Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2025, N° 25/00849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATV, S.A.S. LE NID D' AIGLE c/ Représentée par la SAS LEGALPS, S.A.R.L. AIX HYDRO, S.A. [ Y ], S.A. HELVETIA ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. [ Localité 2 ] |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Mai 2026
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXMX
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 06 Mai 2025
Appelante
S.A.S. LE NID D’AIGLE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
S.A. HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A. [Y], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentées par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS PERSEA, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. AIX HYDRO, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Jessica RATTIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. ATV – APPAREILS TRANSFORMATIONDE VITESSE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. DCSA, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. ABCYSS dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S.U. [I] [A], dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par Me Lauriane NOCELLA, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. [W] [U] CABLES & INSPECTIONS, demeurant [Adresse 11]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats plaidants au barreau de PARIS
Société TMD FRICTION SERVICES GMBH, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT – EBA, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 13]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 14]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. SOCIÉTÉ DES TROIS VALLEES – S3V, dont le siège social est situé [Adresse 15]
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [X] [P], demeurant [Adresse 16]
S.A.S. GMS INDUSTRIE, dont le siège social est situé [Adresse 17]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 mars 2026
Date de mise à disposition : 05 mai 2026
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le 29 septembre 2021 un accident est survenu sur le domaine de courchevel 1850, sur la télécabine de [Localité 3], alors que la société des Trois Vallées, exploitante du domaine, procédait à des contrôles réglementaires et notamment à des essais e freinage. Les cabines ont percuté les gares aval (GI) et amont (G2), provoquant un certain nombre de dommages.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société S3V, la société [Localité 2], la société Aix Hydro, la société ATV Appareils Transformation de vitesse, la société DCSA, la société [I] [A], la société [Y], la société Helvetia, la société GMS Industrie, la société Savoy Control et la société Transcable [J], et désignant M. [X] [P] en qualité d’expert aux fins notamment de :
— décrire les désordres et les dommages affectant les éléments du téléphérique de La Saulire,
— décrire les mesures propres à y remédier et en chiffrer le coût,
— donner tous éléments sur les responsabilités encourues et les préjudices causés
— donner son avis sur les préjudices de toute nature et notamment le préjudice commercial de l’exploitant, causés par les désordres et dommages et en évaluer le montant.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville a étendu la mission confiée à M. [P] à la société Le Nid d’aigle et son assureur la société Allianz lard et a ajouté le chef de mission de donner son avis sur les préjudices de toute nature et notamment le préjudice commercial de la société Le Nid d’aigle, causés par les désordres et dommages apparus à la suite de l’accident du 29 septembre 2021 et en évaluer le montant.
Par actes d’huissier des 31 décembre 2024 et 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 14 janvier 2025 la société Le Nid d’aigle a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville :
— la société Abcyss, venant aux droits de la société Savoy Control, contrôleur technique,
— la société [I] [A], concepteur de l’automatisme,
— la société [W] [U] Câbles & Inspections (anciennement Transcable [J]), contrôleur technique habilité,
— la société TMD Friction service GMBH, fournisseur des plaquettes de freins ;
— la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur de la société Aix Hydro,
— la société MMA IARD, assureur de la société Aix Hydro,
— la société S3V, exploitante des remontées mécaniques de courchevel,
— la société [Y], assureur de S3V,
— la société Helvetia, assureur de S3V,
— la société [Localité 2], constructeur de la remontée mécanique,
— la société Aix Hydro, fournisseur du groupe hydraulique,
— la société Allianz lard, assureur de la société Le Nid d’aigle,
— la société Atv Appareils Transformation Vitesse, fournisseurs des plaquettes et du système de freinage ;
— la société DSCA, maître d''uvre pour la société S3V lors du remplacement d’une partie de système de freinage,
