Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 14 avr. 2026, n° 24/05370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 mai 2024, N° 22/08082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 24/05370
N° Portalis DBV3-V-B7I-WWS5
AFFAIRE :
S.A.S. BABEL FRANCE
C/
S.A.S.U. LBC FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/08082
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DONTOT
— Me MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BABEL FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 840 936 744
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240569
Me Alan WALTER de la SELEURL AWAVOCAT75, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1839
APPELANTE
****************
S.A.S.U. LBC FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 521 724 336
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474488
Me Carolle SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2406
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
La société LBC France, constituée en 2010, dont l’extrait Kbis mentionne qu’elle a pour activité principale, en particulier, 'l’adaptation, l’édition et l’exploitation de sites et de portails Internet et mobiles, la commercialisation des espaces publicitaires au financement de cette publication, la fourniture et l’exploitation de tous services liés ou afférents au commerce électronique’ exploite le site internet 'leboncoin.fr', créé en 2006, site de petites annonces en ligne. Dès 2009, la société LBC France a proposé sur sa plateforme Leboncoin une catégorie 'immobilier’ permettant à ses utilisateurs de consulter et de déposer des annonces immobilières de vente et de location sur l’ensemble du territoire français.
La société Babel France, constituée en 2018, dont l’extrait Kbis mentionne qu’elle a pour activités principales 'courtier en opération de banque et/ou en service de paiement, courtier d’assurances, mandataire d’intermédiaire d’assurances, service de traitements de l’information et de mise en relation', dit exercer, sous la dénomination 'Jinka’ (anciennement 'LouerAgile'), une 'activité d’indexation’ d’annonces locatives disponibles dans dix-neuf départements français, s’appuyant, selon elle, sur une innovation technologique qu’elle a développée grâce à des algorithmes permettant d’identifier les doublons, les arnaques et les fausses informations diffusées via les annonces. Ce service, gratuit, propose ainsi aux utilisateurs de renseigner leurs critères de recherches et d’être en retour informés des annonces publiées sur des dizaines de sites internet, répondant à leurs critères et ce, selon elle, avec une sécurité accrue. Elle indique que les utilisateurs sont ensuite redirigés sur le site de l’annonceur pour obtenir toutes les informations de l’annonce et pouvoir contacter le vendeur.
Expliquant avoir découvert que la société Babel France procédait à l’extraction et à la diffusion sur ses services de contenus constitués d’annonces immobilières et d’images de biens immobiliers issus du site internet 'leboncoin.fr', sans son autorisation, la société LBC France a fait établir plusieurs constats d’huissier de justice sur Internet à compter du mois de septembre 2020, avant de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2020, aux termes de laquelle elle la mettait notamment en demeure de mettre un terme à l’extraction et à l’utilisation de ses bases de données et des sites qu’elle édite et de supprimer de son site et de son application mobile toute annonce extraite ou faisant l’objet d’une utilisation illicite de ses bases de données.
Par lettre du 4 décembre 2020, la société Babel France a contesté tout acte contrefaisant et tout acte de concurrence parasitaire.
Des échanges s’en sont suivis et, le 16 septembre 2022, la société LBC France a fait assigner la société Babel France, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à titre principal, en contrefaçon de droits de producteur de bases de données, subsidiairement, sur le fondement de l’atteinte aux conditions générales d’utilisation de son site Internet, et plus subsidiairement encore sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Dit que le site Internet 'leboncoin.fr’ et sa sous catégorie 'immobilier’ constituent des bases de données au sens de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société LBC France est producteur ;
— Dit qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement substantielles du contenu de la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;
— Ordonné à la société Babel France de cesser de procéder à l’extraction et à la réutilisation d’une
partie qualitativement substantielle du contenu de sa sous-base de données 'immobilier’ et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision et pour une durée de six mois ;
— Ordonné à la société Babel France de supprimer de l’application et de son site Jinka toute
annonce et/ou donnée quelle qu’elle soit, totalement ou partiellement extraite de la sous-base de données 'immobilier’ du site 'leboncoin.fr’ et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision et pour une durée de six mois ;
— S’est réservé la liquidation des astreintes prononcées ;
— Condamné la société Babel France à payer à la société LBC France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit sui generis de
producteur de base de données ;
— Débouté la société LBC France de sa demande en réparation de son préjudice d’image et de son
préjudice moral ;
— Rejeté la demande de publication formée par la société LBC France ;
— Condamné la société Babel France à payer à la société LBC France la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Babel France aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 8 août 2024, la société Babel France a interjeté appel du jugement rendu à l’encontre de la société LBC France.
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 3 février 2026, la société Babel France demande à la cour de :
Vu l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données,
Vu les articles L. 112-3 et L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu les pièces produites,
— La déclarer recevable et bien fondées en ses demandes, fins, moyens et prétentions, et de débouter LBC France de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Et y faisant droit,
A titre préliminaire,
— Transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
1. La notion de « fabricant » d’une base de données, au sens des articles 1er et 7 et du considérant 39 de la directive 96/9/CE, s’applique-t-elle à un opérateur qui se borne à recevoir un flux déjà structuré d’informations ' En particulier, la notion d'« obtention » du contenu d’une base de données couvre les moyens consacrés par un opérateur à inciter des tiers à lui transmettre des informations sous la forme de flux déjà structurés, ou cette notion se limite-t-elle à des actions positives de recherche et de rassemblement des informations '
2. En cas de réponse positive, l’intégration technique réalisée par l’opérateur de ce flux de données reçu déjà structuré constitue-t-elle les actions de « vérification » et « présentation » requises par la directive 96/9/CE ou ne représente-t-elle qu’un investissement lié au fonctionnement technique de son service '
— Surseoir à statuer jusqu’au rendu de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement pour ce qui concerne la qualité de producteur de base de données de LBC France ;
Et à ce titre,
— Constater que LBC France ne démontre pas d’investissements substantiels et ne bénéficie de la protection par le droit sui generis du producteur de base de données ; (sic)
— Constater que Babel France ne procède à aucune extraction qualitativement substantielle, quantitativement substantielle ou systématique et répétée ;
— Constater que LBC France ne démontre aucun préjudice causé par Babel France de nature à porter atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation des contenus qu’elle diffuse ;
Et par conséquent,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le caractère quantitativement substantiel des extractions de données auxquelles se livre la société Babel France est insuffisamment établi ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société LBC France de sa demande en réparation de son préjudice d’image et de son préjudice moral ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de publication formée par la société LBC France ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que Babel France a porté atteinte au droit de producteur de base de données de LBC France ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser 50 000 euros de dommages et intérêts à LBC France ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter LBC France de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon des droits de producteur de base de données de LBC France, considérant qu’elle procède à l’indexation des données en l’absence de toute extraction qualitativement ou quantitativement substantielle ou systématique et répétée ;
— Débouter LBC France de l’ensemble de ses demandes au titre de ses conditions générales d’utilisation ;
— Débouter LBC France de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
A titre subsidiaire, s’agissant des demandes indemnitaires de LBC France,
— Constater l’absence de préjudice démontré par LBC France ;
Et par conséquent,
— Débouter LBC France de sa demande de condamnation à son encontre considérant l’absence de préjudice démontré par LBC France depuis la cessation des actions d’extraction en date du 17 octobre 2024 ;
— Lui interdire la réutilisation des seuls éléments qu’il considère comme constituant un acte de contrefaçon des droits de producteur de données et/ou un acte de concurrence déloyale, étant précisé que l’interdiction prononcée ne pourra conduire à l’exclusion de l’affichage d’un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d’un lien renvoyant vers l’annonce d’origine sur le site de LBC France ;
En tout état de cause,
— Débouter LBC France de l’ensemble de ses demandes de réparation complémentaires ;
— Condamner la société LBC France à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société LBC France aux entiers dépens en cause d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 4 février 2026, la société LBC France demande à la cour de :
Vu les articles 1 et 7 de la directive 96/9/CE,
Vu les articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles L. 342-3-1, L. 331-1-3 et L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces,
— Débouter la société Babel France de l’ensemble de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— La déclarer recevable en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Constater que le jugement est entaché d’une omission de statuer et le rectifier en ce qu’il n’a pas expressément débouté la société LBC France de sa demande de voir juger qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mai 2024 en ce qu’il a :
— Dit que la plateforme leboncoin constitue une base de données et sa catégorie immobilière une sous-base de données dont la société LBC France est le producteur ;
— Dit qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;
— Ordonné des mesures de suppression et de cessation des atteintes commises ;
— S’est réservé la liquidation des astreintes prononcées ;
— Condamné la société Babel France à lui payer la somme de '330 000' (sic) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de voir juger qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;
— a limité la condamnation de la société Babel France à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit sui generis de producteur de base de données ;
— l’a déboutée de sa demande en réparation de son préjudice d’image et de son préjudice moral ;
— a rejeté la demande de publication qu’elle avait formée ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer à titre principal qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement et quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;
— Déclarer à titre subsidiaire qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation répétées et systématiques contraires à l’exploitation normale de parties non qualitativement ni quantitativement substantielles du contenu de la base de données et la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;
— Déclarer à titre infiniment subsidiaire qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte aux Conditions Générales d’Utilisation de LBC France ;
— Déclarer à titre très infiniment subsidiaire qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de LBC France ;
En conséquence, et compte tenu de ces fautes,
— Enjoindre la société Babel France de cesser de procéder à toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', et ce sous astreinte de 1000 euros par annonce extraite et réutilisée par la société Babel France ; l’astreinte étant prononcée pour une durée de 2 ans à compter de l’arrêt d’appel ;
— Condamner la société Babel France à lui verser 2 000 000 euros correspondant au préjudice financier subi par LBC France du fait de toutes les atteintes commises, tant à sa base de données et sa sous-base de données 'immobilier’ qu’à ses mesures techniques de protection, à défaut, confirmer le jugement sur ce point ;
— Condamner la société Babel France à lui verser au titre son préjudice d’image et moral à la somme de 100 000 euros ;
— Ordonner, aux frais avancés de la société Babel France, la publication en haut de la page d’accueil du site internet « Jinka.fr », de son application Jinka et des mails d’alerte adressés à ses utilisateurs, de façon distincte, en police de couleur noire, de taille 12, dans un délai d’un mois à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir et pour une durée de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de la mention de la condamnation prononcée par la cour ;
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir pas lieu à transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
— Déclarer la société Babel France irrecevable en sa demande de sursis à statuer et en sa demande nouvelle ;
— Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— Débouter la société Babel France de toutes demandes contraires ;
— Condamner la société Babel France à lui verser la somme de 106 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Des questions spécifiques sont cependant nouvellement posées à la cour.
A titre liminaire,
La société Babel France demande supplémentairement à hauteur d’appel, à titre liminaire, de transmettre à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur les articles 1er et 7 de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JOUE du 27 mars 1996, L 77/20) (autrement nommée, la 'directive 96/9').
La présente affaire concerne en effet l’application des dispositions de la directive 96/9, en particulier, ses articles 1er et 7 transposés sur le territoire national, notamment, par les articles L. 112-3 et L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
Cette question sera examinée préalablement.
Au fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, la société LBC France invite cette cour à déclarer irrecevable une demande de la société Babel France qu’elle estime nouvelle et qui, ajoutant à sa demande subsidiaire initiale selon laquelle elle invitait la cour à '- Lui interdire la réutilisation des seuls éléments qu’il considère comme constituant un acte de contrefaçon des droits de producteur de données et/ou un acte de concurrence déloyale', sollicite d’elle, depuis des conclusions notifiées le 10 décembre 2025, qu’elle précise 'que l’interdiction prononcée ne pourra conduire à l’exclusion de l’affichage d’un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d’un lien renvoyant vers l’annonce d’origine sur le site de LBC France'.
Cette demande sera examinée ultérieurement.
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne peut statuer que sur les demandes récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, en page 26 de ses écritures, dans les motifs donc, la société LBC France demande à la cour de 'accorder le report du point de départ de la protection au 1er janvier 2022, date des derniers investissements substantiels démontrés'. Néanmoins, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions (pages 62 et 63). N’étant pas saisie de cette demande, la cour ne saurait ni l’examiner ni statuer à son égard.
Sur la protection sui generis du producteur de base de données
Les textes européens : la directive 96/9
La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, 'la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes'.
La base de données est définie, à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme 'un recueil d''uvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière'.
L’article 3 de la directive institue une protection par le droit d’auteur en faveur des 'bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur'.
L’article 7 de la directive, intitulé 'objet de la protection', instaure un droit sui generis dans les termes suivants (souligné par cette cour) :
'1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
a) 'extraction': le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;
b) 'réutilisation': toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d’autres formes. La première vente d’une copie d’une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.
Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.
3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.
4. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d’être protégée par le droit d’auteur ou par d’autres droits. En outre, il s’applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d’être protégé par le droit d’auteur ou par d’autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.
5. L’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.'
L’article 8, paragraphe 1, de la directive dispose que 'Le fabricant d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l’utilisateur légitime de cette base d’extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l’utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s’applique à cette partie.'
L’article 10 de cette directive précise que :
'1. Le droit prévu à l’article 7 produit ses effets dès l’achèvement de la fabrication de la base de données. Il expire quinze ans après le 1er janvier de l’année qui suit la date d’achèvement.
[']
3. Toute modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d’une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui ferait considérer qu’il s’agit d’un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, permet d’attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre.'
La Cour de justice des Communautés européennes (devenue la Cour de Justice de l’Union européenne, ci-après, la 'CJUE') a été amenée à interpréter les notions essentielles de cette directive à l’occasion de nombreux arrêts.
Ainsi, par un arrêt rendu le 9 novembre 2004 (grande chambre), The British Horseracing Board Ltd et autres contre William Hill Organization Ltd (C-203/02, Recueil de jurisprudence 2004 I-10415), elle a jugé que :
* la notion de fabricant d’une base de données, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, désigne la personne qui constitue une base de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, pour autant que 'l’obtention, la vérification ou la présentation [du] contenu [de celle-ci] attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif’ (point 23 de cet arrêt) ; le fabricant ou le producteur de base de données est donc celui qui consacre des investissements substantiels tant du point de vue qualitatif que quantitatif pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données ;
* la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base ; elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données (points 30-31, dispositif point 1, de l’arrêt) ;
* la notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci ; des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion. (points 34 et 38, dispositif point 1, de l’arrêt) ;
* les notions d’extraction et de réutilisation au sens de l’article 7 de la directive 96/9, doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données ; selon la CJUE, ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée (point 67, disp. 2) ; de même, selon elle, la circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l’a constituée ou avec son consentement n’affecte pas le droit de cette dernière d’interdire les actes d’extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle de ce contenu (point 67, disp. 2) ;
* la notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base. La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d’une base de données se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée ; elle ajoute que relève de la notion de partie non substantielle du contenu d’une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif (points 70-71, 73, disp. 3).
A l’occasion de cet arrêt, la CJUE a précisé que l’article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9, lequel interdit dans certains cas l’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données, vise notamment les actes non autorisés d’extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base et qui portent ainsi gravement atteinte à l’investissement de cette personne (point 95, disp. 4).
Dans l’arrêt de la CJUE du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab., C-46/02, (Recueil de jurisprudence 2004 I-10365), la cour suprême européenne a également dit pour droit que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit s’entendre comme visant l’investissement affecté à la constitution de ladite base. Elle désigne donc les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, mais ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données (points 33-34, et dispositif).
Dans l’arrêt rendu le 9 octobre 2008 (C-304/07), Directmedia Publishing GmbH contre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, la CJUE a dit pour droit que 'La reprise d’éléments d’une base de données protégée dans une autre base de données à l’issue d’une consultation de la première base sur écran et d’une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une «extraction», au sens de l’article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, pour autant que ' ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ' cette opération corresponde au transfert d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété et systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu.'
Dans l’arrêt rendu le 18 octobre 2012, Football Dataco Ltd e.a. contre Sportradar GmbH et Sportradar AG, C- 173/11, la CJUE a précisé que la réutilisation se caractérise par une série d’opérations successives, allant, à tout le moins, de la mise en ligne des données concernées sur le site aux fins de leur consultation par le public à la transmission de ces données aux membres du public concerné.
Dans l’arrêt rendu le 19 décembre 2013, Innoweb BV contre Wegener ICT Media BV et Wegener Mediaventions BV, C- 202/12, la CJUE a dit pour droit que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être interprété en ce sens qu’un opérateur qui met en ligne sur Internet un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée par cet article 7 dès lors que ce métamoteur de recherche dédié :
— fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données ;
— traduit 'en temps réel’ les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données de sorte que toutes les données de cette base sont explorées, et
— présente à l’utilisateur final les résultats trouvés sous l’apparence extérieure de son site Internet, en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui sont comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée pour présenter les résultats.
Dans l’arrêt rendu le 3 juin 2021, CV Online Latvia contre Melons, C-762/19, la CJUE a dit pour droit que 'l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens qu’un moteur de recherche sur Internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d’une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu procède à une « extraction » et à une « réutilisation » de ce contenu, au sens de cette disposition, qui peuvent être interdites par le fabricant d’une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.'
En France, la directive 96/9 a été transposée dans le code de la propriété intellectuelle, aux articles L. 341-1 à L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle, par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998.
Le droit national
L’alinéa second de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle définit la notion de
base de données comme 'un recueil d''uvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen'.
Selon l’article L. 341-1 du même code, le producteur de la base de données est 'la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel'.
L’article L. 342-1 du même code précise que ' Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence.
Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.'
Selon l’article L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, 'Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.'
Conformément aux dispositions de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.'
Selon l’article L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, 'Les droits prévus à l’article L. 342-1 prennent effet à compter de l’achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de cet achèvement.
Lorsqu’une base de données a fait l’objet d’une mise à la disposition du public avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de cette première mise à disposition.
Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement.'
Cette cour n’est pas valablement saisie d’une question relative à la durée de la protection susceptible d’être accordée à la société LBC France comme indiqué précédemment. Ce qui est au centre du débat est bien la qualité de producteur de base de données de l’intimée, éligible à la protection sui generis des dispositions susmentionnées.
La base de données fait partie des oeuvres protégées par le droit d’auteur. Elle est définie par l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle susmentionné et 1er de la directive 96/9 comme 'un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière'.
Si, aux termes de l’article L. 112-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur protège la structure, le contenant, lequel est constitué, par 'le choix ou la disposition des matières', le contenu de la base de données, en ce qu’il est constitué des données appréhendées en tant qu’information, est, quant à lui, protégé par un droit sui generis prévu aux articles L. 341-1 à L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle.
Ce droit sui generis a pour objectif de protéger les investissements dans des systèmes de collecte et de stockage de données rendus indispensables par l’augmentation exponentielle des données générées par la société de l’information (voir les considérants 9, 10, 12 de la directive 96/9). Il est accordé 'lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif’ (article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle et article 7 de la directive 96/9, susmentionnés).
Cette protection est accordée au 'producteur’ (ou 'fabricant’ selon l’article 7 de la directive) qui est la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements (article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle susmentionné).
La notion de risque s’entend à la fois du risque financier qui se traduira par des bénéfices ou des pertes, mais aussi de la responsabilité qui en découle en cas de dommages subis du fait de l’utilisation de la base.
A la connaissance de la cour, la France n’a pas fait l’objet d’une procédure d’infraction pour manquement, au sens des articles 258 à 260 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), pour transposition irrégulière de la directive 96/9.
Et, en tout état de cause, la transposition en droit national de cette directive apparaît conforme tant à l’esprit qu’à la lettre de la directive 96/9.
Cette directive a également été appliquée par la Cour de cassation en particulier dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.307, Publié au Bulletin), opposant la société LBC France à La société Entreparticuliers.com, par lequel il a été jugé que :
* est fondée à invoquer la protection d’une base de données de petites annonces en ligne qu’elle a acquise la société qui procède, pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données, à de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels au sens des articles L. 341-1 et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, du fait de leur nature et de leur montant ;
* c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu, pour l’attribution de la protection sui generis à une base de données de petites annonces en ligne :
— au titre d’un investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données, les investissements de communication comme ayant pour but de rechercher et de collecter un grand nombre d’annonces auprès d’internautes, ainsi que les dépenses de stockage comme étant nécessaires au regard des flux d’annonces entrants, du volume des informations à enregistrer et des exigences de temps de consultation imposant des infrastructures informatiques de stockage sophistiquées et coûteuses, du stockage des annonces selon une organisation rigoureuse constituée de seize tables de stockage, et de l’enregistrement et du stockage de toutes les modifications dont la traçabilité de 100 % est assurée, les données étant indexées de façon à ce que les résultats de recherche puissent s’afficher dans des temps très courts ;
— au titre d’un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données, les dépenses afférentes à un logiciel de filtrage après le dépôt des annonces par les annonceurs et celles afférentes à l’équipe chargée de la modération ;
— au titre d’un investissement lié à la présentation du contenu de la base de données, les dépenses liées à la classification des annonces selon une arborescence détaillée qui rassemble et organise près de vingt-huit millions d’annonces avec une moyenne de huit cent mille nouvelles annonces quotidiennes, la base étant mise à jour et en conformité par une équipe dédiée ;
— procède à l’extraction et la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu d’une sous-base de données de petites annonces immobilières la société qui reprend, sur son site internet, toutes les informations relatives au bien immobilier, s’agissant de la localisation, la surface, le prix, la description et la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces de la sous-base de données.
Sur la demande de questions préjudicielles à transmettre à la CJUE formée par la société Babel France
Moyens des parties
Soutenant que la société LBC France ne procède à aucune recherche proprement dite, mais se contente de recourir à plusieurs services de multidiffusion des annonces immobilières, ce qui, selon elle, n’exige aucun effort de recherche ou de collecte, puisque les annonces sont continuellement reçues par la société LBC France sous forme de flux déjà structurés qu’elle se contente de recevoir et reproduire, la société Babel France prétend que son adversaire admet elle-même l’absence de fabrication d’une base de données. Selon l’appelante, à défaut d’actions positives de recherche et de rassemblement de la donnée, la société LBC France ne saurait prétendre bénéficier de la protection sui generis du producteur de bases de données.
Selon la société Babel France, la société LBC France se borne à réceptionner un flux de données et à les stocker temporairement dans un système de gestion des données fournies par d’autres. Ce faisant, la société LBC France ne serait, aux dires de l’appelante, pas éligible à la protection de ce droit sui generis.
Elle demande à cette cour de poser la question préjudicielle suivante, divisée en deux sous-questions :
'1. La notion de « fabricant » d’une base de données, au sens des articles 1er et 7 et du considérant 39 de la directive 96/9/CE, s’applique-t-elle à un opérateur qui se borne à recevoir un flux déjà structuré d’informations ' En particulier, la notion d'« obtention » du contenu d’une base de données couvre les moyens consacrés par un opérateur à inciter des tiers à lui transmettre des informations sous la forme de flux déjà structurés, ou cette notion se limite-t-elle à des actions positives de recherche et de rassemblement des informations ' (sic)
2. En cas de réponse positive, l’intégration technique réalisée par l’opérateur de ce flux de données reçu déjà structuré constitue-t-elle les actions de « vérification » et « présentation » requises par la directive 96/9/CE ou ne représente-t-elle qu’un investissement lié au fonctionnement technique de son service ' '
Selon la société Babel France, la question préjudicielle est recevable dès lors, en substance, que :
* la décision de la CJUE apparaît nécessaire pour juger l’affaire au principal ; la demande d’interprétation est nouvelle et présente un intérêt pour l’application uniforme du droit de l’Union ;
* la jurisprudence ne fournit pas l’éclairage nécessaire dans un cadre juridique ou factuel inédit ;
* il ne s’agit pas d’application du droit de l’Union, mais bien de son interprétation ;
* la CJUE n’a jamais tranché cette question, même si la Cour de cassation a pu répondre à une question similaire.
La société LBC France rétorque que la question préjudicielle n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, voire que le problème évoqué par son adversaire est de nature hypothétique.
Elle souligne que la reformulation des questions par l’intimée, deux jours avant la clôture de l’instruction, accentue la présentation erronée des faits de la cause par la société Babel France, qui postule comme acquis des éléments factuels qui relèvent de l’appréciation exclusive du juge du fond ; qu’ainsi, elle décrit comme constants des éléments factuels contestés par son adversaire.
L’intimée rappelle que la cour d’appel de Versailles dans son arrêt rendu le 16 décembre 2025 (RG 23/02642) a indiqué que l’application du droit européen tel que transposé par le législateur national relève de la compétence du juge national, non du juge européen.
Elle insiste sur le fait que l’analyse de la société Babel France part d’un présupposé factuel faux et d’une analyse factuelle et technique erronée tant sur la collecte automatisée des données que sur la répartition des modes de collecte de données par la société LBC France et sur les investissements et les efforts consentis par elle pour l’obtention des données.
Pour rejeter la question préjudicielle sollicitée par son adversaire, elle s’appuie sur la note technique de M. [T] du 4 février 2025 (pièce 45) qui, selon elle, est de nature à permettre de comprendre les enjeux techniques de la collecte automatisée de données et à discréditer la présentation faite par la société Babel France de son activité, présentation manifestement fallacieuse.
Elle ajoute que la question préjudicielle posée par la société Babel France dont le cadre réglementaire reste flou n’est pas utile à la solution du litige.
Elle prétend, par voie de conséquence, que puisque la demande est irrecevable et inutile, le sursis à statuer ne saurait être ordonné.
Appréciation de la cour
L’article 267 du TFUE (ex-article 234 Traité instituant la Communauté européenne) prévoit ce qui suit (souligné par cette cour) : ''La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais'.
Pour convaincre cette cour de soumettre les questions susmentionnées à la CJUE, la société Babel France affirme qu’elles n’ont jamais été posées de cette manière à cette juridiction suprême et que celle-ci n’y a jamais répondu. Selon elle, dès lors que la CJUE n’a pas examiné une situation dans laquelle l’entité qui revendique la protection sui generis conférée par la directive se contente de recevoir passivement un flux d’informations préalablement structurées, dénuées d’effort de collecte ou de sélection, la question se poserait donc très clairement de savoir si une telle opération peut être assimilée à une opération d’ 'obtention du contenu d’une base de données’ au sens de l’article 7 de la directive. En d’autres termes, la société Babel France estime que l’application de cette directive suppose que la notion d’ 'obtention’ du contenu d’une base de données soit clairement définie. Elle laisse, en réalité, entendre que seul l’opérateur qui aurait accompli des actions positives de recherche et de rassemblement des informations serait éligible à la protection sui generis du producteur de bases de données et que cette protection serait refusée à l’opérateur qui se borne à recevoir des flux d’informations déjà structurées.
Il convient de rappeler que le juge national est le juge de droit commun du droit européen et qu’à ce titre, il lui revient, et à lui seul, de l’appliquer ; que ce n’est que s’il a un doute sur l’interprétation des traités ou d’un acte pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union, qu’il lui appartient, le cas échéant pour les juridictions de fond, de saisir la CJUE d’une question tenant à l’interprétation de ce texte de droit européen, utile à son application dans le cadre d’un litige existant et à sa solution.
En l’espèce, la question préjudicielle suggérée par la société Babel France porte précisément sur le point de savoir si 'La notion de « fabricant » d’une base de données, au sens des articles 1er et 7 et du considérant 39 de la directive 96/9/CE, s’applique à un opérateur qui se borne à recevoir un flux déjà structuré d’informations ou suppose qu’elle soit réservée à l’opérateur qui aura accompli des actions positives de recherche et de rassemblement des informations'
L’alternative proposée par la société Babel France entre 'l’opérateur qui se borne à recevoir un flux déjà structuré d’informations’ et celui qui effectue des 'actions positives de recherche et rassemblement des informations’ procède cependant d’une présentation artificiellement tronquée des activités de la société LBC France car avant d’obtenir ces données, cette dernière indique avoir procédé à des actions positives à cette fin.
A cet égard, la cour souligne qu’un service de multidiffusion est seulement un mode de transmission de données sur un réseau. Cet élément n’entre pas dans la définition de la notion de 'fabricant’ ou de 'producteur’ de base de données telle que consacrée par la CJUE comme il l’a été indiqué précédemment. Il s’ensuit que le recours à ce mode de transmission de données ne disqualifie pas à lui seul la société LBC France du bénéfice de la protection sui generis offerte par la directive 96/9.
La question à laquelle la cour doit répondre consiste seulement à apprécier si la société LBC France pour obtenir le contenu de sa base de données justifie avoir procédé à un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
Ce faisant, par cette question préjudicielle, la société Babel France invite cette cour à apprécier une situation factuelle et donc d’appliquer le droit européen tel que transposé par le législateur national, aux faits de l’espèce. Cette cour ne décèle dans la question suggérée par la société Babel France aucune difficulté d’interprétation du droit européen nécessitant la collaboration du juge européen pour trancher le présent litige. Une telle question n’a donc pas vocation à être transmise à la CJUE au titre de l’article 267 du TFUE.
La demande de question préjudicielle, qui ne soulève aucune question d’interprétation du droit européen, est dès lors non seulement irrecevable, mais injustifiée et inutile ainsi qu’il sera ci-dessous plus amplement analysé.
La cour n’y fera de ce fait pas droit et il ne sera pas sursis à statuer.
Sur la qualification de base de données de la sous-base de données 'immobilier’ du site internet de la société LBC France
Il convient de rappeler que l’alinéa second de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle définit la notion de base de données comme 'un recueil d''uvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen'.
Selon le jugement déféré, le fait que la sous-base de données 'immobilier’ du site internet de la société LBC France constitue des bases de données autonomes non seulement par leur architecture élaborée de classement de données collectées, mais également par leur modèle innovant de proximité et leur simplification d’utilisation, n’est pas discuté.
Ce point ne fait pas débat s’agissant de la base de données générale de la société LBC France. S’agissant de la sous-base 'immobilier', la cour répondra aux critiques, inopérantes, de la société Babel France ultérieurement.
Sur la qualité de producteur de base de données de la société LBC France
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 341-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, les arrêts rendus par la CJUE le 9 novembre 2004, des éléments justificatifs produits par la société LBC France pour la période courant de 2011 à 2017, puis postérieure à 2017 jusqu’en 2021, le tribunal a retenu que la société LBC France prouvait la réalisation d’investissements substantiels quantitativement et qualitativement en vue de l’obtention, la vérification, la présentation du contenu de sa base de données.
I. Les investissements liés à l’obtention du contenu de la base de données
Le tribunal a estimé que la société LBC France démontrait :
— avoir mis en oeuvre entre janvier 2011 et décembre 2017 d’importants moyens de communication, tant par le biais d’équipes internes de communication pour un montant de 1 347 497 euros, que par le recours à des prestataires externes pour un coût total de 48 667 101 euros ;
— que l’équipe interne dédiée à la communication du site 'leboncoin.fr’ composée de 12 salariés, a pour activités principales le lancement de campagnes de publicités, l’organisation d’événements, les relations avec les médias et les interventions dans les médias, l’animation des réseaux sociaux, la participation à des salons professionnels, le développement du trafic, par des campagnes de référencement naturel et payant, des actions d’autopromotion ou encore la gestion de l’identité visuelle de la société ;
— que des prestataires externes, travaillant en lien avec l’équipe interne, effectuaient pour la société LBC France les activités de communication, notamment événementielles, l’organisation et le lancement de campagnes de publicité et le développement du trafic ;
— pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, avoir poursuivi ses investissements d’ampleurs au titre de la communication externe, à laquelle elle a consacré au total la somme de 28 053 948 euros, incluant des dépenses consacrées aux relations publiques 'ventes’ et 'marketing', à hauteur respectivement de 504 628 et 1 694 395 euros, ainsi qu’à l’achat d’espaces publicitaires à hauteur de 25 053 948 euros ; à cet égard le tribunal estimait que ces dépenses contribuaient à améliorer l’identité visuelle du site, sa visibilité, par suite, lui permettait d’augmenter son attractivité, favorisant la recherche et la collecte de nouvelles annonces auprès d’internautes, qui seuls créent les annonces, ce qui était acquis au débat ; le tribunal rappelait en outre que le droit du producteur de base de données ne protégeait pas les investissements liés à la création de contenus de sorte que, le fait que la base soit alimentée en partie par des outils de multipostage ou multidiffusion, indépendants de la société LBC France, ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de son statut de producteur de base de données.
Selon le tribunal, ces dépenses étaient dès lors pleinement liées à la constitution de la base de données et constituaient des investissements spécifiques de nature à justifier de la protection sollicitée par la société LBC France.
Il a ensuite constaté, se fondant sur le rapport de M. [T], que la société LBC France consacrait d’importantes dépenses à son système de stockage des contenus ; que les volumes des données stockées, considérables, faisait de la base leboncoin.fr l’une des plus grosses bases de données hébergées en France et que l’importance d’assurer une traçabilité à 100 % et une conservation de l’ensemble des modifications apportées aux annonces, de même que l’importance d’indexer les données de façon à ce que les résultats de recherche puissent s’afficher dans des temps très courts, nécessitaient le maintien d’investissements lourds dans un tel système de stockage. Le tribunal soulignait que l’expert, s’appuyant sur les pièces comptables de la société LBC France, relevait que si le logiciel de stockage était gratuit, en revanche, son support, assuré par la société 2ème Quadran, était payant (environ 189 000 euros sur la période de juin 2013 à avril 2018).
Le tribunal a encore observé que les contraintes liées aux volumes à gérer, conjugués aux exigences de performance à satisfaire avaient également amené la société LBC France à s’adjoindre, en octobre 2017, les services d’un expert en administration de bases de données (ADB), rattaché à l’équipe d’ingénierie de fiabilité du site (SRE) laquelle a représenté pour la société demanderesse un coût salarial de l’ordre de 1 347 000 euros sur la période de janvier 2011 à avril 2017.
Enfin, le tribunal a relevé que l’expert indiquait que de nombreux serveurs étaient utilisés pour héberger les base de données du site, le site lui-même et ses moteurs de recherches, que seuls de tels moyens techniques, conséquents et sophistiqués, étaient capables de supporter de très hautes volumétries, soit entre 10 000 et 15 000 requêtes à la base de données par seconde ; que sur la période allant d’août 2011 à mai 2018, environ 23 742 000 euros ont été exposés par la société LBC France pour financer ces serveurs et bases de stockage, outre 2 513 000 euros de frais salariaux relatifs à ses équipes techniques.
Le tribunal en a déduit que la société LBC France justifiait consacrer des investissements financier, matériel et humain substantiels en vue de la constitution du contenu de sa base de données.
Moyens et arguments des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, la société Babel France poursuit l’infirmation du jugement qui retient que la société LBC France justifie consacrer des investissements financier, matériel et humain substantiels en vue de la constitution du contenu de sa base de données alors que :
* la formalisation d’annonces immobilières en les saisissant selon les indications que les annonceurs ont été invités à fournir pour en permettre l’utilisation et le classement ne correspond pas à des investissements au titre de la constitution du contenu de sa base de données, de nature à rendre la société éligible à la protection sui generis du producteur de bases de données ;
* seuls les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et leur rassemblement dans la base, à l’exclusion des moyens mis en oeuvre pour la création même d’éléments, doivent être pris en compte ;
* les investissements invoqués ne doivent pas être réalisés pour le développement et la maintenance du site Internet qui donne accès à la base de données.
