Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 21 nov. 2024, n° 24/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 15 mars 2024, N° 2024;23/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01044 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEK4
SI
PRESIDENT DU TJ D’ALES
15 mars 2024 RG :23/00247
[H]
C/
[W] [E]
Grosse délivrée
le
à Selarl Favre de Thierrens
Me Candillon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d’ALES en date du 15 Mars 2024, N°23/00247
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Sandrine IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [C] [H]
née le 21 Mars 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [M] [W] [E]
née le 26 Décembre 1956 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 septembre 2022, Mme [C] [H] a acquis de M. [Y] [X] les lots 2, 5, 7, 8 et 9 d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, cadastré section B n°[Cadastre 2] [Adresse 6] sur la Commune de [Localité 11] ainsi que les parcelles de terres attenantes cadastrées section B [Cadastre 3], B[Cadastre 4], B [Cadastre 5].
Mme [M] [W] [E] est propriétaire, dans cette même copropriété, d’un appartement situé au premier étage, constitué des lots 3, 6 et 10, constituant une résidence secondaire.
Mme [H], qui loue un appartement au 2ème étage de cet ensemble immobilier, a réalisé des travaux d’extension et de démolition aux fins de rendre habitables les lots acquis et de les transformer en appartement.
Un litige est apparu entre les parties concernant des tuyaux d’évacuation des eaux usées de Mme [M] [W] [E] ainsi que sur l’usage d’une servitude de passage, Mme [C] [H] ayant fait construire une extension.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, Mme [M] [W] [E] a fait assigner Mme [C] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir constater l’existence d’un trouble manifestement illicite engendré par l’action de cette dernière au sein de la copropriété, la condamner à remettre en état de bon fonctionnement les évacuations des eaux usées de son appartement et à libérer l’assiette de la servitude de passage à son bénéfice et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre la somme de 1. 440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Alès a :
— ordonné à Mme [C] [H] de remettre en état de fonctionnement les évacuations des eaux usées de l’appartement de Mme [W] [E], telles qu’elles étaient au moment de leur obstruction après les réparations effectuées par un non-professionnel dans un délai de 15 jours à compter de la décision,
— dit qu’à l’expiration de ce délai, l’obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,
— ordonné à Mme [C] [H] de libérer l’assiette de la servitude de passage telle que prévue à l’acte de partage du 19 décembre 2017 page 10 et le plan des lots établi par la SCP Alarcon et Larguier géomètres experts le 04/ 11 /1999 et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à l’expiration de ce délai, l’obligation sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard ;
— condamné Mme [C] [H] à verser à Mme [M] [W] [E] une provision de 1.500€ à valoir sur son préjudice de jouissance
— condamné Mme [C] [H] aux dépens ainsi qu’à à payer à Mme [M] [W]-[E] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 21 mars 2024, Mme [C] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [H], appelante, demande à la cour, de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [C] [H] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par la Présidente du tribunal judiciaire d’Alès sous la date du 15 mars 2024
Y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [M] [W]-[E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [M] [W]-[E] à faire procéder par un professionnel de la plomberie aux travaux de réparation des évacuations de son appartement passant par le fonds propriété de Mme [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— Condamner Mme [M] [W] [E] à payer à Mme [C] [H] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance
En tout état de cause,
— débouter Mme [M] [W] [E] des fins de son appel incident,
— Condamner Mme [M] [W]-[E] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, Mme [H] fait valoir que le juge des référés a violé les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile en ordonnant la remise en état du système d’évacuation des eaux usées dans son état antérieur, une telle décision conduisant à lui occasionner un trouble, subissant des fuites dans son bien.
Elle soutient que le droit de Mme [W] de jouir paisiblement de son bien ne saurait primer le sien, exposant qu’elle se trouve privée de cet usage paisible par le fait d’infiltrations d’eaux usées en plafond provenant des canalisations vétustes et fuyardes de l’appartement de Mme [W].
