Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 2 avr. 2025, n° 23/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 janvier 2023, N° F22/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00946 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXFW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JANVIER 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F22/00133
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS -CGEA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 5] et en son établissement situé [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [G] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL MC’RENOV
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [A] a été engagé le 4 janvier 2021 par la société MC RENOV, actuellement en liquidation judiciaire, en qualité de plaquiste avec un salaire mensuel brut de 1 800'.
Il a été licencié par lettre de Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire, du 20 septembre 2021, pour motif économique, avec des 'réserves sur la situation sociale de cette procédure'.
Le 4 février 2022, s’estimant créancier de la société MC RENOV, [Z] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 24 janvier 2023, a condamné Me [G], ès-qualités de liquidateur de la société MC RENOV, à lui payer :
— la somme de 1 126' à titre de salaire du mois de janvier 2021 ;
— la somme de 112,60' titre de congés payés afférents ;
— la somme de 10 800' à titre de salaires des mois de février à juillet 2021;
— la somme de 1 080' à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 3 000' à titre de salaires du mois d’août jusqu’au 20 septembre 2021 ;
— la somme de 300' à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2023, l’association UNEDIC Délégation AGS a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 mai 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement, à la nullité du contrat de travail conclu en période suspecte et au rejet des prétentions adverses.
Elle demande de lui allouer la somme de 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner [Z] [A] au paiement d’une amende civile ainsi qu’au remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 octobre 2023, Me [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MC RENOV, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses, de lui allouer les sommes de 2 000' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner [Z] [A] au paiement d’une amende civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 août 2023, [Z] [A] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 632-4 du code de commerce que seuls ont qualité pour demander l’annulation d’actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective et le ministère public ;
Que tel n’est pas le cas de l’AGS qui n’a pas qualité pour invoquer, sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce, la nullité du contrat de travail liant le salarié à la société ;
Attendu que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Qu’en présence d’un contrat de travail apparent, tel que celui résultant du contrat de travail signé le 24 décembre 2020, il appartient à la partie qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve ;
Attendu que, non seulement, le liquidateur et l’AGS n’apportent pas la preuve qui leur incombe et ne saurait résulter d’autres dossiers 'similaires', mais qu’il résulte des éléments produits au débats par [Z] [A] :
— qu’il recevait des ordres et des directives de la part d’un supérieur qui 'se présentait comme l’associé du gérant (et) répartissait les tâches de travail’ ;
— qu’à plusieurs reprises durant la relation de travail, il a réclamé le paiement de ses salaires, d’abord par mini-messages téléphoniques, ensuite par message électronique du 20 mars 2021 puis, enfin, par mise en demeure de son avocat du 15 avril 2021 ;
— qu’en définitive, le 28 juillet 2021, il a saisi le bureau des référés du conseil de prud’hommes qui, par ordonnance en date du 7 octobre 2021, a fait droit à ses demandes ;
Attendu que le caractère fictif de la relation de travail n’est donc pas rapporté ;
Attendu que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Qu’il lui appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu’à défaut de preuve en ce sens, il y a lieu de confirmer le jugement ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement, sauf à fixer les sommes dues à titre de créance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [Z] [A] comportera les dépens.
La Greffière Le Président
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