Elle soutient que ces principes conduiront immanquablement la cour à constater que la société LBC France ne peut revendiquer la protection sui generis du producteur de base de données dans la mesure où, selon elle, son adversaire ne démontre pas consacrer des investissements financier, matériel et humain substantiels en vue de la constitution du contenu de sa base de données.
La société Babel France prétend que :
* la société LBC France se retranche derrière la décision de la Cour de cassation du 5 octobre 2022 considérant que sa seule évocation lui confère le statut protecteur de producteur de base de données sans que cela ne souffre aucune contestation ;
* la société LBC France ne justifie d’aucun effort et investissement substantiels dans la constitution de sa base de données ; elle ne procède à aucune recherche et elle se repose sur les efforts de tiers, particuliers et professionnels de l’immobilier, ainsi que des services de multidiffusion qui la rémunèrent lorsqu’ils souhaitent améliorer la diffusion des annonces ;
* la société LBC France se borne à recevoir des annonces sous forme de flux standardisé, donc déjà structuré, qu’elle se limite à reproduire et qu’elle monétise ;
* elle ne procède à aucun effort de recherche ou de collecte de données contrairement à ce qu’exige la directive 96/9 ;
* elle procède à la recherche de clients comme toute société commerciale et non à la recherche d’annonces qui seront ensuite diffusées ; elle cherche à assimiler de manière trompeuse, des dépenses liées à la promotion commerciale de son activité, en vue de la captation de la clientèle avec des investissements qui viseraient l’obtention de données ;
* les dépenses alléguées par la société LBC France ne peuvent être qualifiées d’investissements en vue de la constitution d’une base de données ;
* 85 % des annonces disponibles sur www.leboncoin.fr proviennent de professionnels de l’immobilier et ces professionnels recourent massivement à des logiciels de multidiffusion ;
* la société LBC France a dépensé d’août 2011 à mai 2018 la somme de 14 369 674,22 euros auprès d’Ubiflow, leader français de cette technologie ; ce type de dépense ne peut pas être retenu comme relevant d’un investissement au regard de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle car Ubiflow ne fournit pas de contenu spécifique à la société LBC France, mais se borne à dupliquer des annonces présentes sur d’autres sites internet ;
* contrairement à ce que soutient la société LBC France, elle ne justifie nullement par ses pièces (pièces 33, 26) avoir développé un logiciel spécifique lui permettant de rassembler les annonces immobilières qui la qualifierait comme producteur de bases de données au sens de la directive 96/9 et du code de la propriété intellectuelle ;
* la société LBC France ne paie pas pour chercher la donnée, n’investit nullement dans son obtention, mais se borne à attendre qu’elle lui soit transmise ;
* les dépenses liées au stockage des données sont insuffisantes pour la qualifier comme producteur de base de données et le tribunal s’est mépris en jugeant le contraire.
La société LBC France poursuit la confirmation du jugement sur ce point et rétorque que :
* la vision proposée par la société Babel France est réductrice et ne correspond pas à la réalité des efforts qu’elle consent pour devenir la première plateforme immobilière en France et attirer les professionnels afin qu’ils souscrivent aux services payants qu’elle propose ;
* outre les dépenses consenties de 2011 à 2017, abondamment discutées dans les arrêts rendus le 2 février 2021 par la cour d’appel de Paris et le 5 octobre 2022 par la Cour de cassation, elle a consacré un total de 113 907 643 euros aux investissements de communication entre 2017 et le 31 décembre 2021 ;
* ces investissements de communication ont permis d’aboutir à une très forte augmentation du volume d’annonces publiées puisque, à la date de la saisine des premiers juges, la plateforme leboncoin.fr affichait plus de 64 000 000 d’annonces en ligne ; le tribunal a retenu seulement la somme de 28 053 948 euros correspondant aux dépenses de la seule année 2021 alors que, par les attestations versées aux débats, la cour constatera qu’elle a dépensé la somme totale de 113 907 643 euros pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (pièce 42, page 4) ce qui caractérise l’existence d’investissements substantiels ;
* c’est exactement que le premier juge a estimé que 'ces dépenses contribuent à améliorer l’identité visuelle du site et sa visibilité et, par suite, à augmenter son attractivité, favorisant la recherche et la collecte de nouvelles annonces auprès d’internautes, qui seuls créent les annonces, ce qui est acquis au débat. A cet égard, il est rappelé que le droit du producteur de base de données ne protège pas les investissements liés à la création de contenus, de sorte que, le fait que la base soit alimentée par des outils de multipostage ou de multidiffusion, indépendante de la société LBC France, ne fait pas obstacle à la protection sollicitée par la société LBC France’ ;
* de la même manière, de 2011 à 2021, elle a consacré des investissements considérables pour le développement de la catégorie immobilière, en particulier, elle justifie la dépense de la somme de 11 542 057 euros entre 2017 et 2021 à ses équipes dédiées à l’immobilier (pièces 33 et 42) ; elle a développé des solutions spécifiques payantes (pièce 33) pour répondre au besoin des annonceurs, solutions qui leur permettent d’importer automatiquement leurs annonces immobilières depuis leur logiciel sur la plateforme Leboncoin, créer une boutique à leur nom et diffuser des campagnes publicitaires personnalisées et localisées sur la plateforme Leboncoin, depuis septembre 2020, mettre en relation des utilisateurs particuliers vendeurs (ou potentiels vendeurs) avec des professionnels de l’immobilier via différents points de contact sur Leboncoin (dans le respect de la réglementation RGPD) ;
* ces solutions visent directement l’obtention de nouvelles annonces pour étoffer la sous-base de données immobilières.
La société LBC France rappelle que, à la date de la saisine du tribunal judiciaire de Nanterre, la sous-catégorie 'ventes immobilières’ était ainsi constituée de plus de 66 000 annonces de particuliers et plus de 576 000 annonces de professionnels (pièce 6) et la sous-catégorie 'locations immobilières’ était constituée de plus de 90 000 annonces de particuliers et plus de 77 000 annonces de professionnels (pièce 6 bis). Elle indique que la poursuite de ces investissements s’explique par le fait que la catégorie 'immobilier’ est essentielle pour son équilibre économique dès lors que le trafic ainsi généré lui assure d’importants revenus publicitaires, les adhésions de professionnels et de particuliers aux offres de services (notamment, l’option 'visibilité') proposées par elle lui assurent des revenus importants et enfin les partenaires liés à cette rubrique sont très fructueux et variés. Selon elle, la sous-base de données immobilières est une catégorie essentielle au sein de la base de données leboncoin.fr pour laquelle elle a investi environ 10 000 000 euros de 2011 à 2017 tels que reconnus par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 2 février 2021 (pièce 9), appréciation confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 octobre 2022, et environ 11 000 000 euros depuis 2017 jusqu’au 31 décembre 2021 tels que retenus par les premiers juges (pièce 42).
Pour toutes ces raisons et au vu des investissements substantiels consacrés par elle à sa sous-base de données 'immobilier', la société LBC France soutient que la cour ne pourra que confirmer le jugement.
Appréciation de la cour
Ainsi qu’il l’a été rappelé précédemment, la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, s’entend comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.
Rappelons aussi que, selon l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de la base de données est 'la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel'.
La Cour de cassation par l’arrêt rendu le 5 octobre 2022, dans une affaire opposant la société LBC France à la société Entreparticuliers.com (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.307, publié au Bull.) a retenu, pour l’attribution de la protection sui generis à une base de données de petites annonces en ligne, en l’espèce à la société LBC France, au titre d’un investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données (souligné par cette cour) 'les investissements de communication comme ayant pour but de rechercher et de collecter un grand nombre d’annonces auprès d’internautes, ainsi que les dépenses de stockage comme étant nécessaires au regard des flux d’annonces entrants, du volume des informations à enregistrer et des exigences de temps de consultation imposant des infrastructures informatiques de stockage sophistiquées et coûteuses, du stockage des annonces selon une organisation rigoureuse constituée de seize tables de stockage, et de l’enregistrement et du stockage de toutes les modifications dont la traçabilité de 100 % est assurée, les données étant indexées de façon à ce que les résultats de recherche puissent s’afficher dans des temps très courts'.
Il revient donc à la société LBC France de démontrer qu’elle poursuit sa politique d’investissements substantiels pour constituer sa base de données, la développer et la rendre toujours attractive.
En l’espèce, dans sa note technique, M. [T] (pièce 26) explique que le contenu de la base de données du site leboncoin.fr résulte, après traitements, des annonces qu’y déposent les internautes. Selon lui, plus le site est attractif et plus les internautes déposent des annonces. Selon l’expert, cette attractivité est liée aux performances d’ensemble du site, telles que la qualité de ses annonces, sa simplicité d’utilisation, la rapidité et la fluidité d’affichage des résultats des recherches. Il souligne que cette attractivité est assurément le résultat des moyens consacrés de façon régulière par la société LBC France à la communication sur le site, destinée à le faire connaître et à mettre en avant les bénéfices que chacun peut trouver dans son utilisation. Il relève que ces moyens de communication sont supportés à la fois par des équipes internes de communication au sein de cette société et par des prestataires externes en communication, publicité, référencement. Il détaille la composition de l’équipe interne dédiée à la communication sur le site comportant une directrice de la communication et douze salariés dont les activités principales sont le lancement des campagnes de publicité, l’organisation d’événements, les relations et les interventions dans les médias (communiqués, petits déjeuners, dîners débats, partenariats (BFM, Le Monde…), la présence et les animations sur les réseaux sociaux, la participation à des salons professionnels…, toutes ces activités concourant assurément à valoriser les points forts du site leboncoin qui sont un produit simple et utile, une proximité avec les Français et l’entretien du lien social, les réponses aux besoins exprimés, aux envies, le 'made in France'.
Il souligne que les efforts consacrés par la société LBC France à sa communication (identité visuelle, campagnes de publicité et de promotion, participation à des salons…) sont illustrés, pour sa seule activité immobilière par l’annexe 1.3 de sa note technique. Cette annexe est constituée de la reproduction des annonces publicitaires de la société aux fins de promouvoir son site, des différentes campagnes publicitaires menées à cette fin. L’expert confirme que les niveaux de consultation des offres immobilières Leboncoin a augmenté de manière significative.
S’agissant du stockage des données recueillies, M. [T] rappelle que les flux considérables des annonces, les volumes des informations à enregistrer inhérents et les exigences en temps de consultations très courts, imposent des infrastructures informatiques de stockage très sophistiquées et coûteuses, en même temps que des compétences d’experts pour l’administration de la base de données du site leboncoin.fr.
Il atteste que les moyens consacrés au stockage du contenu de la base de données du site sont :
* des moyens logiciels organisés autour d’un système de gestion de base de données ('SGBD') nommé 'PostgreSQL’ ; cette base de données est constituée de 3 sous-bases dédiées au stockage des annonces, au stockage des comptes des utilisateurs, au stockage des paiements (pour les services payants du site notamment, ceux destinés à la clientèle professionnelle) ; dans la première sous-base, les annonces sont stockées selon une organisation définie et rigoureuse, constituée de seize tables de stockage ; les volumes stockés sont considérables (4 tera octets, soit plus de 4 000 Go, pour les données actives à un instant donné ; 10 tera octets soit plus de 10 000 Go, pour les données archivées, conservées pendant 13 mois, pour pouvoir répondre à des réquisitions légales) ; toutes les modifications apportées à une annonce sont enregistrées et conservées ; la traçabilité sur les modifications (historisation) est assurée à 100 % ; les données sont indexées de façon à ce que les résultats des recherches puissent s’afficher dans des temps très courts ; le logiciel 'PostgreSQL’ est un logiciel open source gratuit, mais son support assuré par la société Quadrant est payant ;
* un expert dédié à l’administration de la base de données ('Data Base Administrator’ ou 'DBA') afin de satisfaire aux contraintes liées aux volumes à gérer conjuguées aux exigences de performances (temps de réponse) ;
* des moyens matériels constitués de serveurs informatiques et de baies de stockage hautes capacités et hautes performances, organisés en redondance dans le but d’assurer une disponibilité 24/7 et sécurisés par un site de backup distant ;
* une équipe 'infrastructures’ dédiée à l’administration de ces moyens matériels, serveurs informatiques et baies de stockage composée de 23 salariés.
La société LBC France démontre que, postérieurement à 2017, ces moyens techniques et humains sont toujours actifs et qu’elle a consacré un total de 113 907 643 euros aux investissements de communication externe entre 2017 et le 31 décembre 2021, ce qui est attesté par le commissaire aux comptes (CAC), lequel confirme les informations présentées par la directrice administrative et financière de la société LBC France (pièce 42 de ses productions). Ainsi, le CAC indique n’avoir aucune observation à formuler sur la concordance des informations résultant de l’attestation sur l’honneur de la directrice administrative et financière de la société LBC France avec les données internes à la société LBC France en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion.
Certes, ce n’est pas la totalité de ces dépenses qui est destinée à l’obtention de la sous-base 'immobilier'. En outre, certaines équipes internes comme externes oeuvrent à des fins multiples. Ainsi en est-il, notamment, de l’équipe marketing ou design dont les efforts favorisent tant l’obtention des données que leur présentation. Comme le fait justement valoir la société LBC France, elle dispose de 12 catégories de service, pour lesquels il est parfois délicat d’imputer à l’une d’elles, et en particulier à la catégorie immobilier, les coûts directs.
C’est pourquoi, il est raisonnable, pertinent et juste de retenir, comme l’a fait le tribunal, qu’une part évaluée à 10 % de la totalité des investissements de la société LBC France, toutes catégories confondues, doit être considérée comme ayant été consacrée à la sous-base de données 'immobilier', puisque la part des annonces immobilières représentait ce pourcentage de 10%.
Il découle de ce qui précède que la société LBC France prouve à suffisance de preuves consacrer des investissements substantiels humains, financiers et matériels pour la constitution de ses bases de données, par la recherche, la prospection, le développement, lui permettant de collecter un nombre colossal d’annonces immobilières. Elle justifie encore que ces investissements substantiels lui permettent de récupérer, de déposer, d’héberger, de stocker et de protéger les données ainsi recueillies. Elle démontre enfin consacrer des investissements substantiels pour accroître la visibilité et l’attractivité de son site.
C’est dès lors de manière particulièrement fallacieuse que la société Babel France prétend non seulement que la société LBC France ne justifie d’aucun effort et investissement substantiels dans la constitution de sa base de données et dans le stockage de celles-ci, mais qu’elle se borne à recevoir un flux déjà structuré d’informations, sans justifier l’existence d’actions positives de recherche et rassemblement des informations. Son appel sur ce point ne saurait aboutir.
Le constat ainsi opéré précédemment rend, par voie de conséquence, la demande de transmission de la question préjudicielle à la CJUE sollicitée par la société Babel France encore moins justifiée puisque, en admettant que l’interprétation d’une notion de droit européen soit nécessaire, la situation factuelle justifiant cette transmission, à savoir l’existence d’une société ne se livrant à aucun effort et investissement substantiels dans la constitution de sa base de données et dans le stockage de celles-ci, mais se bornant à recevoir un flux déjà structuré d’informations, sans rapporter la preuve de l’existence d’actions positives de recherche et rassemblement des informations, n’est nullement celle de la présente espèce. La question que la société Babel France invite cette cour à transmettre est dès lors inutile à la solution du présent litige. Or, une question inutile à la solution d’un litige ne relève pas des dispositions de l’article 267 du TFUE.
II. Les investissements consentis par la société LBC France pour la vérification du contenu de la base de données
Selon le tribunal, la société LBC France démontre par ses productions, en particulier les attestations du CAC, de sa directrice administrative et financière, du rapport technique de M. [T], que, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017, la société LBC France justifiait avoir à la fois mis en place :
* une équipe technique composée de quatre salariés (équipe technique Serenity) rattachée à la direction informatique de la société, chargée notamment du paramétrage, de la gestion des données, de la maintenance du moteur d’intelligence artificielle Serenity (de type machine learning) qui vérifie automatiquement la fiabilité des contenus, en fonction de leurs caractéristiques, en leur attribuant un verdict de conformité ou de non-conformité, qui serait fiable à 90 % ;
* deux équipes chargées des activités de modération spontanée (pro-active) ou sur signalements, employant 26 salariés au total, qui traitent des signalements d’abus de type fraude et gèrent les relations avec les prestataires externes, les sociétés CCA International et Besedo, sociétés spécialisées dans la modération de contenus (modération a posteriori et traitement des signalements d’annonces et de comptes utilisateurs).
Le tribunal a relevé que la société LBC France a versé des sommes conséquentes de l’ordre de :
* 564 392 euros, de janvier 2012 à janvier 2017 au titre des coûts salariaux induits par le fonctionnement de l’équipe Serenity,
* 1 127 000 euros environ, de janvier 2011 à décembre 2017, au titre des équipes en interne chargées des activités de modération,
* 10 734 310 euros à la société International entre le 11 mars 2011 et le 30 avril 2017,
* 26 594 154 euros à la société Besedo entre le 9 août 2011 et le 30 août 2016.
Le tribunal a constaté que, pour la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, la société LBC France démontrait avoir :
* consacré des investissements à concurrence de 2 181 799 euros au titre de la gestion des fraudes et de la modération de ses bases et sous-bases par ses équipes en interne,
* investi la somme de 190 944 euros en vue du fonctionnement de l’équipe Serenity,
* continué à verser aux sociétés CCA International et Netino, sociétés spécialisées dans la modération de contenus, les sommes de 9 342 058 euros, au profit de la société CCA International, et 3 480 665 euros, au profit de la société Netino.
Le jugement en conclut que la société LBC France démontre la poursuite d’investissements substantiels aux fins de vérification du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ à la fois lors du dépôt des annonces et a posteriori.
