Infirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 26/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02120 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNB24
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [T]
né le 20 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine
précisant à l’audience être portugais
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Raymond Ondze avocat de permanence, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
[G] DE POLICE
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [A] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 10 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 avril 2026, à 18h41, par M. [A] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [A] [T], assisté de son avocat, qui demande l’annulation de l’arrêté de placement en rétention et l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [A] [T], né le 20 janvier 1997, de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 10 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [A] [T] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [A] [T] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’annulation de l’arrêté de placement en rétention en raison d’un défaut de motivation, de l’absence de prise en compte de sa situation personnelle, de ses garanties de représentation, contestant toute menace à l’ordre public et estimant la mesure disproportionnée.
Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence ayant remis son passeport en cours de validité et disposant d’un hébergement chez son frère
Sur ce,
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
S’agissant du critère spécifique de la menace à l’ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d’en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet).
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [A] [T] est motivé par le préfet sur l’existence d’une menace à l’ordre public, l’absence de preuve d’une entrée régulière en France, et l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Or, dès son audition en garde à vue Monsieur [A] [T] a indiqué être hébergé chez son frère à [Localité 4], et précisé que son passeport portugais en cours de validité s’y trouvait. En affirmant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation et qu’il était ne démontrait pas être entré régulièrement en France, alors qu’il est établi qu’il a un passeport portugais, la préfecture a motivé son arrêté de placement en rétention sans tenir compte d’éléments déterminant de la situation personnelle de Monsieur [A] [T] et sans procéder aux vérifications qui s’imposaient au regard des informations portées à sa connaissance.
Sur la menace à l’ordre public, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, l’administration ne produisant pas le bulletin n°2 du casier judiciaire mais seulement un fichier FAED mentionnant des signalisations dont rien ne permet de dire qu’elles ont été considérées comme des faits commis par l’intéressé, ni comme des infractions caractérisées en l’absence de toute information sur les suites données à ces poursuites, étant précisé que ces signalisations sont anciennes pour la plupart (entre 2016 et 2018).
Le seul élément sur lequel le dossier comporte des informations est l’infraction de vol (vestes dérobées dans un magasin de l’enseigne [Y]) objet de la garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention et pour laquelle aucune poursuite n’a été engagée, Monsieur [A] [T] ayant bénéficié d’un classement sans suite sous condition (stage de citoyenneté).
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n’établit pas que Monsieur [A] [T] constituerait une menace à l’ordre public et ne disposerait pas de garanties de représentation. En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi.
Sur les conséquences d’un défaut de motivation
L’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la contestation de l’arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.
Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d’un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).
Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d’appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l’Union, a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).
Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d’annuler l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [A] [T] le 10 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention du 10 avril 2026,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [A] [T],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Bourse ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Commerce ·
- Agence ·
- Cessation ·
- Commission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dommages et intérêts ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Tiers ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Fichier de police ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Fiche ·
- Appel ·
- Notification ·
- Nationalité
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Clôture ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Retard ·
- Titre
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Investissement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Responsabilité ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Femme ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malte ·
- Électronique ·
- Attestation ·
- Dénonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Transport ·
- Associé ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Industriel ·
- Location ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Établissement ·
- Vigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obligation de conseil ·
- Acheteur ·
- Traitement ·
- Produit ·
- Préjudice ·
- Obligation de moyen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.