Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 sept. 2025, n° 24/06766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06766 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2JP
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
[V] [S]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17]
N° RG : 24/00719
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (180)
Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
(179)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [X]
né le 07 Octobre 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 224075
Plaidant : Me Victor EDOU, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [V] [S]
né le 12 Mai 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [T] [J] épouse [S]
née le 12 Octobre 1960 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 – N° du dossier 241206
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 26 janvier 2005, M. [V] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] ont acquis une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 16], enregistrée au cadastre section AL n°[Cadastre 9].
M. [C] [X] est propriétaire de la parcelle voisine adjacente, située [Adresse 6] à [Localité 16], enregistrée au cadastre section AL n°[Cadastre 2].
L’acte authentique de vente du 26 janvier 2005 comporte en annexe un acte du 31 juillet 1985 établissant une servitude conventionnelle de passage sur le fonds servant de M. [X], au profit du fonds dominant de M. et Mme [S].
M. [X] a souhaité faire réaliser des travaux de rénovation et d’extension de l’immeuble situé sur sa propriété.
M. et Mme [S] se sont opposés au projet au motif de l’existence de la servitude susmentionnée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner en référé M. [X] aux fins de lui voir ordonner de leur permettre d’user de la servitude de transit conventionnelle dont leur fonds bénéficie et en conséquence de laisser l’accès à son jardin et de déverrouiller le portail situé sur l’assiette de la servitude permettant l’exercice de celle-ci aux dates et heures qui lui seront signifiées par écrit par les demandeurs, lesquels respecteront un délai de prévenance de 8 jours, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter du jour et de l’heure fixés par les demandeurs.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— enjoint à M. [X] de permettre à M. et Mme [S] d’user de la servitude conventionnelle de passage incluse dans leur acte de propriété en date du 26 janvier 2005 incluant en annexe l’acte du 31 juillet 1985, en leur laissant l’accès à son jardin et en déverrouillant le portail situé sur l’assiette de la servitude, aux dates et heures qui lui seront signifiées par écrit par les demandeurs lesquels respecteront un délai de prévenance de 8 jours,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— déclaré recevable la demande reconventionnelle aux fins d’expertise,
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné M. [X] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2024, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à astreinte et déclaré recevable la demande reconventionnelle aux fins d’expertise.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 706 du code civil, de :
'- recevoir l’appel de M. [X] et le déclarer bien fondé,
— déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois en cause d’appel par M. et Mme [S] au titre du rétablissement d’un passage de 3,5 mètres minimum,
en conséquence,
— réformer l’ordonnance du 17 septembre 2024 ( n°RG 24/00719) en ce qu’elle a :
« – Enjoint à M. [X] de permettre à M. et Mme [S] d’user de la servitude conventionnelle de passage incluse dans leur acte de propriété en date du 26 janvier 2005 incluant en annexe l’acte du 31 juillet 1985, en leur laissant l’accès à son jardin et en déverrouillant le portail situé sur l’assiette de la servitude, aux dates et heures qui lui seront signifiées par écrit par les demandeurs lesquels respecteront un délai de prévenance de 8 jours ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— condamné M. [X] à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux entiers dépens. »
— confirmer l’ordonnance du 17 septembre 2024 (n°RG 24/00719) pour le reste,
et statuant à nouveau :
— juger M. et Mme [S] irrecevables en leurs demandes du fait de l’existence de contestations sérieuses,
— juger que M. et Mme [S] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement explicite,
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [X],
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur place aux [Adresse 3],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants et disons que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires. Dans le même temps; il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— se faire assister de tous sachants pour réaliser sa mission ;
— constater et examiner la servitude telle que prévue dans l’acte de donation du 29 juillet 1984 ;
— donner son avis sur l’existence de cette servitude quant à son principe et à son assiette ;
— donner son avis sur l’extinction de la servitude par non usage ;
— donner un avis sur les conséquences des travaux envisagés sur l’existence de la servitude ;
— donner son avis sur la possibilité de modifier l’assiette de la servitude et sur les conséquences de son déplacement s’agissant de la commodité pour le fonds dominant ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la conservation de la servitude ;
— établir un pré-rapport,
— dire qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficulté de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations,
— condamner M. et Mme [S] au paiement d’un indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ce compris les frais de la sommation interpellative.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 686, 701 et 835 alinéa 1er du code civil, de :
'- déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [S] en leurs demandes et en leur appel incident,
en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— débouter M. [C] [X] en l’ensemble de ses demandes,
et, statuant à nouveau,
— ordonner à M. [X] de procéder aux aménagements nécessaires afin de rétablir un passage de 3,5 mètres minimum de largeur dans son jardin de part et d’autre de la servitude conventionnelle, à savoir « depuis le portail de la [Adresse 14] jusqu’à la porte dans la clôture mitoyenne » afin de permettre un usage de la servitude conforme à sa destination et notamment le passage d’un véhicule automobile nécessaire pour assurer le transit de matériaux lourds ou encombrants, objet de la servitude,
— condamner M. [X] à verser aux époux [S] la somme de 8 000 euros sur le fondement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure qu’ils ont dû exposer en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [X] demande à la cour de constater l’existence de plusieurs contestations sérieuses ne permettant pas de trancher l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il rappelle que M. et Mme [S] sollicitent le droit d’user d’une servitude établie par acte du 31 juillet 1985 sur sa propriété, lequel droit est selon lui éteint dès lors que la servitude n’a pas été utilisée ni exercée dans un délai de 30 ans.