— la société GMS industrie, intervenant sur la remontée mécanique pour réparation par soudure du système de freinage et d’une roue ;
— M. [X] [P], expert judiciaire,
notamment aux fins de voir désigner un co-expert à M. [X] [P], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 11 janvier 2022, avec mission d’évaluer son préjudice économique et ses pertes d’exploitation et extension de certains chefs de mission.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Déclaré recevable la demande de désignation d’un co-expert et d’extension de mission ;
— Rejeté les demandes de mises hors de cause des sociétés [Y] et Helvetia ;
— Rejeté l’intégralité des demandes de la société Le Nid d’Aigle et de la société ATV ;
— Rejeté les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile ;
— Condamné la société Le Nid d’Aigle aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La demande, fondée sur une insuffisance des compétences économiques de l’expert, alors que ce dernier arrive au terme de sa mission et que l’appréciation du préjudice économique s’apprécie par bien d’autres critères dans le présent dossier que par une analyse comptable pure, revient à remettre en cause l’expertise en elle-même et relève dés lors de la seule compétence des juges du fond ;
Les demandes de mise hors de cause des sociétés [Y] et Helvetia seront rejetées dès lors que l’expertise à laquelle elles sont parties depuis l’origine se poursuit et qu’il existe un motif légitime à leur maintien dans la procédure.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 5 juin 2025, la société Le Nid d’Aigle a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Rejeté l’intégralité des demandes de la société Le Nid d’Aigle et de la société ATV ;
— Condamné la société Le Nid d’Aigle aux dépens.
La société Le Nid d’aigle a signifié sa déclaration d’appel par actes d’huissier :
— A la société [Y] le 30 juin 2025 à personne habilitée
— A la société GMS Industrie le 1er juillet 2025 au domicile de la personne morale
— A la société MMA Iard le 3 juillet 2025 à personne habilitée
— A la société MMA Iard Assurances mutuelles le 3 juillet 2025 à personne habilitée
— A M. [P] le 4 juillet 2025 au domicile de la personne physique
— A la société Helvetia le 4 juillet 2025 à personne habilitée
— A la société bureau Veritas câbles et inspections le 4 juillet 2025 à personne habilitée.
M. [P] et la société GMS Industrie n’ont pas constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 5 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Le Nid d’Aigle sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Débouter la société [I] Automatisme des demandes formulées dans le cadre de son appel incident visant à voir déclarer les demandes de la société Le Nid d’aigle irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée au provisoire des ordonnances de référés ayant désigné l’expert judiciaire;
— Confirmer l’ordonnance de référé prononcée le 6 mai 2025 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Albertville n°25/00105 en ce que cette décision a jugé recevable la demande de désignation d’un co-expert et d’extension de mission;
— Confirmer l’ordonnance de référé prononcée le 6 mai 2025 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Albertville n°25/00105 en ce qu’elle a rejeté les demandes de mises hors de cause des sociétés [Y] et Helvetia;
— Juger que les demandes de la société Le Nid d’aigle ne sont pas motivées par l’insuffisance des diligences accomplies par l’Expert initial mais uniquement par la complexité du litige et la nécessité de s’adjoindre une compétence complémentaire ;
En conséquence,
— Infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 6 mai 2025 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Albertville n°25/00105 en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes de la société Le Nid d’aigle et condamné la société Le Nid d’aigle aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— Désigner tel co-expert qu’il plaira aux côtés de M. [P] avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, l’ensemble des pièces comptables de la requérante,
— Procéder à l’analyse des pertes d’exploitation engendrées par la fermeture du téléphérique de [Localité 3] entre le 29 septembre 2021 et le 6 décembre 2024,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à cette évaluation,
— Chiffrer les pertes d’exploitation au sens des conditions générales et spéciales du contrat d’assurance liant la société Le Nid d’aigle à la société Allianz,
— Chiffrer l’ensemble des pertes d’exploitation (perte de marge, coûts induits, perte de chance…), de la société Le Nid d’aigle du fait, pendant et après la fermeture du téléphérique La Saulire, au sens du principe indemnitaire,
— Fournir tous éléments techniques et de fait pour proposer l’évaluation des montants susvisés,
— Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires écrits des parties,
— Déposer à minima un pré-rapport ;
