Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 5 févr. 2026, n° 23/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 mai 2023, N° 22/00813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/02852 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6VG
Jugement (N° 22/00813)
rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SAS Fox Car
représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [C] [S] [T]
née le 07 janvier 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie O’Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2025 tenue en double rapporteur par Pascale Metteau et Claire Bohnert, après rapport oral de l’affaire par Claire Bohnert, magistrat chargée d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure pénale).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Catherine Courteille, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l’audience publique du 15 décembre 2025.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 décembre 2025
****
Exposé des faits et de la procédure
Mme [C] [S] [T] a acheté le 19 décembre 2020 auprès de la société Fox car un véhicule Volkswagen golf plus d’occasion moyennant un prix de 5 079,90 euros.
Le véhicule lui a été livré le 30 décembre 2020.
Suite à l’apparition d’un voyant sur le tableau de bord, elle a contacté la société Fox car le 18 février 2021, laquelle lui a indiqué que ce voyant ne pouvait entraîner aucune défaillance sur le véhicule et que le problème ne relèvait pas de la garantie.
Un autre voyant s’étant allumé, Mme [S] [T] a, à nouveau, pris contact avec la société Fox car en mars 2021.
Le 11 juin 2021, elle a fait effectuer un contrôle du véhicule qui a révélé plusieurs défauts. Après avoir examiné le véhicule, la société Fox car l’a informée que la défaillance de la pompe à huile avait entraîné des désordres irréversibles au moteur. Elle a chiffré le coût du remplacement de cet élément à 2 000 euros et lui a offert de le remplacer par un moteur d’occasion moyennant une somme de 1 000 euros.
Mme [S] [T] n’a pas accepté cette proposition et a sollicité la résolution du contrat de vente ainsi que la restitution du prix.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2022, elle a fait assigner la société Fox car devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, la condamnation de la société Fox car à lui rembourser le prix et à lui payer les cotisations d’assurance depuis décembre 2020, les frais de remorquage, les frais de déplacement en train et en avion ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [F].
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— déclaré régulier et non entaché de nullité le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [E] [F] le 20 décembre 2022,
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 19 décembre 2020 portant sur le véhicule Volkswagen golf plus numéro de série WVWZZZ1KZ7W577044,
— condamné la société Fox car à payer à Mme [S] [T] la somme de 5 079,90 euros en remboursement du prix de vente,
— dit que la société Fox car sera tenue de reprendre possession du véhicule à ses frais, à l’endroit où il se trouve, à l’adresse qui lui sera communiquée par Mme [S] [T] sur sa simple demande, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la signification du présent jugement et pour une durée maximale de 3 mois,
— condamné la société Fox car à payer à Mme [S] [T] les sommes de :
* 260,40 euros en remboursement des frais d’assurance engagés par elle,
* 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 600 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la société Fox car à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fox cadre aux entiers dépens qui comprendront le frais de l’expertise judiciaire,
— dit que la décision ne bénéficiera pas de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Fox car a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Fox car demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré régulier et non entaché de nullité le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [E] [F] le 20 décembre 2022,
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 19 décembre 2020 portant sur le véhicule Volkswagen golf plus numéro de série WVWZZZ1KZ7W577044,
— condamné la société Fox car à payer à Mme [S] [T] la somme de 5 079,90 euros en remboursement du prix de vente,
— dit que la société Fox car sera tenue de reprendre possession du véhicule à ses frais, à l’endroit où il se trouve, à l’adresse qui lui sera communiquée par Mme [C] [S] [T] sur sa simple demande, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la signification du présent jugement et pour une durée maximale de 3 mois,
— condamné la société Fox car à payer à Mme [S] [T] les sommes de :
* 260,40 euros en remboursement des frais d’assurance engagés par elle,
* 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 600 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la société Fox car à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fox cadre aux entiers dépens qui comprendront le frais de l’expertise judiciaire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau :
— in limine litis, dire nul le rapport d’expertise de M. [E] [F] en date du 20 décembre 2022 et en tirer toutes conséquences de droit,
— débouter Mme [S] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les frais et dépens de première instance y compris les frais liés à la sommation interpellative du 7 avril 2023,
— à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires sollicitées par Mme [S] [T],
Y ajoutant,
— la condamner à lui payer 2000 euros pour la procédure devant la cour d’appel,
— la condamner en tous les frais et dépens de la procédure devant la cour d’appel,
Sur l’appel incident :
— constater que Mme [S] [T] n’a formé aucun appel incident dans les délais définis par l’article 909 du code de procédure civile,
— en conséquence, limiter l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire conformément à l’appel principal interjeté par la société Fox car.
