Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 avr. 2026, n° 26/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2026
N° RG 26/00568
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXGU
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Avril 2026 à 10h25.
APPELANT
Monsieur [K] [R]
né le 12 Mai 1990 à [Localité 2], de nationalité malienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
et de Madame [P] [O], interprète en langue bambara, qui a prêté serment avant l’audience.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2026 devant Mme Carole MENDOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2026 à 16h09,
Signée par Mme Carole MENDOZA, Conseillère et Mme Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par le Tribunal correctionnel de GAP rendue le 10 novembre 2025 et interdisant le territoire national pour une durée de 02 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée 30 mars 2026 à 09h33;
Vu l’ordonnance du 03 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Avril 2026 à 10h05 par Monsieur [K] [R] ;
Monsieur [K] [R] n’était pas assisté d’un conseil ; un courriel du 04 avril 2026 de l’avocate de permanence a rappelé l’existence d’une motion du premier avril 2026 du barreau d’Aix-en-provence exposant que le conseil de l’ordre, réuni en séance du premier avril 2026, avait adopté des mesures de grève dont la cessation de toute participation des avocats de ce barreau aux audiences devant les juridictions civiles, pénales et administratives du 02 avril 2026 au 07 avril 2026 inclus, pour exprimer son opposition au projet de loi relatif à 'la justicie criminelle et au respect des victimes’ ; le retenu n’a pas sollicité de renvoi de l’affaire.
Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’ai compris que je suis interdit du territoire. J’ai fait preuve d’imprudence. Je veux partir en Italie. Je regrette. Je voudrai retourner en Italie. On m’y reprendra plus.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée .
Il déclare : le moyen d’irrégularité de la procédure dénoncé par Monsieur n’est pas motivé, et de ce fait sera rejeté. Les diligences ont bien été faites et même réitérées. Ce moyen également sera rejeté.
L’Allemagne a rejeté sa demande d’asile Le fait d’aller en Italie ne lui permet pas de se soustraire à son OQTF.
Il représente une menace à l’ordre public ; les faits pour lesquels il a été condamné sont d’une extrême violence et graves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
***
Aux termes de sa déclaration d’appel, M.[R] soulèvel’irrégularité de la procédure.
Il ajoute que le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention, notamment auprès de l’Italie, pays dans lequel il est demandeur d’asile.
Il conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à sa remise en liberté.
***
Sur l’irrégularité de la procédure
Monsieur [R] ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la procédure. Aucun élément du dossier ne permet de soulever un moyen d’irrecevabilité. Cette demande sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L 721-3 du code précité, l’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français.
M.[R] a été condamné par le tribunal correctionnel de GAP le 10 novembre 2025 pour des faits de rébellion et de violence sur deux fonctionnaires de la police nationale à une peine de six mois d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national français pour une durée de deux ans. C’est dans ce cadre que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son placement en centre de rétention administrative qui lui a été notifié le 30 mars 2026, jour de la levée d’écrou, après que l’intéressé a purgé sa peine d’emprisonnement.
Le même jour, le préfet a effectué une demande de laisser passer au consultat du Mali à [Localité 1].
Dès lors, il est démontré que les diligences ont été faites par le préfet.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande de remise en liberté.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de Monsieur [K] [R] tendant à voir déclarer la procédure irrégulière;
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [R]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [R]
né le 12 Mai 1990 à [Localité 2], de nationalité Malienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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