— Débouter la société S3V de ses demandes incidentes inhérentes à voir toute consignation complémentaire intégralement mise à la charge de la société Le Nid d’aigle ;
— Juger que la charge de la consignation complémentaire inhérente à la désignation d’un co-expert ou d’un sapiteur sera répartie entre les société S3V et Le Nid d’Aigle si cette désignation devait inclure l’évaluation du préjudice de la société S3V ;
— A titre subsidiaire, modifier la mission de M. [P] s’agissant des préjudices de la société Le Nid d’aigle afin qu’elle soit identique à celle sollicitée à titre principal dans le cadre de la désignation d’un co-expert et distingue notamment le pan de mission inhérent au chiffrage du préjudice de la société Le Nid d’aigle au sens du principe indemnitaire d’une part et en application des stipulations du contrat d’assurance Allianz, d’autre part ;
En tout état de cause,
— Débouter les intimés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— Réserver les dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par dernières écritures du 23 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [W] [U] Cables & Inspections demande à la cour de :
— Recevoir la société [W] [U] câbles et inspections en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— Donner acte à la société [W] [U] câbles et inspections de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite de l’appel introduit par la société Le Nid d’aigle ;
— Donner acte à [W] [U] câbles et inspections de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un co-expert financier présentée par la société Le Nid d’aigle ;
Dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance dont appel,
— Désigner M. [Q] [R] en qualité de co-expert judiciaire ;
— Subsidiairement, désigner M. [X] [D] en qualité de co-expert judiciaire ;
— Confier au co-expert judiciaire l’examen de l’ensemble des réclamations au titre des préjudices immatériels, présentées à la fois par la société Le Nid d’aigle et par la société S3V ;
— Fixer la mission du co-expert dans les termes suivants :
— Donner son avis sur les réclamations présentées par la société Le Nid d’aigle au titre des pertes d’exploitation engendrées par la fermeture du téléphérique de la Saulire entre le 29 septembre 2021 et le 6 décembre 2024,
— Donner son avis sur les réclamations présentées par la société S3V au titre de ses préjudices immatériels ;
— Débouter la société Le Nid d’aigle de sa demande au titre des chefs de mission suivants:
— Chiffrer les pertes d’exploitation au sens des conditions générales et spéciales du contrat d’assurance liant la société Le Nid d’aigle à la société Allianz,
— Chiffrer l’ensemble des pertes d’exploitation (perte de marge, coûts induits, perte de chance, …), de la société Le Nid d’aigle du fait, pendant et après la fermeture du téléphérique La Saulire, au sens du principe indemnitaire ;
— A titre subsidiaire, modifier la mission de M. [X] [P] s’agissant des préjudices de la société Le Nid d’aigle de manière identique à celle sollicitée à titre principal dans le cadre de la désignation d’un co-expert et distingue notamment le pan de mission inhérent au chiffrage du préjudice de la société Le Nid d’aigle au sens du principe indemnitaire d’une part et en application des stipulations du contrat d’assurance d’Allianz d’autre part ;
— Restreindre corrélativement la mission de l’expert [P], telle que confiée par ordonnance de référé du 11 janvier 2022 et étendue par ordonnance de référé du 15 mars 2022 à l’examen des seuls préjudices matériels de la société S3V, l’examen des préjudices immatériels relevant désormais de la mission du co-expert financier ;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer les parties devant le juge du contrôle des expertises afin d’évoquer la demande de désignation d’un sapiteur financier ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Le Nid d’aigle aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés par Me [Localité 4], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société Le Nid d’aigle et de la société ATV ;
— Prendre acte de ce que la société Allianz iard s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de l’appel incident formé par la société [I] [A] et de sa demande de déclarer irrecevables les demandes de la société Le Nid d’aigle et ATV de désignation d’un co-expert et d’extension de mission ;
En toutes hypothèses,
— Ecarter le chef de mission tendant à « Chiffrer les pertes d’exploitation au sens des conditions générales et spéciales du contrat d’assurance liant la société Le Nid d’aigle à Allianz » comme étant insusceptible de relever de la mission confiée à un technicien désigné uniquement pour émettre un avis sur une éventuelle perte d’exploitation, et débouter la société Le Nid d’aigle de cette demande spécifique ;
— Condamner la société Le Nid d’aigle à verser à la société Allianz iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Le Nid d’aigle aux dépens.
