Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 31 mars 2026, n° 19/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 6 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES Société Anonyme immatriculée sous le numéro 542.073.580 du registre du commerce et des sociétés de NIORT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/03/2026
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1]
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 31 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 19/02638 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F73W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement tribunal judiciaire de BLOIS en date du 06 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265241747037980
SA MAAF ASSURANCES Société Anonyme immatriculée sous le numéro 542.073.580 du registre du commerce et des sociétés de NIORT, ayant son siège à Chaban 79180 CHAURAY, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265239967023184
Monsieur [Z] [D]
né le 17 Août 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Madame [Y] [N]
née le 26 Août 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Juillet 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (41) et cadastré ZD n [Cadastre 1] [Cadastre 2].
Ils ont obtenu un permis de construire le 22 septembre 2006 (dont le dossier a été établi par M. [F] [B], architecte) afin de réaliser des travaux consistant en la construction d’une véranda, une extension sous-sol et l’aménagement des combles.
M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] ont confié la construction de la véranda à la SARL MAISONS DE TRADITION LOCALE.
Ils ont fait réaliser les travaux suivants par l’entreprise [Q] [X] assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES (ci-après la MAAF)':
— réalisation d’un agrandissement en sous-sol avec terrasse, selon devis du 10 mars 2006 d’un montant TTC de 53.944.18 euros,
— réalisation d’une clôture en parpaings, selon devis du Ier juin 2006, pour un montant TTC de 29.985.11 euros.
La déclaration attestant l’achèvement des travaux et leur conformité au permis de construire a été déposée en Mairie le 24 juillet 2008.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2009, M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] ont avisé M. [X] [Q] des désordres sollicitant une reprise des travaux :
Carrelage décollé et fendu
— Infiltration d’eau au niveau des murs de l’extension du sous-sol
Défaut d’homogénéité et décollement des enduits
— Décollement du dessus de mur en briques
— Défaut de niveau du carrelage de la terrasse qui ne permet pas l’évacuation de l’eau des glissières des portes de la véranda
— Chape du sous-sol fissurée et qui se décolle
Infiltration d’eau dans les gaines et boite de dérivation électrique
L’entreprise [Q] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs le 10 lévrier 2012.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2013, le Président du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [X] [Q] et de la MAAF.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 22 décembre 2014 et un rapport complémentaire a été déposé le 2 janvier 201
Par acte d’huissier de justice du 14 mars 2017, M. [Z] [D] et Mme [N] ont assigné la société MAAF Assurances devant le Tribunal de grande instance de Blois sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et de l’action directe du tiers lésé.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal judiciaire de Blois a :
Fixé la date de la réception tacite des ouvrages par le maître de l’ouvrage au 24 juillet 2008,
Condamné la société MAAF ASSURANCES, es-qualité d’assureur de M. [X] [Q] à payer à [Z] [D] et Mme [Y] [N] les sommes suivantes :
* au titre du devis de l’entreprise de maçonnerie restauration MARTIN SA : la somme de 44.997,10 euros HT,
* au titre du devis de l’entreprise SMAC : la somme de 6.504,86 euros HT,
* au titre du devis de l’entreprise [J] [L], la somme de : 733,40 euros HT (pièce n°43),
Soit au total 52.235,36 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
Condamné la société MAAF ASSURANCES es-qualité d’assureur de M. [X] [Q] au paiement de la somme de 7.800 euros à [Z] [D] et Mme [Y] [N] en réparation du préjudice de jouissance,
Débouté [Z] [D] et Mme [Y] [N] du surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise,
Débouté M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] de leur demande d’indemnisation des frais de relogement,
Rejeté la demande de la société MAAF ASSURANCES relative à la franchise,
Rejeté toute autre demande,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejeté la demande formée par la société MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [Z] [D] et à Mme [Y] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société MAAF ASSURANCES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la MAAF aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Par télédéclaration du 19 juillet 2019, la société MAAF Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 12 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la MAAF Assurances invite la cour à :
Vu les dispositions de l’article 16, 237 et suivants, 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’appel formé par MAAF ASSURANCES SA du jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS à la date du 06/06/2019 et la déclarant bien fondé,
DEBOUTER M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] de leur appel.
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DEBOUTER M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] de l’ensemble de leurs demandes en ce comprises celles d’appelant incident, dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA.