Au soutien de sa demande d’annulation du rapport d’expertise, elle indique que M. [F] a manqué d’objectivité et d’impartialité ; qu’il a uniquement pris en considération les affirmations de Mme [S] [T] et non les siennes ; qu’il n’a pas répondu au dire et n’a pas procédé aux opérations de démontage de façon contradictoire ; qu’elle subit un grief manifeste du fait de ces irrégularités ; que le rapport doit donc être annulé.
Elle en déduit que Mme [S] [T] ne justifie pas de l’existence des vices cachés qu’elle invoque, ce d’autant qu’elle a choisi de parcourir près de 60 kilomètres alors que son véhicule affichait un voyant lui signifiant la nécessité absolue d’un arrêt immédiat ; qu’elle doit donc être déboutée de sa demande de résolution de la vente.
Elle conteste qu’il ait pu exister un vice caché en germe au moment de l’acquisition du véhicule et soutient que les conclusions du rapport d’expertise n’ont pas de sens ; qu’en tout état de cause, la casse du moteur résulte uniquement de l’utilisation du véhicule malgré l’allumage du voyant; que l’antériorité du désordre à la vente n’a donc pas établie.
À titre subsidiaire, elle s’oppose au remboursement des cotisations d’assurance alors que Mme [S] [T] a utilisé le véhicule plusieurs milliers de kilomètres avant la panne. Elle estime que les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne sont pas justifiées.
Elle observe que Mme [S] [T] n’a pas formé appel incident dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’infirmation du jugement.
Si l’appel incident devait être déclaré recevable, elle demande le rejet de la demande au titre des frais d’immatriculation compris dans le prix de vente du véhicule mais également des autres demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Mme [S] [T] demande à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a
— déclaré régulier et non entaché de nullité le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [E] [F] le 20 décembre 2022,
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 19 décembre 2020 portant sur le véhicule Volkswagen golf plus numéro de série WVWZZZ1KZ7W577044,
— condamné la société Fox car à payer à Mme [S] [T] la somme de 5 079,90 euros en remboursement du prix de vente,
— dit que la société Fox car sera tenue de reprendre possession du véhicule à ses frais, à l’endroit où il se trouve, à l’adresse qui lui sera communiquée par Mme [C] [S] [T] sur sa simple demande, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la signification du présent jugement et pour une durée maximale de 3 mois,
— condamné la société Fox car à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fox cadre aux entiers dépens qui comprendront le frais de l’expertise judiciaire,
— recevoir son appel incident et réformer le jugement au titre des sommes allouées ,
— condamner la société Fox car à lui payer les sommes de :
* 76,04 euros au titre de la carte grise
*759,50 euros au titre des cotisations d’assurance AMV depuis le 30 décembre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2023
*394,50 euros au titre des frais de remorquage
*128,90 euros au titre des frais de déplacements en train
*375,04 euros au titre des frais de déplacement en avion
Soit une somme totale de 1.733,98 euros,
— condamner la Société Fox car à payer la somme de 21,70 euros par mois au titre des cotisations d’assurance automobile à compter du mois de décembre 2023 jusqu’à la reprise effective du véhicule par elle,
— juger qu’à défaut de reprise du véhicule par la Société Fox car à l’issue du délai imparti pour la reprise, Mme [S] [T] pourra s’en débarrasser par quelque moyen qu’elle estimera
utile sans aucune indemnisation ni recours pour la société,
— condamner la Société Fox car à payer la somme de 4.800 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir :
— que l’expert a exposé dans son rapport la version de chacune des parties, qu’il a rempli sa mission en toute objectivité en retraçant notamment l’historique des éléments vérifiables et non contestés par les parties et a répondu aux observations de la société Fox car et s’est expliqué sur le fait qu’il ai fait procédé à la pré-dépose du moteur, avant la tenue de la seconde réunion d’expertise sans la présence des parties et que la société Fox car tente de discréditer le travail de l’expert dans la mesure où ses conclusions lui sont défavorables,
— que l’expert a retenu que le véhicule présentait un défaut grave, caché, antérieur à la vente et le rendant impropre à son usage, qu’il précise que ce vice était en germe et latent et qu’il ne peut être imputé à l’acheteur qui n’a effectuéque très peu de kilomètres avec le véhicule,
— qu’en sa qualité de professionnel, la société Fox car est présumée avoir connu le vice et doit donc être condamnée à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis et des frais exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de nullité du rapport d’expertise
Selon l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’article 276 du code civil prévoit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité du rapport d’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.(Com.18 février 1992, n° 89-19.330 publié ; 3e.Civ., 17 décembre 2020, n°19-12 183).