Il entend ainsi démontrer l’existence de constatations sérieuses s’agissant des « preuves » de l’utilisation de la servitude en 2005 en faisant valoir que lors des discussions amiables, M. et Mme [S] avaient indiqué qu’il y avait alors eu l’intervention d’un camion de dégazage, alors que cela est impossible en raison de la configuration des lieux (présence d’un escalier et servitude d'1 mètre de largeur) et que contrairement à ce qu’allèguent les intimés, la servitude ne prévoit pas le passage d’un tel véhicule.
Il souligne ensuite les incohérences du document faisant état d’un prétendu passage de la société Procuves en 2005 en relevant que :
— il s’agit d’un bon de visite sur papier duplicata sur lequel il est aisé de constater que des informations ont été « repassées » pour les rendre plus lisibles à l’impression ;
— les éléments de ce document, en « observation », semblent avoir été ajoutés directement sur le duplicata, seules les signatures laissant apparaître les traits de l’original du document ;
— il y est pour la première fois fait état du passage de sacs de sable, ce qui n’avait jamais été évoqué auparavant ;
— la phrase « Transit par le [Adresse 5] » est raturée, ce qui ne permet pas avec certitude de connaître ce qui était écrit à l’origine ;
— le bon de commande mentionne une ancienne adresse de la société Procuves ;
— le document mentionne le « remplissage de la cuve avec livraison sacs de sable (500 kgs) », alors que pour neutraliser la cuve il aurait fallu faire passer 6,4 tonnes de sable, ce qui était impossible eu égard à la configuration des lieux ;
— M. et Mme [S] ne produisent pas le certificat d’inertage de la cuve, pourtant exigé par la législation.
Il conclut donc à un doute sérieux quant à l’existence du droit revendiqué par les intimés.
M. [X] fait valoir que la lettre du 21 juillet 2022 n’est nullement une reconnaissance de l’utilisation de la servitude, alors que sa position est très claire sur le fait qu’aucun passage d’une quelconque société n’a eu lieu depuis 30 ans, ce que démontrent les photographies prises par l’huissier de justice faisant apparaître une végétation importante devant le portail.
Il fait également valoir que le coût des travaux n’est pas cohérent.
Il expose avoir fait sommation à la société Procuves, laquelle selon un courriel de son gérant en date du 1er avril 2025 a répondu que le bon de visite censé justifier de l’utilisation de la servitude de 2005 présentait de nombreuses anomalies tant sur le fond que sur la forme, qui ne permettent pas d’en garantir l’authenticité.
Il indique que les intimés n’ont pas répondu à sa sommation de verser l’original de la pièce et qu’ils ne produisent aucun élément de nature à justifier de la bonne exécution de la neutralisation de la cuve.
Il fait remarquer que l’argument tiré du procès-verbal de bornage évoquant une « servitude existante de transit de matériel » est sans portée dès lors qu’il résulte d’une mention topographique réalisée par un tiers
En définitive, il avance que les affirmations des intimés ne reposent sur aucune base objective ni vérifiable, et participent d’une reconstruction artificielle des faits.
