Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 18 mars 2026, n° 26/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01038 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXVE
N° de minute : 106/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [F] [Z] [C]
né le 6 janvier 2005 à [Localité 1], TUNISIE
de nationalité française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 12 mai 2024 par [Y] [L] faisant obligation à M. X se disant [F] [Z] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2026 par [Y] [L] à l’encontre de M. X se disant [F] [Z] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h58 ;
VU l’ordonnance rendue le 18 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [F] [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 février 2026;
VU la requête de [Y] [L] datée du 14 mars 2026, reçue le même jour à 14h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [F] [Z] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 16 Mars 2026 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [Y] [L] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [Z] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [F] [Z] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Mars 2026 à 17h05 ;
VU les avis d’audience délivrés le 17 mars 2026 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [A] [G], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à [Y] [L] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [Y] [L], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 mars 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [F] [Z] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [A] [G], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [Z] [C] [F] formé par écrit motivé le 16 mars 2026 à 17 h 05 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 16 mars 2026 à 10 h 36 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [F] fait état de deux moyens pour contester l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [E] [W] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l'[Localité 4] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3. Sur le défaut de diligences de la part de l’autorité administrative :
M. [F] soutient que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour parvenir à mon éloignement dans le délai le plus court possible. Ainsi, il estime que les démarches entreprises vers le Maroc n’ont aucune chance d’aboutir dès lors qu’il est exclusivement de nationalité tubnisienne. De surcroît, alors que l’autorité administrative est informée depuis plus d’un mois d’un bornage positif à [Localité 5] pour l’Autriche, elle ne justifie pas de démarches de reprise en charge auprès de ce pays, ni d’un arrêté de transfert.
Cependant, comme il a été précédemment rappelé dans le cadre de la précédente ordonnance d’appel du 19 février 2026, l’autorité administrative a bien sais les autorités consulaires tunisiennes dès le 11 décembre 2025 qui ont répondu le 15 janvier 2026 qu’elles ne reconnaissent pas M. [F] comme un de leurs ressortissants. C’est ainsi que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer dès le 12 février 2026 tout en poursuivant les démarches auprès des autorités tunisiennes en fournissant de nouveaux justificatifs pour qu’elles puissent reconsidérer leur position. Des relances ont été effectuées notamment auprès des autorités marocaines les 24 février et 9 mars 2026.
Par ailleurs, s’il est exact que l’autorité préfectorale a été informée le 13 février 2026 que M. [F] avait déposé une demande d’asile auprès des autorités autrichiennes le 4 octobre 2022, il apparaît,au regard des pièces produites à hauteur d’appel, qu’elle a bien saisi les autorités autrichiennes d’une demande de reprise en charge et qu’elle reste dans l’attente de la réponse des ces autorités.
Dès lors, l’argument soulevé sera rejeté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [F] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [Z] [C] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 mars 2026;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [F] [Z] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 18 Mars 2026 à 14h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [F] [Z] [C]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Mars 2026 à 14h25
l’avocat de l’intéressé
Maître [R] [U]
l’intéressé
M. X se disant [F] [Z] [C]
par visioconférence
l’interprète
[A] [G]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [F] [Z] [C]
— à Maître [R] [U]
— à [Y] [L]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [F] [Z] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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