Moyens des parties
La société Babel France poursuit l’infirmation du jugement sur ce point et fait valoir que :
* une simple recherche réalisée sur le site www.leboncoin.fr permet d’identifier de nombreuses annonces erronées, voire des annonces qui tentent de dissimuler des arnaques manifestes ;
* elle a pu remarquer, avec l’assistance d’un huissier de justice (pièce 9) des annonces immobilières pour des biens identiques (mêmes photographies, même prix, même description) dans des localités différentes (page 26, puis 45) de sorte que, selon elle, la société LBC France propose au moins une annonce fausse ; des fausses annonces ont été renseignées par des agences qui tentent de bénéficier indûment de l’aide Mobili-Pass (page 67) ou du dispositif d’Action Logement (page 88) qui permet de financer certains frais liés à la mobilité géographique ; des annonces incohérentes avec un prix faussement bas (page 140) 1 700 biens immobiliers à vendre pour un prix inférieur à 1 000 euros ou dans une localisation erronée (page 163), à titre d’exemple des maisons avec jardin et palmiers dans le premier arrondissement de [Localité 1] ;
* la société LBC France, dans ses conditions générales d’utilisation et dans ses conditions générales de vente, exclut toute responsabilité s’agissant du contenu des annonces qu’elle diffuse ou de la sauvegarde desdites données.
Selon elle, de telles erreurs et incohérences disqualifient la société LBC France à revendiquer le statut protecteur de producteur de bases de données puisqu’il apparaît à l’évidence qu’elle ne justifie pas d’efforts importants pour la vérification du contenu de sa base de données.
Elle affirme que, contrairement à ce que soutient la société LBC France, ces erreurs ne sauraient être qualifiées de minimes car elles prouvent qu’elle se contente de reproduire les contenus qu’elle reçoit alors que Jinka procède à un tri fondé sur des critères techniques en croisant les données avec d’autres informations détenues ou collectées par elle afin d’améliorer la pertinence des résultats qu’elle propose à ses utilisateurs.
Elle souligne que le système anti-fraude développé par Jinka, spécifique à l’immobilier, constitue un système innovant et proactif de filtrage des arnaques, mettant en oeuvre une solution qui consiste à supprimer les annonces frauduleuses une fois que les utilisateurs ont été exposés aux acteurs malveillants, comme l’a constaté l’huissier de justice qu’elle a mandaté (pièce 10, page 160).
Elle en conclut que faute pour la société LBC France, de fournir des éléments chiffrés, ni l’invocation d’équipe 'fraude et modération’ ni la référence à des outils tiers, par exemple, des solutions de filtrage, ni les attestations réalisées par des comptables et des CAC, qui n’identifient pas clairement les moyens spécifiques affectés au contrôle d’exactitude, ni a fortiori qui n’en démontrent l’efficacité, ne sont de nature à justifier qu’elle consacre des moyens substantiels destinés à assurer la fiabilité de l’information contenue dans la base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés pendant la période de fonctionnement de celle-ci.
La société LBC France poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que :
* le procès-verbal d’huissier de justice produit par la société Babel France n’est pas probant compte tenu de la faiblesse du nombre d’erreurs constatées au regard du volume exorbitant d’annonces publiées sur la plateforme leboncoin puisque 64 000 000 d’annonces y sont publiées à ce jour ;
* le faible nombre d’erreurs détectées par la société Babel France constitue au contraire la preuve de la fiabilité de son site et des investissements considérables qu’elle a engagés pour l’assurer ;
* la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 février 2021 contre lequel le pourvoi en cassation a été rejeté, a répondu fermement et exactement à cet argument en indiquant 'Le fait que les contrôles opérés ne portent pas sur l’exactitude de l’ensemble des données, et que la société Entreparticuliers.com a pu faire constater que quelques annonces sur les 28 millions sont mal catégorisées ou ne mentionnent pas des éléments pourtant obligatoires aux termes de la réglementation du code de la construction et de l’habitation, ne permet pas de conclure que les opérations de vérification sont purement formelles. Au contraire, l’expert technique affirme, sans qu’aucun élément contraire n’ait été produit, que chaque nouvelle annonce est vérifiée par le moteur Serenity avant sa mise en ligne, puis après sa mise en ligne, par les équipes de modération, soit suite à un signalement, soit de façon spontanée, de sorte que toute nouvelle annonce est vérifiée au moins une fois, la directrice de pôle de la société CCA International chargée par la société LBC du traitement des abus attestant de ce que 8 500 signalements sont reçus et traités chaque jour.' ;
* le fait que la société Babel France procède à l’extraction, à la reproduction et à l’indexation des annonces publiées sur la plateforme leboncoin.fr, sans son autorisation, depuis 2020, démontre au contraire bien que son site est fiable ;
* en tout état de cause, la volumétrie d’annonces, pour une société qui gère la deuxième plus grande base de données en France après Météo France, rend les opérations de vérification forcément imparfaites et tous les investissements consacrés à la vérification des annonces ne pourront jamais éradiquer toutes les tentatives de fraudes ;
* la société Babel France qui se prévaut d’un système innovant et pro-actif de filtrages des arnaques n’échappe pas aux fraudes contrairement à ce qu’elle affirme de manière si péremptoire ce qu’elle démontre par ses productions (pièce 46) ;
* elle poursuit ses efforts et investissements pour vérifier les annonces déposées sur son site et l’augmentation du volume d’annonces a engendré des besoins accrus en termes de modération et de vérifications a posteriori des annonces portant ainsi à la somme de 19 408 823 euros entre 2017 et 2021 ces investissements dédiés à la modération a posteriori (hors Serenity) effectuée par des prestataires extérieurs (les sociétés Netino et CCA) et par l’équipe 'fraude et modération’ de la société LBC France qui procèdent à la vérification des annonces (pièces 33 et 42).
Elle en déduit, ainsi que l’a fait le tribunal de Nanterre, qu’elle justifie d’investissements substantiels liés à la vérification du contenu de sa base de données.
Appréciation de la cour
La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise, ainsi qu’il l’a été précisé plus avant, comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans la base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Les moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.
La Cour de cassation, le 5 octobre 2022, dans une affaire opposant la société LBC France à la société Entreparticuliers.com, susmentionné, a jugé que c’est à bon droit que la cour d’appel de Paris a retenu, pour l’attribution de la protection sui generis à une base de données de petites annonces en ligne, au titre d’un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données, en l’occurrence la société LBC France, 'les dépenses afférentes à un logiciel de filtrage après le dépôt des annonces par les annonceurs et celles afférentes à l’équipe chargée de la modération'.
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le jugement déféré a retenu que la société LBC France démontre avoir poursuivi ses investissements substantiels destinés à vérifier le contenu de sa base de données et de sa sous-base de données 'immobilier’ tant lors du dépôt des annonces qu’a posteriori.
Ainsi, la société LBC France verse aux débats l’attestation du CAC qui certifie que des dépenses pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 au titre de la vérification du contenu de sa base de données (pièce 42) sont les suivantes :
* 190 944 euros portant sur les charges salariales de l’équipe 'Serenity’ de la société LBC France pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
* 6 586 100 euros portant sur les charges salariales de l’équipe 'Fraude et modération’ de la société LBC France pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
* 3 480 665 euros portant sur les prestations réalisées par la société Netino pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
* 9 342 058 euros portant sur les prestations réalisées par la société CCA International pour la période du 21 mars 2017 au 31 décembre 2021.
Le CAC indique très clairement n’avoir aucune observation à formuler sur la concordance des informations résultant de l’attestation sur l’honneur de la directrice administrative et financière de la société LBC France avec les données internes à la société LBC France en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion.
Il résulte en outre du rapport technique de M. [T] que Serenity est un moteur d’intelligence artificielle de type Machine Learning qui en fonction des caractéristiques d’une annonce, parmi plusieurs centaines de caractéristiques possibles est capable d’attribuer automatiquement à l’annonce un verdict de conformité ou de non-conformité ; que dans plus de 90 % des cas, ce verdict peut être considéré comme fiable avec un haut niveau de probabilité. Il apparaît en outre que les principales activités de l’équipe technique Serenity consistent en des activités de paramétrage, de gestion des données d’apprentissage et de maintenance du logiciel Serenity. Ce logiciel est capable de modérer automatiquement et quotidiennement un volume très important d’annonces (environ 800 000) avec un taux de succès élevé (plus de 90 %) et il serait inenvisageable de constituer des effectifs suffisamment importants pour pouvoir modérer manuellement autant d’annonces.
La société LBC France justifie avoir constitué une équipe fraude et modération dont les principales activités consistent à gérer les relations avec les prestataires externes (CCA International et Netino) et à traiter les tableaux de bord et listes produits par celui-ci [surveillance des annonces les plus regardées, listes des produits non acceptés (PNA)], traitement des signalements d’abus de type fraude. Le signalement d’un abus permet à chaque internaute qui consulte une annonce de signaler ce qu’il estime être un abus grâce à un lien 'signaler un abus’ placé en bas et à droite de chaque annonce ; ce lien conduit à une fenêtre qui permet à l’internaute d’indiquer son motif estimé d’abus et de poster un message éventuel.
Les prestataires externes exercent les activités suivantes : production de tableaux de bord et de listes à l’intention des équipes internes de la société LBC France (surveillance des annonces les plus regardées, listes des PNA, traitement des signalements d’abus).
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire de Nanterre a estimé que la société LBC France justifiait de l’existence d’investissements substantiels liés à la vérification du contenu de la base de données au moyen de ce logiciel de filtrage après le dépôt des annonces par les annonceurs et a posteriori et de ceux afférents aux équipes internes et externes chargées de la modération.
La cour relève que la société Babel France n’apporte aucun élément de preuve contraire qui démentirait la poursuite de tels investissements substantiels réalisés par la société LBC France après 2017.
L’existence des quelques erreurs constatées par voie d’huissier de justice (doublons, incohérences dans la description de certains biens, dans l’affichage d’un prix) ne permet pas de dénier la réalité des efforts d’investissements substantiels opérés par la société LBC France au titre de la vérification du contenu de sa base de données, susmentionnés. A cet égard, aucun système, aussi sophistiqué soit-il, n’est infaillible et comme l’observe la société LBC France, sur le site Jinka des annonces erronées ont pu être publiées (pièce 46 de l’intimée).
En outre, la méthode suivie par la société Babel France pour justifier l’absence de fiabilité du site leboncoin et démontrer l’absence d’investissement substantiel destinée à la vérification du contenu de sa base de données et de sa sous-base immobilier n’apparaît pas rigoureuse. Le nombre d’erreurs ainsi décelées par l’huissier de justice mandaté par l’appelante dans les procès-verbaux produits en pièce 10 (non en pièce 9 comme l’énonce de manière erronée la société Babel France) au regard du nombre gigantesque d’annonces vérifiées par le logiciel Serenity apparaît bien dérisoire. Surtout, peu important le nombre d’exemples d’erreurs constaté, un exemple ne permettra jamais de démontrer une généralité. Dès lors, faute d’étude statistique réalisée, ce que l’appelante ne fait pas, la 'démonstration’ de la société Babel France est nécessairement vouée à l’échec, puisqu’inexploitable.
Il découle de ce qui précède que la société LBC France justifie poursuivre ses investissements substantiels aux fins de vérification du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ à la fois lors du dépôt des annonces et a posteriori.
III. Les investissements consentis par la société LBC France en vue de la présentation du contenu de la base de données
Le tribunal a estimé que la société LBC France démontrait avoir réalisé des investissements substantiels pour adapter et améliorer la présentation et l’accès aux annonces des internautes, par la prise en compte de leurs attentes.
Il décrit ainsi la composition, les activités, le coût des équipes internes de la société LBC France 'produit', 'backend et frontend', 'qualité', 'graphiste', le coût des équipes externes (les sociétés Bottin et Here), le coût des investissements dans des campagnes publicitaires, confiées à la société Havas, campagnes ciblées en matière d’immobilier.
Le tribunal a dès lors retenu, appréciant l’ensemble des productions de la société LBC France, que, depuis qu’elle exploite le site d’annonces en ligne 'leboncoin.fr', soit depuis 2011, à la suite d’un traité d’apport partiel d’actifs de la société SCM France, associée unique de la société LBC France, la demanderesse n’a eu de cesse de consacrer des investissements substantiels en vue de l’obtention, de la vérification, de la présentation du contenu de sa base de données du site internet 'leboncoin.fr’ et de sa sous-base de données 'immobilier’ lui conférant ainsi la qualité de producteur de ces bases et sous-base de données au sens de l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
Moyens des parties
La société Babel France poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il retient que la société LBC France justifie l’existence d’investissements substantiels en vue de la présentation du contenu de sa base de données du site internet 'leboncoin.fr’ et de sa sous-base de données 'immobilier'.
Selon la société Babel France, pour répondre à cette exigence, la société LBC France doit démontrer consacrer des investissements substantiels de nature à mettre en oeuvre une disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans la base de données.
En l’espèce, selon elle, tel n’est pas le cas puisque, en substance :
* la présentation des annonces diffusées sur son site est essentiellement dictée par les impératifs du marché de l’immobilier et la structure préétablie des flux de données qu’elle reçoit ;
* les évolutions techniques mises en avant répondent à des obligations légales relatives aux informations à faire figurer dans les annonces immobilières ; celles-ci ne traduisent aucune amélioration de la publication des annonces ;
* les dépenses dont se prévaut la société LBC France pour ses serveurs apparaissent disproportionnées au regard de l’évolution des coûts de stockage, étant observé, selon elle, que le coût d’hébergement d’un million d’annonces immobilières accompagnées de leurs photos 'peut être estimé à 500 euros par mois’ (pièce 12) ;
* la société LBC France tente d’assimiler ses dépenses de communication et de prospection, inhérentes à toute société commerciale, à des investissements relatifs à la présentation d’une base de données (pièces adverses 53 à 56) ;
* la société LBC France ne détaille pas suffisamment les missions des équipes qu’elle mentionne ce qui ne lui permet pas d’établir un lien avec des investissements liés à la présentation d’une base de données ;
* le caractère accessoire des annonces immobilières prive la société LBC France du statut de producteur de base de données ;
* elle ne détaille pas les éléments essentiels d’une base de données en elle-même comme l’organisation interne d’une base, son schéma, son dictionnaire (tables, champs, contraintes, référentiels), la documentation de la taxonomie, du thésaurus, des référentiels, des règles de normalisation, des index, des clés, les règles ou le suivi du doublonnage ce qui constitue pourtant des éléments essentiels de la présentation du contenu.
Ce faisant, la société Babel France prétend que la société LBC France échoue à établir que les investissements qu’elle avance sont bien destinés à la présentation de son site. L’appelante insiste sur le fait que la société LBC France ne crée aucune présentation, celle-ci ayant été définie, selon elle, en amont et reposerait sur des standards dictés par les usages du marché.
La société Babel France fait encore valoir que la société LBC France avance des chiffres imprécis, mal étayés, des attestations du CAC incohérentes et contestables ; selon elle, les constatations de M. [T] ne sont pas plus pertinentes puisque, comme celle du CAC, elles ne s’appuient que sur les déclarations des préposés de la société LBC France (pièces adverses 26 et 45).
Selon la société Babel France, la société LBC France tente de faire passer des sommes colossales pour des investissements relatifs à la création de bases de données d’annonces immobilières sans fournir de comptabilité analytique permettant d’isoler parmi ses coûts de prétendus investissements spécifiques à une base de données.
Elle soutient encore que c’est de manière erronée que le tribunal judiciaire de Nanterre a tenté de pallier cette lacune en appliquant un pro rata de 10% des investissements globaux, aux motifs que les annonces immobilières représenteraient 10 % du total des annonces alors que ce pro rata ne repose sur aucune justification. Elle insiste sur le fait qu’en l’absence de preuve de la réalité de la dépense globale à concurrence de 10 % pour l’immobilier, les pièces communiquées par la société LBC France ne sont pas probantes.
Elle prétend encore que le caractère accessoire des annonces immobilières sur le site leboncoin.fr prive la société LBC France du statut de protecteur de base de données ; que les efforts qu’elle déploie vise en réalité à augmenter sa base de clients potentiels, mais nullement à constituer une base de données dans le domaine de l’immobilier. Elle se prévaut des informations figurant dans un rapport de 2023 du groupe Adevinta qui ne se focalise que sur l’audience du site www.leboncoin.fr et ne présente nullement ce site comme une base de données immobilières faisant l’objet d’investissements spécifiques ; selon la société Babel France, les annonces immobilières ne constituent en réalité qu’un 'sous-produit automatique de son activité d’intermédiation'.
La société LBC France poursuit la confirmation du jugement déféré et rétorque que :
* les allégations de la société Babel France sur l’absence d’investissements substantiels de sa part liés à la présentation du contenu de sa base de données, qui, selon son adversaire, serait finalement dictée par les impératifs du marché et par la structure des flux de données qu’elle reçoit sont fausses ; * le tribunal de Nanterre ne s’y est pas trompé en retenant que les investissements de présentation réalisés par la société LBC France sont bien plus larges et étoffés que ceux mentionnés par la société Babel France puisqu’ils comportent 'le design et le fonctionnement par catégorie du moteur de recherche, la gestion des moyens de paiement, la gestion des comptes des internautes, le rapprochement des annonces des offres (offres premium, offres similaires), la mise en relation des internautes, l’étude du parcours de l’internaute etc… ces activités concourant à valoriser l’écoute des besoins des utilisateurs et la mise en adéquation du site à ces besoins, ainsi que la simplicité d’utilisation du site et la fluidité du parcours de l’internaute, outre la pertinence et la richesse de la classification des produits’ ;
* la note de M. [T] avait pour objet d’établir la réalité et le quantum des investissements consentis pour l’ensemble de la base de données constituée par la plate-forme Leboncoin dont elle demande la protection ; l’expert a pu établir que cette base de données générale est constituée de douze catégories en ce compris l’immobilier, l’automobile, l’emploi etc… cette plateforme rassemble donc toutes les annonces relevant de catégories différentes dont l’immobilier ;
* les investissements de la société LBC France pour l’obtention, la vérification, la présentation de l’ensemble des douze catégories de la plate-forme sont quantifiés par M. [T], attestés par les CAC et retenus tous par les différentes juridictions auxquelles ils ont été soumis.