Par dernières écritures du 28 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société ATV Appareils Transformation de Vitesse demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes de la société Le Nid d’aigle et de la société ATV
— Désigner tel co-expert qu’il plaira aux côtés de M. [P] avec la mission suivante :
— Donner son avis sur le chiffrage des préjudices de toute nature
— Et en particulier : Donner son avis sur le préjudice commercial de l’exploitant S3V, causé par les désordres et dommages et en évaluer le montant, Donner son avis sur le préjudice commercial de la société Le Nid d’aigle, causé par les désordres et dommages apparus à la suite de l’accident du 29 septembre 2021 et en évaluer le montant ;
La mission de M. [X] [P] étant inchangée pour toute question technique relevant de sa spécialité décrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Grenoble le concernant.
— Réserver les dépens.
— Dire n’y avoir lieu à ce stade à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures du 3 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Abcyss demande à la cour de :
— Prendre acte de ce que la société Abcyss s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant des demandes formulées en appel par la société Le Nid d’Aigle ;
Le cas échéant,
— Donner acte à la société Abcyss, venant aux droits de la société Savoy Control, de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un co-expert ;
En tout état de cause,
— Réserver les dépens.
Par dernières écritures du 8 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Localité 2] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance querellée en tous points ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la société [Localité 2] s’en rapporte à justice sur la demande de désignation d’un co-expert et, à titre subsidiaire, de modification de la mission d’expertise formulée par la société Le Nid d’aigle ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Le Nid d’aigle à verser à [Localité 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Par dernières écritures du 8 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— Prendre acte de ce qu’elles s’en rapportent à la sagesse de la cour sur les demandes de l’appelante ;
En cas d’infirmation du jugement,
— Donner acte aux sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles de leurs plus expresses réserves et protestations quant au bien-fondé des demandes de désignation d’un co-expert et de mission complémentaire, sans reconnaissance du bien-fondé des demandes, de responsabilité ou de l’application des garanties ;
— Réserver les dépens.
Par dernières écritures du 7 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [I] [A] demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 6 mai 2025 en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de désignation d’un co-expert et d’extension de mission ;
Et statuant à nouveau sur ce point,
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Le Nid d’aigle et ATV de désignation d’un co-expert et d’extension de mission en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée au provisoire des ordonnances des 11 janvier, 15 mars et 10 mai 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 6 mai 2025 en ce qu’il a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la société Le Nid d’aigle et de la société ATV,
— condamné la société Le Nid d’aigle aux dépens ;
A titre très subsidiaire,
— Accueillir les protestations et réserves d’usage de la société [I] [A] à la demande de co-expertise de la société Le Nid d’aigle ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Le Nid d’aigle à payer à [I] [A] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux dépens.
Par dernières écritures du 6 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [Y] et Helvetia demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance du 6 mai 2025 rendue par le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en référé, en ce qu’elle a débouté les sociétés Le Nid d’aigle et ATV de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer l’ordonnance entreprise et ordonner une mesure d’instruction consacrée à l’examen des préjudices de la société Le Nid d’aigle,
— Infirmer l’ordonnance du 6 mai 2025 en ce qu’elle a débouté les sociétés [Y] et Helvetia de leurs demandes de mise hors de cause ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que cette mesure d’instruction, à défaut de démonstration d’un intérêt légitime, ne saurait se dérouler au contradictoire des sociétés [Y] et Helvetia ;
— Prononcer la mise hors de cause d'[Y] et de la société Helvetia ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Donner acte aux sociétés [Y] et Helvetia de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
— Juger que la société Le Nid d’aigle demanderesse supportera la charge des consignations à valoir sur les honoraires de l’expert éventuellement désigné ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Le Nid d’aigle à régler à [Y] et à la société Hevetia, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction à Me Pereira, avocat aux offres de droit.
