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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 7 août 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 5]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/e
DU 7 AOÛT 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5C7
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 10 juillet 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 28 août 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. La date de mise à disposition de la décision a été avancée au 7 août 2025.
PARTIES EN CAUSE :
SCI VAUBAN agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
[Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
ET :
Maître [C] [W], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 DM, dont le siège est situé [Adresse 3], nommé à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du24 octobre 2023
[Adresse 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
**************
EXPOSÉ DES FAITS
La SCI VAUBAN est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 4] pour lesquels elle a accordé un bail commercial à la société ALFA CENTER ET CAMELIA BELFORT pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juin 2022 pour expirer le 31 mai 2031. Un dépôt de garantie d’une durée équivalente à 6 mois de loyers TTC est convenu entre les parties.
Le 9 décembre 2022, la SCI VAUBAN change de dénomination sociale pour devenir la société 3DM.
Par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Belfort a nommé Maître [C] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3DM.
Le 7 novembre 2023, après état des lieux par commissaire de justice, les locaux ont été restitués à la SCI VAUBAN.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 décembre 2023, Maître [W] a demandé à la SCI VAUBAN la restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 12.808,46 euros, après compensation des sommes dues par la société 3DM.
Par signification en date du 10 juin 2024, Maître [W] assignait la SCI VAUBAN à comparaitre devant le tribunal de commerce de Belfort.
Par jugement en date du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Belfort a :
— réputé non-écrits les articles 15 et 16 du bail signé le 1er juin 2022 entre la société 3DM et la SCI VAUBAN, le dépôt de garantit conservant sa vocation à garantir le bailleur d’éventuels loyers impayés où de dégradations des locaux occupés pour l’activité professionnelle du preneur,
— condamné la SCI VAUBAN à verser à Maitre [C] [W], es-qualités de liquidateur de la société 3DM, la somme de 14 752 euros au titre du remboursement de dépôt de garantie ;
— débouté la SCI VAUBAN de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société 3DM à la somme de 22 722,03 euros ;
— débouté Maitre [C] [W] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la SCI VAUBAN aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 66,13 euros ;
— condamné la SCI VAUBAN à payer Maitre [C] [W] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute du surplus de sa demande ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 avril 2025, la SCI VAUBAN a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice, reçu au greffe de la cour le 28 mai 2025, la SCI VAUBAN a assigné Maître [C] [W], mandataire judiciaire, devant le premier président de la cour d’appel de Besançon sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience du 12 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 10 juillet 2025 à laquelle les parties ont présenté oralement leurs prétentions et moyens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues le 27 juin 2025, la SCI VAUBAN demande au premier président de déclarer sa demande recevable et bien fondée, ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort le 4 mars 2025 et l’autoriser à consigner la somme de € sur le compte CARPA de la SELARL LE DISCORDE-DELEAU, avocat au barreau de Strasbourg.
Elle soutient que le premier juge a fait une analyse erronée de la situation dans l’examen des comptes entre les parties, considérant qu’elle ne devrait pas davantage que la somme de 8.341,97 euros, au lieu de celle de 14.752,40 euros, une compensation devant s’opérer avec le dépôt de garantie de 15.840 euros, outre une indemnité pour résiliation anticipée qu’elle calcule à hauteur de 47.520 euros.
Dans ses dernières conclusions en réponse, Me [W] demande, in limine litis, de déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la SCI VAUBAN, à titre subsidiaire, qu’elle soit déclarée mal fondée, que la SCI VAUBAN soit déboutée de tous ses moyens, fins et conclusions y compris sur la demande consignation des condamnations sur un compte CARPA, et condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au cours des débats, les parties ont accepté le principe d’une consignation des sommes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Me [C] [W] soutient que si la SCI VAUBAN reprend ses écritures de première instance pour expliquer que le jugement a de larges chances d’être réformé, en revanche, elle passe sous silence les dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SCI VAUBAN ne démontre pas que la condamnation à une somme de 14.752,40 euros est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, qu’elle est dans une situation financière compromise alors même qu’elle est propriétaire de locaux de haut de gamme situés en centre-ville de Belfort, et que les locaux qui étaient loués à la société 3DM ont été restitués en parfait état locatif et pouvaient être remis en location.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’article 514-3 du même code dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Les conditions exposées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes d’une procédure collective. Ces conséquences doivent en effet présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l’exécution provisoire.
En l’espèce, le premier juge a rejeté partie des demandes de la SCI VAUBAN, notamment au titre de la taxe foncière 2023 et du décompte de charges au motif qu’elle ne justifiait pas d’une clé de répartition de la quote-part mise à la charge de la société 3DM. En communiquant dans le cadre de la présente instance le bail commercial, l’état descriptif de division et un tableau récapitulatif des tantièmes généraux, elle justifie suffisamment une quote-part de 3137 tantièmes pour la société locataire de sorte qu’un nouvel examen de ses demandes pourrait prospérer.
Il existe dès lors un moyen sérieux de réformation du jugement du 4 mars 2025.
Cependant, la SCI VAUBAN ne démontre en aucun cas dans le cadre de cette procédure l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance ni au demeurant disproportionnées.
En conséquence, la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 4 mars 2025 sera rejetée et subséquemment la demande de consignation.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
La SCI VAUBAN succombant à l’instance, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS la SCI VAUBAN de sa demande en arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Belfort du 4 mars 2025 et de sa demande de consignation ;
DÉBOUTONS Me [C] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SCI VAUBAN.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
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