M. [X] fait ensuite valoir que la demande de M. et Mme [S] n’est pas conforme à l’usage de la servitude, clairement délimitée dans l’acte d’acquisition à « l’apport de matériaux lourds ou encombrants », à ce quoi l’évacuation d’un arbre tronçonné ne saurait être assimilé, rappelant que la servitude est d’interprétation stricte.
Il sollicite par ailleurs l’organisation d’une expertise judiciaire à l’effet de déterminer si la servitude est éteinte, et le cas échéant, si elle pourrait être déplacée dans les conditions de l’article 701 du code de procédure civile, sans que les travaux qu’il envisage n’y portent atteinte.
Sur la demande de M. et Mme [S] de rétablissement d’un passage plus large, il conclut à son irrecevabilité comme étant nouvelle en appel et à tout le moins infondée.
Il conteste que la servitude ait été modifiée, indiquant qu’il a toujours fait valoir que le passage n’a jamais eu une largeur de 3,5 mètres puisqu’il a de tout temps été limité à environ 1 mètre, avec la présence constante d’un escalier empêchant tout passage automobile, ainsi que cela ressort des plans de 1985 produits, des courriers antérieurs à l’ordonnance querellée et des photographies versées au dossier.
Enfin, il indique que l’utilisation contrainte de la servitude en 2024, en exécution de l’ordonnance dont appel, ne saurait valoir une quelconque reconnaissance de son existence.
M. et Mme [S] sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée et forment un appel incident aux fins de voir ordonner à M. [X] de permettre l’usage de la servitude conventionnelle conforme à sa destination en lui enjoignant de procéder aux aménagements nécessaires pour rétablir un passage d’une largeur minimale de 3,50 mètres de part et d’autre de la servitude, à savoir « depuis le portail de la [Adresse 14] jusqu’à la porte dans la clôture mitoyenne » afin de garantir l’accès à un véhicule automobile et de permettre le transit des matériaux lourds ou encombrants objet de la servitude.
Ils prétendent qu’il ne saurait être disconvenu par la partie appelante que la servitude conventionnelle dont ils bénéficient a été constituée par acte notarié du 31 juillet 1985 et qu’ils ont en dernier lieu usé de cette servitude au cours de l’année 2024 suite à la décision entreprise et conformément à celle-ci, et qu’ils en avaient précédemment usé en 2005.
Ils font observer à cet égard que M. [X] n’avait jusqu’à la signification de ses écritures de première instance jamais contesté qu’un camion d’intervention spécialisé de la société Procuves était passé par son jardin au cours de l’année 2005 et avait donc emprunté l’assiette de la servitude pour évacuer le fioul restant dans la cuve située dans leur jardin et acheminer plusieurs centaines de kilos de sable, dans le cadre des travaux de dégazage de ladite cuve auxquels ils ont fait procéder.
Ils entendent souligner que cet acte a été accompli conformément à la servitude et est un acte d’exercice de cette servitude, laquelle comme le premier juge l’a relevé, instituée à leur profit pour la réalisation de travaux exceptionnels dans leur jardin, ne liste nullement de manière exhaustive les matériaux lourds ou encombrants au nombre desquels est au demeurant mentionné le sable.
Ils font remarquer que M. [X] a souhaité en 2021 faire procéder à un bornage de sa propriété et que le procès-verbal établi amiablement à cette occasion mentionne clairement cette servitude ; que l’appelant ne l’aurait pas signé s’il considérait que la servitude était prescrite.
Ils rétorquent aux conclusions adverses que l’utilisation de la servitude en 2005 est avérée au regard des pièces qu’ils versent aux débats, à savoir le bon d’intervention de la société Procuves du 2 juin 2005, le certificat de dégazage de la même société comportant la même date et la souscription d’une offre commerciale Gaz de France du 4 février 2005.
Surabondamment, ils rappellent que l’appréciation du non-usage est une question de fait qui relève des juges du fond tandis que l’appelant s’est bien gardé de le saisir afin de faire constater la prétendue extinction de la servitude.
Ils expliquent avoir été quant à eux contraints de saisir le juge des référés compte tenu du refus depuis de nombreux mois de M. [X] de leur permettre d’user de la servitude de transit conventionnellement constituée au profit de leur fonds malgré de multiples demandes liées à la nécessité d’évacuer un arbre malade situé sur leur propriété.
