Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/04522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 juillet 2022, N° F20/01299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04522 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/01299
APPELANTE :
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°448 549 758
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Anne-Cécile PERROUTY, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [E] [M] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat CGT – UNION DEPARTEMENTALE ULT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par
l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [M] [R] [Y] a été engagé par la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ à compter du 6 juillet 2018. Il exerçait les fonctions d’agent de sécurité, affecté au site de l’hypermarché Carrefour de [Localité 5], avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 606,25€, augmenté de diverses majorations et primes.
Le 18 novembre 2020, il lui était adressé, comme aux autres agents du site, une mise en demeure d’avoir à respecter les nouvelles mesures relatives à l’hygiène des mains et du caddie souhaitées par la société Carrefour.
Le 26 novembre 2020, il a reçu un avertissement au motif suivant : 'Depuis le mois de novembre 2020, nous avons eu à déplorer de votre part un manque de professionnalisme ne pouvant plus être davantage toléré…
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notre client Carrefour a souhaité la mise en place de mesures supplémentaires – à titre temporaire – pour renforcer l’hygiène et la sécurité au sein de ses magasins.
C’est pourquoi, en date du 30 octobre 2020, une nouvelle procédure relative à l’hygiène des mains et au nettoyage des caddies au moment de l’entrée des clients vous a été communiquée. En effet, il vous a été demandé de remettre à chaque client le nécessaire pour qu’il puisse se désinfecter les mains et procéder lui-même à la désinfection de sa barre de caddie.
Or, nous avons le regret de constater que vous n’appliquez toujours pas ladite consigne, malgré de nombreux rappels à l’ordre de votre responsable d’exploitation et notre mise en demeure…
Ce manquement à vos missions ne correspond absolument pas à ce que nous attendons d’un agent Gardiennage Éclipse Sûreté et ne saurait être toléré plus longtemps.
En effet, votre attitude n’est rien de moins que de l’insubordination…'
Il a contesté cet avertissement par courrier du 17 décembre 2020.
Les salariés se sont ensuite mis en grève puis ont été placés en arrêt de travail pour maladie.
Le 22 décembre 2020, [E] [M] [R] [Y] et l’Union départementale des syndicats CGT de l’Hérault ont saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de résiliation du contrat de travail.
[E] [M] [R] [Y] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des graves manquements à l’obligation de sécurité qu’il reprochait à l’employeur.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a annulé l’avertissement et a condamné la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ au paiement de :
— la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la notification concomitante d’une lettre de mise en demeure et d’un avertissement infondé ;
— la somme de 7 500€ à titre dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— la somme de 960€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a également été condamné à payer à l’Union départementale des syndicats CGT de l’Hérault la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Le 26 août 2022, la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 novembre 2022, elle demande d’infirmer le jugement, de dire irrecevable l’intervention volontaire de l’Union départementale des syndicats CGT de l’Hérault, de rejeter les prétentions adverses et de condamner in solidum [E] [M] [R] [Y] et l’Union départementale des syndicats CGT de l’Hérault au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[E] [M] [R] [Y] et l’Union départementale des syndicats CGT de l’Hérault ont déposé leurs conclusions le 15 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DU SALARIÉ :
1- Attendu qu’aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, en ses dispositions alors en vigueur, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 911, alinéa 2, du même code, que la notification des conclusions faite à une partie dans les délais prévus par ce texte constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ;
Attendu qu’en l’espèce, les conclusions de l’appelante ont été notifiées aux intimés le 18 novembre 2022 ;
Que ceux-ci n’ont remis leurs conclusions au greffe que le 15 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de trois mois ;
Attendu qu’il en résulte que ses conclusions sont irrecevables ;
2- Attendu que les intimés dont les conclusions sont déclarées irrecevables sont assimilés à des intimés qui n’ont pas conclu, de sorte que l’article 954 du code de procédure civile, en ses dispositions alors en vigueur, s’applique et que les intimés sont réputés s’approprier les motifs du jugement ;