A titre subsidiaire,
FIXER et LIMITER les condamnations à intervenir au bénéfice de M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] à la somme de 102.009,04 euros TTC, outre celle 3.353,72 euros TTC à titre de provision pour aléa.
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER et LIMITER les condamnations à intervenir au bénéfice de M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] à la somme de 102.009,04 euros TTC, outre celle 3.353,72 euros TTC à titre de provision pour aléa et celle de 19.729,05 euros TTC au titre de la réfection du mur.
En toute hypothèse,
DEBOUTER M. [Z] [D] et Mme [Y] [N] de l’ensemble de leurs demandes en ce comprises celles d’appelant incident, dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA.
CONDAMNER Mme [Y] [N] et M. [Z] [D] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Edouard [Localité 1] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, M. [D] et Mme [N] demandent de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la MAAF ASSURANCES de son appel à l’encontre du jugement du 6 juin 2019
DEBOUTER la MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [D] et de Mme [N]
INFIRMER le jugement uniquement en ce qu’il a limité le montant des travaux réparatoires à la somme de 52.235,36 euros HT et qu’il a rejeté la demande au titre des frais de relogement
Et statuant à nouveau,
Vu le rapport de M. [W] et son courrier en date du 10 mai 2023
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à verser à M. [D] et Mme [N] la somme de 232.473,26 euros TTC au titre des travaux réparatoires et se décomposant de la manière suivante :
— 102.009,04 euros TTC au titre de la reprise des désordres (hors mur de clôture)
— 3 353,72 euros TTC au titre de la provision pour aléa
— 127 110,50 euros TTC au titre de la reprise du mur de clôture
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à verser à M. [D] et de Mme [N] la somme de 1.800 euros au titre des frais de relogement
CONFIRMER le jugement pour le surplus et notamment au titre du préjudice de jouissance qu’il convient d’actualiser et de FIXER à la somme de 60 euros par mois à compter du 24 juillet 2008 jusqu’à l’arrêt à intervenir soit la somme à parfaire en avril 2025 de 11.340 euros
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à verser à M. [D] et Mme [N] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 au titre des frais irrépétibles supportés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise de M. [W].
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La garantie de la MAAF Assurances
La MAAF Assurances poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à indemniser M. [D] et Mme [N] des conséquences des désordres de nature décennale engendrés par les travaux de son assuré, M.[Q]. À l’appui, elle fait valoir que les désordres ne sont pas imputables aux prestations de son assuré ; qu’en outre, elle est fondée à invoquer son absence de garantie, l’activité « étanchéité » n’ayant pas été souscrite ;
l’imputabilité des travaux à l’entreprise [Q]
La MAAF assurances soutient que le premier expert désigné, M.[H], a noté dans son rapport que l’étanchéité recouvrant la terrasse ainsi que la fourniture et la pose de carreaux n’ont pas été réalisées par l’entreprise [Q] mais, pour l’étanchéité, peut-être par la SMAC et pour le carrelage, par l’entreprise [A] ; que, pour autant, aucun élément ne sera fourni à l’expert lui permettant de savoir très exactement de quelle façon ces prestations avaient été réalisées ; que dans le premier rapport, l’expert note également que M. [D] et Mme [N] n’ont pas jugé bon de s’adjoindre un maître d''uvre ; qu’il a remarqué encore que sur les deux devis établis par l’entreprise [Q], il y avait absence de prestations de fourniture et de pose d’un principe d’étanchéité et de fourniture et pose de carrelage de sorte qu’il pense qu’il n’en existe aucun ; que ces observations amènent à penser que tous les intervenants n’ont pas été mis en cause alors que la société [Adresse 2] de tradition locale aurait dû prévoir la pose de la véranda en tenant compte de la hauteur du carrelage qui devait être posé, ainsi que du revêtement d’étanchéité, ce qui n’a pas été manifestement le cas ; que l’expert observe que l’ouvrage présente un défaut de fonctionnement car les orifices de drainage des coulisses des rails des portes coulissantes vitrées ont été bouchés par le carreleur par une pose trop haute de son carrelage ; qu’il vient donc mettre en avant le fait que le constructeur de la véranda voit son implication retenue dans la survenance des désordres, la pose de la véranda n’ayant pas été faite à bonne hauteur, compte tenu de la terrasse existante puisqu’il n’a pas été tenu compte de la hauteur du carrelage qui devait être posé ; que le carreleur et l’entreprise qui a effectué l’étanchéité n’ont pas plus été appelés en la