Ils ajoutent qu’en exécution de l’ordonnance querellée, ils ont usé de la servitude le 12 décembre 2024 et qu’ils se sont aperçus à cette occasion que l’appelant avait restreint l’assiette de la servitude en ne permettant plus le passage d’un véhicule automobile, ce pourquoi ils forment un appel incident sur ce point, en arguant de la survenance ou de la révélation d’un fait permettant de faire juger une prétention nouvelle en appel.
En réponse aux dires adverses sur de prétendues contestations s’agissant des preuve de l’utilisation de la servitude, ils font observer que :
— au regard de la destination de la servitude de passage et afin de permettre l’apport de matériaux lourds ou encombrants, il appartient au propriétaire du fonds servant de conserver un passage suffisamment large permettant l’accès d’un véhicule,
— la commune intention des parties lors de la constitution de la servitude était clairement de permettre le transit au moyen d’un véhicule automobile,
— les pièces versées aux débats établissent sans contestation possible l’utilisation de la servitude conventionnelle en 2005 (pièces de la société Procuves ainsi que devis et facture des 12 mai et 6 juin 2005 du Chantier Maulois),
— ils n’ont procédé ni fait procéder à aucune modification sur le bon d’intervention de la société Procuves qu’ils ont retrouvé,
— la réponse de la société à la sommation interpellative que lui a faite M. [X] fait uniquement état de doutes sur le caractère effectif de la neutralisation de la cuve à fioul, alors que de leur côté, ils justifient de la prestation de dégazage par un certificat qui n’est pas contesté,
— ils sont dans l’incapacité de déférer à la sommation de communiquer l’original du bon d’intervention de la société Procuves qu’ils n’ont pas conservé,
— ils communiquent également en cause d’appel la facture d’entretien de la chaudière à gaz établissant une mise en service le 1er mars 2005.
Ils font ensuite valoir que M. [X] soutient de mauvaise foi que « le passage d’un arbre tronçonné ne saurait être assimilé à l’apport de matériaux lourds ou encombrants », l’acte de servitude ne dressant nullement une liste exhaustive des matériaux susceptibles de transiter par le jardin de la propriété de l’appelant et que l’utilisation de la servitude en 2024 fait obstacle à son extinction .
Sur la demande d’expertise formée par l’appelant, ils soutiennent qu’elle est inutile en raison des précédents développements caractérisant l’existence de cette servitude ; qu’en outre, il est demandé à l’expert de porter des appréciations d’ordre juridique, ce qui est proscrit par les textes.
Ils indiquent qu’il n’est pas davantage utile à l’expert de se prononcer sur la possibilité de modifier l’assiette de la servitude puisqu’ils s’y opposent catégoriquement et que la partie appelante ne justifie aucunement ni du caractère plus onéreux ni de la nécessité de faire de faire sur son assiette des réparations avantageuses.
Considérant que M. [X] ne justifie donc d’aucun intérêt légitime, ils font valoir que c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande d’expertise.
Sur ce,
Sur la demande initiale de M. et Mme [S] aux fins d’user de la servitude de passage
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Selon l’article 686 alinéa 1er du code civil il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
Aux termes de l’article 706 du même code, la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans.
Le fait pour le propriétaire du fonds servant de faire obstacle à la servitude de passage est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, c’est au demandeur qui invoque le maintien de la servitude ancienne, dont il n’a pas la possession actuelle, de prouver que le dernier acte d’exercice remonte à moins de trente ans, de manière à empêcher l’extinction par le non-usage (3 Civ., 17 juin 1987, n° 86-11.440, 3 Civ., 17 fév. 1993, n° 90-19.364, 3 Civ., 19 nov. 2015, n° 14-21.239).
Aux termes de l’acte authentique d’achat par M. et Mme [S] de la propriété située [Adresse 4] à [Localité 15], un rappel de servitudes est effectué en pages 5 et suivantes, mentionnant notamment :
« Aux termes d’un acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 15], en date des 29 et 31 juillet 1985, publié au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 17] le 20 septembre 1985, volume P numéro 4992, il a été constitué une servitude au profit de la parcelle objet des présentes et grevant la parcelle section AL numéro [Cadastre 2], savoir :
Fonds dominant : Monsieur [A], ancien propriétaire de la parcelle objet des présentes, section AL [Cadastre 9] pour 395 m²,
Fonds servant : Et Monsieur et Madame [O] [X] propriétaires à l’époque de la parcelle voisine au [Adresse 6], cadastrée section AL numéro [Cadastre 2] pour 570 m²,
« Il a été convenu ce qui suite entre les parties :
II existe une porte dans la clôture mitoyenne au niveau du premier palier du jardin ;
Monsieur et Madame [X], seuls, en détiennent les clés.
