Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 janv. 2024, n° 21/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 1 avril 2021, N° 20/01713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024
N° RG 21/03175 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEQR
S.A.S. ETABLISSEMENTS FORTET-DUFAUD
c/
S.C.E.A. PHILIPPE MERLET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 avril 2021 par le Tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 20/01713) suivant déclaration d’appel du 03 juin 2021
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS FORTET-DUFAUD, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.E.A. PHILIPPE MERLET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître RAFFY substituant Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Michel GROSSIAS de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat plaidant au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Exploitante agricole et viticole dans la zone d’appellation [Localité 3], la Scea Philippe Merlet a commandé depuis plusieurs années des produits phytosanitaires auprès de la Sas Etablissements Fortet-Dufaud selon factures des 31 mai 2019, 30 juin 2019, 22 juillet 2019, 31 juillet 2019 et 31 août 2019.
Le 14 août 2019, des symptômes de black rot, une maladie de la vigne qui est due à un champignon, ont été observés sur le vignoble.
Le 04 décembre 2019, une expertise amiable et contradictoire a été organisée.
L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2020 après que l’expert de la compagnie d’assurance de la société Philippe Merlet ait rejeté sa responsabilité dans la survenue des dommages.
Par courrier du 7 mai 2020, la société Philippe Merlet a demandé à la société Etablissements Fortet-Dufaud le règlement de la somme de 37 813 euros correspondant au préjudice subi et le 20 mai 2020, la compagnie d’assurance de la Sas Etablissements Fortet-Dufaud réitérait son refus.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2020, la société Philippe Merlet a fait assigner la société Etablissements Fortet-Dufaud devant le tribunal judiciaire d’Angoulême essentiellement aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné la société Fortet-Dufaud à payer à la société Philippe Merlet :
* la somme de la somme de 37 813 euros en réparation de son préjudice pour manquement à son obligation de conseil,
* la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fortet-Dufaud aux dépens de la présente procédure.
La société Etablissements Fortet-Dufaud a relevé appel de ce jugement par déclaration du 03 juin 2021 et par conclusions déposées le 25 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Etablissement Fortet Dufaud,
— infirmer le jugement du 1er avril 2021 rendu le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a :
* condamné la société Fortet Dufaud à payer à la société Philippe Merlet :
/ la somme de 37 813 euros en réparation de son préjudice pour manquement à son obligation de conseil,
/ la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Fortet-Dufaud aux dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de la société Etablissements Fortet Dufaud ne saurait être
engagée,
— débouter la société Philippe Merlet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Etablissements Fortet Dufaud,
— condamner la société Philippe Merlet à payer à la société Etablissements Fortet Dufaud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Annie Berland, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 06 novembre 2023, la société Philippe Merlet demande à la cour de :
— confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 01 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Angoulême,
— condamner la société Etablissements Fortet Dufaud à payer à la société Philippe Merlet la somme de 37 813 euros en réparation de son préjudice pour perte de récolte,
— condamner la société Etablissements Fortet Dufaud à verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 novembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 09 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Sas Établissements Fortet-Dufaud
Le vendeur professionnel, tenu d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de son client, a l’obligation de se renseigner sur ses besoins afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.
Cette obligation de conseil est une obligation de moyens qui ne dispense pas l’acheteur d’une obligation de prudence et de diligence dans l’utilisation du produit.
Lorsque l’acheteur est un professionnel, l’obligation d’information n’existe que dans la mesure où la compétence de cet acheteur ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés.
S’agissant d’une obligation de moyens, l’acheteur doit démontrer une faute du vendeur, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La Sas Etablissements Fortet-Dufaud fait valoir pour l’essentiel que les contrats liant les parties sont de simples contrats de livraison de produits, sans souscription d’un contrat de suivi des cultures, n’entraînant qu’une simple obligation de moyens, nécessitant pour mettre en jeu sa responsabilité la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce que ne fait pas la Scea Philippe Merlet, que cette dernière était un acheteur averti, détentrice d’un « certificat phyto-décideur », qu’il lui incombait d’adapter l’application des produits et leurs doses notamment aux conditions climatiques, que les produits livrés avaient parfaitement vocation à combattre le black rot, que la seule expertise amiable ne peut suffire à démontrer sa responsabilité, d’autant qu’elle est imprécise voire taisante par exemple sur les traitements réalisés en mai et juin 2019 et qu’elle date de 4 mois après l’apparition du black rot et est postérieure aux vendanges, que les attestations sont également inopérantes et que le préjudice, lequel ne pourrait se limiter qu’à une perte de chance, est indéterminable, notamment faute d’éléments comptables.