cause ; que l’expert relève en outre que l’essentiel des problèmes soulevés par les maîtres de l’ouvrage relève d’un manque de compétence dans la mise en 'uvre des prestations d’étanchéité ; que l’entreprise [Q] n’a pas à porter la responsabilité de la mise en 'uvre de l’étanchéité à laquelle elle n’a pas procédé, ni la responsabilité incombant au carreleur, M. [A], contrairement aux conclusions de l’expert qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; que le premier rapport d’expertise est donc hautement critiquable ; que le décollement du carrelage relevé par le tribunal ne résulte pas de la prestation réalisée par l’entreprise [Q] qui ne peut voir son implication retenue qu’au titre des murs et poteaux intermédiaires de la clôture, lesquels ne sont d’ailleurs pas constitutifs d’ouvrage ; que le tribunal a mal analysé la prestation de l’entreprise [Q] ; qu’en effet, si celle-ci a bien réalisé une chape, elle n’a posé ni carrelage ni étanchéité ; que ses prestations étaient limitées au gros 'uvre pour lequel l’expert n’a observé strictement aucun désordre ; que le second expert ne retient à titre de dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination que les infiltrations au sous-sol et les fissures sur les terrasses carrelées ; qu’or, les infiltrations sont dues à une mauvaise étanchéité ou à une absence d’étanchéité qui ne peut en aucun cas être mise à la charge de l’entreprise [Q] qui n’était pas en charge des travaux d’étanchéité ;
M. [D] et Mme [N] répliquent que les désordres sont parfaitement imputables à l’entreprise [Q] ; qu’en effet, le devis concerne la : « réalisation d’une chape ciment, compris pose carrelage ou dalle » ; qu’il en va de même de la facture de fin de chantier ; qu’ils ont réglé l’ensemble des travaux après avoir exclusivement fait appel à cette entreprise pour les travaux qu’elle a exécutés, y compris les travaux de pose de carrelage ; que les désordres affectant les travaux qui ont été intégralement réalisés par cette entreprise, l’argumentation de la MAAF quant à la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de cette dernière et les conséquences des dommages apparaît totalement incompréhensible ; qu’en fait, il apparaît que celle-ci tente d’exploiter une erreur de l’expert judiciaire que le devis et la facture contredisent ; qu’ils n’ont jamais conclu de contrat de maîtrise d''uvre avec ce dernier qui ne leur a pas plus facturé une telle mission ; qu’il n’est nullement intervenu en qualité d’entreprise de gros 'uvre ou en qualité de maître d''uvre ; que les devis et factures apportent la preuve formelle de ce que son intervention s’est limitée aux travaux de maçonnerie et de carrelage qui lui avaient été confiés ; que les travaux ayant donné lieu à délivrance du permis de construire ne portaient nullement sur la construction d’une maison individuelle en rapport à une telle activité de l’entreprise, la maison étant déjà existante ; que, pas plus ne saurait-il être tenu compte de ce que l’expert aurait mis en exergue le fait que M. [Q] avait assuré un rôle de maître d''uvre ; que celui-ci a seulement relevé qu’ils n’avaient pas jugé bon de s’adjoindre un maître d''uvre indépendant ; qu’il a toutefois occulté le fait que l’obligation de recourir à un maître d''uvre n’était obligatoire que pour le dépôt du dossier de permis de construire ; qu’en outre, en l’absence de toute immixtion de leur part, une telle immixtion ne pouvant résulter que d’actes positifs, l’absence de maître d''uvre n’a pas pour effet de leur faire endosser la casquette de maître d''uvre ; que c’est donc de manière totalement inappropriée que le premier expert a cru pouvoir retenir à leur encontre une part de responsabilité à hauteur de 3 % ; que de son côté, le second expert n’a aucunement retenu une telle responsabilité à leur égard.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
En l’espèce, la matérialité des désordres n’étant pas contestée, il convient de rappeler brièvement que ceux-ci concernent':
— Carrelage décollé et fendu
— infiltrations d’eau au niveau des murs de l’extension du sous-sol
— défaut d’homogénéité et décollement des enduits
— décollement du dessus du mur en briques
— défaut de niveau de carrelage de la terrasse qui ne permet pas l’évacuation de l’eau des glissières des portes de la véranda
— chape du sous-sol fissurée et qui se décolle
— infiltrations d’eau dans les gaines et boite de dérivation électrique
Ces désordres ont été dénoncés par M. [D] et Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2009 à l’entreprise [Q] tandis que l’attestation déclarant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée en mairie le 24 juillet 2008, ce qui comme l’ont justement relevé les premiers juges caractérise une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les demandeurs ont réceptionné les ouvrages à cette date.
