Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juin 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 26 juin 2023, N° 2022F00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CHARLINE' S c/ S.A.S. AXIANE MEUNERIE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01158 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2023 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2022F00247
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CHARLINE’S
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
à
DEFENDEUR
S.A.S. AXIANE MEUNERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Mars 2025 :
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Melun a :
— rejeté les demandes de la société Charline’s ;
— condamné la société Charline’s à payer à la société Axiane Meunerie les sommes de :
. 15 271,75 euros TTC au titre d’un prêt avec intérêt de retard de 4,5% à compter du 1er juin 2021 ;
. 1 527,17 euros TTC au titre des pénalités de rupture ;
. 3 000 euros TTC au titre de l’indemnité compensatrice ;
. 4 173,81 euros au titre du compte farine ;
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Charline’s aux dépens.
Le 19 juillet 2023, la société Charline’s a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 6 mars 2025, la société Charline’s a fait assigner la société Axiane Meunerie devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise et condamner la société Axiane Meunerie aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2025, la société Charline’s a développé oralement les termes de son assignation et maintenu ses prétentions.
La société Axiane Meunerie, régulièrement assignée, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A titre liminaire, la cour observe que si la radiation de l’appel a été ordonnée par le magistrat chargé de la mise en état par ordonnance du 17 octobre 2024, une telle décision, qui suspend l’instance, ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société Charline’s n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge. Toutefois elle justifie d’un évènement révélé après la décision de première instance en ce que la société Axiane Meunerie l’a assignée, par acte du 30 décembre 2024, devant le tribunal de commerce de Melun aux fins de voir constater son état de cessation des paiements.
Elle expose que l’exécution de la décision dont appel, soit le paiement de la somme de 26 050,69 euros augmentée des intérêts, risque de mettre en péril l’activité modeste de la boulangerie qu’elle exploite.
Elle établit que son bénéfice s’est élevé en 2022 à 2 276 euros et en 2023 à 20 480 euros seulement.
Il est ainsi démontré que l’exécution de la décision dont appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Charline’s, dont la poursuite de l’activité est menacée.
Ensuite, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Pour contester la valeur probante des pièces sur lesquelles se fonde la société Axiane Meunerie (acte de caution, convention de fourniture, nantissement), la société Charline’s produit, à hauteur d’appel, un rapport d’expertise du 12 février 2024 rédigé par un expert en écriture. La conclusion de ce rapport est la suivante :
1. Il existe quelques concordances mais nous avons aussi observé de nombreuses différences graphiques qui nous conduisent à dire que Mme [E] [J] n’a pas écrit ni signé les documents suivants :
— un acte de caution de la SARL Charline’s daté du 28 mars 2019 ;
— une convention de fourniture de la SARL Charline’s datée du 16 mai 2019 ;
— un document de nantissement daté du 16 mai 2019.
2. Nous avons observé des différences d’ancrage particulièrement suspectes qui nous conduisent à dire que les documents datés du16 mai 2019 (illustrés page 9 de la présente expertise), auraient pu faire l’objet d’une manipulation bureaucratique. La production de ces documents litigieux est indispensable pour approfondir les investigations techniques.
Sans que cela ne préjuge de la décision de la cour d’appel saisie au fond, la société Charline’s justifie ainsi d’un moyen sérieux d’infirmation de la décision concernant l’identité de l’auteur des documents sur lesquels la société Axiane Meunerie fonde ses demandes en paiement.
Les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 26 juin 2023 sera ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de la société Charline’s dont la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Melun du 26 juin 2023 ;
Condamnons la société Charline’s aux dépens ;
Rejetons la demande de la société Charline’s fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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