Par dernières écritures du 2 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Aix Hydro demande à la cour de :
— Prendre acte de ce que la société Aix Hydro s’en rapporte à la sagesse de la cour d’appel sur les demandes de l’appelante ;
— Réserver les dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 30 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société TDM Friction Service GMBH demande à la cour de:
A titre principal,
— Confirmer l’ordonnance de référé du 6 mai 2025 du tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes de la société Le Nid d’aigle ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société TMD Friction Services GMBH de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à l’exposé des faits allégués, à la mission d’expertise sollicitée et aux responsabilités prétendument encourues ;
— Donner acte à la société TMD Friction Services GMBH de ce qu’elles se réserve le droit de soulever ultérieurement toute exception de procédure, toute fin de non-recevoir et/ou toute défense au fond notamment quant à la compétence juridictionnelle et quant au droit applicable ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Le Nid d’aigle à verser à la société TMD Friction Services GMBH la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— Condamner la société Le Nid d’aigle aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 22 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société DCSA demande à la cour de :
— Prendre acte de ce que la société DCSA s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes de l’appelante ;
— Réserver les dépens.
Par dernières écritures du 10 septembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société S3V demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, en ce qu’elle a rejeté l’intégralité des demandes de la société Le Nid d’aigle et de la société ATV Appareils Transformation de Vitesse ;
— La confirmer en ce qu’elle a condamné la société Le Nid d’aigle aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Le Nid d’aigle à payer à la société S3V la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 février 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Motifs et décision
I- Sur la recevabilité de la demande
L’article 488 du code de procédure civile énonce 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.'
L’article 236 du même code dispose 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.'
Ainsi que l’a retenu le premier juge, la demande de co-expert comprend un volet portant sur le chiffrage des pertes d’exploitation au sens des conditions générales du contrat d’assurance liant la société Allianz à la société Le Nid d’aigle, ainsi qu’une demande de chiffrage des pertes d’exploitation (perte de marge, coûts induits, perte de chance, etc) de la société Le Nid d’aigle pendant et après la fermeture du téléphérique au sens du principe indemnitaire, lesquelles missions n’ont pas été confiées à M. [K], puisque celui-ci a reçu pour mission, au terme de l’ordonnance de référé du 15 mars 2022 de 'donner son avis sur tous les préjudices de toute nature, notamment le préjudice commercial de la sasu Le Nid d’aigle, causés par les désordres et dommages apparus à la suite de l’accident du 29 septembre 2021 et en évaluer le montant'.
La demande de désignation d’un co-expert, accompagnée de la demande d’un complément de mission, est donc recevable pour ne pas être identique à la mission originelle confiée à M. [K].
II- Sur le bien fondé de la demande de désignation d’un co-expert
L’article 264 du code de procédure civile prévoit en outre 'Il n’est désigné qu’une seule personne à titre d’expert à moins que le juge n’estime nécessaire d’en nommer plusieurs.'
Il est en l’espèce établi que le restaurant d’altitude le Panoramic exploité par la société Le Nid d’aigle, est accessible via les téléphériques le Saulire (lequel a été accidenté le 29 septembre 2021), dont la gare basse est [Localité 5], et le téléphérique le Saulire II, qui est le second tronçon d’un téléphérique dont la gare basse est [Etablissement 1]. Il est à relever, en outre, que la desserte du restaurant en denrées, matériel et personnel saisonnier était assurée par le téléphérique le Saulire.
L’évaluation du préjudice de la société Le Nid d’aigle revêt ainsi un caractère technique certain au niveau financier, en ce que la clientèle est issue de deux stations de ski, [Localité 5] et [Localité 6], dont les caractéristiques sociologiques sont différentes, que l’accès à ce restaurant est particulier, ce à quoi s’ajoute la difficulté d’appréhender les chiffres réalisés, puisque la saison 2020-21 a été impactée par les mesures de prévention décidées contre la pandémie de covid-19.