Elle indique qu’elle justifie de la réalité des troubles subis dans son logement et que la demande de condamnation au paiement d’une somme de 10.500 euros formée par Mme [W] au titre d’un prétendu préjudice de jouissance se heurte nécessairement à une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés. Elle expose que l’appartement situé à [Localité 11] ne constitue pas la résidence principale de l’intimée, et que le quantum sollicité n’est aucunement justifié.Elle entend, quant à elle, solliciter des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance qu’elle subit du fait de cette situation.
Elle conclut enfin qu’elle justifie de ce que la servitude de passage consentie pour accéder à la fosse septique n’est nullement obstruée et que Mme [W]-[E] peut parfaitement en user. Elle ajoute que la servitude que revendique l’intimée n’est pas mentionnée dans son acte de vente, soulevant ainsi une contrariété évidente entre les titres et le droit invoqué par Mme [W]-[E] qui est contestable en son principe et qui échappe à la compétence du juge des référés.
Mme [M] [W] [E], en sa qualité d’intimée, par dernières conclusions en date du 2 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 835, al. 1er et 2 du Code de procédure civile, de l’article 544 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Déclarer recevable et bien-fondé Mme [W] en son appel incident de la décision rendue le 15 mars 2024 par le Juge des référés tribunal judiciaire d’Alès,
Y faisant droit,
— Réformer l’ordonnance sus énoncée en ce qu’elle a :
« – condamné Mme [H] à verser à Mme [W] [E] une provision de 1.500 euros à valoir sur son préjudice de jouissance,
— Ordonné à Mme [H] de remettre en état de fonctionnement les évacuations des eaux usées de l’appartement de Mme [W] [E], telles qu’elles étaient au moment de leur obstruction après les réparations effectuées par un non professionnel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à l’expiration de ce délai, l’obligation serait assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— ordonné à Mme [H] de libérer l’assiette de la servitude de passage telle que prévue à l’acte de partage du 19 décembre 2017 page 10 et le plan des lots établis par la SCP Alarcon et Larguier géomètres experts le 04/11/1999 et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— dit qu’à l’expiration de ce délai, l’obligation serait assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard »
Et statuant à nouveau,
— ordonner à Mme [C] [H] de remettre en état de bon fonctionnement, à ses entiers frais, les évacuations des eaux usées de l’appartement de Mme [W] [E] qui ont été dégradées, et de justifier de ladite remise en état, ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [H] à payer, à titre de provision, la somme de 10.500 € (à parfaire au jour de la décision) au titre de son préjudice de jouissance,
— ordonner à Mme [H] de libérer l’assiette de la servitude de passage et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
En tout état de cause,
— Rejeter les entières demandes de Mme [H],
— Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses écritures et de son appel incident, Mme [W] [E] fait valoir que le compagnon de Mme [H], M. [A], a délibérément sectionné et bouché les canalisations des eaux usées de son appartement, lesquelles circulent au niveau du plafond du lot de l’appelante.
Elle relève que Mme [H] est défaillante à rapporter un quelconque élément de preuve de nature à tenter de justifier le comportement de son conjoint, lequel constitue un trouble manifestement illicite, indiquant ne pas être en capacité de jouir de son immeuble puisqu’elle ne peut actionner les robinets de son appartement, ni utiliser ses toilettes.
Elle soutient également que le préjudice allégué par l’appelante n’est ni fondé en son principe ni justifié dans son montant puisqu’elle ne démontre pas avoir été troublée dans la jouissance de son logement, et le fait que son conjoint soit handicapé n’a aucun lien avec l’instance. Elle sollicite un trouble de jouissance à hauteur de 500 € par mois, ne pouvant plus user paisiblement de son bien depuis le mois de novembre 2022.