Il ressort de l’expertise que les désordres les plus importants concernent des infiltrations d’eau, l’expert [H] estimant que « l’ouvrage réalisé est une véritable passoire ».
Pour lui, il est évident que les problèmes d’infiltration d’eau dans ce sous-sol sont de nature à terme à rendre le local impropre à sa destination si ces sinistres ne sont pas repris en conformité avec la législation et dans les règles de l’art. Cependant, ces désordres ne sont pas de nature à affecter la solidité de l’ouvrage car a priori il n’y a pas de fissures apparentes sur les prestations de gros 'uvre. Il note également que des infiltrations sont constatées à l’endroit de certaines prises de courant, interrupteurs ou boite de dérivation. Quant aux ouvrages sur les joints de dilatation et d’étanchéité horizontale et verticale, selon l’expert ils sont indissociables et font corps avec les ouvrages.
Les désordres sont donc de nature décennale et de nature à engager la responsabilité de l’entreprise [Q] sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, M. [H] ayant d’ailleurs estimé que la responsabilité de l’entreprise [Q] sur les sinistres constatés est engagée.
Par ailleurs, il convient de rappeler la teneur des devis de cette entreprise régularisés par M. [D] et Mme [N]':
Un devis [Q] du 10 mars 2006 : réalisation d’un agrandissement en sous-sol avec terrasse (pièce n° 3 des intimés) comprenant les prestations d’implantation, de fouille, de chargement de terre, de terrassement, de pose longrine, de pose amorce acier pour poteaux, de terrassement, de préparation de la dalle béton, ce qui comprend la pose d’un polyane d’étanchéité et la pose d’un isolant polystyrène, de montage de parpaings, de pose béton, de plancher béton dont réalisation d’une étanchéité sur mur de parpaings enterrés type Hydrosur, de réalisation d’une chape ciment compris pose carrelage ou dalle
Le devis [Q] du 1er juin 2006 (pièce n° 4 des intimés) concerne lui la réalisation d’une clôture en parpaings.
C’est donc à tort que l’expert [H], contrairement aux stipulations expresses du devis, et dont les conclusions ne lient pas le juge, a estimé qu’il n’y avait ni prestations de fourniture et pose d’un principe d’étanchéité, ni fourniture et pose de carrelage.
Pour contester l’imputabilité des travaux à son assurée, la MAAF assurances observe que le carrelage aurait en fait été posé par M. [A] ou par des ouvriers de la SMAC. Il ressort effectivement des opérations d’expertise que M. [A] serait intervenu sur le chantier. Quant aux ouvriers de la SMAC, l’expert estime en substance qu’il n’y avait pas d’éléments sérieux pour accréditer leur intervention.
Quoi qu’il en soit, c’est avec M. [Q] que M. [D] et Mme [N] se sont contractuellement engagés de sorte que seule la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. À supposer avérée, l’intervention de M. [A], celle-ci n’a pu l’être qu’en qualité de sous-traitant de M. [Q] de sorte que la responsabilité de ce dernier n’intéresse que les rapports entre M. [Q] et M. [A] mais n’est en aucune manière de nature à remettre en cause l’imputabilité des travaux à l’entreprise [Q].
Au demeurant, si la MAAF assurances souhaitait à son tour engager la responsabilité de M. [A], il lui était loisible d’appeler M. [A] aux opérations d’expertise, peu important que l’expert judiciaire n’ait pas jugé opportun de le faire lui-même. Or, celle-ci s’est abstenue de toute action en ce sens.
La MAAF assurances soutient encore que la société [Adresse 2] de tradition locale aurait dû prévoir la pose de la véranda en tenant compte de la hauteur du carrelage qui devait être posé, ainsi que du revêtement d’étanchéité.