Pour des travaux exceptionnels, nécessitant l’apport de matériaux lourds ou encombrants (ciment, madriers, sable, terreau, etc.') dans son jardin, Monsieur [G] [A] demandera à Monsieur et Madame [X] de les faire transiter par leur propre jardin, depuis le portail de la [Adresse 14], jusqu’à la porte dans la clôture mitoyenne. Monsieur et Madame [X] acceptent ce transit, sous réserve qu’il ait lieu au plus deux fois dans l’année et aux jours et heures convenus à l’avance.
Si ce transport entraînait une détérioration du jardin de Monsieur et Madame [X], il appartiendrait à Monsieur [G] [A] de le remettre en état. » »
La constitution de cette servitude n’est pas contestée par l’appelant qui invoque cependant son extinction du fait du non-usage pendant 30 ans.
Toutefois, les bénéficiaires de cette servitude démontrent qu’elle a été exercée au mois de mai 2005, soit avant l’acquisition de la prescription extinctive, en versant aux débats le bon d’intervention de la société Procuves du 02 juin 2005 relatifs aux travaux de « Vidange ' Nettoyage – Curage ' Dégazage » qui mentionne le « remplissage de de la cuve avec livraison de sacs de sable (500 kgs) » et le « transit par le [Adresse 6] ».
Les « incohérences » de ce document mises en exergue par M. [X] dans ses écritures ne sauraient faire sérieusement douter de son authenticité, alors notamment que ce n’est pas l’intégralité de la phrase « transit par le [Adresse 6] » qui est raturée, mais seulement l’indication « bis » suivant le numéro 6, que l’ancienne adresse de la société Procuves y figurant n’est pas significative puisque le changement de lieu est intervenu le 1er juin 2004 et qu’il se conçoit aisément que l’entreprise ait pu continuer d’utiliser des documents datant d’avant son déménagement, pas plus que n’est significatif le fait que sur le document en question, constitué d’une photographie du bon d’intervention, les renseignements inscrits aient été repassés par un deuxième stylo, par un auteur non identifiable et laissant toutes les hypothèses possibles ouvertes.
Si la démonstration de l’appelant sur l’insuffisance des 500 kg de sable mentionnés pour neutraliser la cuve peut apparaître corroborée par la réponse du gérant de la société Procuves à qui l’appelant à fait délivrer une sommation interpellative afin d’examiner ledit document, ces éléments sont toutefois insuffisants pour contrer la preuve de l’exercice de la servitude rapportée par M. et Mme [S], non seulement au moyen de ce bon d’intervention, mais également en communiquant le certificat de dégazage établi à la même date par la société Procuves, mentionnant sa nouvelle adresse d’alors, et non critiqué en son contenu par l’appelant, ainsi qu’en communiquant le devis et la facture datée du 6 juin 2005 établis par la société Charbons Maulois pour une prestation dite « nettoyage de cuve » et adressée à M. [S], tandis que le certificat de dégazage de la société Procuves fait état de ce que la société Charbons Maulois est le « service demandeur » de la prestation.
Au surplus, l’utilisation de la servitude de passage par M. et Mme [S] afin de faire effectuer les travaux nécessaires au dégazage de leur cuve à fioul est encore corroborée par le documents émanant de la société Gaz de France qu’ils versent aux débats, indiquant qu’à la même période, ils ont substitué le chauffage au fioul par un chauffage au gaz naturel.
Dans ces conditions, il apparaît établi avec l’évidence requise en référé que la servitude de passage a été exercée avant l’acquisition de la prescription extinctive trentenaire.
Enfin, il convient de souligner que le fait de faire évacuer un arbre tronçonné est bien conforme à l’usage de la servitude de passage telle qu’instituée dans l’acte de 1985, « l’apport de matériaux lourds ou encombrants » impliquant nécessairement de pouvoir extraire les encombrants visés du jardin enclavé de M. et Mme [S].
