Confirmation 14 novembre 2023
Cassation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 21/05352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 novembre 2021, N° 19-000261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05352 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LFK4
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 19-000261)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 novembre 2021
suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2021
APPELANTES :
S.A.S. AXYALIS PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [N] [K]
né le 12 mai 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Axyalis Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine qui exerce une activité de courtage d’assurance et de conseil en investissement financier ; elle est assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (les MMA).
M. [N] [K], ingénieur, et son épouse sont entrés en relation avec la société Axyalis Patrimoine par l’intermédiaire de l’une de ses conseillères, Mme [H] [U]. qui était déjà en lien avec des membres de leur famille.
Après régularisation d’une lettre de mission le 24 juin 2008, Mme [U] a établi le 26 juin suivant le profil investisseur de M. [K] (« profil de risque entre modéré et moyen »).
Le 29 septembre 2008, il a signé une lettre de mission de suivi patrimonial par laquelle la société Axyalis Patrimoine était chargée d’examiner la situation des investissements réalisés par celui-ci par son intermédiaire et son exposition au risque, et de le conseiller sur les arbitrages nécessaires, répondant à son profil de risque.
Par l’intermédiaire de la société Axyalis Patrimoine, M. [K] a signé le 1er octobre 2008 un contrat d’assurance-vie assuré par la société Swisslife Assurance et Patrimoine, sur lequel il a placé le montant de ses économies soit la somme de 10.000€, à hauteur de 6.800€ sur un fonds euros (soit 70%) et 2.940€ (soit 30%) sur un produit en unités de compte (Optimiz 8-14%).
Par la suite, M. [K], sur les conseils de Mme [U], a signé plusieurs arbitrages :
le 15 décembre 2010, transfert du fonds euros de 3.000€ sur le produit en unités de compte Optimiz 8-14 % (risque de baisse mutualisé entre 20 actions) avec remise de l’annexe financière décrivant les caractéristiques de ce support qu’il a signée,
le 18 janvier 2011 avec effet au 24 janvier suivant, transfert de l’intégralité des sommes investies sur Optimiz 8-14 %,à savoir 6.192€, vers un produit en unités de compte structuré dénommé SG Option Axyalis Coupons (instrument financier non-garanti en capital indexé sur un panier de 5 actions françaises dont l’action Vallourec, offrant un objectif de coupons de 7 % chaque semestre et la sécurisation de l’intégralité du capital initialement investi si aucune action du panier n’enregistre une baisse supérieure à – 40 % à l’échéance).
De fait, un seul coupon a été versé le 6 juillet 2011 d’un montant de 456,47€.
Par lettre circulaire adressée à ses clients le 16 mai 2014, la société Axyalis Patrimoine a informé M. [K] de l’effondrement de son placement en unités de compte sur le produit Axyalis Coupons et de l’absence de paiement des intérêts à la suite de la baisse de l’une des actions composant le panier, à savoir l’action Vallourec.
Lors d’un rendez-vous le 6 juin 2014, la société Axyalis Patrimoine a proposé à M. [K] un arbitrage de la totalité des fonds placés sur Option Axyalis Coupons vers un autre support dénommé UC Kairos, ce transfert étant présenté comme une transformation du fonds afin de remboursement du capital investi ; le 18 juin 2014, M. [K] a suivi cette proposition et a transféré sur le produit Kairos le solde des fonds investis sur Option Axyalis Coupons, soit 2.749,36€ sur la somme initialement investie de 6.192€, cet arbitrage ayant donné lieu à un avenant le 7 juillet 2014.
A l’échéance du produit UC Kairos , au 30 décembre 2016, le résultat s’est élevé à 577,10€, soit une perte en capital de 5.614,90€.