Elle rappelle que, au titre de ces investissements, figurent :
* les dépenses de communication spécialement dédiées à la sous-base 'immobilier’ à concurrence de 4,9 millions d’euros entre 2014 et 2016 dans les campagnes de publicité confiées à la société Havas ciblées en matière d’immobilier (pièce 26, page 16 et pièce 26, annexes 1.2 bis et 1.3) ;
* d’autre part, l’acquisition du site 'à vendre à louer’ évaluée à hauteur de 19,8 millions en octobre 2017, dont le prix d’achat a été réévalué à la hausse à 21,3 millions euros en juillet 2018, pour enrichir sa sous-base de données 'immobilier’ (pièce n° 62) ;
* l’attestation des CAC du 18 juillet 2023 qui confirme les investissements consacrés à l’immobilier entre 2019 et 2021, dont le montant colossal dépasse la somme de 11 000 000 euros, soit une moyenne de 3 500 000 par an (pièce 42) ce qui est amplement substantiel au regard de ce qui est généralement admis par la jurisprudence.
Elle soutient donc qu’un calcul forfaitaire évalué à 10 % de la totalité des investissements retenus pour la base de données générale, pris en compte par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 2 février 2021, principe encore validé par le tribunal judiciaire de Nanterre au cas présent, apparaît le plus juste et le plus pertinent.
Elle ajoute que, depuis 2019 jusqu’à ce jour, elle démontre poursuivre ses investissements pour faire évoluer son site et sa communication afin d’attirer toujours plus d’annonceurs sur sa plateforme à travers des solutions pro adaptées (pièce 53), des campagnes publicitaires dédiées à l’immobilier (pièce 54), des équipes dédiées à l’immobilier (pièce 55), des évolutions techniques spécifiques pour améliorer la publication des annonces immo (pièce 56).
Elle détaille la composition, les fonctions et le coût salarial des différentes équipes 'immo’ et Produits & Tech dédiées spécifiquement à l’immobilier (page 29 de ses écritures).
Selon la société LBC France, les équipes immo (hors équipes Produit & Tech) représentent 120 salariés aujourd’hui dédiés spécifiquement à l’immobilier (pièce 55 et 57) ; le coût salarial représente 11 542 057 euros. Elle précise que ces salariés sont répartis au sein de différentes équipes (marketing, télévente, relation clients) chargées de la recherche d’une nouvelle clientèle professionnelle, de sa fidélisation, et par conséquent l’obtention de contenu. Les équipes 'métier’ (marketing opérationnel, business development, équipes commerciales et stratégiques) interviennent tant dans l’acquisition et la fidélisation des professionnels que dans l’amélioration qualitative des annonces et l’évolution des offres. Elle souligne que ces équipes mènent à cette fin des actions de formation, d’animation, d’analyse de marché et d’accompagnement des clients, permettant d’assurer un flux continu et croissant d’annonces et d’adapter en permanence l’offre aux besoins du marché immobilier.
Elle précise que les équipes 'Produit & Tech’ comprennent 100 salariés dédiés à l’immobilier exclusivement affectés à la conception, au développement et à l’exploitation de la sous-base de données 'immobilier’ ; que ces équipes sont structurées par sous-marché et par usage ; qu’elles interviennent directement dans les opérations d’obtention, de structuration et de présentation des annonces, notamment au moyen d’outils d’import automatisé, de solutions de mise en avant des professionnels, de services cartographiques et de parcours spécialisés pour l’achat, la vente et la location de biens immobiliers. Selon elle, l’ensemble de ces équipes ' produit, ingénierie, data, qualité et CRM (customer Relationship Management) ' participe ainsi activement aux opérations d’obtention, de vérification et de présentation du contenu de la sous-base immobilière.
Elle avance donc que la sous-base de données 'immobilier’ repose sur une organisation
autonome, massive et spécialisée, mobilisant au fil des ans un écosystème humain complet, couvrant toute la chaîne de constitution, de production, d’exploitation et de valorisation de la base, indispensable à son maintien, à son évolution continue et à l’amortissement normal des investissements consentis par elle dans un contexte de concurrence particulièrement intense.
Elle souligne qu’elle dépense des sommes importantes pour améliorer le dépôt et le stockage des annonces 'immo’ et justifie ainsi des évolutions techniques spécifiques à cette fin (pièces 63, 65 et 66). Spécialement pour la présentation des annonces immobilières, elle indique avoir développé des solutions spécifiques en matière de géolocalisation (pièces 64 et 65) grâce à la solution d’une société tierce 'Here’ qui fournit un référentiel d’adresses et l’affichage cartographique intégré au parcours de dépôt des annonces (176 000 euros par trimestre pour 'Here'). Elle expose utiliser également la solution Kelquartier, qui attribue automatiquement un quartier à une annonce même si l’utilisateur ne publie pas son adresse précise. Elle ajoute procéder au développement d’un modèle IA interne, actuellement en cours de réalisation, pour renforcer la précision de la localisation. Elle explique aussi, s’agissant de la recherche et de la consultation des annonces, que la plateforme s’appuie sur des solutions cartographiques et analytiques avancées ; que le champ de localisation du moteur de recherche utilise le référentiel de la société tierce 'Here', tandis qu’une carte interactive permet de visualiser les biens disponibles ; que sur les pages annonces, la carte et la localisation du bien sont affichées.
Appréciation de la cour
La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données, ainsi qu’il l’a été précisé plus avant, concerne les moyens visant à conférer à cette base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi que l’organisation de leur accessibilité individuelle.
La Cour de cassation, le 5 octobre 2022, dans l’affaire opposant la société LBC France à la société Entreparticuliers.com, susmentionnée, a jugé que c’est à bon droit que la cour d’appel de Paris a retenu, pour attribuer à la société LBC France la protection sui generis à sa base de données de petites annonces en ligne, au titre d’un investissement afférent à la présentation du contenu de la base de données, 'les dépenses liées à la classification des annonces selon une arborescence détaillée qui rassemble et organise près de vingt-huit millions d’annonces avec une moyenne de huit cent mille nouvelles annonces quotidiennes, la base étant mise à jour et en conformité par une équipe dédiée'.
La société LBC France justifie qu’une équipe désignée 'Equipe Produit’ poursuit l’activité d’amélioration des services fournis aux internautes par la valorisation des produits et la compréhension des besoins des internautes ; cette équipe est constituée de 100 salariés dédiés exclusivement à l’immobilier chargée de la conception, du développement et de l’exploitation de la sous base de données immobilier, de la monétisation de l’audience ce qui comprend le développement des formats, les liens sponsorisés, le design, le fonctionnement par catégorie, du moteur de recherche, le rapprochement des annonces des offres (offres premium, offres similaires), la mise en relation des internautes (par téléphone, messagerie), la gestion des moyens de paiements.
Ces activités concourent à valoriser les points forts du site leboncoin.fr ce qui suppose d’écouter les besoins des utilisateurs, de simplifier l’utilisation du site, la fluidité du parcours de l’internaute, la pertinence et la richesse de la classification des produits.
Elle démontre encore par ses productions avoir recours à des prestataires externes dont des fournisseurs de cartographie numérique, en particulier la société Here, qui améliore l’affichage cartographique intégré au parcours de dépôt des annonces.
Elle justifie encore que des équipes de développement sont chargées d’implémenter, sur les différentes plateformes du site (ordinateur, smartphone, tablette) les améliorations de l’équipe 'produit'.
De même, elle justifie qu’une équipe 'qualité’ est chargée de vérifier l’absence de régressions éventuelles, avant toute mise en exploitation d’une amélioration ; qu’une équipe 'graphiste’ réalise des travaux de conception graphique du site.
Il est justifié par les productions de la société LBC France que l’ensemble de ces équipes concourt à l’amélioration de la présentation des annonces immobilières, à sa simplicité d’utilisation, à la fluidité du parcours de l’internaute, à la pertinence et à la richesse de classification des produits.
Le CAC a certifié que la société LBC France a dépensé la somme de 11 542 057 euros au titre des dépenses liées à ses équipes 'immobilier’ pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Le CAC a précisé encore n’avoir aucune observation à formuler sur la concordance des informations résultant de l’attestation sur l’honneur de la directrice administrative et financière de la société LBC France avec les données internes à la société LBC France en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion.
Contrairement à ce que soutient la société Babel France, l’existence d’un lien de subordination entre les salariés, en particulier la directrice administrative et financière de la société LBC France, et leur employeur, la société LBC France, n’est pas en soi de nature à ôter toute force probante aux attestations produites sur les faits qu’ils rapportent, qu’ils ont constatés ou dont ils témoignent. C’est donc à tort que la société Babel France dénie toute force probante à pareils éléments de preuve.
L’allégation de la société Babel France selon laquelle les dépenses dont se prévaut son adversaire pour ses serveurs apparaissent disproportionnées au regard de l’évolution des coûts de stockage, étant observé, selon elle, que le coût d’hébergement d’un million d’annonces immobilières accompagnées de leurs photos 'peut être estimé à 500 euros par mois’ n’est pas sérieuse. Cette évaluation qu’elle fixe à 500 euros par mois apparaît résulter de la tarification Amazon pour un hébergement des données seules (pièce 12).
Cependant, la société Babel France omet de tenir compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la constitution, à la maintenance de l’alimentation de la base de données par les flux externes. Cette évaluation, contestable, qui ne représente que le coût de gestion de la donnée, ne tient ainsi pas compte de l’amortissement des coûts de développement ni de ceux de maintenance des applications nécessaires à l’utilisation par les clients qui représentent plus exactement les coûts de présentation de la base de données. Ainsi, le coût suggéré par la société Babel France de 500 euros par mois ne saurait représenter sérieusement les coûts supportés par la société LBC France pour la présentation de sa base de données.
Encore, les développements de la société Babel France qui compare le niveau d’investissements de la société LBC France avec ceux de la société SuperImmo pour les dénigrer et soutenir que les chiffres avancés par son adversaire sont disproportionnés, ne sont pas pertinents. En effet, la cour observe que la société Babel France met en exergue la dépense totale de la société LBC France pour sa plateforme sans pour autant avancer le moindre chiffre relativement aux investissements de SuperImmo, mentionnant que ceux-ci sont confidentiels. En outre, à supposer que des chiffres soient avancés, qu’ils soient moindres, ils ne seraient nullement probants puisqu’ils ne permettraient pas à la cour de conclure que les investissements de la société LBC France ne sont pas substantiels.
Le grief de la société Babel France relatif à l’absence de détails donnés par la société LBC France portant sur les éléments essentiels de sa base de données [son schéma, son dictionnaire (tables, champs, contraintes, référentiels), la documentation de la taxonomie, du thésaurus, des référentiels, des règles de normalisation, des index, des clés] n’apparaît pas non plus sérieux. En effet, l’absence de précision de la part de la société LBC France sur ces éléments ne signifie pas qu’ils n’existent pas. Au reste, dès lors qu’il est établi et non contesté par l’appelante elle-même que la base de données générale du site internet de la société LBC France, constituée de plusieurs sous-bases, est une base de données autonome, ces éléments essentiels que la société Babel France reproche à la société LBC France de ne pas détailler, existent nécessairement.
Au surplus, il sera observé que ce grief apparaît opportuniste puisque visiblement la société Babel France ne l’a pas soulevé devant le premier juge. En outre, tant la base de données générale de la société LBC France que sa sous-base de données 'immobilier’ ont été reconnues par les juridictions amenées antérieurement à trancher des litiges opposant la société LBC France à d’autres sociétés comme répondant à la définition de l’alinéa second de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
De même, les développements de la société Babel France (page 39 de ses écritures et la pièce 17 invoquée à l’appui) tendant à disqualifier les éléments de preuve produits par la société LBC France relatifs aux dépenses engagées pour la présentation de la base de données alléguées n’apparaissent pas probants. En effet, la cour observe que cette pièce 17 est constituée d’un ensemble de factures du fournisseur de services Cloud OVH versées aux débats sans aucune explication, ni comparaison, ni démonstration de sorte que cette cour est placée dans l’incapacité de déterminer à quoi cet ensemble de factures se réfère et quels enseignements il convient d’en tirer. Dès lors, les affirmations de la société Babel France selon lesquelles 'si la société Babel France procédait à une extraction complète des annonces de son site (celui de la société LBC France), les montants devraient être beaucoup plus proches…' ne sont pas justifiées et apparaissent être des assertions péremptoires.
C’est exactement que la société LBC France soutient que les dépenses visant à développer la visibilité et l’attractivité de la plateforme auprès de tous les acteurs de ce marché (clients et fournisseurs) doivent être considérées comme faisant pleinement partie du modèle d’affaires. En effet, la valeur de l’activité d’une plateforme numérique dépend intimement de son attractivité. Celle-ci est la principale garante que ses clients s’y rendront pour rechercher un bien, que les propriétaires y déposeront leurs annonces, que les agences immobilières contracteront avec cette plateforme pour qu’y soient diffusées les annonces qu’elles ont elles-mêmes collectées. Ainsi, l’affluence créée par l’attractivité de la plateforme provoque le flux de visites de clients et d’annonceurs renforçant la valeur de celle-ci. Dès lors, les dépenses de communication, de marketing, d’amélioration de l’interface des applications, et de l’expérience utilisateur doivent bien être considérées comme faisant partie des investissements substantiels en vue de la présentation du contenu de la base de données.
En outre, la société Babel France échoue à démontrer que l’activité de création de données de la société LBC France est le sous-produit d’une augmentation de trafic des internautes et que, en tant que telle, celle-ci est une activité accessoire de sorte qu’elle ne saurait être protégée par le droit sui generis de producteur de base de données. Le raisonnement suivi par la société Babel France néglige le fait que l’augmentation de trafic d’une plateforme découle, comme indiqué précédemment, de son attractivité et plus celle-ci est élevée, plus l’utilisateur, présumant qu’il y trouvera ce qu’il cherche, s’y rendra. En l’occurrence, l’utilisateur, qu’il recherche un meuble, une voiture, un bien immobilier à acheter ou à vendre, sera intéressé par le fait qu’une plateforme collecte le plus grand nombre d’objets similaires à ceux qu’il recherche, qu’il soit dans la position de vendeur ou d’acheteur. Ces objets, peu important leur type (meuble, voiture, maison…) sont décrits et qualifiés par des caractéristiques (type, couleur, dimension, prix… pour un meuble ; type, âge, marque, cylindrée, nombre de kilomètres, prix, couleur, accessoires… pour une voiture ; localisation, exposition, nombre de pièces, prix, âge, performance énergétique… pour une maison) et ce sont bien ces caractéristiques que l’utilisateur-acheteur recherchera et que le client-vendeur renseignera et mettra en valeur. L’ensemble de ces objets (meubles, voitures, biens immobiliers…) décrits par leurs caractéristiques constitue donc bien une 'base de données'. Les utilisateurs de cette plateforme seront d’autant plus enclins à s’y rendre que leur anticipation de trouver le bien qu’ils convoitent, pour l’acheteur, ou de trouver l’acheteur qu’ils souhaitent atteindre, pour le vendeur, sera élevée et que la base de données sera riche. Par voie de conséquence, contrairement à ce que soutient la société Babel France, développer le trafic sur une plateforme d’achat/vente et enrichir une base de données d’objet à vendre et à acheter sont en réalité deux notions in fine équivalentes pour les activités de plateformes.
C’est donc de manière injusfiée que la société Babel France fait valoir que l’activité de création de données de la société LBC France constitue une activité accessoire pour celle-ci qui ne lui permettrait pas de revendiquer la protection sui generis de la directive 96/9 et du code de la propriété intellectuelle.
Enfin, pour les raisons susmentionnées, c’est exactement, de manière pertinente, que le tribunal a considéré qu’une part évaluée à 10 % de la totalité des investissements de la société LBC France, toutes catégories confondues, devait être considérée comme ayant été consacrée à la sous base de données immobilières.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le jugement a reconnu à la société LBC France le statut protecteur conféré par la directive 96/9 et les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il dit que le site Internet 'leboncoin.fr’ et sa sous catégorie 'immobilier’ constituent des bases de données au sens de l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société LBC France est producteur.
Sur les extractions et/ou réutilisations substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ exploitées par la société LBC France et le risque pour les possibilités d’amortissement de son investissement
I. Les extractions et/ou réutilisation substantielles par la société Babel France du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ exploitées par la société LBC France
Le tribunal a rappelé les dispositions des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les arrêts de la CJUE (les points 30 à 36 de l’arrêt rendu le 9 octobre 2008, C-304/07, Directmedia Publishing GmbH contre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg ; l’arrêt rendu le 18 octobre 2012, Football Dataco Ltd e.a. contre Sportradar GmbH et Sportradar AG, C- 173/11 ; du 9 novembre 2004, C-203/02 ; 19 décembre 2013, Innoweb BV contre Wegener ICT Media BV et Wegener Mediaventions BV, C- 202/12).
Il a ensuite indiqué que la société Babel France utilisait la plateforme Bright Data, capable de trouver, sur plusieurs dizaines de sites Internet de petites annonces, des contenus, de les analyser en fonction de critères de recherche mis en évidence par l’utilisateur de ses services.
Il a constaté que :
* depuis 2020, les dépenses de la société Babel France à ce titre avaient augmenté de façon exponentielle et avaient été contractées concomitamment avec le développement de son application Jinka ;
* la société LBC France produisait un procès-verbal de constat du 13 juillet 2023 sur le site Internet de Bright Data qui démontrait que cette plateforme permettait de collecter et d’analyser des données structurées et non structurées provenant d’une multitude de sites web et ce, de manière anonyme, grâce à un système de serveurs proxys IP très développé, en contournant les systèmes de protection mis en place sur la plupart des sites des données (type Captcha par exemple).
