Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 déc. 2024, n° 24/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/02135 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2T5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Janvier 2024
Date de saisine : 01 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 15 Décembre 2023
Intimé et demandeur à l’incident:
Monsieur [Z] [S], représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1119 -
Appelant et défendeur à l’incident:
Monsieur [X] [J], représenté par Me Katia SITBON, avocate au barreau de PARIS, toque : P0296
Intimés et défendeurs à l’incident:
S.A.S. EUROPANEL RESEARCH & ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT (ERAAM), non représentée,
S.E.L.A.S. ETUDE [M] La SELAS ETUDE [M], en la personne de Maître [B] [G]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ERAAM, représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479 -
S.A. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.
, représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010 , assistée de Me Gabriela CUSTODIO, avocate au barreau de PARIS, toque : D0541 ,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2024, 3 pages)
Nous, François VARICHON, conseiller de la mise en état,
Assisté de Liselotte FENOUIL, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment:
— débouté M. [J] de toutes ses demandes;
— débouté la société Etude [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ERAAM de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
— condamné M. [J] à verser à M. [Z] [S] et à la société EDRAM la somme de 10.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné M. [J] à verser à la société Etude [M] ès qualités, à M. [S] et à la société EDRAM la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires;
— condamné M. [J] au paiement d’une amende civile de 500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile;
— condamné M. [J] aux dépens.
Le18 janvier 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société Etude [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ERAAM demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [J] et de condamner ce dernier aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [S] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par
M. [J] et de condamner ce dernier à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la société EDRAM demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par M. [J] et de condamner ce dernier aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter les intimés de leur demande de radiation de l’appel;
— fixer l’instance à la première audience utile;
— condamner la société EDRAM, la société Etude [M] ès qualités et M. [S] à lui payer chacun 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande de radiation de l’affaire
A l’appui de leur demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, les intimés font valoir que
M. [J] n’a pas exécuté les condamnations au paiement des frais irrépétibles et des dommages et intérêts pour procédure abusive prononcées à son encontre par le jugement précité.
M. [J] réplique que l’exécution du jugement dont appel entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il explique qu’après la perte de son emploi, il a dû 'repartir de zéro’ alors qu’il avait investi ses économies dans le capital de la société ERAAM; que malgré ses efforts, sa situation financière reste des plus précaires, ainsi qu’en atteste le fait qu’il n’est pas imposable au Royaume-Uni, son pays de résidence, compte tenu de la faiblesse de ses revenus; qu’il n’est pas à ce jour en mesure de produire son avis d’imposition de l’année 2024 qui ne sera établi qu’en janvier 2025. Il ajoute que le jugement dont appel est entaché de nullité et est par conséquent dépourvu de force exécutoire.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement du 15 décembre 2023 est exécutoire de droit. Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur la nullité alléguée de cette décision. Le moyen opposé à cet égard par
M. [J] pour contester le caractère exécutoire du jugement est donc inopérant.
M. [J] verse aux débats:
— un courrier du ministère de l’intérieur britannique du 22 juin 2020 comportant reconnaissance d’une autorisation de séjour indéfinie au profit de M. [J];
— une copie du passeport de M. [J] mentionnant une adresse de domicile située à [Localité 1];
— deux avis d’imposition émis par l’administration fiscale britannique au nom de M. [J] couvrant la période courant du 6 avril 2021 au 5 avril 2023.
Il ressort des deux avis d’imposition que M. [J], qui réside sur le sol britannique, est non imposable compte tenu de l’insuffisance de ses revenus. Par ailleurs, l’intéressé indique que ses économies ont été investies dans le capital de la société ERAAM, laquelle est actuellement en liquidation judiciaire.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’exécution des condamnation pécuniaires prononcées à l’encontre de
M. [J], d’un montant cumulé de 35.000 euros hors dépens et amende civile, entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront supportés in solidum par la société Etude [M] ès qualités, la société EDRAM et
M. [S], ce dernier étant par conséquent débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déboutons la société Etude [M] ès qualités, la société EDRAM et M. [S] de leur demande de radiation,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum par la société Etude [M] ès qualités, la société EDRAM et M. [S] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par François VARICHON, conseiller de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 décembre 2024,
La greffière Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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