Elle reproche enfin à Mme [H] d’avoir entrepris des travaux d’agrandissement du rez-de-chaussée de l’immeuble, sur l’assiette même de la servitude de passage, l’empêchant de jouir de sa servitude de passage alors qu’à la lecture de son titre de propriété, il existe un droit de passage autour de l’ensemble immobilier dans la propriété de l’appelante au profit des lots 3, 6 et 10 de la copropriété lui appartenant. Elle précise que cette servitude de passage est distincte de celle de la fosse septique, laquelle n’est pas en cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 novembre 2024, décision prorogée au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
1) Sur la remise en état du système d’évacuation des eaux usées
Mme [C] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée qui l’a condamnée à remettre en état les canalisations d’eaux usées de sa voisine, exposant que celles-ci sont à l’origine de fuites dans son bien.
Il n’est pas sérieusement contestable que le 2 novembre 2022, Monsieur [A], compagnon de Mme [C] [H], a retiré les tuyaux d’évacuation des eaux usées de Mme [M] [W] [E] et a bouché les canalisations, au vu d’attestations et témoignages produits de part et d’autre, situation confirmée par le maire de la commune qui s’est rendu sur place.
Mme [M] [W] [E] a fait réaliser un constat par un commissaire de justice le 18 juillet 2024 dont il ressort au titre des constatations depuis l’intérieur de son appartement que ' Mme [M] [W] [E] actionne le robinet de l’évier de la cuisine et je constate que l’eau coule avec une pression normale… cependant, je note que l’eau ne s’évacue pas et qu’elle stagne dans l’évier. Au niveau de la salle de bain, ma requérante actionne le mélangeur de la douche et l’eau se met à couler. L’eau coule environ cinq secondes et je constate que celle-ci ne s’évacue pas par le syphon du bac à douche et stagne à l’intérieur'.
Il est ainsi établi un trouble subi par Mme [M] [W] [E] et qui porte atteinte à ses droits, celle-ci ne pouvant plus user paisiblement de son bien dont elle est légitime à demander qu’il cesse devant le juge des référés.
Pour s’opposer à la remise en état des canalisations telles qu’elles étaient précédemment, Mme [C] [H] fait état de fuites qu’elle subirait et demande la remise en état par sa voisine des canalisations pour faire cesser son propre trouble.
Elle produit ainsi une attestation de l’ancien propriétaire qui confirme le caractère vétuste de l’installation de l’intimée, ce dernier indiquant avoir eu le projet de créer un appartement et l’avoir signifié à sa cousine en 2016, précisant qu’il 'fallait refaire entièrement son évacuation d’eaux usées car ses tuyaux n’étaient pas collés et mal fixés fuyaient '.
Outre que cette attestation est peu précise, il n’est aucunement établi que l’intimée avait connaissance d’une difficulté affectant ses canalisations, cette déclaration ne s’appuyant sur aucun fait probant comme un échange de courriers entre l’ancien propriétaire et Mme [M] [W] [E] ou une déclaration de sinistre, à l’époque. En outre, il est constant que les canalisations sont apparentes et visibles dans les lots que Mme [C] [H] a acquis. Or, il n’est fait état d’aucune constatation de fuite ou de réserve dans l’acte notarié d’acquisition, le 6 septembre 2022.
Si la date à laquelle Mme [M] [W] [E] a été informée d’une fuite affectant le bien situé sous son habitation n’est pas établie avec certitude, il est indéniable que celle-ci a acheté le 5 octobre 2022 à Bricoman, des éléments de plomberie, qui ont été posés par son compagnon, Monsieur [F] le 7 octobre 2022. Ce dernier a attesté être intervenu dans le bien de Mme [C] [H] et avoir procédé au remplacement des tuyaux d’évacuation des eaux usées, ce dernier précisant qu’ils avaient avec Monsieur [A] procédé à la vérification de l’étanchéité de l’installation et qu’aucune fuite n’avait été constatée, aucune remarque n’ayant été faite alors qu’ils y étaient restés le week-end. Il ajoute qu’il devait revenir le 26 octobre 2022 pour terminer le travail, ce dernier devant renforcer les fixations mais que Monsieur [A] s’était montré vindicatif, voulant l’intervention d’un professionnel.