Par courriers recommandés avec AR des 9 janvier 2017 et 1er mars 2017, M. [K], a reproché à la société Axyalis Patrimoine un manquement à ses obligations de conseil en investissement financier et a demandé une solution amiable lui permettant de récupérer son investissement ; cette dernière, a contesté sa responsabilité et s’est opposée à tout règlement amiable, en faisant valoir qu’il avait dès l’origine voulu déroger à son profil investisseur, qu’il avait accepté tous les arbitrages qui lui avaient été proposés et avait été informé de la nature des produits d’investissement
Suivant acte extrajudiciaire des 28 janvier 2019, M.[K] a assigné la société Axyalis Patrimoine et les sociétés MMA devant le tribunal de grande instance de Grenoble en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021 , le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a :
dit recevables et non prescrites les demandes formées par M. [K] à l’encontre de la société Axyalis Patrimoine et des sociétés MMA,
condamné la société Axyalis Patrimoine solidairement avec les sociétés MMA à payer à M. [K] la somme de 4.127€ à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jugement (sur la base d’une perte de chance évaluée à 80%),
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamné la société Axyalis Patrimoine in solidum avec les sociétés MMA à payer à M. [K] la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles,
condamné la société Axyalis Patrimoine solidairement avec les sociétés MMA aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Europa Avocats,
condamné les sociétés MMA à garantir la société Axyalis Patrimoine de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle, sauf la déduction de la franchise de 3.000€.
rejeté la demande des sociétés MMA et de la société Axyalis Patrimoine tendant à voir écarter l’exécution provisoire,
rappelé l’exécution provisoire attachée de droit à la décision.
Par déclaration déposée le 124 décembre 2021, la société Axyalis Patrimoine et les sociétés MMA ont relevé appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023 sur le fondement des articles L.110-4 du code de commerce, 1134 et 1147 anciens, 2224 du code civil, la société Axyalis Patrimoine et les sociétés MMA demandent à la cour :
d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (sans référence à l’exécution provisoire qui échappe à la compétence de la cour),
et à titre infiniment subsidiaire de confirmer ledit jugement en ses dispositions ayant condamné les sociétés MMA à garantir la société Axyalis Patrimoine de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle, sauf la déduction de la franchise de 3.000€,
et statuant à nouveau,
à titre principal
déclarer les demandes formulées par M. [K] à leur encontre, prescrites depuis le 1er octobre 2013 concernant les conditions de souscription de son contrat du 30 septembre 2008 et par conséquent, les rejeter,
déclarer prescrites depuis le 19 janvier 2016 les demandes de M. [K] formulées à leur encontre sur les conditions de ses arbitrages au profit de Axyalis Coupons et Kairos et par conséquent rejeter comme étant irrecevables l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les demandes de M. [K] sont recevables,
débouter M. [K] de sa demande de confirmation du jugement déféré en ce qu’il les a condamnées solidairement à lui payer la somme de 4.127€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal et a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ,
débouter M. [K] de sa demande subsidiaire de les voir condamner solidairement à lui payer une prétendue perte subie, à la suite de son investissement sur le produit Kairos, de 2.172,26€ et à titre infiniment subsidiaire, s’il est fait application du taux de perte de chance de 80 %, 1.738€, la perte de chance alléguée ne pouvant en l’espèce être égale qu’à zéro,
débouter M. [K] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
déclarer que les demandes formulées à leur encontre sur les conditions de l’arbitrage du 16 janvier 2011 sur Axyalis Coupons sont prescrites depuis le 17 janvier 2016 et par conséquent les rejeter,
déclarer les demandes formulées à leur encontre sur les conditions de l’arbitrage du 12 juin 2014 sur Kairos sont également prescrites depuis le 17 janvier 2016 et par conséquent les rejeter,
à titre infiniment subsidiaire,
condamner les sociétés MMA à garantir la société Axyalis Patrimoine de toutes condamnations mises à sa charge, en exécution de la police responsabilité civile professionnelle n°225732, déduction faite de la franchise de 3.000€,
en tout état de cause,
condamner M. [K] à payer à chacune d’entre elles la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mermillod Blondin, représentant la SELARL Juristia, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2023 sur le fondement des articles 2224 du code civil, L.520-1 et L.132-27-1 du code des assurances, L.541-8-1 6° du code monétaire et financier, M. [K] entend voir la cour :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, si la cour devait juger qu’il est prescrit pour son investissement sur le support SG Option Axyalis Coupons,
condamner solidairement la société Axyalis Patrimoine et les sociétés MMA à l’indemniser de la perte subie à la suite de son investissement sur le produit Kairos, soit la somme de 2.172,26 (et à titre infiniment subsidiaire, s’il est fait application du taux de perte de chance de 80 % , 1.738€),
en tout état de cause,
débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes,
condamner solidairement la société Axyalis Patrimoine, les MMA à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
ll est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de M. [K]
La société Axyalis Patrimoine soutient l’irrecevabilité de cette action comme étant prescrite au motif que le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil précontractuelle consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste dès la souscription du contrat d’assurance-vie et des arbitrages objets du litige, ajoutant que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne dispose pas de la faculté de fixer le point de départ du délai de prescription au moment qui lui semble le plus opportun.