Il a cependant estimé que cet élément était insuffisant, à lui seul, pour démontrer le caractère substantiel de ces collectes de données, a fortiori dans la sous-base de données 'immobilier’ du site leboncoin.fr.
Il a considéré que le fonctionnement du moteur de recherche utilisé par la société Babel France, puis mis à disposition de l’internaute n’était pas comparable à celui d’un moteur de recherche à vocation de référencement comme l’est Google puisque, pour sa part, son application a pour objet de reprendre les informations comprises dans les annonces immobilières des différents moteurs de recherche qu’elle explore afin de les proposer à ses internautes.
Il a retenu que les procès-verbaux produits par la société LBC France établissaient que les annonces présentées sur Jinka émanant de la sous-base de données 'immobilier’ du site leboncoin.fr les reproduisaient en intégralité et que, au cours de l’année 2023, la société Babel France avait cessé leur reproduction intégrale sur Jinka. Toutefois, il a constaté que les constats d’huissier de justice produits, dressés antérieurement, démontraient que les annonces présentées sur Jinka faisaient apparaître une photographie du bien, le type de bien concerné, sa localisation, certes de manière moins précise, mais en mentionnant au moins la ville ou l’arrondissement dans lesquels le bien se situe, son prix de vente ou de location, sa superficie et le nombre de pièces que contient le bien. Il en a déduit qu’il s’agissait là des critères essentiels des annonces en matière immobilière.
Selon le tribunal, la société Babel France procédait effectivement :
* à des extractions, au sens de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, d’annonces ou d’éléments d’annonces émanant de la sous-base de données 'immobilier’ du site internet 'leboncoin.fr', par indexation de celles-ci et ce peu important que, par lien hypertexte, l’internaute puisse être redirigé vers une page du site 'leboncoin.fr’ puisqu’elle opèrait un transfert d’une partie de ces annonces sur ses plateformes ;
* à des réutilisations de ces données dès lors qu’elles étaient reproduites, au moins partiellement, à destination du public, sur différents supports (application Jinka, envoi d’annonces par courriel).
Le tribunal a donc retenu que la société Babel France procédait bien à l’extraction et la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la sous-base de données de petites annonces immobilières de la société LBC France.
En revanche, il a considéré, pour les motifs développés en pages 15 et 16 de son jugement, que la société LBC France ne rapportait pas la preuve de l’extraction ou de la réutilisation par la société Babel France d’une partie quantitativement substantielle du contenu de sa sous-base de données de petites annonces immobilières.
Moyens des parties
La société Babel France poursuit l’infirmation du jugement qui considère qu’elle procède à des extractions qualitativement substantielles de la sous-base de données de petites annonces immobilières de la société LBC France et sa confirmation en ce qu’il écarte le grief de la société LBC France portant sur l’existence de sa part d’extractions quantitativement substantielles.
Elle poursuit la confirmation du jugement qui retient qu’elle ne procédait pas à l’extraction quantitativement substantielle des données en cause dès lors, en substance, que :
* un moteur de recherche sur internet qui interroge des sites ouverts au public et recherche des informations permettant d’accélérer et de diriger les recherches des internautes ne porte pas atteinte aux droits du producteur de données ;
* l’application Jinka ne propose aux internautes qu’un système d’alerte de la mise en ligne, sur un site d’annonces immobilières, d’une annonce correspondant à ses critères ;
* ni l’identité de la personne ou de l’agence qui propose le bien immobilier concerné n’est communiquée de sorte que l’internaute n’a pas d’autre choix que de visiter le site d’où provient l’annonce, notamment www.leboncoin.fr ;
* contrairement à ce que soutient la société LBC France, elle ne recourt pas aux services de Bright Data afin de bénéficier d’une extraction de données, mais à des fins de recherche et de développement en vue d’améliorer son algorithme, le recours à cette technologie ayant été jugé, à juste titre par le tribunal judiciaire de Nanterre, insuffisant pour démontrer l’existence d’une extraction massive ;
* son utilisation de liens hypertextes profonds ne constitue pas une réutilisation illicite de la base de données de la société LBC France et la jurisprudence 'Le Parking’ est inopérante puisqu’elle se borne à référencer les annonces avec des informations très parcellaires, en fournissant des liens profonds qui incitent les utilisateurs à se diriger directement vers les pages des annonces sur le site www.leboncoin.fr de sorte que la société LBC France reste l’intermédiaire inamovible entre le vendeur/bailleur et l’acquéreur/locataire car elle seule dispose des informations complètes sur les offres immobilières et, notamment, le moyen permettant aux internautes de manifester leur intérêt pour le bien ;
* la société LBC France ne démontre pas l’extraction a fortiori quantitativement ou qualitativement substantielle ou systématique et répétée de données de sa base dès lors que son adversaire propose de multiples catégories d’annonces pour la vente et la location (appartement, terrain, maison, parking, bureaux, commerces…) et que Jinka se limite aux appartements et aux maisons ce qui de fait exclut une extraction substantiellement quantitative du contenu du site www.leboncoin.fr ;
* les éléments de preuve produits par la société LBC France (constats d’huissier de justice) ne sont pas probants ;
* l’affaire l’opposant à la société Entreparticuliers.com n’est pas ici transposable dès lors qu’en l’espèce elle n’indexe que les annonces pertinentes au regard de critères de recherches formulés par ses utilisateurs au moyen de l’algorithme qu’elle a développé par ses propres moyens ;
* la notion même de sous-base de données 'immobilier’ dévoie la protection par le droit sui generis du producteur de base de données.
Elle poursuit l’infirmation du jugement qui considère qu’elle procède à une extraction qualitativement substantielle de la sous-base de données 'immobilier’ de la société LBC France alors que, en substance :
* les informations fournies à l’utilisateur de Jinka ne lui permettent pas d’identifier un bien avec précision ; l’utilisateur de Jinka ne dispose jamais des informations considérées comme prioritaires par les internautes qui cherchent un bien immobilier ;
* comme l’a retenue la Cour de cassation dans son arrêt du 5 octobre 2022, pour qualifier une extraction de base de données de biens immobiliers comme qualitativement substantielle, il faut que l’extraction reprenne toutes les informations relatives au bien immobilier et transfère toutes les annonces immobilières ; la haute juridiction ne valide pas expressément le raisonnement de la cour d’appel de Paris relatif au 'faisceau d’indices concordants’ ;
* elle a décidé de modifier les informations fournies à ses utilisateurs (pièce 9) et via Jinka elle ne communiqua plus à ses internautes qu’un aperçu d’une photographie de l’annonce et un lien vers le site où l’annonce peut être consultée dans son intégralité, une zone géographique large, le prix auquel le bien est proposé, la superficie du bien, le site où l’annonce est visible avec un lien pour y accéder.
Elle en déduit que cette nouvelle présentation ne peut plus être considérée comme une extraction qualitativement substantielle des données de la base de www.leboncoin.fr.
Elle insiste sur le fait que lui interdire de procéder à cette indexation parcellaire des caractéristiques des annonces du site www.leboncoin.fr reviendrait à priver les utilisateurs de Jinka de toute la valeur ajoutée qu’elle produit, de même qu’à restreindre la concurrence et à lui interdire de fournir des services innovants aux internautes, en particulier, la faculté d’identifier rapidement des annonces pertinentes issues de différentes plateformes. Or, observe-t-elle, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe 'l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprise d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci'. Elle soutient donc que permettre à la société LBC France de sélectionner parmi les moteurs de recherche qu’elle autoriserait à indexer les annonces qu’elle diffuse aboutirait à créer une distorsion de concurrence.
Elle sollicite donc, si la cour estimait que les droits de producteur de base de données de la société LBC France avaient été enfreints par elle de limiter l’interdiction faite à la société Babel France de réutiliser les seuls éléments que la cour considère comme constituant un acte de contrefaçon des droits de producteur de données et/ou un acte de concurrence déloyale. Etant précisé que l’interdiction prononcée ne pourra conduire à l’exclusion de l’affichage d’un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d’un lien renvoyant vers l’annonce d’origine sur le site de LBC France. Sur ce point, l’appelante considère que c’est à tort que la société LBC France prétend que cette prétention est nouvelle donc irrecevable puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles formulées précédemment.
Elle conteste les allégations de la société LBC France selon lesquelles elle procèderait à une extraction systématique et répétée de sa base de données en dénigrant les éléments de preuve invoqués par son adversaire à l’appui en ce que :
* elle se fonde sur un discours commercial de la société Babel France lors de son lancement, nécessairement laudatif ;
* elle s’appuie sur une seule recherche (pièce adverse 15) pour laquelle elle indique que seulement trois minutes séparent la publication d’une annonce sur le site www.leboncoin.fr et l’envoi d’une alerte mail par Jinka alors que ce cas, où le système d’indexation de Jinka a analysé l’annonce dans un délai très court après sa mise en ligne est isolé et rare ; ce cas isolé et rare contredit la notion de 'temps réel’ et d’indexation systématique et répétée dont se prévaut la société LBC France ;
* le recours à une alerte unique démontre que la société LBC France tire une règle générale d’une situation unique.
Rappelant la décision de la CJUE du 19 décembre 2013, Innoweb, la société Babel France soutient que :
* cette décision n’est pas ici transposable en ce que Jinka diffère des moteurs de recherche de la décision Innoweb sauf en ce qui concerne les critères inhérents au domaine immobilier ;
* la société Babel France a développé son propre algorithme d’indexation et son propre moteur de recherche de sorte que les requêtes des utilisateurs de Jinka ne sont pas soumises au moteur de recherche du site www.leboncoin.fr ; elle ne retranscrit pas en temps réel les annonces diffusées par la société LBC France, mais utilise son propre algorithme pour identifier les informations pertinentes selon les critères renseignés par les utilisateurs ;
* contrairement à ce que retient le jugement déféré, Jinka fonctionne comme Google en se limitant à proposer à ses utilisateurs les références des annonces permettant de les retrouver en ligne sur le site source avec un aperçu des informations dont ils pourront disposer s’ils visitent la page de l’annonce en question.
Elle en conclut que, ne réalisant aucune extraction systématique et répétée du site de la société LBC France, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement déféré en ce qu’il considère qu’elle procède à une extraction qualitativement substantielle de la sous-base de données 'immobilier’ de la société LBC France.
La société LBC France soutient qu’au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 février 2021, pourvoi rejeté par la Cour de cassation, il doit être considéré que même si l’internaute est renvoyé sur le site d’où l’annoncé provient (site source) pour prendre connaissance de la petite annonce, il n’en demeure pas moins qu’il est passé par le premier site, a été touché par les encarts publicitaires de ce site et non par ceux du site source dont l’annonce a été reprise et qu’il accède au site source par un lien profond. En clair, selon elle, le site de la société Babel France qui a repris l’annonce a profité indûment des investissements consentis par la création de la base de données du site source lequel site a été privé de recettes publicitaires en raison du lien profond.
Invoquant la jurisprudence tant des cours d’appel (Paris le 8 septembre 2023, dite 'Le Parking’ ; 2 février 2021), que de la CJUE (du 18 octobre 2012 Football Dataco ; des 9 novembre 2004 Apis Hristovitch ; British Horseracing board ; du 19 décembre 2013, Innoweb), la société LBC France rappelle ce qu’il faut entendre par les termes 'extraction', 'réutilisation', 'qualitativement’ et 'quantitativement’ substantielles du contenu d’une base de données.
Elle souligne que la charge de la preuve incombe au producteur de base de données, lequel ne peut avoir accès à toutes les données de la base de données contrefaisante puisqu’il est particulièrement difficile de la rapporter lorsque cette extraction demeure délibérément cachée.
Elle indique que c’est à juste titre que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 février 2021, a permis au producteur de base de données de recourir à la méthode du faisceau d’indices concordants pour le démontrer ; que la Cour de cassation n’a pas sanctionné la cour d’appel de Paris en raison du recours à cette méthode et que la doctrine y est favorable.
Elle relève en outre que la CJUE dans son arrêt Innoweb a dit pour droit que la réutilisation est qualifiée d’intégrale ou de quantitativement substantielle dès lors qu’un métamoteur de recherche :
* fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données ;
* traduit 'en temps réel’ les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données de sorte que toutes les données de cette base sont explorées, et
* présente à l’utilisateur final les résultats trouvés sous l’apparence extérieure de son site Internet, en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui sont comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée pour présenter les résultats.
Il s’ensuit, selon elle, compte tenu des éléments de preuve en l’espèce, que la cour devra infirmer le jugement déféré et juger que la société Babel France se livre à une extraction ou une réutilisation quantitativement substantielle de sa base de données.
Elle poursuit, en outre, la confirmation du jugement qui retient que la société Babel France a bien procédé à l’extraction ou la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle de sa base de données.
Se fondant sur la jurisprudence tant européenne que française, notamment le jugement déféré, celui rendu par la cour d’appel de Paris le 2 février 2021, elle rappelle que la seule reprise des éléments essentiels d’une annonce immobilière avec indexation suffit à la qualifier d’extraction prohibée.
Répondant à l’argument de son adversaire selon lequel une sous-base de données serait hors champ d’application de la directive 96/9 et des dispositions du code de la propriété intellectuelle et rendrait son fabricant non éligible à la protection sui generis, la société LBC France fait valoir que la CJUE dans son arrêt du 5 mars 2009, Apis Hristovich a envisagé cette situation et répondu clairement qu’un sous groupe d’une base de données était éligible à cette protection accordée par la directive 96/9. L’intimée demande dès lors à cette cour de juger inopérant ce moyen soulevé par son adversaire, la notion de sous-base de données étant admise de longue date par la jurisprudence européenne.
Ainsi, la société LBC France soutient que pour qu’un sous-groupe (ou sous-base) de données soit considéré comme une base de données, il suffit de démontrer qu’il est un recueil de données disposées de manière méthodique ou systématique et individuellement accessible et que l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de cette base de données a nécessité un investissement humain, technique, ou financier substantiel d’un point de vue qualitatif ou quantitatif ce qu’elle a démontré.
En l’espèce, elle fait valoir que les différents constats d’huissiers de justice réalisés entre 2020 et 2022 (pièces 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25) démontrent :
* la reprise quasi intégrale des annonces Leboncoin (texte, caractéristiques, photographies) par la société Babel France ;
* l’intégration de ces annonces dans l’interface Jinka via des mécanismes de webview, maintenant l’utilisateur captif dans l’environnement Jinka ;
* l’existence d’alertes email reproduisant intégralement les annonces extraites du site leboncoin.fr ;
* dans certaines zones géographiques, jusqu’à 40 % des annonces immobilières Leboncoin ont été reprises par Jinka ; des comparaisons de résultats montrent qu’une annonce sur 2 publiée sur Leboncoin était extraite et réutilisée par Babel France (pièces 23, 24 et 25).
S’agissant de l’existence de l’extraction et de la réutilisation, elle soutient que contrairement aux allégations de la société Babel France, il y a bien de sa part des reprises évidentes in extenso des annonces publiées sur leboncoin, en ce compris les fautes d’orthographes et autres coquilles syntaxiques par la société Babel France dans son application, les photographies étant reprises avec leur watermark leboncoin, les annonces mêmes expirées étant toujours accessibles sur Jinka et ce, en dépit du fait qu’elles ont été supprimées du site source. A titre d’exemple, elle cite l’annonce immobilière publiée sur leboncoin mentionnant que 'le linge de lit et de toilette est fournis’ dans le bien immobilier est reprise in extenso (pièce 11, annexe 56/3 et 60).
Elle admet qu’à compter de 2022, la société Babel France ne reprend plus in extenso les annonces de leboncoin, mais elle observe qu’elle reprend les caractéristiques essentielles des annonces.
Se fondant sur la jurisprudence Innoweb, sur les procès-verbaux d’huissier de justice, elle indique qu’il est démontré que les annonces envoyées à l’utilisateur Jinka correspondent à des extractions et réutilisation, en temps réel, d’annonces fraîchement mises en ligne sur la plateforme leboncoin.
A titre d’exemples, elle fait valoir que :
* l’annonce envoyée par Jinka le 23 janvier 2022 à 16h07 correspond à une annonce publiée sur le site leboncoin le 23 janvier 2022 à 16h04 (pièce 15, annexe 31/1 et pièce 15 annexe 24/1) ;
* l’annonce envoyée par Jinka le 23 janvier 2022 à 11h58 correspond à une annonce publiée sur le site leboncoin le 23 janvier 2022 à 11h57 (pièce 15, annexe 37/1 et pièce 15 annexe 51/1) ;
* l’annonce envoyée par Jinka le 16 mai 2022 à 21h37 correspond à une annonce publiée sur le site leboncoin le 16 mai 2022 à 21h32 (pièce 25, annexe 32/1 et pièce 15 annexe 39/1) ;
* l’annonce envoyée par Jinka le 16 mai 2022 à 19h56 correspond à une annonce publiée sur le site leboncoin le 16 mai 2022 à 19h53 (pièce 25, annexe 46/1 et pièce 15 annexe 52/1).
Elle observe en outre que la plateforme Jinka permet d’afficher les annonces qui sont expirées sur le site source ce qui démontre encore une fois, selon elle, l’existence d’extraction qualitativement substantielle. En effet, si tel n’était pas le cas, la société Babel France ne pourrait afficher des annonces expirées qui n’apparaissent déjà plus sur les sites sources, cela prouve bien que la société Babel France les a extraites et conservées dans ses serveurs préalablement à leur expiration (pièce 14, annexe 58).