L’expert a observé un défaut de niveau de carrelage de la terrasse qui ne permet pas l’évacuation de l’eau des glissières des portes de la véranda. Il note que ce défaut de conception et d’exécution aurait dû être remarqué par la société maison de tradition locale qui aurait dû refuser d’installer la véranda dans ces conditions. Il précise que l’ouvrage présente un défaut de fonctionnement car les orifices de drainage des coulisses des rails des portes coulissantes vitrées ont été bouchés par le carreleur, par une pose trop haute de son carrelage. Il conclut à cet égard qu’il y aura lieu de faire reprendre cette prestation en réalisant un caniveau en périphérie des seuils visibles des portes coulissantes pour permettre la récupération des eaux de pluie et son raccordement au réseau d’eaux pluviales.
Ainsi, la circonstance que selon l’expert, la société Maison de tradition locale n’aurait pas dû accepter le support en l’état n’est en rien de nature à remettre en cause l’imputabilité du désordre aux travaux du carreleur expressément prévus dans le devis de l’entreprise [Q]. Une fois encore, si la MAAF assurances estimait qu’une part de responsabilité devait être imputée à la société [Adresse 2] de tradition locale, il lui appartenait d’appeler celle-ci en garantie, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Enfin, quand bien même l’expert a déploré que le maître de l’ouvrage n’ait pas fait appel à un maître d''uvre, cette circonstance ne permet pas en elle-même de retenir, contrairement aux allégations de l’expert, que l’entreprise [Q] ait tenu ce rôle. En effet, le devis ne chiffre aucune prestation de cette nature et, au contraire, l’expert estime en substance, tout au long de son rapport, que cette entreprise était totalement incompétente, ce qui est de nature à confirmer qu’elle n’a accompli aucune tâche de maîtrise d''uvre.
Par ailleurs, en l’absence de toute obligation de recourir aux services d’un maître d''uvre en l’espèce et, faute de tout acte positif en ce sens, aucune immixtion fautive ne saurait être reprochée au maître de l’ouvrage de sorte qu’aucune responsabilité ne saurait lui être imputée.
Le moyen fondé sur le défaut d’imputabilité des travaux affectés de désordres à l’entreprise [Q] sera donc rejeté.
L’étendue de la garantie
Subsidiairement, la MAAF assurances affirme que l’activité d’étanchéité n’a pas été souscrite ; que le tribunal a commis une erreur d’appréciation à cet égard comme le montre la nomenclature des activités du BTP qui est reprise dans tous les contrats ; que l’étanchéité des terrasses ne figure pas dans la proposition d’assurance signée par M. [Q] ; que la circonstance selon laquelle elle n’aurait pas fait état de cette absence de garantie dans le cadre d’échanges amiables avec les maîtres d’ouvrage est impropre à leur permettre de prétendre qu’elle aurait renoncé à invoquer toute exception de garantie'; que les fissures ne sont que des fissures de retrait de sorte qu’il ne s’agit pas d’un désordre ; qu’ainsi, en l’absence de désordre de nature décennale susceptible d’être imputé à l’entreprise [Q], les garanties de la police RCD de la MAAF assurances ne peuvent être mobilisées ; que les désordres relatifs aux fissures peuvent notamment relever, le cas échéant, des désordres intermédiaires ; que cependant cette garantie n’est pas offerte par la police souscrite ainsi qu’il en résulte des conventions spéciales.
M. [D] et Mme [N] concluent à la confirmation du jugement sur ce point. Ils exposent que la garantie de la MAAF est parfaitement mobilisable ; qu’en effet sa pièce n° 1 ou 46 révèle que la déclaration du risque à garantir par M. [Q] se rapportait bien à l’activité de maçon-béton armé-carreleur ; que les conventions spéciales ne prévoient aucune exclusion particulière au titre du risque ainsi souscrit ; que cette garantie ne saurait se voir opposer un partage de responsabilité, comme l’a estimé de façon pour le moins étonnante l’expert à hauteur de 3 %, au seul motif qu’ils n’ont pas recouru aux services d’un maître d''uvre pour les considérer comme tel alors qu’ils n’ont aucune compétence technique dans le bâtiment et la réalisation d’un ouvrage qui participe à la construction d’un immeuble';
