Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN, CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03249 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG21/00151
APPELANTE :
CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l’audience par Me AGIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] [O] a été placée en situation d’arrêt de travail à la suite d’une maladie à compter du 11 février 2020. L’arrêt de travail initial, du 11 février 2020 au 15 mars 2020, a fait l’objet de plusieurs prolongations jusqu’au 31 août 2020.
Par décision notifiée à Mme [Z] [O] le 22 juillet 2020, la CPAM des Pyrénées Orientales lui a indiqué que, suite à l’avis de son médecin conseil le docteur [G] [T], qui estimait que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 27 juillet 2020.
Mme [Z] [O] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale technique, qui a été réalisée par le docteur [F] [C] et qui a conclu le 6 octobre 2020 que 'l’état de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 juillet 2020 ; la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible le 6 octobre 2020".
Par décision notifiée le 19 octobre 2020, la CPAM des Pyrénées Orientales a indiqué à Mme [Z] [O] que, suite à l’expertise médicale du docteur [C] du 6 octobre 2020, « il sera possible, sous réserve des conditions administratives d’ouverture de droits, de vous régler les indemnités journalières jusqu’au 5 octobre 2020 ».
Le 9 décembre 2020, Mme [Z] [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 21 janvier 2021, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée en date du 24 mars 2021, reçue au greffe le 1er avril 2021, Mme [Z] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, d’un recours contre la décision de recours amiable de la CPAM. Par jugement rendu le 19 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— dit le recours de Mme [Z] [O] recevable et bien fondé
— condamné la CPAM des Pyrénées Orientales à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues sur la période du 27 juillet 2020 au 5 octobre 2020
— ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur [W], avec pour mission de dire à quelle date l’assurée était en mesure de reprendre le travail
— dit que l’expert, d’une manière générale, donnera toutes informations qu’il estimera utiles à la solution du litige
— dit que l’expert déposera son rapport dans un délai de cinq mois suivant sa saisine
— ordonné à la CPAM des Pyrénées Orientales de consigner au greffe du tribunal une somme de 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour statuer sur tout incident relatif à l’expertise
— débouté les parties de toute autres demandes
— réservé les dépens
— dit que la cause sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente, ou d’office par le greffe, à réception du rapport d’expertise,
— dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties par le greffe conformément à l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2022, reçue au greffe le 17 juin 2022, la CPAM des Pyrénées Orientales a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 24 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Suivant ses conclusions en date du 22 octobre 2025 soutenues oralement par sa représentante munie d’un pouvoir régulier à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Pyrénées Orientales demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise du docteur [W] du 18 mars 2024 en ce qu’il a déclaré l’assurée en capacité de reprendre son travail le 6 octobre 2020
— confirmer que la CPAM a bien versé à Mme [O] les indemnités journalières pour la période du 27 juillet 2020 au 5 octobre 2020 comme ordonné par le tribunal judiciaire de Perpignan dans sa décision du 19 mai 2022
— condamner Mme [O] à rembourser à la CPAM des Pyrénées Orientales les indemnités journalières versées du 1er septembre 2020 au 5 octobre 2020 soit la somme de 736, 05 euros
— rejeter toute autre demande.
Suivant ses conclusions d’intimée déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, Mme [Z] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 19 mai 2022 en ce qu’il a déclaré son recours recevable et bien fondé, condamné la CPAM des PO à lui verser les indemnités journalières qui lui sont dues sur la période du 27 juillet 2020 au 5 octobre 2020 et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [W]
— juger que l’expertise a bien eu lieu et que les conclusions de l’expert sont conformes à celles du médecin expert de la CPAM
— condamner la CPAM des PO à verser les sommes dues à Mme [Z] [O] entre le 31 août 2020 et le 5 octobre 2020 au titre des indemnités journalières en application des conclusions de l’expertise médicale et de justifier du versement
— condamner la CPAM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
— débouter la CPAM de ses demandes de remboursement de sommes entre le 1er septembre 2020 et le 5 octobre 2020
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500 euros dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 13 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes relatives aux indemnités journalières :
La CPAM fait valoir que l’expertise médicale ordonnée par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 19 mai 2022 a été réalisée le 18 mars 2024 par le docteur [P] [W], et qu’il a conclu que Mme [Z] [O] était en capacité de reprendre le travail le 6 octobre 2020. Elle indique qu’elle a versé les indemnités journalières à Mme [Z] [O] jusqu’au 5 octobre 2020, comme ordonné par le Tribunal mais que, si Mme [Z] [O] lui a bien transmis les arrêts de travail du 11 février 2020 au 31 août 2020, elle ne lui a adressé que le 17 décembre 2020 un arrêt de travail rétroactif daté du 17 décembre 2020 et concernant la période du 1er septembre 2020 au 5 octobre 2020. La CPAM estime que la transmission tardive de cet arrêt de travail doit avoir pour conséquence de priver l’assurée du droit aux indemnités journalières pour la période concernée, estimant qu’elle est en droit de refuser l’indemnisation pour la période pendant laquelle elle n’a pu exercer son contrôle. Elle demande donc à la cour de condamner Mme [Z] [O] à lui rembourser les indemnités journalières versées du 1er septembre 2020 au 5 octobre 2020 soit la somme de 736, 05 euros.
Mme [Z] [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Elle affirme que la CPAM des PO ne lui a pas versé les indemnités journalières qui lui étaient dues entre le 31 août 2020 et le 5 octobre 2020, et ce malgrè le jugement du 19 mai 2022. Elle fait valoir que le docteur [W] désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a conclu, comme le docteur [C], que son arrêt de travail était médicalement justifié jusqu’au 27 juillet 2020, mais qu’elle n’était apte à la reprise d’une profession quelconque qu’à compter du 6 octobre 2020. Elle soutient que c’est à tort que la CPAM affirme que l’arrêt de travail concernant la période du 1er septembre 2020 au 5 octobre 2020 lui a été transmis tardivement, puisque cet arrêt de travail est un arrêt de travail de prolongation de celui réalisé précédemment, qui s’arrêtait au 31 août 2020.