La société LBC France conclut que l’ensemble de ces éléments démontre ainsi la réalité de l’extraction jour après jour et en temps réel des annonces publiées sur leboncoin et, par voie de conséquence, une extraction substantielle, voire intégrale, démontrant ainsi la réalité de l’extraction et de la réutilisation en temps réel.
Elle demande dès lors l’infirmation du jugement qui écarte l’existence d’extraction ou de réutilisation quantitativement substantielle de la part de la société Babel France sur le site leboncoin.
S’agissant de l’existence d’extraction ou de réutilisation qualitativement substantielle, elle demande la confirmation du jugement.
Elle souligne que tribunal a parfaitement motivé sa décision en constatant que les annonces publiées sur Jinka reprenaient les critères essentiels d’une annonce immobilière publiée sur leboncoin.
Elle produit des procès-verbaux d’huissier de justice de janvier 2020 à mai 2022 démontrant que la quasi-totalité des éléments des annonces immobilières publiées sur le site leboncoin est extraite par la société Babel France pour les réutiliser et les exploiter dans son interface Jinka (pièce 14 et 15, 23 à 25).
A titre d’exemple, le 18 janvier 2020, le 28 avril 2022, l’huissier de justice a constaté lors de sa consultation de l’application Jinka que tous les éléments essentiels des annonces, y compris les photographies, sont extraits et réutilisés par la société Babel France sur son interface Jinka avant de rediriger l’utilisateur vers le site source à l’aide d’un lien hypertexte.
La société LBC France observe que la société Babel France tente de se défendre en faisant valoir que ses pratiques se résumeraient aujourd’hui à une simple indexation qui, selon elle, serait licite (pièce adverse 5), mais elle soutient qu’en réalité la société Babel France a, au fil des mises en demeure et de la procédure, adopté une stratégie de contournement et d’adaptation opportuniste en procédant à des ajustements purement cosmétiques de l’application Jinka et de la présentation de son contenu illicite, sans jamais cesser les extractions et réutilisations substantielles des éléments essentiels de la sous-base de données 'immobilier'. Elle produit un tableau récapitulatif des manoeuvres de Babel France en page 10 des conclusions.
Elle prétend avoir établi l’existence de faits nouveaux particulièrement graves. Ainsi, selon elle, malgré le jugement déféré, la société Babel France a repris ses opérations d’extraction et de réutilisation en septembre 2025, ne cessant ses agissements illicites et contraires au jugement du tribunal judiciaire de Nanterre que sous la menace de sanctions procédurales (pièce 47). Elle ajoute avoir dû saisir le juge de l’exécution pour maintenir la pression judiciaire sur Babel France et éviter toute récidive de Babel France entre la clôture de la procédure d’appel et le délibéré (pièce 69).
Appréciation de la cour
L’article L. 342-1, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle précise que ' Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.'
L’article L. 342-2 du même code dispose que 'Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.'
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE, comme mentionné précédemment, que :
* l’extraction correspond au transfert d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété ou systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu ;
* la réutilisation se caractérise par une série d’opérations successives, allant, à tout le moins, de la mise en ligne des données concernées sur le site aux fins de leur consultation par le public de ces données aux membres du public concerné ;
* la notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 de la directive 96/9, se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base ;
* la notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d’une base de données se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée ; relève de la notion de partie non substantielle du contenu d’une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif ;
* la protection du producteur de base de données suppose des actes de l’utilisateur qui outrepassent les droits légitimes de celui-ci ; ainsi, le juge national doit vérifier si l’extraction ou la réutilisation en cause constitue un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement.
La Cour de cassation a également jugé, comme indiqué précédemment (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.307), que 'Procède à l’extraction et la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu d’une sous-base de données de petites annonces immobilières la société qui reprend, sur son site internet, toutes les informations relatives au bien immobilier, s’agissant de la localisation, la surface, le prix, la description et la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces de la sous-base de données'.
C’est exactement, par des motifs particulièrement pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le jugement a retenu que la société Babel France procède à des extractions et réutilisations d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la sous-base de données 'immobilier’ du site 'Leboncoin.fr'.
Comme indiqué précédemment, contrairement à ce que soutient la société Babel France, le seul fait que les données en question relèvent de la sous-base de données 'immobilier’ du site Leboncoin.fr de la société LBC France ne disqualifie pas de facto son fabricant pour la protection sui generis accordée par la directive 96/9 et par les dispositions du code de la propriété intellectuelle susmentionnées. Il lui suffit en effet de justifier que cette sous-base est constituée d’un recueil de données disposées de manière méthodique ou systématique et individuellement accessible et que l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de cette base de données a nécessité un investissement humain, technique, ou financier substantiel d’un point de vue qualitatif ou quantitatif. En d’autres termes, le fabriquant devra démontrer que cette sous-base de données réponde aux mêmes exigences qu’une base de données. Or, en l’espèce, la société LBC France l’a précisément démontré. Au reste, comme indiqué précédemment, la Cour de cassation dans l’arrêt susmentionné a expressément retenu dans une affaire opposant la société LBC France à la société Entreparticuliers qu’une 'sous-base de données’ était éligible à la protection sui generis conférée par la directive 96/9 et les articles L. 342-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
De même, c’est de manière erronée que la société Babel France conteste se livrer à des extractions et/ou réutilisation et maintient ne pratiquer que des 'indexations', à la manière de 'Google', aux motifs que son application ne recherche des données que sur les critères définis par l’utilisateur ; qu’elle met donc, selon elle, à la disposition de l’utilisateur de Jinka une annonce sur les critères sélectionnés par celui-ci. Pourtant, la société LBC France justifie par les constats d’huissiers de justice versés aux débats (pièces 10, 11, 14 et 15) que la modification des critères par l’utilisateur lui permet d’obtenir instantanément de nouveaux résultats ce qui est bien la preuve que la société Babel France conserve et stocke les données émanant du site Leboncoin.fr et pour les mettre à disposition instantanément de ses utilisateurs. Ceux-ci ont l’impression que les biens correspondant à leurs critères de recherche sont situés dans l’application Jinka alors que les données sont directement issues du site Leboncoin.fr et ce de manière manifestement importante puisque la société LBC France prouve que plus de 40 % des annonces immobilières de la plateforme Leboncoin dans certaines régions ([Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7]…) se retrouvent sur Jinka. De plus fort, l’intimée établit que des annonces étaient toujours accessibles sur Jinka en dépit du fait qu’elles avaient été supprimées du site source ce qui constitue une preuve particulièrement éloquente du fait que la société Babel France se livre à des extractions de données du site Leboncoin.fr. De même, comme en justifie la société LBC France, la reproduction de fautes d’orthographes et autres coquilles syntaxiques contenues dans des annonces de biens immobiliers émanant du site Leboncoin.fr par la société Babel France dans son application Jinka doit être considérée comme la preuve flagrante que l’appelante se livre bien à des extractions d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données du site Leboncoin.fr.
S’agissant du grief élevé par la société LBC France contre la société Babel France en ce qu’elle se livrerait des extractions et réutilisations d’une partie quantitativement substantielle du contenu de la sous-base de données 'immobilier’ du site 'Leboncoin.fr', il sera observé que la société LBC France démontre que dans certaines zones géographiques, ainsi qu’indiqué précédemment, jusqu’à 40 % des annonces immobilières Leboncoin ont été reprises par Jinka ; des comparaisons de résultats montrent qu’une annonce sur 2 publiée sur Leboncoin était extraite et réutilisée par Babel France (pièces 23, 24 et 25).
Certes, la notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 de la directive 96/9, se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base. Or, il est vrai que ces seuls éléments ci-dessus visés n’apparaissent pas suffisants. Cependant, ces sondages ponctuels ainsi énoncés constituent des indices qui conjugués avec d’autres sont convaincants.
Ainsi, il est établi que la société Babel France utilise la plateforme Bright Data. Selon ses propres écritures, 'l’utilisation de Bright Data aide les utilisateurs de Jinka à accéder aux annonces immobilières pertinentes pour eux directement sur le web sur lequel elles ont été publiées.' Elle admet ainsi que grâce à cette plateforme Bright Data, elle fabrique un outil permettant à ses internautes d’accéder à toutes les annonces immobilières accessibles publiquement sur les sites qu’elle cible pour les mettre à disposition sur son propre site (pages 7 et 8 de ses écritures). Au reste, Bright Data se présente elle-même, sur son site en accès libre, comme la solution 'Web’s data, unlocked ; Discover, access, extract, and interact with any public website. Get structured, reliable, real-time or historical data at petabyte-scale. Ready for any model, pipeline, or workflow.' [Traduction libre : 'Les données du web, débridées ; Découvrez, accédez, extrayez et interagissez avec n’importe quel site web public. Obtenez des données structurées, fiables, en temps réel ou historiques, à l’échelle du pétaoctet. Compatibles avec tous les modèles, 'pipeline’ [chaîne automatisée et ordonnée d’étapes (extraction, transformation, chargement) prédéfinie qui traite les données de manière répétitive et systématique] ou 'workflow’ (processus de traitement et de manipulation de données)'].
Cette plateforme annonce ainsi clairement ses activités lesquelles permettent à ses clients d’extraire et d’obtenir des données structurées récupérées sur des sites cibles, fiables, en temps réels ou différés, de manière systématique et répétitive, de sorte que ce faisant, grâce à cet 'outil', la société Babel France réalise le transfert de manière répétée et systématique de données contenues dans la base de données des sites de la société LBC France lui offrant la possibilité de reconstituer sur son site une partie substantielle du contenu de celle-ci, et elle se livre à des actes contraires à une exploitation normale de cette base. C’est donc exactement que la société LBC France fait valoir que la société Babel France a fabriqué un outil correspondant à la définition du 'métamoteur de recherche’ procédant à une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données au sens de l’arrêt Innoweb C- 202/12 du 19 décembre 2013 rendu par la CJUE et énoncé précédemment.
En outre, la société Bright Data indique clairement avoir développé un module ciblant spécifiquement Leboncoin puisqu’elle met en avant un module spécifique d’extraction de données pour le site de Leboncoin à savoir https'://brightdata.fr/products/web-scraper/leboncoin.
Il s’ensuit que la société Babel France grâce à cet outil :
— fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données ;
— traduit 'en temps réel’ les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données de sorte que toutes les données de cette base sont explorées, et
— présente à l’utilisateur final les résultats trouvés sous l’apparence extérieure de son site Internet, en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui sont comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée pour présenter les résultats.
Certes, la société Babel France prétend recourir à cet outil à des fins de recherche et de développement en vue d’améliorer son 'algorithme’ ; qu’elle n’utilise pas les services de Bright Data afin de bénéficier d’une extraction illimitée de données ; que l’augmentation du budget qu’elle lui alloue est liée d’une part à l’augmentation de la taille des pages web consultées (volume de données), et d’autre part à la diversification des sites interrogés. Toutefois, la cour constate que la société Babel France ne justifie nullement ce qu’elle affirme de manière si péremptoire alors que les éléments de preuve fournis par la société LBC France, en particulier les constats d’huissiers de justice, la vocation de Bright Data, l’utilisation reconnue par la société Babel France de cette plateforme, de manière exponentielle, constituent autant d’indices concordants de nature à corroborer ses allégations. Il est en outre constant que la société Babel France ne justife aucune dépense ou investissement à des fins de recherche et de développement en vue d’améliorer son 'algorithme’ ce qui rend peu crédibles ses déclarations au sujet de l’usage qu’elle fait de Bright Data. Ce point sera encore considéré à l’occasion de l’examen du caractère innovant de la société Babel France.
Il résulte ainsi des développements précédents et des productions de la société LBC France, que la société Babel France permet aux utilisateurs de Jinka d’accéder en temps réel à la base de données de la société LBC France voire de récupérer des données provenant du site leboncoin qu’elle a préalablement récupérées et stockées. C’est donc à bon droit que la société LBC France sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé de retenir que la société Babel France procédait à l’extraction et à la réutilisation de parties quantitativement substantielles du contenu de la sous base de données 'immobilier’ du site Internet 'Leboncoin.fr’ et portait ainsi atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conférées par l’article L. 341-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle.
II. La caractérisation d’un risque pour les possibilités d’amortissement de l’investissement consacré par la société LBC France
Après avoir rappelé la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 3 juin 2021, C-762/19, CV Online Latvia), laquelle exige du juge de tenir compte des intérêts légitimes en présence, le tribunal a retenu que la société LBC France, qui bénéficie de la qualité de producteur de la base de données du site 'Leboncoin.fr’ et de sa sous-base de données 'immobilier', donc de la protection sui generis offerte par les articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, peut légitimement espérer amortir ses investissements.
Il a également considéré que, bien que la société LBC France le conteste, la société Babel France peut légitimement revendiquer le statut d’entreprise innovante puisqu’elle offre aux utilisateurs de Jinka des services de niveau supplémentaire de fiabilité des informations qu’elle met en oeuvre à cette fin de sorte qu’elle ne doit pas être privée de la possibilité de créer des produits innovants basés sur les informations et, dès lors, elle doit pouvoir accéder à celles-ci.
Il a donc procédé à la mise en balance des intérêts respectifs des parties pour en conclure que le fonctionnement des plateformes Jinka était de nature à porter atteintes aux revenus perçus par la société LBC France pour l’exploitation de son activité d’annonce immobilière et ce pour différentes raisons tenant au fait, en substance, que :
* elle offre la possibilité d’accéder au contenu essentiel de ces annonces par une autre voie que celle prévue par les fabricants des bases de données avec pour effet de réduire le trafic des sites annonceurs d’où sont extraites les annonces ;
* la technologie mise en place par elle, d’agrégation d’annonces et de chasse aux doublons, accentue ce phénomène ;
* la mise en place par la société Babel France de services identiques et concurrents avec une extension constante du territoire sur lequel elle offre ses services.
Le jugement en conclut que la société Babel France par ses extractions et réutilisation répétées, systématiques et qualitativement substantielles sur la sous-base de données 'immobilier’ du site 'leboncoin.fr', mises au service du développement de cette société de services concurrents à ceux offerts par la société LBC France, représente un risque pour les possibilités d’amortissement de l’investissement consacré par la société LBC France, ces services constituant en outre, aux dires de M. [W] [B], son président, les principales sources de rémunération des activités de Jinka.
Moyens des parties
La société Babel France poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* elle ne porte pas atteinte aux investissements du producteur et la société LBC France ne le démontre pas puisqu’elle ne produit aucun document chiffré et vérifiable établissant l’étendue et la gravité du préjudice allégué ;
* la société LBC France ne fait état que de pertes économiques hypothétiques ou des atteintes supposées à sa réputation ce qui constituent des affirmations péremptoires dénuées de toute force probante ;
* la société LBC France ne démontre pas la baisse de son trafic, a fortiori causée par Jinka ;
* les informations accessibles au public (rapport financier 2023 Adevinta) prouvent au contraire que la plateforme compte plus de 72 millions d’annonces en ligne en permanence et attire plus de 28 millions de visiteurs uniques par mois ; le groupe se targue de solides performances sur le marché européen (pièce 27, page 124) ; aucune des données communiquées par la société LBC France ne vient étayer la théorie d’un 'pivot du 17 octobre 2024' ; toutes les variations observées sur les graphiques produits par la société LBC France résultent de facteurs totalement indépendants de Jinka et en tout état de cause la société LBC France ne prouve nullement le lien de causalité entre les données qu’elle fournit et Jinka ;
* le recours au procédé technique de la webview ne cause aucun préjudice à la société LBC France.
Elle rappelle que le législateur européen a voulu tenir compte et protéger l’innovation qui ne pourrait que pâtir d’une situation monopolistique. Elle affirme réaliser d’importants investissements techniques et financiers afin de développer un moteur de recherche non seulement respectueux, mais aussi protecteur des intérêts des utilisateurs.
Pour démontrer qu’elle doit être considérée comme une entreprise innovante, elle invoque les pièces 18 et 21. Elle affirme que les annonces ciblées par Jinka constituent pour leurs utilisateurs un gain de temps et leur permet d’éviter les arnaques potentielles (pièce 21) ; qu’elle renforce la cybersécurité des internautes en diminuant de manière drastique le nombre d’annonces à risques (pièce 18) ; que l’expert mandaté par ses soins, M. [A], le confirme (pièce 21, page 17).
Elle demande donc la confirmation du jugement qui a reconnu la valeur ajoutée de Jinka.
La société LBC France conteste le caractère innovant de la plateforme Jinka. Elle fait valoir, en substance, que :
* Jinka est un simple moteur de recherche qui recueille les requêtes de ses utilisateurs et se borne à les transmettre aux moteurs de recherches des sites concurrents pour en tirer des résultats qu’elle indexe ;
* Jinka ne peut nullement être comparé à un moteur de recherche tel que Google puisque Google ne fait nullement de la captation de contenu d’annonces immobilières parues sur la Plateforme leboncoin, mais se borne à référencer certaines annonces sur son moteur de recherche via une collection de simples liens (sans reprises des éléments essentiels des biens) renvoyant directement aux annonces sur les sites sources ;
* si Jinka était un moteur de recherche comparable à Google, elle se contenterait de référencer les pages de la Plateforme leboncoin sans reprendre les éléments essentiels de ces annonces comme elle le fait et sans tenter de développer une activité concurrente de diffusion d’annonces et d’apport de leads (prospects) ; à la date de l’assignation, toutes les photographies, le type de bien, le nombre de pièces, la localisation, la surface, le prix, la date de mise en ligne du bien, le type de vendeur (particuliers ou agence), les caractéristiques principales du bien (diagnostics énergétiques, si disponibles, salle de bain/salle d’eau, terrasse, cave, parkings…) étaient repris par Jinka sur sa propre interface, permettant ainsi à ses utilisateurs de consulter les annonces immobilières directement sur l’interface Jinka sans qu’il soit nécessaire de passer par la plateforme leboncoin ;
* la société Babel France utilise une solution de webscraping (le robot) en l’espèce Brightdata pour extraire quasiment en temps réels les contenus des plateformes qu’elle a identifiés (dont sa sous-base 'immobilier') les stocke au moins temporairement sur sa propre base de données afin de pouvoir répondre aux requêtes de ses utilisateurs l’affichage d’annonces expirées sur Jinka en constitue la parfaite démonstration (pièce 14 annexe 58) ;
* la réitération des extractions et réutilisations commises par la société Babel France en septembre 2025 (pièce 47), malgré la condamnation opérée par le jugement déféré, devra conduire la cour non seulement à prononcer une interdiction de procéder à des extractions et réutilisations répétées et systématiques et contraires à l’exploitation normale d’une base de données, mais également à assortir cette interdiction d’une astreinte contraignante de 1000 euros par annonce extraite et réutilisation constatée.