Cette situation est confirmée par la production des attestations de Mme [G] [K] et Monsieur [R], présents le 26 octobre 2022 chez Mme [M] [W] [E], exposant en outre qu’ils étaient restés sur place 3 jours et avaient utilisé normalement les commodités de l’appartement, personne n’était venu se plaindre de fuite d’eau, Mme [M] [W] [E] ayant fermé la conduite d’arrivée d’eau à leur départ.
Mme [C] [H] ne conteste pas la teneur de ces attestations ni l’intervention effectuée à son domicile par le compagnon de Mme [M] [W] [E].
Elle ne produit à compter du 7 octobre 2022, aucun élément probant venant justifier que malgré l’intervention sur les canalisations, les fuites perduraient au sein de son bien, telles que des photographies, des attestations, des échanges avec sa voisine afin de l’alerter ni encore avoir sollicité l’intervention d’un professionnel qualifié pour y mettre un terme.
Elle communique le courrier du maire, daté du 4 juillet 2023 qui indique s’être rendu sur place et qui précise 'au niveau de votre cave, les canalisations d’eaux usées de l’appartement de Mme [W] avaient bien été coupées (ou démontées) et que des fuites apparaissaient '.
Or, ce dernier évoquant le retrait des canalisations, dont il est établi qu’il a été réalisé le 2 novembre 2022, il ne peut aucunement être déduit de la mention relative à l’existence de fuites que celles-ci seraient antérieures à cette date et que les fuites constatées par le maire lors de sa venue ne soient pas liées.
Quant au constat du commissaire de justice, dressé le 11 avril 2024, ce dernier a simplement relevé queles tuyaux avaient été bouchés par Mme [C] [H] et que 'les tuyaux, raccords, manchons précédemment installés par la propriétaire du 1er étage sont posés au sol. Aucune trace de colle n’est apparente'. Outre que la vétusté de l’installation n’est aucunement établie, le fait que Monsieur [A] ait procédé à leur retrait ne permet aucunement de savoir si un problème de pose ou de raccordement existait effectivement antérieurement à son intervention.
Mme [C] [H] ne rapporte dès lors aucunement la preuve de la persistance d’un trouble dont elle pourrait se prévaloir et affectant son bien après le changement des canalisations effectué le 7 octobre 2022 ni d’un refus de Mme [M] [W] [E] d’effectuer les travaux nécessaires, pouvant justifier qu’elle obture le système d’évacuation de l’appartement de celle-ci.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a ordonné la remise en état par Mme [C] [H] du système d’évacuation des eaux usées provenant de l’appartement supérieur, tel qu’il était précédemment.
Il n’y a pas lieu à réformer le point de départ de l’astreinte, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ni le montant fixé à 50 € par jour de retard.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur le rétablissement de la servitude de passage
Pour contester la décision critiquée ayant ordonné la libération de l’assiette de servitude à sa charge, Mme [C] [H] fait valoir qu’il n’est pas mentionné dans son acte de vente l’existence d’une servitude de passage au profit de Mme [M] [W] [E], seule une servitude de fosse septique étant évoquée.
L’acte fait ainsi état en page 6 d’une fosse septique, étant précisé que 'les ouvrages de la fosse septique visés par les servitudes reprises dans une note ci-jointe sont toujours présents sur le terrain cadastré B [Cadastre 5] mais sont inutilisables… Le vendeur déclare qu’il existe sur la parcelle B [Cadastre 5] une fosse septique qui dessert les deux appartements existant dans la copropriété…'.
Mme [M] [W] [E] produit l’acte de partage daté du 19 décembre 2017 entre son frère et elle, suite au décès de leur mère, qui a conduit à l’attribution à son profit des lots 3,6 et 10 de l’immeuble sis à [Localité 11].