Que l’exclusion de garantie n’est pas plus fondée ; qu’en effet, l’adéquation est totale entre les travaux décrits par l’entreprise [Q] dans ces devis et la description du risque à garantir, à savoir des travaux de maçonnerie et de carrelage ; que M.[Q] devait veiller à l’étanchéité notamment de la terrasse et des travaux qu’il réalisait afin d’éviter toute autre infiltration et que les propres ouvrages qu’il réalisait ne soient pas impropres à leur destination ; qu’il n’existait pas de lot spécifique relatif à l’étanchéité, contrairement à ce que tente de faire croire la MAAF Assurances ; que l’étanchéité dont il est fait état ne peut s’entendre que comme une prestation accessoire mais nécessaire aux travaux de carrelage effectués par la société [Q] ; qu’ayant assuré tant la pose de la dalle béton et du plancher béton que du carrelage, il lui appartenait en sa qualité de professionnel, d’assurer l’étanchéité du carrelage ; que la MAAF est d’autant plus de mauvaise foi que dans le cadre des échanges amiables, elle n’a pas contesté sa garantie, la seule réserve ayant trait à la nature des désordres en estimant que seules les infiltrations se manifestant le long d’une poutre dans le garage et prenant leur origine au droit de la structure de la véranda dont les orifices d’évacuation du rail ont été masqués par la mise en 'uvre du carrelage en terrasse ; que ces échanges ont d’ailleurs donné lieu à une proposition d’indemnité au titre de la réalisation d’une étanchéité formant caniveau ; qu’en prenant position sur sa garantie, la MAAF a nécessairement renoncé à invoquer toute exception de garantie qui pourrait exister ; que l’inexistence en l’espèce d’un maître d''uvre ne peut permettre de déduire que M. [Q] en a endossé le rôle alors qu’il s’agirait d’une activité qui n’a pas été déclarée ; que par ailleurs, c’est à l’assureur de rapporter la preuve de l’existence de la clause d’exclusion de garantie qu’il invoque, de son opposabilité ainsi que de ce que celle-ci est formelle et limitée et qu’elle respecte ainsi les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances ; qu’en outre, la Cour de cassation juge que la clause ne doit pas vider le contrat d’assurance de sa substance et doit permettre à l’assuré de savoir exactement dans quel cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti ; qu’en l’espèce, la MAAF ne rapporte pas la preuve de l’existence des clauses de garantie qu’elle invoque ; que la production d’une nomenclature de 2019 pour un contrat souscrit en 2004 tourne à la confusion de l’assureur dès lors que l’activité 4. 9 « revêtements de surface en matériaux durs chape et sols coulés » comprend les travaux accessoires ou complémentaires notamment d’étanchéité sous carrelage à l’exclusion des travaux d’étanchéité sous carrelage de toiture terrasse, de piscine ou encore de cuvelage ; que de plus force est de constater que les travaux réalisés par l’entreprise [Q] ne relèvent nullement de l’activité « étanchéité n° 3. 2 » ni des exclusions visées à l’activité 4. 9 ; qu’ainsi, les travaux qualifiés « d’étanchéité » par l’expert judiciaire sont nécessairement inclus dans l’activité maçonnerie et carrelage ; qu’à titre subsidiaire, la MAAF engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige faute d’avoir rédigé une attestation d’assurance décennale fiable à l’égard du maître de l’ouvrage alors qu’il appartient aux compagnies d’assurances de ne pas fournir de renseignements de nature à égarer celui-ci quant à l’étendue des garanties offertes.
Réponse de la cour
Selon la proposition d’assurance du 30 juin 2004 (pièce n° 10 de la MAAF), M. [Q] a déclaré exercer les activités du bâtiment suivantes : « maçon béton armé ; carreleur (à l’exclusion des revêtements de sols plastiques coulés) ; fab poseur de cheminées ».
S’il n’a certes pas déclaré l’activité « étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur » nomenclaturée 3-2 (pièce n° 9 de l’appelante), il a bien déclaré l’activité de « carreleur » nomenclaturée quant à elle 4-9, à savoir revêtements de surface en matériaux durs, chape et sols coulés. Cette activité se définit comme la réalisation de revêtements de surface en carrelage ou en tout autre produit aux matériaux durs, naturels ou artificiels, chape, sols coulés à base de résine, sols coulés à base hydraulique.
Toujours selon la nomenclature, cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
— pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou forme flottante,
— étanchéité sous carrelage non immergé, à l’intérieur des locaux,
— étanchéité sous carrelage lorsqu’elle domine une partie non close du bâtiment,
— protection par imperméabilisation des supports en carrelage et faïence.
Il est précisé que ne sont pas compris les travaux d’étanchéité sous carrelage de toiture-terrasse, de piscine ou de cuvelage.
Les travaux de carrelage exécutés par l’entreprise [Q] dominaient bien une partie non close du bâtiment, de sorte que cette activité incluait l’étanchéité sous carrelage.
