Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 22/08112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2022, N° 17/2143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08112 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUZR
CPAM DU RHÔNE
C/
E.P.I.C. [4] HABITAT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 31 Octobre 2022
RG : 17/2143
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CPAM DU RHÔNE
Service contentieux
[Localité 3]
représenté par Mme [Y] [H] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
E.P.I.C. [5]
AT: [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] (l’assurée) a été engagée par l’établissement public industriel et commercial Est Métropole habitat (l’employeur) en qualité de responsable d’immeuble à compter du 18 septembre 2008.
Le 28 mai 2014, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail, survenu le 28 mai 2014 à 12h35, au préjudice de l’assurée, dans les termes suivants : "[L’assurée] se rendait dans le local de fonction pour chercher des ampoules. En descendant l’escalier qui mène au local, elle a entendu un craquement dans son pied et a ressenti une vive douleur au talon."
Le 12 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 novembre 2015, l’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 7 septembre 2015.
Le 27 novembre 2015, la caisse a fixé le taux d’IPP de l’assurée à 0 %, à compter du 8 septembre 2015, au vu des séquelles suivantes : 'douleur de la voûte plantaire du pied gauche n’atteignant pas le seuil d’indemnisation'.
Le 13 juin 2017, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Celle-ci a, dans sa séance du 20 juillet 2018, confirmé la décision de la caisse.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée et faisant suite à son accident du travail du 28 mai 2014,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 5 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à l’assurée le 28 mai 2014.
L’employeur indique oralement s’en remettre à la décision de la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL
Le tribunal a prononcé l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits de la salariée à l’égard de son employeur, après avoir relevé que la caisse n’avait versé aux débats ni le certificat initial, ni la déclaration d’accident du travail ni les certificats de prolongation, ni encore le certificat médical final et que la présomption d’imputabilité ne pouvait, dans ces conditions, trouver à s’appliquer.
Au soutien de son appel, la caisse affirme que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Liminairement la cour relève, tout comme la société intimée, qu’à hauteur d’appel, la caisse produit la déclaration d’accident du travail, les certificats médicaux initial et final, ainsi que les certificats de prolongation d’arrêt de travail.
Il résulte de ces pièces que l’accident du travail est survenu le 28 mai 2014 à 12h35. Selon la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur, l’assurée a entendu un craquement dans son pied et une vive douleur au talon en descendant un escalier.
La matérialité du fait accident n’est pas contestée.
Il ressort également des pièces produites que le certificat médical initial du 28 mai 2014, objectivant une aponévrosite plantaire pied gauche, est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2014. Cet arrêt de travail a été prolongé, sans discontinuité, du 3 juin 2014 au 21 mars 2015, date à compter de laquelle il a été prescrit un travail léger pour raison médicale (à mi-temps thérapeutique) jusqu’au 20 juin 2015.
La caisse produit également les copies écran détaillant la date des arrêts de travail ou des prescriptions d’un travail léger dont a bénéficié l’assurée.
La production d’un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail permet de faire bénéficier les soins et arrêts de travail de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail, laquelle s’étend jusqu’à la date de consolidation fixée ici au 7 septembre 2015.
Il revient dès lors à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626).
Or, force est de constater que la société ne fait valoir aucun moyen à ce titre et échoue à rapporter ladite preuve.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins prescrits à l’assurée ensuite de son accident du travail du 28 mai 2014.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’employeur, partie succombante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare opposable à l’EPIC Est Métropole Habitat la décision de prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée et faisant suite à son accident du travail du 28 mai 2014,
Condamne l’EPIC Est Métropole Habitat aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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