Elle ajoute que M. [K] était informé dès la souscription du contrat des risques encourus et donc de la réalisation du dommage qu’il dénonce à ce jour , et qu’en conséquence, ses demandes formulées au titre des conditions de souscription du contrat d’assurance-vie sont prescrites depuis le 1er octobre 2013, et ses demandes relatives à l’arbitrage sur les unités de compte Axyalis Coupons sont prescrites depuis le 19 janvier 2016, celles relatives aux unités de compte Kairos l’étant depuis le 12 juin 2014.
M. [K] souligne qu’il ne dénonce un manquement de la société Axyalis Patrimoine à son devoir de conseil qu’à l’occasion de la souscription des arbitrages Option Axyalis du 18 janvier 2011 et Kairos du 18 juin 2014, le contrat d’assurance-vie n’étant pas contesté.
Il soutient n’avoir eu connaissance de son dommage qu’à partir du jour où la société Axyalis Patrimoine l’a informé de la perte d’une partie de son capital investi sur le produit Axyalis Coupons et de la nécessité d’opérer un transfert du capital restant sur le produit UC Kairos.
Il explique n’avoir aucune connaissance en matière d’investissements financiers, étant particulièrement néophyte en cette matière, ignorer que ces deux produits structurés conseillés par la société Ayxalis Patrimoine étaient qualifiés « d’ instruments d’investissement dangereux » nécessitant un conseil des plus circonstanciés et ne convenant pas à des investisseurs profanes de sorte qu’il n’aurait pas dû lui être proposés, ne pas avoir été informé par Mme [U] que l’une des 5 actions composant le support SG Option Axyalis Coupons, à savoir l’action Carrefour, se situait à un niveau inférieur au niveau de référence, ce qui constituait un risque supplémentaire de non-remboursement du capital investi à l’échéance ; il estime que les produits financiers recommandés n’auraient jamais dû lui être proposés en raison de son profil de risque, et que le risque de perte en capital était supérieur à la présentation donnée par la notice (en raison du fait non révélé par la société Axyalis que la baisse de l’une des actions composant le panier était déjà intervenue à la souscription) de sorte que la prescription ne peut avoir couru à l’égard du produit Axyalis Coupons du jour de sa souscription dès lors qu’il n’avait pas reçu une information suffisante et sincère.
S’agissant du produit UC Kairos, il développe les mêmes moyens, non sans faire observer que son action à l’égard de ce produit d’investissement n’est pas prescrite, la souscription à de produit étant intervenue le 18 juin 2014 et son assignation ayant été délivrée le 28 janvier 2019.
Sur ce,
Il est rappelé que M. [K] agit en responsabilité uniquement sur les arbitrages réalisés sur le support Axyalis Coupons le 18 janvier 2011 selon avenant du 24 janvier suivant avec échéance au 9 juillet 2014 et sur le support Kairos le 12 juin 2014 selon avenant du 7 juillet 2014, le contrat d’assurance vie souscrit le 1eroctobre 2008 n’étant pas remis en cause en tant que tel.
Ensuite, indépendamment du débat sur le point de départ du délai de prescription quinquennale (jour de signature de l’arbitrage ou date de révélation de la perte en capital), la cour relève que l’action de M. [K] n’est pas prescrite à l’égard des investissements sur le produit Kairos effectués le 18 juin 2014 selon avenant du 7 juillet 2014, pour avoir été initiée par assignation du 28 janvier 2019.