Ainsi, les travaux exécutés par cette entreprise l’ont bien été dans le cadre de l’activité souscrite au titre de la proposition du 30 juin 2004. Ce moyen sera donc également rejeté.
Par ailleurs, la MAAF assurances ne saurait soutenir à l’encontre des stipulations expresses des devis de l’entreprise [Q] que celle-ci a assuré la construction d’une maison individuelle.
Enfin, si la MAAF assurances prétend que les fissures ne sont que des dommages intermédiaires, la police souscrite n’offrant pas cette garantie, la cour note néanmoins que l’essentiel des désordres sont induits par les multiples défauts d’étanchéité dont il est caractérisé qu’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. De plus, l’expert [H] a considéré globalement que les désordres étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En ce qui concerne la seconde expertise de M. [W], qui considère lui que ces fissures ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, cette affirmation ne repose sur aucune discussion critique. Il n’y a donc pas lieu d’exclure les fissures des désordres donnant lieu à la garantie décennale.
Le moyen de la MAAF assurances visant à contester sa garantie sera donc rejeté.
Les travaux réparatoires
M. [D] et Mme [N] poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité leur indemnisation. À l’appui, ils font valoir que le recours à un maître d''uvre, compte tenu de l’ampleur des travaux, s’avère nécessaire ; que, postérieurement au dépôt du rapport, leur conseil a interrogé l’expert sur la nécessité de prendre en charge le coût de la destruction du carrelage ; que celui-ci a répondu que ce coût pouvait être provisionné comme aléa de chantier ; que si l’expert a limité le coût de reprise du mur de clôture, aucune entreprise, pour des questions d’assurance, n’accepte de procéder à une reprise partielle ; que même la société Temsol consultée par la MAAF refuse cette intervention partielle et chiffre la reprise du mur dans sa globalité à la somme de 127'110,50 euros ; qu’in fine le coût des travaux réparatoires s’élève à 232'473,26 euros TTC, se décomposant en 102'009,04 euros au titre de reprise des désordres hors mur de clôture, 3353,72 euros TTC au titre de la provision pour aléa et 127'110,50 euros TTC au titre de la reprise du mur de clôture ; qu’en outre, il y a lieu de prendre en considération pour la durée de travaux, les frais de relogement sauf à parfaire en fonction de la durée prévisible des travaux, soit environ trois mois, pour une somme de 1800 euros ; qu’en revanche, le jugement sera confirmé sur le préjudice de jouissance sauf à l’actualiser, ce qui représente en avril 2025 189 mois, soit la somme à parfaire de 11'340 euros.
À titre encore plus subsidiaire, la MAAF Assurances conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [D] [N] de leur demande au titre du mur de clôture à hauteur de 127'110,50 euros. Elle expose que le montant de l’ indemnité à ce titre devait être limité à 19'729,05 euros, somme retenue à titre indicatif par l’expert [W], lequel a expressément rejeté celle de 127'110,50 euros étant observé que le délai d’épreuve est largement dépassé lorsque celui-ci dépose son rapport en janvier 2023 ; qu’au bout du compte, le montant des désordres doit être limité à 102'009,04 euros, outre 3353,72 euros à titre de provision pour aléas'; que l’expert judiciaire [W] n’a retenu aucune nécessité de relogement durant les travaux réparatoires ; qu’il en découle que les demandes au titre du préjudice de jouissance ne sont pas justifiées ; qu’il y a lieu d’observer à cet égard que le rapport a été déposé le 12 janvier 2023 tandis que les maîtres de l’ouvrage n’ont conclu que le 17 avril 2025 ; qu’ainsi la MAAF ne saurait avoir à assumer ces délais qui ne lui sont pas imputables ; qu’en second lieu, le préjudice moral et de jouissance ne sont pas au nombre des garanties de la police souscrite dès lors qu’au titre de la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs ne peuvent être pris en charge que les préjudices de nature pécuniaire ; que d’ailleurs, la jurisprudence rappelle de longue date que les préjudices de nature non pécuniaire ne sont pas garantis au titre des dommages immatériels consécutifs .
Réponse de la cour
En l’espèce, les parties s’accordent sur le chiffrage des travaux de reprise à 102'009,04 euros TTC.
En revanche, la MAAF Assurances s’oppose à indemniser M. [D] et Mme [N] au titre des travaux de reprise du mur de clôture.