Il est précisé dans cet acte l’existence de servitudes constituées précédemment aux termes d’un acte reçu par Me [O] le 8 novembre 2000, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 9] le 20 décembre 2000. Il est mentionné en pages 10 à 14 plusieurs servitudes dont 'une servitude de passage au profit de Mme [T] [X]' (mère de Mme [M] [W] [E]) 'pour lui permettre d’accéder aux biens et droits lui appartenant dans l’immeuble en copropriété (section B [Cadastre 2])' consentie par Monsieur [D] [X] (père de [Y] [X], vendeur des lots à Mme [C] [H]) 'sur les parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à titre de servitude réelle et perpétuelle’ outre 'une servitude de fosse septique pour permettre aux copropriétaires de l’immeuble cadastré B [Cadastre 2] l’épuration de leurs eaux usées par filtration dans le sol au moyen de la fosse septique située sur la parcelle B [Cadastre 3]", Monsieur [D] [X] concédant à titre réel et perpétuel une servitude de fosse septique sur la parcelle B [Cadastre 3].
Il est ainsi établi par Mme [M] [W] [E] l’existence d’un droit de passage à son profit, passant sur les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4], désormais propriétés de Mme [C] [H].
Or, il n’est pas contesté que Mme [C] [H] a fait édifier sur la parcelle B [Cadastre 3] une extension.
Il est en conséquence caractérisé l’existence d’un trouble du fait de l’édification de cette construction, qui porte atteinte aux droits de Mme [M] [W] [E].
Pour contester le caractère manifestement illicite du trouble, Mme [C] [H] fait valoir que ce droit de passage ne lui serait pas opposable n’en ayant pas eu connaissance. Or, il est manifeste qu’à supposer établi un défaut d’information ou une omission dans l’acte notarié, qu’il n’appartient aucunement au juge des référés de trancher, ceux-ci ne peuvent remettre en cause l’existence d’un droit d’un tiers, acté dans un acte authentique. Par ailleurs, il résulte de l’acte de vente qu’il y est fait état de servitudes, celles-ci ayant fait l’objet d’une note distincte, jointe à l’acte, que Mme [C] [H] n’a pas entendu communiquer aux débats.
Il n’est pas plus démontré par celle-ci une renonciation par Mme [M] [W] [E] à son droit de passage, en raison d’une impossiblité d’en faire usage ou de son non-usage pendant 30 ans, comme l’a relevé le premier juge.
C’est, dès lors, par une exacte appréciation que le premier juge a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite dont pouvait se prévaloir Mme [M] [W] [E] au soutien de sa demande de rétablissement de la servitude de passage.
Il n’y a pas lieu à réformer le point de départ de l’astreinte, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ni le montant fixé à 10 € par jour de retard.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur le trouble de jouissance
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que ' le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.'
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, la provision étant fixée à la hauteur du montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Mme [M] [W] [E] est privée depuis le 2 novembre 2022 de la jouissance de son bien, du fait du non-écoulement des eaux usées, soit depuis 24 mois.
Il n’est dès lors pas sérieusement contestable qu’elle démontre un trouble de jouissance qu’elle subit, du fait du comportement fautif de Mme [C] [H].
Mme [M] [W] [E] n’occupant pas habituellement le bien, s’agissant d’une résidence secondaire, ce dont il doit être tenu compte, il y a lieu de lui allouer à ce titre une provision à hauteur de 2.400 €.
La décision est infirmée de ce chef.
Mme [C] [H] ne rapportant la preuve d’aucun trouble qu’elle aurait subi sera déboutée de sa demande de provision au titre d’un préjudice de jouissance.
4) Sur les autres demandes
Le sort des dépens et des frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.
Mme [C] [H], succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Mme [C] [H] est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] [W] [E] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Mme [C] [H] sera condamnée à payer à Mme [M] [W] [E] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ayant du exposer des frais d’avocat en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 janvier 2024 sauf sur la provision due à Mme [M] [W] [E] au titre de son préjudice de jouissance,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] [H] à payer à Mme [M] [W] [E] une provision de 2.400 € au titre de son préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [H] de sa demande de provision pour son préjudice de jouissance,
Condamne Mme [C] [H] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [C] [H] de sa demande de condamnation de Mme [M] [W] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code d procédure civile,
Condamne Mme [C] [H] à payer à Mme [M] [W] [E] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code d procédure civile.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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