Le produit SG Option Axyalis Coupons se présentait comme un instrument financier non garanti en capital indexé sur un panier de 5 actions françaises « choisies pour leur solidité financière et leur potentiel de croissance », (au nombre desquelles les actions Carrefour et Vallourec) l’échéance de cet investissement étant fixée à 8 semestres, soit un paiement des coupons et le remboursement du capital au 1er juillet 2014, étant précisé que dans l’hypothèse où « à l 'échéance des 8 semestres, au moins une action du panier enregistre une performance inférieure à ' 40 % depuis l’origine, l’investisseur ne reçoit donc pas de coupon et reçoit alors la valeur initiale de l’action la moins performante du panier soit 55 %; il subit dans ce scénario une perte en capital », la brochure d’information sur ce produit énonçant qu’il s’agissait « d’un instrument financier non garanti en capital indexé sur un panier de 5 actions françaises offrant ' la sécurisation de l’intégralité du capital initialement investi si aucune action du panier n’a enregistré une baisse supérieure à -40 % à l’échéance ».
Ces informations et avertissements renvoient à la date de l’échéance du placement 9 juillet 2014 pour vérifier les conditions de sécurisation du capital (à savoir qu’aucune des actions n’ait enregistré à cette date, une baisse de -40% depuis l’origine) implique obligatoirement que le dommage (perte de capital) ne peut être constaté qu’à l’expiration de ce placement, et non pas à la date de souscription de celui-ci, et ce indépendamment des manquements au devoir de conseil reprochés à la société Axyalis Patrimoine à l’époque de la souscription de ce produit par M. [K].
C’est donc seulement à la date de l’échéance du produit d’investissement Axyalis Coupons, soit au 9 juillet 2014, que M. [K] était en mesure d’apprécier la réalisation de son dommage constitué de la perte de son capital ; de fait, il a été avisé plus tôt de ce dommage par une lettre circulaire du 16 mai 2014 de la société Ayxalis Patrimoine qui lui indiquait au sujet du placement Axyalis Coupons « une des valeurs du panier le composant (Vallourec) ne remplit pas les conditions permettant le paiement des coupons et le remboursement du capital à terme prévu le 1er juillet 2014. (') », celle-ci l’invitant à prendre contact avec son conseiller pour souscrire à un autre produit pour préserver son investissement (de fait, le produit Kairos).
Dès lors, à considérer la date d’échéance de cet investissement (9 juillet 2014) ou seulement la date d’information effective de la perte de capital (courrier du 16 mai 2014), l’action de M. [K] est dans tous les cas recevable car initiée avant l’expiration du délai de 5 ans par l’assignation précitée du 28 janvier 2019.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur la recevabilité de l’action de M. [K].
Sur le bien fondé de l’action de M. [K]
Les moyens soutenus par les parties par référence à d’abondantes jurisprudences qu’elles commentent et reprennent quasi in extenso dans le corps de leurs conclusions (essentiellement celles de la société Axyalis Patrimoine) ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
qu’il s’agisse de l’obligation d’information de la société Axyalis Patrimoine que celle-ci a respecté formellement en remettant contre récépissé à M. [K] toute la documentation sur les produits litigieux SG Option Axyalis Coupons et Kairos faisant état des caractéristiques et des risques attachés à ceux-ci , notamment le risque de perte en capital des fonds investis, sans que ces informations formelles soient en adéquation avec son profil de risque, de sorte que cette information était viciée,
qu’il s’agisse du devoir de conseil de la société Axyalis Patrimoine indiscutablement non respecté à l’égard de M. [K], dans la mesure où elle lui a proposé des produits d’investissement en totalement non adaptés à son profil d’investisseur ( risque entre modéré et moyen).
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Est sans emport la circonstance que la société Axyalis Patrimoine est intervenue en qualité de courtier en assurance en tant qu’ayant présenté un contrat d’assurance vie à M. [K] et qu’elle était à ce titre tenue par les dispositions de l’article L.520-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige d’une obligation de conseil et d’information, étant en effet rappelé que sa responsabilité n’est pas recherchée sur le fondement du contrat d’assurance vie mais sur les arbitrages proposés sur les produits Axyalis Coupons et Kairos.
