Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 avr. 2026, n° 24/00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 22 mars 2024, N° 11-23-001148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00122 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK5C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-001148
APPELANTE
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉS
[1] CF
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
LINK FINANCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[2]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[3] Agence 923 [4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
EMMAUS HABITAT
DIRECTION TERRITORIALE [Localité 7] SUD
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande.
Par décision du 1er août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 42 mois, au taux maximum de 4,22%, en retenant une capacité de remboursement de 805 euros, permettant un apurement total du passif d’un montant total de 31 907,94 euros.
Par courrier en date du 29 août 2023, Mme [N] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé pour les besoins de la procédure, le montant des créances à celui arrêté par la commission puis a confirmé les mesures arbitrées par la commission rendues applicables au 1er mai 2024.
Le juge a relevé que Mme [N], âgée de 57 ans, en CDI et célibataire, percevait des ressources mensuelles de 2 285 euros pour des charges s’élevant à 1 518 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 767 euros. Il a considéré que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.
Par lettre envoyée le 04 avril 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 08 avril 2024, Mme [N] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue était trop élevée et sollicitant un plan de désendettement sur une durée plus longue.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 04 décembre 2025, [5] actualise sa créance au montant de 8 051,29 euros au 02 décembre 2025. Il indique également que la débitrice a repris le paiement partiel de ses loyers courants.
A l’audience, Mme [N] comparaît en personne et explique avoir à nouveau saisi la commission de surendettement qui a dressé un nouvel état de ses créances le 28 janvier 2026. Elle se dit en attente d’un plan et se désiste de son appel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de Mme [B] [N],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 22 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [B] [N],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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