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret'.
L’article L162-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose que 'Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail ;
2° Lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.'
Il est constant que l’incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque (Cass. 2e civ., 28 mai 2015, nº 14-18.830).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’avis d’arrêt de travail initial du 11 février 2020 établi par le docteur [N] [H] et des avis d’arrêt de travail de prolongation du 15 mars 2020, du 24 avril 2020, du 19 juillet 2020 et du 27 juillet 2020, que Mme [Z] [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon continue du 11 février 2020 au 31 août 2020. Suite à la décision de la CPAM des Pyrénées Orientales notifiée le 22 juillet 2020, qui estimait que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 27 juillet 2020, Mme [Z] [O] n’a plus perçu d’indemnités journalières à compter du 27 juillet 2020. Suite à l’expertise médicale technique réalisée à la demande de l’assurée par le docteur [F] [C], qui a conclu que ' l’état de l’assurée ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 27 juillet 2020 ; la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible le 6 octobre 2020", la CPAM des Pyrénées Orientales a indiqué à Mme [Z] [O] par décision notifiée le 19 octobre 2020 qu’ « il sera possible, sous réserve des conditions administratives d’ouverture de droits, de vous régler les indemnités journalières jusqu’au 5 octobre 2020 ». Dès lors que le rapport d’expertise médicale technique du docteur [C], qui est par ailleurs confirmé par le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [P] [W] le 18 mars 2024, a conclu que la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible le 6 octobre 2010, la CPAM des Pyrénées Orientales devait, conformément à l’article L321-1 du code de la sécurité sociale verser les indemnités journalières à Mme [Z] [O] jusqu’à cette date, sous réserve que son incapacité physique à reprendre le travail ait été constatée par son médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale. Mme [Z] [O] ayant fourni à la CPAM des Pyrénées Orientales un avis d’arrêt de travail de prolongation établi le 17 décembre 2020 par le docteur [N] [H] 'au vu du courrier administratif du 19/10/2020 non confirmé par le médecin conseil', qui lui prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 octobre 2020, la CPAM des Pyrénées Orientales devait régler à Mme [Z] [O] les indemnités journalières du 27 juillet 2020 au 5 octobre 2020.
En effet, il est constant que Mme [Z] [O] a régulièrement transmis à la CPAM des Pyrénées Orientales l’ensemble des arrêts de travail successifs couvrant la période du 11 février 2020 au 31 août 2020, et que la caisse a été informée de manière continue de son état de santé. L’arrêt de travail du 1er septembre 2020 au 5 octobre 2020, bien que transmis tardivement le 17 décembre 2020 par l’assurée, s’inscrit dans la continuité directe de l’arrêt précédent et constitue une prolongation de celui-ci. La caisse, qui demande in fine à la cour d’entériner l’expertise judiciaire, n’est pas fondée à reprocher à l’assurée, qui s’était vu opposer un avis du médecin conseil, lequel a été invalidé par les experts [C] et [W], de ne pas s’être prémunie d’un certificat d’arrêt avant l’avis de l’expert technique. La CPAM ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de cette transmission tardive dès lors que :
— l’incapacité de travail de Mme [Z] [O] sur cette période est médicalement établie par deux expertises concordantes,
— la caisse avait connaissance de l’état de santé de l’assurée et du fait qu’elle était en arrêt de travail depuis le 11 février 2020
— la caisse disposait de la possibilité de procéder à un contrôle médical de l’assurée durant cette période, qu’elle n’a pas exercée
En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le non-respect des formalités de transmission ne peut justifier un refus d’indemnisation que s’il a effectivement privé la caisse de la possibilité d’exercer son contrôle médical et si l’assuré ne justifie pas d’un motif légitime.
Or, en l’espèce, la CPAM des Pyrénées Orientales était parfaitement informée de l’état de santé de Mme [Z] [O] et de la continuité de son incapacité de travail. La transmission tardive de l’arrêt de prolongation ne l’a pas empêchée d’exercer son contrôle médical si elle l’avait souhaité, puisqu’elle savait que l’assurée était en arrêt depuis le 11 février 2020 et que l’arrêt de travail initial, régulièrement prorogé, courait jusqu’au 31 août 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la CPAM des Pyrénées Orientales de sa demande de condamnation de Mme [Z] [O] à lui rembourser les indemnités journalières versées du 1/09/20 au 5/10/20 soit la somme de 736,05 euros, ce d’autant que la caisse ne justifie pas du versement desdites indemnités et que Mme [Z] [O] soutient ne pas les avoir perçues.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [Z] [O] les frais irrépétibles exposés par elle en appel. Il convient donc de condamner la CPAM des Pyrénées Orientales à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Pyrénées Orientales, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement n° RG 21/00151 rendu le 19 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions
ÉVOQUE l’affaire pour le surplus et y ajoutant,
DIT que l’expertise médicale du docteur [P] [W] du 18 mars 2024 établit que Mme [Z] [O] n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque avant le 6 octobre 2020,
DÉBOUTE la CPAM des Pyrénées Orientales de sa demande de remboursement des indemnités journalières versées à Mme [Z] [O] du 1er septembre 2020 au 5 octobre 2020,
CONDAMNE la CPAM des Pyrénées Orientales à verser à Mme [Z] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM des Pyrénées Orientales aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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