Contrairement à sa protestation, la société Axyalis Patrimoine est également intervenue en qualité de conseil en investissement financier ainsi qu’en atteste le fait que son objet social vise cette activité, que la lettre de mission du 24 juin 2008 fait référence à sa consultation en qualité de « conseil en gestion de patrimoine » pour proposer une stratégie d’investissement et une stratégie de gestion ; cette qualité a été réitérée dans la lettre de mission de suivi patrimonial du 29 septembre 2008 où il est indiqué qu’elle intervient dans le cadre de son activité de conseiller en investissements financiers, précisant entre autre qu’elle était en charge de conseiller M. [K] sur les arbitrages nécessaires, ladite lettre étant notamment rédigée comme suit « lors de cette précédente mission nous avons élaboré une stratégie patrimoniale et l’avons mise en place(') l’objectif de celle nouvelle mission est de vous apporter une assistance patrimoniale dans la durée », précisant encore qu’au nombre des prestations ainsi assurées figurait celle de « actualiser votre situation patrimoniale chaque fois que cela sera nécessaire, évaluer votre politique de placements et d’épargne et mettre en place une stratégie de gestion à moyen et long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels, examiner la situation des investissements réalisés par l’intermédiaire de notre société et de votre exposition au risque, vous conseiller sur les arbitrages nécessaires à cette gestion et répondant aux critères retenus , chaque arbitrage fera l’objet d’un document appelé suivi / client / arbitrages/ additionnels (') Nous vous rappelons que vous restez maître de toute décision d’investissement, d’arbitrage et de désinvestissement ».
Ainsi, elle ne s’est pas limitée à proposer la souscription d’un contrat d’assurance vie mais a également exercé l’activité de conseil en gestion de patrimoine, et relève à ce dernier titre des dispositions de l’article L.541-4 du code monétaire et financier dans sa version alors applicable résultant de l’ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 (et non pas de l’article L.541-8-1comme retenu par le premier juge, cet article n’étant pas alors applicable à l’époque de la souscription du contrat d’assurance vie et des arbitrages litigieux sur les produits Axyalis Coupons et Kairos comme relevé à bon droit par l’appelante) qui énonce :
« Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l’Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l’Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
(…)
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients, d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. »
Elle était donc tenue envers M. [K] d’une obligation de conseil et d’information de par sa qualité de conseiller en investissements financiers.
La société Axyalis Patrimoine ne peut pas utilement s’émanciper du devoir de conseil attaché à ses fonctions ainsi définies de conseiller en investissements financiers sur fondement desquelles est recherchée sa responsabilité, en concluant que M. [K] a sélectionné lui-même les investissements UC Optimiz 8-14 % puis Axyalis Coupons ou encore qu’il « a souhaité déroger à son profil investisseur afin de prendre plus de risques» en se référant au profil investisseur établi le 26 juin 2008 (profil de risque modéré ; stratégie de gestion équilibrée) dans lequel a été portée la mention manuscrite « kalyxia 100%frais 2,5 % » en réponse à la phrase « vous souhaitez définir librement votre allocation d’actifs selon la répartition suivante ».
En effet, ces mentions s’avèrent ne pas avoir été respectées en tout état de cause dès lors que la société Axyalis Patrimoine a orienté les placements de l’intéressé vers des produits ne respectant plus cette ventilation ; il lui appartenait au regard du profil initial de M. [K] défini le 26 juin 2008, de réaliser à tout le moins une nouvelle étude de profil d’investisseur quand elle lui a proposé de déplacer son épargne vers les investissements Axyalis Coupons et Kairos, l’initiative de ces nouveaux placements étant à son actif et non pas à celui de M. [K], reconnus dans le milieu financier comme étant des produits à haut risque et dangereux pour un épargnant non averti, ce qui était le cas M. [K] même s’il est ingénieur de profession, et ce afin de lui proposer des supports adaptés et compatibles avec ses besoins, ce à quoi ne répondaient pas les investissements litigieux .
En orientant M. [K] vers de tels produits dans une proportion excédant celle définie en fonction de son profil d’investisseur, et quand bien même celui-ci restait « maître de toute décision d’investissement, d’arbitrage et de désinvestissement » (alors même que son statut d’investisseur profane le privait d’un libre arbitre effectif quant à la prise de telles décisions) la société Axyalis Patrimoine, en ne remplissant pas son obligation de conseil, n’a pas permis à l’intéressé d’appréhender avec clairvoyance ses investissements.