Attendu que la cour ne statuera donc qu’au vu des seules pièces communiquées par l’appelant et des motifs du jugement ;
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ;
Que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets consistant à la fois à tout mettre en oeuvre pour prévenir la réalisation du risque et à prendre les mesures appropriées lorsque le risque survient ;
Que c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ;
Attendu qu’en l’espèce, la nouvelle procédure mise en place par la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ, relative à l’hygiène des mains et au nettoyage des caddies, consistait pour l’agent de sécurité à :
— dès l’entrée du client dans le magasin, l’accueillir et l’inviter à respecter les mesures de sécurité en vigueur : hygiène des mains et nettoyage du caddie ;
— pour ce faire, procéder comme suit :
— verser une goutte de gel directement dans les mains du client ;
— verser une goutte de gel sur un papier essuie-tout qu’il tendait ensuite au client afin que celui-ci puisse lui-même procéder au nettoyage de son caddie ;
Qu’ainsi, concrètement, outre ses missions normales de sécurité et de surveillance du magasin, l’agent de sécurité avait désormais l’obligation de s’approcher de chaque client entrant dans le magasin et de lui verser du gel désinfectant sur les mains ;
Qu’il n’était pas suffisant qu’il vérifie la bonne application des règles de sécurité mais qu’il devait s’approcher du client à très petite distance, au risque d’être lui-même contaminé ;
Attendu que la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que, comme elle en avait l’obligation, elle aurait fourni à chaque agent de sécurité le matériel propre à assurer sa protection, notamment des masques chirurgicaux et des visières ; qu’à cet égard, elle se borne à affirmer qu’il est 'parfaitement notoire que (les fiches de perception) ont été subtilisées au PC sécurité durant la grève’ ;
Attendu qu’il en résulte que l’employeur, qui n’établit pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a méconnu l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger la santé physique du salarié, la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l’allocation d’une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Attendu qu’il résulte également de ces éléments que l’avertissement prononcé à l’encontre du salarié doit être annulé ;
Attendu que le préjudice subi résultant du prononcé d’une sanction disciplinaire injustifiée sera réparé par l’octroi de la somme de 500€ ;
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DU SYNDICAT :
1- Sur l’irrecevabilité de la requête :
Attendu qu’il est produit un extrait des délibérations du bureau de la commission exécutive de l’Union départementale CGT de l’Hérault qui, aux termes de ses statuts, est, en cas d’urgence, habilité à décider de l’engagement d’une procédure pour la représentation ou la défense des intérêts de l’Union ou des salariés entrant dans la branche d’activité de l’Union, donnant mandat à son secrétaire général pour 'se porter partie intervenante dans l’affaire’ ;
Attendu que vu l’urgence tenant à voir l’obligation de sécurité respectée, la requête est donc recevable ;
2- Sur le défaut d’instance préexistante :
Attendu que les syndicats peuvent agir en justice pour la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail ;
Que s’agissant d’un droit propre, il est indépendant de l’action exercée par le salarié ;
3- Sur l’intérêts collectif de la profession :
Attendu, selon l’article L. 2132-3 du code du travail, que les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ;
Que tel est le cas de l’Union départementale des syndicats CGT de l’Hérault qui poursuit le paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité envers les salariés, causant ainsi un préjudice aux intérêts collectifs des professions représentées par elle ;
Attendu qu’au vu des éléments portés à l’appréciation de la cour, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par l’Union départementale des syndicats CGT de l’Hérault par l’octroi de la somme de 150€ ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit irrecevables les conclusions de l’intimé ;
Confirme le jugement en sa seule disposition relative à l’annulation de l’avertissement mais, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ à payer à [E] [M] [R] [Y] :
— la somme de 2 000€ à titre dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du prononcé d’une sanction disciplinaire injustifiée ;
— la somme de 350€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ à payer à l’Union départementale des syndicats CGT de l’Hérault :
— la somme de 150€ à titre de dommages et intérêt ;
— la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ aux dépens.
La Greffière Le Président
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