La Scea Philippe Merlet réplique pour l’essentiel que comme l’a conclu l’expert, la Sas Etablissements Fortet-Dufaud a manqué à son devoir de conseil en ce qu’elle n’a pas préconisé de traitement préventif en juin juillet 2019 alors que les vignes étaient déjà infectées, que le traitement curatif en août 2019 par Canadair, produit inadapté, était tardif et que l’évaluation du préjudice par l’expert n’avait jamais été remise en cause avant la procédure d’appel.
En l’espèce, les produits proposés à la vente avaient notamment pour fonction de prévenir les vignes contre l’apparition de maladies cryptogamiques comme le black rot et de les guérir en cas de contamination.
La Sas Etablissements Fortet-Dufaud ne pouvait avoir d’obligation de résultat alors d’une part qu’il est constant que la Scea Philippe Merlet avait fait le choix de ne pas conclure le contrat Optimus de suivi et d’accompagnement par la Sas Etablissements Fortet-Dufaud, les relations contractuelles se bornant à une vente de produits en adéquation avec les besoins exprimés par le viticulteur et au seul vu de ceux-ci, que d’autre part, ce dernier, professionnel averti et dont le salarié chargé de l’application des traitements était titulaire du « certificat phyto-décideur » comme la réglementation l’y contraignait, restait maître des fréquences des pulvérisations, de leur réglage, de la vitesse d’avancement de celles-ci et des doses, notamment en fonction de l’état végétatif de la vigne, de l’éventuelle apparition de signes de contamination et aussi des aléas climatiques, en particulier de la pluie.
En effet, le vendeur n’avait aucune obligation de visite des vignes dans le cadre des relations contractuelles nées de simples contrats successifs de livraison de produits.
C’est à tort que la Scea Philippe Merlet affirme que ses vignes étaient infestées par le black rot avant le 14 août 2019 alors que cela ne résulte d’aucune pièce du dossier, et qu’il ne démontre d’ailleurs pas en avoir informé son vendeur pour permettre ce dernier d’adapter les produits à acheter.
La Scea Philippe Merlet produit l’attestation de M. [J], son salarié, selon laquelle le technicien de la Sas Etablissements Fortet-Dufaud lui avait indiqué qu’il était inutile de traiter de manière préventive contre le black rot en juin et juillet 2019 car « il n’y avait pas de pression de cette maladie». Cependant, cette décision incombait au responsable de l’exploitation seul à défaut d’avoir souscrit un contrat de suivi.
Enfin, la Scea Philippe Merlet ne peut reprocher un traitement curatif inefficace, alors que la fiche technique du produit Canadair recommande ce produit pendant la période de grande sensibilité de la vigne à ce parasite et que le calendrier de traitements 2019 fait état d’une seule application le 16 août 2019 alors que la fiche technique en préconise trois.
Il ne ressort nullement du rapport d’expertise du 18 mars 2020 une quelconque faute de la Sas Etablissements Fortet-Dufaud dans la mise en 'uvre de l’obligation de renseignement qui était la sienne selon le périmètre défini ci-dessus. L’expert se borne à indiquer les traitements pratiqués début juillet et après une pluviométrie importante le 26 juillet 2019, fin juillet ainsi que le 16 août 2019, et à affirmer que la Sas Etablissements Fortet-Dufaud a manqué à son obligation de conseil du seul fait qu’il a constaté des symptômes de black rot sur le vignoble.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la Sas Etablissements Fortet-Dufaud n’a pas manqué à la seule obligation de conseil et d’information à laquelle elle était astreinte et le jugement déféré qui l’a condamnée à réparer le préjudice subi du fait de la diminution de rendement des vignes par l’effet du black rot sera réformé.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Scea Philippe Merlet qui succombe en supportera donc la charge.
Ces dépens seront recouvrés par Me Annie Berland, pour les frais avancés par elle, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Scea Philippe Merlet qui succombe, sera condamnée à payer à la Sas Etablissements Fortet-Dufaud la somme de 2000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Déboute la Scea Philippe Merlet de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la Scea Philippe Merlet à payer à la Sas Etablissements Fortet-Dufaud la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Scea Philippe Merlet aux entiers dépens d’appel et de première instance et autorise Me Annie Berland, avocat à Bordeaux à recouvrer les dépens d’appel, pour les frais qu’elle a avancés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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