De plus fort, elle a en outre omis d’aviser M. [K] sur le fait qu’ à la date de souscription du produit SG Option Axyalis Coupons, l’une des 5 actions françaises composant le panier d’actions servant de support à ce placement, à savoir l’action Carrefour, se situait déjà à un niveau inférieur au niveau de référence, ce qui constituait un risque supplémentaire de non-remboursement du capital investi à l’échéance prévue à 8 semestres.
Elle a réitéré ce défaut de conseil et d’information lorsqu’elle a orienté M. [K] vers le produit Kairos ; en effet, si M. [K] ne pouvait pas ignorer les mauvaises performances de l’action Vallourec qui figurait dans le panier support produit Axyalis Coupons du fait du courrier précité du 16 mai 2014, la société Axyalis Patrimoine lui a toutefois présenté le produit Kairos comme étant le moyen de « préserver son investissement » mis en péril par le placement Axyalis Coupons, alors même qu’elle ne pouvait ignorer, de par sa qualité de professionnel en investissements financiers, que la valeur de l’action Vallourec (qui figurait dans le panier des 5 actions de ce nouveau produit) était déjà inférieure au plancher fixé de 55 % ce qui induisait dès la signature de cet arbitrage une perte en capital, information non portée à la connaissance de M. [K] dans le courrier précité.
Ainsi, quand bien même elle a remis à M. [K] les documents précontractuels et contractuels attirant son attention sur le risque encouru de perte en capital, et même si elle n’était pas tenue de garantir sur le long terme la rentabilité des produits proposés, la société Axyalis Patrimoine a manqué à son devoir d’information et de conseil lors des arbitrages litigieux en ne donnant pas à l’intéressé toutes les informations utiles et nécessaires pour appréhender véritablement le degré de ce risque, les informations contractuelles sur les produits se voulant rassurantes quant à ce risque (le pourcentage de baisse de -40% étant objectivement non atteignable pour un investisseur non-averti en matière de produits d’unités de compte).
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Axyalis Patrimoine dans la réalisation du dommage de M. [K] pour non respect de son obligation de conseil et d’information.
Sur le préjudice de M. [K]
Ce préjudice est certain et réside dans la perte de chance pour M.[K] de ne pas souscrire aux produits Axyalis Coupons et Kairos qui n’étaient pas adaptés à son profil d’investisseur par suite du défaut de conseil de la société Ayxalis Patrimoine qui est établi, et par suite la perte de chance d’éviter les moins-values constatées sur les unités de comptes investies à la suite des arbitrages litigieux, quand bien même les deux contrats d’assurance vie sont toujours en cours et leur valeur liquidative susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse, le préjudice à indemniser n’étant pas un préjudice financier sinon une perte de chance qui doit être évaluée au regard des moins-values précitées modulées en considération du rendement que M. [K] aurait pu obtenir du placement de son épargne initialement investi sur les supports litigieux jusqu’à la date de rachat du contrat s’il avait été efficacement informé et conseillé.
Ainsi donc sont inopérants les développements de la société Axyalis Patrimoine sur l’absence de lien de causalité entre le manquement au devoir de conseil et d’information qui lui est reproché et le préjudice de M. [K] qu’elle corrèle avec les mauvaises performances des supports litigieux .
Tout investissement financier étant affecté d’un aléa, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel ayant arrêté cette perte de chance à 80 % au regard du profil d’investisseur de M. [K] et condamné les intimés au paiement de la somme de 4.127€ à ce titre, avec capitalisation des intérêts au taux légal.
Le jugement déféré est confirmé sur la garantie due par les sociétés MMA à la société Axyalis Patrimoine, déduction faite de la franchise contractuelle de 3.000€, ce point n’étant pas contesté en appel.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, la société Axyalis Patrimoine et les sociétés MMA sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et gardent à leur charge leurs frais irrépétibles exposés devant la cour. Elles sont condamnées solidairement à verser à M. [K] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne solidairement la société Axyalis Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, à verser à M. [N] [K] une indemnité de procédure de 4.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute la société Axyalis Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Axyalis Patrimoine, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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