L’expert amiable M. [E] [O], a en outre relevé dans son rapport d’observations du 12 décembre 2024, quelques difficultés dans le pré-rapport n°2 de l’expert judiciaire M. [K], notamment :
— une erreur de plusieurs mois dans la date d’ouverture du téléphérique le Saulire 2, entrainant des erreurs subséquentes dans l’interprétation de l’évolution du chiffre d’affaire du restaurant,
— une approximation dans le ratio des parts de clientèle provenant respectivement de [Localité 5] et de [Localité 6],
— une estimation non documentée des skieurs venant de [Localité 5] pouvant skier à [Localité 6] et donc fréquenter le restaurant, à hauteur de 25%, alors que les statistiques de l’exploitant du domaine skiable démontrent que 8,4% des skieurs de [Localité 5] skient aussi sur le domaine de [Localité 6].
Le pré-rapport d’expertise se montre également lacunaire dans l’explication retenue sur les effets du covid 19 par exemple 'Le CA de l’année 2020 augmenté de 20% pour compenser les dernières semaines avec Covid donne le CA qui aurait pu être fait en 2022".
Dans ces conditions, alors qu’un complément d’expertise doit être ordonné, et qu’il importe que l’expert dispose de connaissances approfondies et d’une expertise pointue en traitement des données comptables et financières, il y a lieu de désigner M. [S] [C] en qualité de co-expert de M. [K], aux fins de déterminer le préjudice financier subi par la société Le Nid d’aigle du fait de l’indisponibilité du téléphérique [Adresse 18] à compter du 29 septembre 2021. La société appelante étant en demande supportera la consignation sur l’avance de la rémunération du co-expert.
Le contrôle de l’expertise reste confié au Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Albertville.
III- Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés [Y] et Helvetia
Les sociétés intimées sont les assureurs dommages aux biens et risques annexes du patrimoine immobilier et mobilier, matériel d’exploitation et installations de la société S3V. Elles sont parties à l’expertise d’origine confiée à M. [K], et la désignation d’un coexpert n’a pas pour effet de mettre un terme à l’expertise en cours, de sorte que la demande de mise hors de cause doit être rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
La société Le Nid d’aigle, qui est en demande, supportera la consignation de la provision à valoir sur la désignation de M. [C], ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande de désignation d’un co-expert et d’extension de mission,
— rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés [Y] et Helvetia,
L’infirme pour le surplus,
Restreint la mesure d’expertise de M. [K], qui sera déchargé de la mission de donner son avis sur le préjudice commercial de la société Le Nid d’aigle, causés par les désordres et dommages apparus à la suite de l’accident du 29 septembre 2021 et en évaluer le montant,
Désigne un co-expert en la personne de M. [S] [C], [Courriel 1], 01 40 67 20 00 , 06 08 74 82 91, avec la mission suivante :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire communiquer toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, l’ensemble des pièces comptables de la requérante,
— Procéder à l’analyse des pertes d’exploitation engendrées par la fermeture du téléphérique de [Localité 3] entre le 29 septembre 2021 et le 6 décembre 2024,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à cette évaluation,
— Chiffrer les pertes d’exploitation au sens des conditions générales et spéciales du contrat d’assurance liant la société Le Nid d’aigle à la société Allianz,
— Chiffrer l’ensemble des pertes d’exploitation (perte de marge, coûts induits, perte de chance…), de la société Le Nid d’aigle du fait, pendant et après la fermeture du téléphérique La Saulire, au sens du principe indemnitaire,
— Fournir tous éléments techniques et de fait pour proposer l’évaluation des montants susvisés,
— Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires écrits des parties,
— Déposer à minima un pré-rapport ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité di’érente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Désigne le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Albertville pour contrôler le déroulement de la mesure ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31 décembre 2026 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5.000 euros qui seront consignées par la société Le Nid d’aigle avant le 30 juin 2026 auprès de la régie du Tribunal judiciaire d’Albertville ;
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférant ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
Donne acte aux parties intimées de leurs protestations et réserves,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société Le Nid d’aigle, avec distraction au profit de Me Pereira,
Condamne la société Le Nid d’aigle à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la société Allianz iard,
— la société [Localité 2],
— la société [I] automatisme,
— les sociétés [Y] et Helvetia,
— la société TDM Friction service GMBH,
— la société S3V.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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