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge, relevant que les courriels des 29 décembre 2022 et 22 juillet 2023, ainsi que les courriers en date du 20 octobre et du 22 novembre 2023 versés aux débats par M. et Mme [S], attestent que M. [X] s’est systématiquement opposé à leur demande d’usage de la servitude, a considéré que le trouble manifestement illicite était constitué et a prononcé la mesure d’injonction idoine pour y remédier.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’aménagement du passage
A hauteur d’appel, les intimés formulent une nouvelle demande afin de voir ordonner à M. [X] de procéder aux aménagements nécessaires afin de rétablir un passage de 3,5 mètres minimum de largeur dans son jardin de part et d’autre de la servitude conventionnelle, à savoir « depuis le portail de la [Adresse 14] jusqu’à la porte dans la clôture mitoyenne » afin de permettre un usage de la servitude conforme à sa destination et notamment le passage d’un véhicule automobile nécessaire pour assurer le transit de matériaux lourds ou encombrants, objet de la servitude.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Comme le fait justement valoir l’appelant, il ressort tant des plans des lieux datant de 1985 que des correspondances échangées entre les parties avant l’introduction de la présente action qu’il était acquis pour tous que le passage en cause devait être effectué par un portillon d’environ 1 mètre de largeur.
Par ailleurs, aux termes de la lettre datée du 19 octobre 2021, adressée par M. et Mme [S] à M. [X], les intimés y évoquent le fait que « lors de [leur] récente visite dans [le] jardin [de M. [X]], [ils ont] pu constater qu’un escalier (à la place d’une pente douce) avait été construit certainement par [son] père après 2006 », déplorant que « celui-ci entrave le bon fonctionnement de la servitude qui prévoit l’acheminement de matériaux lourds clairement dénommés ; donc le passage d’engins appropriés (…) ».
Les intimés ne peuvent dès lors valablement arguer avoir découvert la modification de l’assiette de la servitude dont ils allèguent seulement lors de l’usage de la servitude le 19 décembre 2024.
La demande d’aménagement de l’assiette de la servitude par M. et Mme [S] n’étant pas la résultante de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur aux débats de première instance, elle doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel.
Surabondamment, il sera relevé que cette demande est en tout état de cause infondée en ce que les modalités d’exercice de la servitude litigieuse, telles décrites dans l’acte de 1985, ne font en aucun cas état d’un passage de 3,5 mètres minimum dans le jardin de M. [X] permettant le passage d’un véhicule automobile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
L’article 701 du code de procédure civile dispose que :
« Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »
Il découle de ce texte que le propriétaire du fonds assujetti peut demander la modification de l’assiette de la servitude, à la double condition que l’assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui ou qu’elle l’empêche de faire des réparations avantageuses, et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l’autre fonds soit aussi commode pour l’exercice de ses droits
Il ressort des faits de l’espèce que M. [X], qui souhaite faire procéder à une extension de sa maison, est susceptible de solliciter l’application de ce texte, et que pour ce faire, il est nécessaire qu’un expert judiciaire puisse donner son avis sur les conséquences des travaux envisagés sur l’existence de la servitude et sur la possibilité d’en modifier l’assiette, ainsi que sur les conséquences de son déplacement s’agissant de la commodité pour le fonds dominant.
Par infirmation de l’ordonnance querellée, il convient de désigner un expert à ces fins.
En revanche, en application des dispositions de l’article 249 du code de procédure civile qui prévoient que si le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations, le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, il ne peut être demander à un expert de donner un avis sur l’extinction de la servitude par non-usage.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant partiellement en appel, il sera dit qu’elles conserveront par devers elles les dépens d’appel exposés et n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 17 septembre 2024 sauf en ce qu’elle rejeté la demande d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de M. [V] [S] et Mme [T] [J] épouse [S] aux fins de voir ordonner à M. [C] [X] de procéder à l’aménagement de la servitude de passage,
Désigne en qualité d’expert:
Mme [L] [E]
Mèl : [Courriel 10]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.13.67.36
Fax : 01.34.51.09.56
Mèl : [Courriel 11]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— constater et examiner la servitude telle que prévue dans l’acte de 1985 ;
— donner son avis sur l’existence de cette servitude quant à son principe et à son assiette ;
— donner un avis sur les conséquences des travaux d’extension envisagés par M. [C] [X] sur l’existence de la servitude ;
— donner son avis sur la possibilité de modifier l’assiette de la servitude et sur les conséquences de son déplacement s’agissant de la commodité pour le fonds dominant ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la conservation de la servitude ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai d’un mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse, soit M. [C] [X], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que chaque partie conservera par devers elle la charge des dépens d’appel exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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