Four ·
- Titre ·
- État ·
- Dégradations ·
- Établissement ·
- Réparation ·
- Chauffage ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Devis
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Usure ·
- Heure de travail ·
- Référence ·
- Salaire minimum ·
- Fonctionnaire ·
- Cotisations ·
- Maternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Délais ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Avis
- Contrats ·
- Lot ·
- Loi carrez ·
- Réduction de prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Partie ·
- Acte ·
- Décret ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Instance ·
- Homologuer ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Site ·
- Cadre ·
- Enseignement ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Sécurité routière ·
- Responsable ·
- Travail ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Biens ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Couple ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté individuelle ·
- Aéroport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.