L’expert [W] considère en effet que le mur de clôture ne présente aucun symptôme de déformation, ventre ou déversement et dispose d’un enduit hydrofuge en partie enterré. Il ajoute qu’il avait proposé de reprendre tous les raidisseurs verticaux aux armatures trop courtes pour les faire rejoindre le chaînage vertical depuis la face externe, puis à la suite de refaire les enduits extérieurs à l’identique. Il précise qu’une entreprise a effectué un semblant de chiffrage sans pour autant reprendre les discontinuités d’armature notées. Néanmoins, en partant de ce devis, il chiffre à 19'729,05 euros les reprises à ce titre.
Pour autant, M. [D] et Mme [N] produisent aux débats leurs échanges avec la société Temsol, dont il n’est pas contesté que cette société a été consultée par la MAAF Assurances, et qui indiquent que : « comme je vous l’ai évoqué lors de notre entretien, je vous confirme que nous ne pouvons pas réaliser les travaux partiels de reprise du mur de soutènement car nous n’avons aucune idée des fondations actuelles.
Dans la situation actuelle, la poussée des terres est telle que le mur pourrait basculer si la fondation n’est pas conforme. »
Or, aux termes de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il s’ensuit que le dommage doit être intégralement réparé sans perte ni profit pour le créancier.
Or, limiter la réparation de ce désordre à la somme de 19'729,05 euros, comme le propose l’expert judiciaire, lorsque les entreprises, pour des raisons évidentes de responsabilité et d’assurance, refusent de réparer partiellement le mur reviendrait à faire supporter partiellement par M. [D] et Mme [N] les conséquences des malfaçons de l’entreprise [Q] dès lors qu’ils ne vont pas pouvoir procéder à la reprise partielle et cela, en contravention avec le principe de réparation intégrale du préjudice.
En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, la société MAAF assurances sera condamnée à payer à M. [D] et Mme [N] la somme de 102'009,04 euros TTC + 127'110,50 euros TTC (montant du devis de la société Temsol au titre du mur de soutènement) + 3353,72 € au titre des aléas de chantier, soit un montant total de 232'473,26 euros TTC.
En ce qui concerne les frais de relogement, c’est à juste titre que la MAAF Assurances indique que l’expert n’a pas noté de nécessité de relogement durant les travaux de reprise. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Quant au préjudice de jouissance, si la MAAF assurances soutient que des cours d’appel jugent que le trouble de jouissance ne rentre pas dans la définition des dommages immatériels consécutifs, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que le dommage immatériel est défini comme : « tout préjudice autre que corporel ou matériel résultant soit d’une perte pécuniaire, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien, consécutif à un dommage matériel et/corporel garanti par le présent contrat. »
Or, en l’espèce, en raison des malfaçons de l’assurée, M. [D] et Mme [N] ont été privés du droit de jouir de l’extension de l’extension de leur maison et de la terrasse dont ils avaient confié les travaux à l’entreprise [Q]. Ce préjudice est donc bien garanti par une stipulation expresse des conditions générales du contrat d’assurance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande, sauf à l’actualiser. En revanche, la MAAF observe justement que le second rapport d’expertise a été déposé le 12 janvier 2023 tandis que les maîtres de l’ouvrage n’ont conclu que le 17 avril 2025. En conséquence, ajoutant au jugement sur ce point, la MAAF assurances sera condamnée à payer à M. [D] et Mme [N] la somme de 8160 euros en réparation.
Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante, la MAAF assurances supportera les dépens d’appel en ce compris les frais de l’expertise organisée en appel et versera à M. [D] et Mme [N] une indemnité complémentaire de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a condamné la MAAF assurances à payer à M. [D] et Mme [N] la somme de 52'235,36 euros hors-taxes, outre la TVA au taux en vigueur au jour du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement et la somme de 7800 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Blois,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité décennale de l’entreprise [Q], assurée à ce titre auprès de la MAAF assurances est engagée,
Dit que la garantie de la MAAF assurances est mobilisable,
En conséquence,
Condamne la MAAF assurances à payer à M. [D] et Mme [N] la somme de 232'473,26 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la MAAF assurances à payer à M. [D] et Mme [N] la somme de 8160 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne la MAAF assurances aux dépens d’appel en ce compris les frais de l’expertise organisée en appel,
Condamne la MAAF assurances à payer à M. [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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