Le grief a notamment pu être écarté lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires des parties (2e.Civ., 22 mai 2014, n°13-20.612 ; Com.11 octobre 2011, n°10-20301) ou lorsque l’expert, qui n’a pas répondu spécifiquement à chacun des dires adressés par les parties, a donné les explications utiles dans le corps de son rapport et a tenu compte des explications fournies (3e.Civ., 14 décembre 2017, n°15-26.043).
En l’espèce, la société Fox car reproche tout d’abord à l’expert d’avoir manqué d’objectivité en rejetant systématiquement les informations qu’elle lui transmettait pour ne retenir que la version des faits de Mme [S] [T].
Il ressort du rapport que l’expert a sollicité les avocats de chacune des parties afin qu’ils produisent leurs pièces. Il a ensuite indiqué qu’il exposait les événements tels que relatés par Mme [S] [T], laquelle était seule à même de présenter l’enchaînement des événements. Il ne s’agissait là que d’un simple exposé des circonstances ayant conduit à la panne, avant que l’expert ne procède à l’examen du véhicule. Il a relevé que certains éléments de l’exposé des parties étaient contradictoires, mais en réponse au dire n°1 de la société Fox car, il a précisé qu’il ne pouvait pas «se déplacer dans le temps» pour vérifier les propos de chacun mais que l’acheteur avait bien notifié qu’il y avait des allumages aléatoires d’un voyant situé sur le tableau de bord et que le démontage a permis de confirmer la véracité de cette affirmation du conducteur. L’expert relève d’ailleurs que le bon de commande du véhicule mentionnait déjà une réparation d’un voyant moteur. La société Fox car soutient que Mme [S] [T] ou son conjoint auraient parcouru plusieurs dizaines de kilomètres après l’allumage du voyant rouge relatif à l’huile moteur et non quelques kilomètres comme elle le soutient et l’a retenu l’expert, provoquant la casse du moteur. Or l’expert a constaté lors du démontage du moteur que les coussinets n’avaient pas été détériorés par une conduite aggravante, excluant ainsi l’explication avancée par la société Fox car. Il apparait donc que l’expert a pris en considérations les affirmations de chacune des parties quant au déroulement des faits et a retenu les éléments en lien avec les constatations techniques auxquelles il a pu procéder.
La société Fox car reproche également à l’expert de ne pas avoir rechercher comment le véhicule avait été entretenu alors qu’il considérait que la panne pouvait être en lien avec un défaut d’entretien. Or il doit être relevé que l’expert, en réponse au dire de la société Fox car, précise que lors de la seconde réunion d’expertise il avait réclamé au garage tous les justificatifs avec bons d’achat de ses prestations portées sur le bon de commande, qu’aucun document ne lui a été fourni mais l’expert précise qu’il doute que l’entretien complet mentionné sur le bon de commande ait été effectué compte tenu de l’état dans lequel se trouve le filtre de la pompe à huile. Contrairement à ce que soutient la société Fox car, l’expert n’a pas refusé de prendre en considération les justificatifs d’entretien ni considéré qu’il s’agissait de faux mais il a précisé, en réponse au dire, que les indications portées sur le carnet d’entretien ne pouvaient être prises en considération que sous réserve des factures justificatives des pièces changées et des produits utilisés en raison de l’usage fréquent de faux tampons pour les véhicules provenant de Belgique, relevant qu’en l’espèce le dernier entretien du 4 octobre 2019 ne précisait pas l’identité du prestataire.
