Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2026, n° 26/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02643 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGQ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2026, à 13h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [S] [J], alias [E] [C] [W]
né le 17 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
Informé le 11 mai 2026 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 11 mai 2026 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [S] [J], alias [E] [C] [W], au centre de rétention administrative [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 11 mai 2026, à 12h08, par M. [E] [S] [J], alias [E] [C] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [E] [S] [J] alias [E] [C] [W] est un ressortissant égyptien, qui déclare être arrivé en France il y a 3 ans, avoir de la famille en France et une adresse réelle, stable et continue, avoir des craintes en cas de retour en Egypte et avoir fait une demande d’asile dont il a été débouté et avoir fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 3 ans par le tribunal correctionnel de Paris le 4 décembre 2025.
Il demande la réformation de l’ordonnance de 2e prolongation et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet.
En particulier, les questions de l’absence de perspectives d’éloignement et des conditions de la 2e prolongation de sa rétention ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, notamment le fait que conformément à l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la prolongation de la rétention est toujours justifiée dès lors que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la dissimulation par l’intéressé de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours, que les autorités consulaires égyptiennes ont bien été saisies d’une demande d’identification durant sa détention le 5 janvier 2026, qu’elles ont été relancées le 9 avril 2026, qu’un rendez-vous consulaire a eu lieu le 30 avril 2026, que l’absence de perspectives d’éloignement n’est donc aucunement établie, étant enfin précisé que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction à l’encontre d’autorités étrangères et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou de l’impossibilité d’exécution dans les délais de la mesure d’éloignement, de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mai 2026 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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