Selon elle, les agissements de la société Babel France constitue un risque porté aux amortissements des investissements.
Elle fait valoir que la société Babel France confond la notion de 'risque’ et sa réalisation, à savoir le 'préjudice avéré'. Selon elle, la CJUE, dans son arrêt du 3 juin 2021 (CV Online Latvia contre Melons), n’impose pas au fabricant de base de données de prouver l’existence de son préjudice, mais seulement d’un risque porté aux amortissements des investissements. Elle observe que cet ajout d’une nouvelle condition non prévue par les textes européens a été majoritairement critiqué par la doctrine.
Elle soutient donc que le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 21 février 2025, cité par la société Babel France, a posé une nouvelle condition supplémentaire à celle posée par la CJUE. C’est pourquoi la société LBC France a interjeté appel de ce jugement, notamment sur ce point.
Selon elle, la preuve du 'risque porté aux amortissements des investissements', qui peuvent être financiers, humains ou techniques, peut être étayée par des preuves sur le risque de perte de revenus par le site source, le risque de détournement de clientèle. Elle avance que l’ajout posé par la CJUE conditionnant l’interdiction des extractions et des réutilisations à la démonstration d’un risque porté aux amortissements des investissements du producteur de base de données, ne doit donc pas être considéré comme une condition si stricte qu’elle constituerait en réalité une permission de piller les contenus des sites concurrents.
Elle souligne que la motivation du jugement sur les risques pour l’amortissement des investissements que génèrent les extractions et réutilisations réalisées par la société Babel France à son préjudice ont été parfaitement synthétisé par le premier juge (page 18 du jugement, point 2, intitulé 'la mise en balance des intérêts respectifs des parties'). Elle demande dès lors la confirmation du jugement de ce chef.
Appréciation de la cour
Comme indiqué précédemment, dans l’arrêt rendu le 3 juin 2021, CV Online Latvia contre Melons, C-762/19, la CJUE a dit pour droit que 'l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens qu’un moteur de recherche sur Internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d’une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu procède à une « extraction » et à une « réutilisation » de ce contenu, au sens de cette disposition, qui peuvent être interdites par le fabricant d’une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.'
Pour juger ainsi, la CJUE a rappelé que, dans son arrêt Innoweb (points 41 à 43, 48), elle a déjà précisé que le fabricant d’une base de données jouit d’une protection contre l’activité de l’exploitant d’un métamoteur de recherche dédié qui se rapproche de la fabrication d’un produit concurrent parasite visé au considérant 42 de la directive 96/9, qu’une telle activité risquerait en effet de faire échapper des recettes auxdits fabricants et de les priver ainsi des revenus censés leur permettre d’amortir leurs investissements dans la création et le fonctionnement des bases de données.
Développant cette considération, la CJUE, dans cet arrêt CV Online Latvia, a souligné qu’il convenait d’établir un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt légitime des fabricants de bases de données d’être en mesure d’amortir leur investissement substantiel et, d’autre part, celui des utilisateurs et des concurrents de ces producteurs d’avoir accès aux informations contenues dans ces bases de données ainsi que la possibilité de créer des produits innovants basés sur ces informations. Selon elle, les activités des agrégateurs de contenu sur Internet permettent également de réaliser l’objectif, rappelé au point 23 de l’arrêt CV Online Latvia, consistant à stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement de données dans le but de contribuer au développement du marché de l’information. Ces agrégateurs, selon la CJUE, contribuent à la création et à la distribution de produits et de services ayant une valeur ajoutée dans le secteur de l’information. En offrant à leurs utilisateurs une interface unifiée permettant d’effectuer des recherches dans plusieurs bases de données selon des critères pertinents du point de vue de leur contenu, ils concourent à une meilleure structuration de l’information et en facilitent la recherche sur Internet. Ils contribuent également au bon fonctionnement de la concurrence et à la transparence des offres et des prix.
Rappelant que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, réserve le bénéfice de la protection conférée par le droit sui generis aux bases de données dont la création ou le fonctionnement nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif, elle en a déduit que le critère principal de mise en balance des intérêts légitimes en présence doit être l’atteinte potentielle à l’investissement substantiel de la personne ayant constitué la base de données concernée, à savoir le risque que cet investissement ne puisse être amorti.
Elle a en outre ajouté que, comme le précise l’article 13 de la directive 96/9, les dispositions de cette directive sont sans préjudice des règles de concurrence relevant du droit de l’Union ou des États membres.
Enfin, elle a indiqué qu’il revient à la juridiction nationale, afin de statuer sur le droit du producteur de base de données d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de cette base, de vérifier, à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes, premièrement, si l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données concernée atteste un investissement substantiel et, deuxièmement, si l’extraction ou la réutilisation en cause constitue un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement (points 40 à 46 de l’arrêt CV Online Latvia).
C’est par d’exacts motifs, parfaitement synthétisés, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que la société LBC France démontrait les risques pour l’amortissement des investissements que génèrent les extractions, et réutilisations réalisées par la société Babel France à son préjudice.
Comme le soutient la société LBC France, la notion de risque porté aux amortissements des investissements du producteur de base de données ne doit pas être confondue avec celle de préjudice avéré.
En outre, la cour observe que si la société Babel France se présente comme une entreprise innovante, proposant un produit innovant, le service Jinka, consacrant des investissements substantiels, ou simplement importants, à la recherche et l’innovation, au développement de son 'algorithme', force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de preuve sérieux pour démontrer non seulement le caractère innovant de son 'produit', mais encore les investissements qu’elle consacre à la recherche et au développement de son 'algorithme'.
S’agissant de l’innovation, il est constant qu’elle ne justifie pas avoir reçu un label en attestant.
La note de M. [I] [A], l’expert mandaté par la société Babel France (pièce 21) est particulièrement indigente à cette fin. Ainsi, selon lui, le caractère innovant et effectif du service rendu par Jinka aux utilisateurs 'se constate aisément’ :
* au vu des notes et commentaires des utilisateurs’ ; l’expert indique avoir consulté l’ 'App Store d’Apple’ sur lequel Jinka est diffusée et qui permet de constater qu’elle obtient la note de 4,8 de la part de ses utilisateurs en comparaison avec celle de Bien’ici, Leboncoin ou se Loger qui n’obtiennent que la note de 4,7 ;
* au vu des témoignages d’utilisateurs du caractère précis du ciblage réalisé par Jinka et le gain de temps qui en résulte par comparaison aux modalités offertes par les sites d’annonces suivent trois commentaires de 'satisfaction clients’ seulement ;
* au vu des témoignages d’utilisateurs du caractère singulier et efficace des algorithmes de Jinka en matière de lutte contre les fraudes suivent six commentaires de clients satisfaits.
Les avis d’internautes, si élogieux soient-ils, sont manifestement insuffisants pour démontrer le caractère inovant d’un produit.
M. [A] ajoute que le besoin de lutte contre les annonces frauduleuses est caractérisé par la diffusion d’annonces dont le caractère frauduleux n’échappe par à Jinka et pour démontrer son efficacité dans la détection des fraudes, il se borne à une illustration par trois exemples trouvés sur le site Seloger. De même, selon M. [A], 'Jinka répond au besoin de transparence des prix’ et 'l’innovation apportée par (celle-ci en cette matière) requiert la possibilité d’indexer les sites d’annonces’ et 'à défaut d’une telle possibilité, les acheteurs se verraient privés des bénéfices d’une concurrence effective'. Cependant, pour le démontrer, il se borne là encore à une démonstration qui repose sur l’analyse de cinq exemples d’annonces d’autres sites.
S’il est indéniable que les activités des agrégateurs de contenu sur Internet contribuent au développement du marché de l’information, à la création et à la distribution de produits et de services ayant une valeur ajoutée dans le secteur de l’information, la société Babel France ne démontre pas à la faveur de cette expertise que 'son algorithme', son produit, Jinka, sont plus précis, plus efficaces, singuliers par rapport aux autres produits du marché. La méthode de cet expert, qui se borne à compiler des exemples, en nombre bien peu significatif, n’est nullement probante. A cet égard, cet expert ne fait nullement état d’une étude statistique qui prouverait l’efficacité de Jinka ; il ne décrit pas les équipes et les moyens mis en oeuvre au sein de la société Babel France, notamment des équipes 'développement', des équipes 'recherche', les investissements associés, qui justifieraient la conclusion de son étude sur 'la nature innovante des services offerts par Jinka’ sur le marché de l’immobilier.
La pièce 18 est constituée d’une 'compilation d’avis’ de ses utilisateurs de l’application Jinka émanant de Appstore, selon la société Babel France, témoignant de leur satisfaction. Il s’agit apparemment de copies d’écran réalisées par l’appelante elle-même sans que la cour soit en mesure de comprendre dans quelle circonstance elles ont été réalisées, sous quelle garantie et si ces témoignages sont authentiques, véridiques et significatifs. Encore une fois, des exemples ne permettent pas de prouver une généralité. En outre, comme indiqué précédemment, le témoignage d’utilisateurs satisfaits n’est pas de nature à démontrer le caractère innovant de Jinka.
S’agissant des investissements que la société Babel France prétend consentir pour la recherche et l’innovation, au développement de son 'algorithme', force est de constater qu’elle ne fournit pas le moindre élément de preuve. Les seuls éléments chiffrés qu’elle produit sont 'ses dépenses d’hébergement’ ce qui ne peut pas être considéré comme des dépenses d’investissements aux fins déclarées par la société Babel France.
Il s’ensuit que c’est de manière téméraire que la société Babel France se présente comme une entreprise innovante ; en tout état de cause, les éléments de preuve qu’elle invoque à cette fin sont indigents. La cour ne suivra donc pas le tribunal qui a jugé que la société Babel France devait être considérée comme une entreprise innovante.
Il s’ensuit que la protection réclamée par la société LBC France en sa qualité de producteur de base de données n’est pas de nature, en l’espèce, à nuire aux intérêts légitimes d’une société innovante. La mise en balance des intérêts respectifs des parties ne peut de ce fait et en tout état de cause pencher en faveur de la société Babel France.
Sur la réparation du préjudice subi par la société LBC France
I. Les demandes d’interdiction
Le tribunal a ordonné à la société Babel France :
* de cesser de procéder à l’extraction et à la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de sa sous base de données 'immobilier’ et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
* de supprimer de l’application et de son site Jinka toute annonce et/ou donnée quelle qu’elle soit, totalement ou partiellement extraite de la sous-base de données 'immobilier’ du site 'leboncoin.fr’ et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Moyens des parties
La société Babel France poursuit l’infirmation du jugement qui la condamne ainsi en faisant valoir essentiellement que la société LBC France ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue. Elle soutient en outre avoir cessé toute extraction de données depuis le 17 octobre 2024. Elle demande que l’interdiction prononcée par le tribunal devra être restreinte. A hauteur d’appel, à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la société LBC France démontre l’existence de son préjudice, l’appelante demande à ce qu’il lui soit seulement interdit la réutilisation des seuls éléments considérés comme constituant un acte de contrefaçon des droits de producteur de données et/ou un acte de concurrence déloyale, étant précisé que l’interdiction prononcée ne pourra conduire à l’exclusion de l’affichage d’un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d’un lien renvoyant vers l’annonce d’origine sur le site de LBC France.
A la demande tendant à déclarer irrecevable sa demande présentée dans ses conclusions notifiées le 10 décembre 2025 selon laquelle elle invite la cour à 'précis(er) que l’interdiction prononcée ne pourra conduire à l’exclusion de l’affichage d’un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d’un lien renvoyant vers l’annonce d’origine sur le site de LBC France', elle rétorque qu’elle n’est pas nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que ses demandes initiales présentées devant le premier juge.
La société LBC France demande d’abord à la cour de déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de la société Babel France ci-dessus mentionnée. Elle observe que dans ses premières conclusions la société Babel France se bornait à solliciter à titre subsidiaire qu’il lui soit fait interdiction 'la réutilisation des seuls éléments qu’il considère comme constituant un acte de contrefaçon des droits de producteur de données’ et que ce n’est qu’à compter du 14 décembre 2025 (sic) qu’elle a formé cette demande. Elle soutient que cette demande n’est ni une simple précision, ni un complément de la demande initiale et que, si elle était accueillie, constituerait une limitation judiciaire au droit de la propriété intellectuelle.
Elle poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné à la société Babel France :
* de cesser de procéder à l’extraction et à la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de sa sous base de données 'immobilier’ et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
* de supprimer de l’application et de son site Jinka toute annonce et/ou donnée quelle qu’elle soit, totalement ou partiellement extraite de la sous-base de données 'immobilier’ du site 'leboncoin.fr’ et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Elle demande à la cour en outre, compte tenu de la persistance de la société Babel France, à enfreindre ses droits (pièce 47, procès-verbal de constat des 15 et 19 septembre 2025) et compte tenu des dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui ont pour but d’assurer la réparation effective, proportionnée et dissuasive du préjudice que lui causent les agissements de la société Babel France d’enjoindre la société Babel France de cesser de procéder à toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', et ce sous astreinte de 1000 euros par annonce extraite et réutilisée par la société Babel France ; l’astreinte étant prononcée pour une durée de 2 ans à compter de l’arrêt d’appel.
Appréciation de la cour
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il est constant que la société LBC France verse aux débats de nouvelles constatations pratiquées par un commissaire de justice en septembre 2025 (pièce 47) pour justifier les sanctions supplémentaires qu’elle demande à la cour d’infliger à la société Babel France. Cette dernière prétend qu’elle ne procède plus à des extractions depuis 2024. Ces faits nouveaux révélés postérieurement aux premières conclusions des parties rendent dès lors recevable cette nouvelle prétention.
C’est à bon droit que le premier juge a ordonné à la société Babel France d’une part de cesser de procéder à l’extraction et à la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de sa sous base de données 'immobilier’ et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ; d’autre part, de supprimer de l’application et de son site Jinka toute annonce et/ou donnée quelle qu’elle soit, totalement ou partiellement extraite de la sous-base de données 'immobilier’ du site 'leboncoin.fr’ et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
La société LBC France demande à bon droit compte tenu des nouvelles constatations produites, d’enjoindre la société Babel France de cesser de procéder à toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', et ce sous astreinte dans les termes du dispositif. La demande de la société Babel France de limiter l’interdiction, injustifiée de plus fort au regard des dernières constatations versées aux débats, sera dès lors rejetée.
II. La réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux
Les éléments de preuve produits par la société LBC France permettent à la cour de porter la préjudice financier, dont l’existence a été exactement retenue par le tribunal, à la somme de 200 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société LBC France ne démontre pas l’existence du préjudice moral et d’image qu’elle allègue de sorte que son appel incident sur ces points ne saurait aboutir.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
III. La demande de publication judiciaire
S’agissant de la réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits sui generis du producteur de base de données, il sera fait droit à la demande de publication sous astreinte afin d’informer correctement le public des agissements contrefaisant de la société Babel France, et de la dissuader de réitérer pareils agissements, dans les conditions énoncées au dispositif ci-après.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Babel France, partie perdante, supportera les dépens d’appel et, par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 53 000 euros à la société LBC France au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer sa défense au cours de l’instance d’appel. La société Babel France sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition ;
Rejette les demandes de sursis à statuer et de transmission des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne formées par la société Babel France ;
Infirme le jugement en ce qu’il déboute la société LBC France de sa demande de voir juger qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur desdites base et sous-base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ;
Infirme le jugement sur le montant du préjudice financier alloué à la société LBC France ;
Infirme le jugement en ce qu’il rejette la demande de publication judiciaire sollicitée par la société LBC France ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare qu’en procédant à l’extraction et à la réutilisation de parties qualitativement et quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte au droit de producteur de ladite base de données conféré par l’article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle à la société LBC France ;
Déclare recevable la demande nouvelle de la société Babel France tendant à ce que 'l’interdiction prononcée ne (puisse) conduire à l’exclusion de l’affichage d’un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d’un lien renvoyant vers l’annonce d’origine sur le site de LBC France’ ;
Au fond, Rejette la demande nouvelle de la société Babel France ;
Porte à la somme de 200 000 euros le montant du préjudice financier alloué à la société LBC France ;
Condamne la société Babel France au paiement de cette somme ;
Ordonne à la société Babel France de cesser de procéder à toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous-base de données 'immobilier’ du site Internet 'leboncoin.fr', et ce sous astreinte de 500 euros par annonce extraite et réutilisée par la société Babel France, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, qui courra pendant une durée d’un an ;
Condamne la société Babel France, à ses frais avancés, à publier en haut de la page d’accueil du site internet « Jinka.fr », de son application Jinka et des mails d’alerte adressés à ses utilisateurs, de façon distincte, sous le titre 'Publication Judiciaire', le dispositif du présent arrêt, en police de couleur noire, de taille 12, dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent arrêt et pour une durée de 15 jours sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de six mois ;
Condamne la société Babel France aux dépens d’appel ;
Condamne la société Babel France à verser à la société LBC France la somme de 53 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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