La société Fox car reproche également à l’expert de ne pas avoir répondu à certaines demandes d’explications formées dans son dire. A cet égard, il doit être relevé que l’expert a répondu, comme il l’a été précédemment précisé, à certains points de ce dire et a ensuite précisé que la suite était «une critique ou opposition à notre compte-rendu à laquelle nous répondrons en notre conclusion», rappelant qu’il était missioné pour définir la vérité mécanique. Ainsi, dans ses conclusions l’expert a notamment relevé que le dommage résultait d’un obstruction de la crépine de la pompe à huile causée par un défaut d’entretien du fait d’un espace trop long entre chaque vidange et de l’usage d’une huile non préconisée. Il apparait donc que l’expert n’était pas tenu de répondre à la demande de précision sur les défauts qu’il évoquait dans un premier temps puisqu’il retient non un défaut du véhicule mais un manque ou un défaut d’entretien, qu’il a également répondu sur la question de la conduite durant plus de 50 kilomètres avec un voyant rouge allumé en retenant que les coussinets n’avaient pas été détériorés par une conduite aggravante, excluant ainsi cette hypothèse avancée par le vendeur. Il n’était par ailleurs pas tenu de répondre à la question relative à la remise en route du moteur par le vendeur et son mécanicien, dont il n’a tiré aucune conséquence.
Enfin, la société Fox car reproche à l’expert d’avoir fait procéder à un pré-démontage du moteur avant la seconde réunion d’expertise, en l’absence des parties. Sur ce point, le rapport d’expertise relève qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert a estimé qu’il était nécessaire de démonter partiellement le moteur, que ce travail était conséquent et nécessitait un pré-démontage et qu’avec l’accord des parties présentes, dont la société Fox car, une nouvelle date d’expertise avait été fixée. La société Fox car ne s’est donc pas opposée au pré-démontage annoncé par l’expert. S’il ressort de la sommation interpellative faite au garage Philippe que le carter inférieur a été démonté par ses soins entre les deux réunions d’expertise, à la demande de l’expert, le garage précise qu’il n’a procédé qu’à cette opération. L’expert précise toutefois qu’il a procédé lui même en présence des parties à l’extraction des chapeaux de bielle puis à l’examen des éléments du moteur notamment la pompe à huile, de la crépine et du filtre à huile. Aucun élément ne permet donc d’établir que le prédémontage du seul carter inférieur par le garage Philippe, à la demande de l’expert après en avoir averti les parties, aurait causé un quelconque grief à la société Fox car ou aurait d’une quelconque manière eu une influence sur le résultat de l’expertise.
Dès lors, aucune irrégularité des opérations d’expertise n’est établie et, au surplus, la société Fox car ne justifie d’aucun grief. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise.
— Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte par ailleurs de l’article 1644 dudit code que dans le cas de l’article 1641, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères incombe à l’acquéreur.
Il incombe donc à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu 'des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ conformément à l’article 1642 du code civil.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule est affecté d’un désordre moteur grave le rendant inapte à son usage, que ces dégats ont été causés par un encrassement de la crépine de la pompe à huile du fait d’un défaut ou d’un manque d’entretien (espace trop long entre chaque vidange, huile non préconisée) ce qui a provoqué dans le temps une accumulation de boue et par la suite des particules métalliques d’éléments affectés (limaille de coussinetset autre) par la baisse progressive de la pression d’huile gérée par la pompe elle même.
L’expert précise que le process d’obstruction de la crépine est très long et peut prendre plusieurs milliers de kilomètres et qu’il peut donc affirmer avec certitude que la crépine était déjà fortement obstruée lors de l’achat, ce qui explique que le conducteur ait indiqué que la lampe de témoin de pression s’allumait brièvement par intermittence ce qui provoquait des micro coupures dans le circuit de lubrification et de ce fait des agressions au niveau des éléments mobiles (vilebrequin, bielles, turbocompresseur…)
Il indique par ailleurs que l’acheteur ne pouvait en avoir connaissance ni l’observer dans la mesure où ce vice était intrinsèque au moteur.
La société Fox car conteste l’existence du vice au moment de la vente au motif que l’expert retient qu’il n’existait qu’à l’état de germe. Or l’expert explique que l’encrassement de la crépine se fait progressivement et n’endommage le moteur qu’une fois que l’obstruction est suffisamment importante. Il précise bien que compte tenu de l’examen de la crépine et du nombre de kilomètres parcourus depuis l’achat, cette obstruction était déjà forte au moment de l’achat. L’existence du vice au moment de la vente est donc démontré.
La société Fox car conteste également le défaut d’entretien au motif qu’elle produit le carnet d’entretien du véhicule. Il doit être relevé que ce carnet fait mention des dates et des kilométrages auxquels le véhicule a été révisé mais n’apporte notamment pas de précisions sur les points révisés ni sur la qualité de l’huile utilisée, ce qui selon l’expert est détermiant. Il souligne en outre que pour être totalement probant ce carnet doit s’accompagner des factures justificatives des révisions effectuées, dans la mesure où de faux tampons de la marque des constructeurs sont parfois utilisés et apposés sur ces carnets pour les véhicules en provenance de Belgique.
Enfin la société Fox car soutient que le vice n’est dû qu’à la poursuite de la conduite du véhicule malgré l’allumage du voyant moteur. Or l’expert a indiqué sur ce point que lors du démontage du moteur, il avait constaté que les coussinets n’étaient pas détériorés, ce qui excluait que la casse du moteur ait été provoquée par la conduite inappropriée du propriétaire.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le véhicule litigieux était atteint, lors de sa vente à Mme [S] [T], de vices cachés d’une gravité telle qu’ils remettaient en question son fonctionnement et sa circulation et a prononcé la résolution de la vente, la restitution du prix de cette vente et la remise en possession du véhicule à la société Fox car.
— Sur les demandes indemnitaires
L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur,
La société Fox car, vendeur du véhicule litigieux, étant un garage professionnel, elle est présumée avoir eu connaissance du vice affectant la chose et sera donc tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur conformément à l’article 1645 susvisé.
Mme [S] [T] sollicite le remboursement des frais de carte grise. Or, comme l’a relevé le premier juge, le bon de commande précise que le prix de vente comprend les frais d’immatriculation. Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé.
S’agissant des cotisations d’assurance, Mme [S] [T] ne justifie d’une souscription d’assurance que pour l’année 2021. C’est donc à juste titre que le premier juge lui a alloué à la somme de 260,40 euros et l’a déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Elle sollicite en outre la prise en charge des frais de remorquage du véhicule de courtoisie mis à sa disposition par la société Fox car. Or la facture produite à l’appui de sa demande mentionne le remorquage d’un véhicule Volkswagen Golf plus, qui correspond au véhicule acheté et non au véhicule de courtoisie, et ne permet pas d’établir ni la défaillance du véhicule de courtoisie ni que la facture correspond bien au remorquage de ce véhicule, pas plus que la nécessité d’un tel remorquage. Le jugement qui l’a déboutée de cette demande sera donc confirmé.
Elle produit également aux débats des justificatifs de frais de transport en train et en avion, dont elle soutient qu’ils ont été rendus nécessaires du fait de l’immobilisation du véhicule. Or il doit être relevé d’une part que les justificatifs de billets d’avion ne sont pas établis au nom de Mme [S] [T], que par ailleurs il n’est pas démontré que les trajets en train soient en lien de causalité avec la défaillance du véhicule, étant précisé qu’un véhicule de courtoisie avait été mis à sa disposition. Le jugement qui a rejeté sa demande sera donc confirmé.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a alloué à la requérante la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la privation de l’usage de son véhicule depuis le mois d’avril 2021, étant observé, d’une part, qu’elle a rapidement eu connaissance du caractère économiquement non réparable du véhicule et, d’autre part, que la société Fox car lui a accordé l’usage d’un véhicule de courtoisie.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, il n’est pas contestable que Mme [S] [T], qui avait choisi de faire appel à un garage professionnel pour acheter son véhicule, a du entreprendre de nombreuses démarches suite à la panne et l’immobilisation du véhicule survenus quelques semaines seulement après l’achat, qu’au surplus la société Fox car ne s’est pas présentée à l’expertise amiable, la contraignant à demander une expertise judiciaire. Au regard de ces éléments, son préjudice moral a été justement évalué à la somme de 600 euros par le premier juge.
— Sur les demandes accessoires :
La société Fox car succombant en ses prétentions, elle doit être condamnée aux dépens et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [T] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens en cause d’appel. La société Fox car sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance.
La société Fox car sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Fox car aux dépens d’appel ;
Condamne La société Fox car à payer à Mme [S] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute la société Fox de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
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